22 NOVEMBRE 2022. - Loi portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2022 et mise à jour au 27-12-2023)

Type Loi
Publication 2022-12-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 190
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat

Article 2. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit:

"Art. 1bis. § 1er. La fonction de notaire peut être exercée comme notaire-titulaire conformément à l'article 45, comme notaire adjoint conformément aux articles 49bis et 49ter ou comme notaire associé avec un notaire-titulaire conformément à l'article 52, § 2.

Le notaire titulaire et les notaires associés exercent leur fonction en tant qu'indépendant. Le notaire adjoint l'exerce en tant que salarié.

§ 2. Sauf en cas de dérogation ou précision expresse, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux notaires, s'appliquent tant aux notaires-titulaires qu'aux notaires associés et notaires adjoints.

L'alinéa 1er s'applique par analogie aux dispositions qui sont prescrites par ou en vertu d'autres textes législatifs et qui concernent la compétence et les missions des notaires et toutes les dispositions réglementaires relatives à l'exercice de la fonction de notaire, y compris la déontologie et la discipline notariale.

En dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du Titre II ne s'appliquent au notaire adjoint que pour autant que cela soit expressément prévu."

Article 3. A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant par les mots "Un an avant d'atteindre cette limite d'âge" et finissant par les mots "puisse être engagée" devient l'alinéa 2;

2° dans l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, le mot "ils" est remplacé par les mots "les notaires-titulaires";

3° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, première phrase, le mot "notaire" est remplacé par le mot "notaire-titulaire".

Article 4. Dans le texte néerlandais de l'article 3 de la même loi, le mot "dienst" est remplacé par le mot "ambt".

Article 5. L'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 avril 1980 et 6 juillet 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La résidence du notaire correspond à la commune. Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence du notaire est la partie de la commune située dans un canton judiciaire déterminé. En cas de fusion ou de changement de communes, la résidence du notaire devient la commune fusionnée ou nouvelle, le cas échéant limitée à un canton judiciaire déterminé."

Article 6. A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par l'article 125 de la loi du 1er décembre 2013, lui-même modifié par la loi du 8 mai 2014, et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Dans les cas où la loi permet la comparution par voie de vidéoconférence en vue d'un acte sous forme dématérialisée, les parties comparaissent virtuellement dans le ressort du notaire instrumentant.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "ou juridiquement" sont insérés entre le mot "physiquement" et le mot "incapables".

Article 7. Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois du 4 mai 1999 et du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)

au 7°, les mots "société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial" sont remplacés par les mots "entreprise industrielle ou commerciale";

b)

dans le texte néerlandais, au 8°, les mots "van een handelsvennootschap of" sont abrogés;

c)

au 8°, les mots "société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial" sont remplacés par les mots "entreprise industrielle ou commerciale";

d)

l'alinéa 1er est complété par le 11° rédigé comme suit:

"11° recevoir un acte sans être provisionné.".

Article 8. A l'article 8 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou un autre notaire de l'étude" sont insérés entre les mots "eux-mêmes" et les mots ", leur conjoint";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs parents ou alliés" sont remplacés par les mots "le conjoint ou cohabitant légal ou les parents ou alliés";

3° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un de ces notaires" sont insérés entre les mots "jusqu'au deuxième degré inclusivement," et les mots "sont parties";

4° dans l'alinéa 1er, les mots "leur faveur" sont remplacés par les mots "faveur de ceux-ci";

5° dans l'alinéa 2, les mots "de capitaux, d'une société à reponsabilité limitée ou d'une société coopérative" sont remplacés par les mots "dotée de la responsabilité limitée";

6° dans l'alinéa 2, les mots "le notaire, son conjoint ou cohabitant légal, son parent ou son allié au degré prohibé" sont remplacés par les mots "la personne visée à l'alinéa 1er";

7° dans l'alinéa 2, le mot "gérant," est abrogé.

Article 9. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par les lois des 18 juillet 2008 et 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 9. § 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire.

Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié.

§ 2. Deux notaires, mariés ou cohabitant légalement ensemble, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ou exerçant la fonction de notaire au sein de la même étude, ne peuvent recevoir ensemble les actes prévus par l'article 10, alinéa 1er.

Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire au sein de l'étude duquel est tenu le répertoire auquel sa minute est inscrite.

§ 3. Un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties et autres personnes intervenantes comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l'acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés. Les parties et personnes intervenantes qui ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées avec une procuration lors de la signature de l'acte, sauf lorsqu'il s'agit d'un acte qui peut, en vertu de la loi, être reçu sous forme dématérialisée, auquel cas il est libre aux parties de signer électroniquement conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 4. Les mandats de justice dont un notaire de l'étude est investi peuvent être exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par les autres notaires de l'étude.

Lorsque le notaire commis quitte l'étude, les mandats de justice dont il était investi sont exécutés pour la suite par les autres notaires de l'étude, sauf si le notaire qui quitte l'étude continue sa fonction et ses mandats de justice dans la même résidence sans interruption de sa nomination ou affectation.".

Article 10. L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par la loi du 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 10. L'acte doit être reçu par deux notaires lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

Le testament international est reçu par un ou plusieurs notaires avec l'assistance de deux témoins.

Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer.

Ne peuvent être témoins, ni le notaire qui exerce la fonction de notaire au sein de la même étude que le notaire instrumentant, ni le conjoint, le cohabitant légal, les parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, les clercs et les membres du personnel, soit d'un de ces notaires, soit d'une des parties. Les conjoints ou les cohabitants légaux ne peuvent être témoins dans un même acte.

Ne peuvent en outre être pris pour témoins d'un testament international, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint ou cohabitant légal, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ni les membres de leur personnel.".

Article 11. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "usuel" est abrogé;

2° dans l'alinéa 1er, la phrase "Un notaire associé énonce également la dénomination et le siège de la société dont il fait partie." est abrogée;

3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "lasthebber" est chaque fois remplacé par les mots "vertegenwoordiger of gemachtigde";

4° dans l'alinéa 1er, les mots "représentant ou" sont insérés entre les mots "Lorsque le" et le mot "mandataire";

5° dans l'alinéa 1er, les mots "représentant ou" sont insérés entre les mots "du domicile du" et le mot "mandataire";

6° dans l'alinéa 3, les mots ", au plus tard avant le dépôt de l`acte dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18" sont insérés entre les mots "sont annexées à la minute" et les mots ". La procuration";

7° dans l'alinéa 3, les mots "ou s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère" sont remplacés par les mots ", s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère ou si la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée de la procuration est reprise dans la Banque des actes notariés".

Article 12. A l'article 13, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "oprichtingsakten" est remplacé par les mots "oprichtings- of wijzigingsakten";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "ou modification" sont insérés entre les mots "actes authentiques de constitution" et les mots "de personnes morales";

3° dans l'alinéa 1er, les mots ", à distance ou non" sont insérés entre les mots "sous forme dématérialisée" et les mots ". Les dispositions";

4° dans l'alinéa 1er, les mots "article 18quinquies, § 2, 2° à 6° " sont remplacés par les mots "article 18quinquies, § 2, 1° à 6° ";

5° dans l'alinéa 2, la première phrase commençant par les mots "Par dérogation" et finissant par les mots "d'un apport en nature." est abrogée;

6° dans l'alinéa 3, le mot "constitutif" est remplacé par les mots "visé à l'alinéa 1er";

7° dans l'alinéa 3, les mots "de l'acte constitutif" sont remplacés par les mots "d'un acte visé à l'alinéa 1er".

Article 13. Dans l'article 16, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "des hypothèques" sont remplacés par les mots "sécurité juridique".

Article 14. L'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, est abrogé.

Article 15. L'article 18ter de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Pour les actes reçus sous forme dématérialisée, la mention de la référence visée à l'alinéa 4 vaut comme annexion ou dépôt dans les cas où ceux-ci sont requis.".

Article 16. L'article 18quinquies, § 2, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 2020, est complété par les mots "ou de toute autre signature électronique qualifiée autorisée conformément au 2° ".

Article 17. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 21. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire détenteur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.

Lorsque plus d'un notaire exerce la fonction au sein de la même étude, chacun d'eux a, par dérogation à l'alinéa 1er, le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par les autres notaires de l'étude ou détenus par eux.

Pour les actes notariés sous forme dématérialisée enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui exercent leur fonction au sein de l'étude où est détenu le répertoire prescrit par l'article 29 dans lequel ces actes sont inscrits.

Sans préjudice des alinéas 1er à 3, chaque notaire est toujours compétent pour certifier la conformité de copies de documents sous signature privée, que ceux-ci ont été établis en l'étude ou non.".

Article 18. A l'article 22 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots ", la minute" sont remplacés par les mots "d`une minute papier dont la copie dématérialisée n'est pas reprise dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18, celle-ci";

2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

"Cette formalité n'est pas requise lorsqu'une copie dématérialisée de la minute est reprise dans la Banque des actes notariés, laquelle peut servir de base à la délivrance de grosses ou expéditions. Dans ce cas, le procès-verbal du président du tribunal fera uniquement état de la remise de la minute.";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"En cas de dessaisissement d`une minute sous forme dématérialisée, la décision judiciaire à cette fin est signifiée à la Fédération Royale du Notariat belge, en tant que gestionnaire de la Banque des actes notariés, avec notification au notaire. L'accès à la minute dématérialisée prend la forme d'un droit de consultation temporaire du juge ou de l'expert qu'il désigne dans la Banque des actes notariés et de la vérification des mesures prises pour garantir l'inaltérabilité et la force probante de l'acte.".

Article 19. L'article 26 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"La délivrance d'une grosse sur support électronique conformément à l'article 25, alinéa 3, prend la forme d'une inscription et d'un dépôt dans un registre central des grosses, qui est géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Il est également fait mention des grosses délivrées sur papier dans ce registre sous forme d'une inscription. La finalité de ce registre consiste à permettre la délivrance de grosses établies sous format électronique aux personnes visées à l'article 23, intéressées au lancement d'une procédure d'exécution forcée, et à permettre l'adoption de mesures adéquates pour se prémunir contre le risque d'exécution forcée multiple de la même créance.

L'accès au registre central des grosses est ouvert aux notaires dans l'exercice de leur fonction, aux personnes visées à l'article 23 et aux huissiers de justice chargés de l'exécution forcée de l'acte. Les modalités, le mode et les conditions de création, de gestion, d'organisation et de consultation du registre sont fixées par le Roi. A cette fin le Roi pourra notamment fixer quelles données d'identification des personnes précitées autorisées à accéder, ainsi que du notaire instrumentant ou de l'huissier de justice mandaté, doivent être conservées avec l'inscription de la grosse. Il déterminera en outre quelles données relatives à l'acte ou à la grosse doivent être conservées en tant que critères de recherches et pour permettre au huissier de justice d'apprécier si la grosse peut encore être exécutée.

Le délai de conservation des grosses et inscriptions par le registre central des grosses, correspond au délai de conservation des actes eux-mêmes, tel que prévu à l'article 62, alinéa 1er."

Article 20. Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, les mots "ses nom, qualité et résidence" sont remplacés par les mots "son nom, la mention "Notaire" et sa résidence".

Article 21. Dans l'article 31, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, le mot "associés," est abrogé.

Article 22. A l'article 33 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois des 4 mai 1999 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "profession en association" sont remplacés par le mot "fonction";

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "binnen een vennootschap" sont remplacés par les mots "binnen een professionele notarisvennootschap";

3° dans l'alinéa 2, les mots "professionnelle notariale" sont insérés entre les mots "au sein d'une société" et les mots ", une seule comptabilité";

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Dans le cas où des notaires exercent leur fonction comme notaire adjoint d'un notaire-titulaire, personne physique, une seule comptabilité est tenue au nom du notaire-titulaire.";

5° l'alinéa 9, devenant l'alinéa 10 est abrogé.

Article 23. L'article 34, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsqu'un ou plusieurs notaires adjoints exercent la fonction au sein de l'étude, ils font usage, pour l'application du présent article, des comptes ouverts au nom du notaire-titulaire ou, dans le cas d'une société professionnelle notariale, au nom de la société professionnelle notariale."

Article 24. L'article 34ter de la même loi, rétabli par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'alinéa 1er ne s'applique pas au notaire adjoint dont l'activité professionnelle est assurée par l'assurance responsabilité civile du notaire auquel il est adjoint."

Article 25. A l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et de la Chambre nationale des notaires" sont insérés entre les mots "commission de nomination pour le notariat" et les mots ", le Roi arrête";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés" sont remplacés par les mots ", désignés ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés et en notaires adjoints";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "excéder" est remplacé par les mots "être inférieur à";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le chiffre "90" est remplacé par le chiffre "120";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";

6° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots ", soit être désigné comme notaire adjoint conformément à l'article 49ter";

7° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Le notaire qui a été nommé avant l'entrée en vigueur de la présente section peut demander au Roi l'autorisation de bénéficier du statut de candidat-notaire, à condition qu'il ait obtenu la démission honorable de sa fonction.

L'arrêté royal portant autorisation entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le notaire qui, en vertu de l'alinéa 2, bénéficie du statut de candidat-notaire, n'est pas pris en compte pour fixer le nombre de candidats-notaires à nommer conformément au paragraphe 2.".

Article 26. A l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

"Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit accomplir à titre d'activité principale un stage d'au moins trois années entières dans une ou plusieurs études notariales, pendant au moins 30 heures par semaine et être en possession du rapport final sur le stage, conformément à l'article 37, § 5, alinéa 5.";

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 6° rédigé comme suit:

"6° dans une fonction juridique dans une institution ou organisation notariale.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "en notariat" sont remplacés par les mots "ou master en notariat et est inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale des notaires. La deuxième condition ne s'applique pas dans le cas du § 1er, alinéa 2";

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots "voornaamste beroepsactiviteit" sont remplacés par le mot "hoofdactiviteit";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "professionnelle" est abrogé;

6° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les mots "et a, soit obtenu le diplôme, comme mentionné au § 2, alinéa 1er, après la période susvisée de cinq ans, soit a obtenu le diplôme, comme mentionné au § 2, alinéa 1er, pendant la période susvisée de cinq ans et s'est inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale des notaires dans le mois suivant l'obtention de ce diplôme. Si la personne concernée ne s'est pas inscrite dans ce mois, un stage d'au moins un an doit encore être suivi à partir de l'inscription au tableau de stage";

7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Le stage doit être accompli endéans une période de cinq ans et peut être interrompu pour une durée maximale de deux années.";

8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "et signée" sont insérés entre le mot "établies" et les mots "par le(s) maître(s)";

9° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Ces attestations sont transmises au stagiaire. Le stagiaire en transmet une copie à la Chambre nationale des notaires.";

10° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le stage prend fin par l'obtention du certificat de stage.".

Article 27. A l'article 37, § 5, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "doivent être adressés par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "sont adressés par envoi recommandé au stagiaire";

2° les mots "tenu à la disposition du comité d'avis" sont remplacés par les mots "transmis à sa demande au comité d'avis, qui en tient compte lorsqu'il rend un avis".

Article 28. Dans l'article 38 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° les mots "depuis moins de cinq ans" sont remplacés par les mots "comme titulaire depuis moins de cinq ans au moment du début de son mandat";

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2° le mot "associé" est abrogé;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 5°, les mots "membres externes" sont remplacés par les mots "membres non-notaires;

6° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";

7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 1° les mots "d'évaluation" sont remplacés par les mots "de stage";

8° dans le paragraphe 7, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"La composition des commissions de nomination est publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut installation.

Les membres sortants continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la publication visée à l'alinéa 3.";

9° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la phrase "La première présidence sera confiée au plus âgé des deux." est abrogée.

Article 29. Dans l'article 38bis, alinéa 3, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots "deux d'entre eux au maximum peuvent être issus d'un même" sont remplacés par les mots ", le comité d'avis comprend au moins un membre par".

Article 30. Dans l'article 39 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 17 juillet 2015, 6 juillet 2017 et 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "l'appel aux candidats";

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots "hebben behaald" sont remplacés par les mots "in totaal hebben behaald en minstens 60 % van de punten op de drie algemene onderdelen zoals voorzien in het vierde lid";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "en total et au moins 60 % des points pour les trois parties générales comme prévues à l'alinéa 4," sont insérés entre les mots "à l'épreuve écrite" et les mots "sont admis à l'épreuve orale";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "des épreuves écrites et orales est établi" sont remplacés par les mots "et le règlement des épreuves écrites et orales sont établis";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, la phrase "Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel publié au Moniteur belge." est abrogée;

6° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"Le programme de l'épreuve écrite se compose de quatre parties équivalentes, y compris une partie dans une matière choisie par le candidat parmi le droit des personnes morales, le droit familial et droit patrimonial de la famille ou le droit immobilier. Le candidat précise son choix lors de sa demande de participation au concours.

Deux des quatre parties sont communes pour le concours organisé par les commissions de nomination de langue française et de langue néerlandaise.

Le programme et le règlement sont approuvés par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.";

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "l'appel aux candidats" ;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "quarante-cinq" est remplacé par le mot "trente";

9° dans le paragraphe 4, le mot "vingt" est remplacé par le mot "dix";

10° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "Simultanément, le président de la commission de nomination envoie une copie de la liste aux candidats classés." sont insérés entre les mots "candidats classés." et les mots "Le nombre".

Article 31. L'article 41 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Le candidat-notaire qui n'est pas inscrit au tableau ne peut pas utiliser le titre de candidat-notaire.".

Article 32. L'article 44, § 2, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Sauf cas de force majeure, le candidat doit être présent à l'audition à laquelle il a été invité par lettre recommandée envoyée au moins une semaine à l'avance.".

Article 33. Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, le mot "notaires" est remplacé par le mot "notaires-titulaires".

Article 34. Dans le titre II de la même loi, la section IIbis, abrogée par la loi du 27 avril 2016, est rétablie dans la rédaction suivante: "Le notaire adjoint".

Article 35. L'article 49bis de la même loi, abrogé par la loi du 27 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 49bis. § 1er. Un candidat-notaire désigné par le ministre de la Justice en qualité de notaire adjoint conformément à l'article 49ter, § 3, alinéa 2, exerce sa fonction avec le statut de salarié sur base d'un contrat de travail avec un autre notaire, personne physique, ou avec une société professionnelle notariale.

§ 2. Le notaire adjoint ne peut exercer sa fonction qu'au sein d'une seule étude. Le nombre de notaires adjoints par étude ne peut dépasser le nombre de notaires titulaires de l'étude plus un.

Outre les incompatibilités légales et déontologiques, il ne peut exercer aucune fonction dans une autre étude notariale, sauf en qualité de suppléant.

§ 3. Sauf disposition légale contraire, le notaire adjoint a les mêmes compétences, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres notaires de l'étude dans laquelle il est désigné.".

Article 36. L'article 49ter de la même loi, abrogé par la loi du 27 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 49ter. § 1er. Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre, par résidence du notaire adjoint:

  • en cas d'exercice de la fonction en qualité d'adjoint d'un notaire exerçant sa fonction en personne physique, la résidence de ce dernier;
  • en cas d'exercice de la fonction en qualité d'adjoint d'une société professionnelle notariale, le siège de ladite société.

Les actes reçus par le notaire adjoint sont inscrits dans le répertoire du notaire titulaire ou, en cas d'association, le répertoire ouvert au nom de la société professionnelle notariale.

§ 2. Le contrat de travail et ses modifications ultérieures sont établis par écrit, sous condition suspensive de l'approbation par la chambre des notaires de la résidence du notaire-titulaire ou, en cas d'association, du siège de la société professionnelle notariale.

La chambre des notaires examine la légalité relative à l'exercice de la fonction notariale des contrats proposés ainsi que leur compatibilité avec les règles de la déontologie. Les notaires et candidats-notaires concernés peuvent interjeter appel d'une décision négative de la chambre des notaires auprès de la Chambre nationale des notaires, comformément à la procédure prévue à l'article 94bis.

Les contrats conclus à titre définitif ou même exécutés de manière tacite, sans l'approbation de la chambre des notaires, peuvent être déclarés nuls et entraîner une peine disciplinaire.

Le contrat de travail précise les conditions de sa rémunération, qui doivent être équitables et proportionnelles, sans que cette partie de la convention ne doive être soumise à la chambre des notaires compétente.

En aucun cas le contrat de travail ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la fonction de notaire. Le notaire adjoint décide lui-même en toute indépendance si un acte ou une mission dont il est chargé est contraire aux règles légales ou déontologiques.

§ 3. La requête de désignation d'un notaire adjoint en vue de l'exercice de la profession est adressée au ministre de la Justice, conjointement par le ou les notaires de l'étude et le candidat à la désignation. A cette requête sont jointes la preuve de l'inscription du candidat au tableau tenu par une chambre des notaires et de l'approbation par la chambre des notaires du contrat visé au paragraphe 2.

Dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont respectées, le ministre de la Justice approuve la requête et désigne le candidat-notaire au sein de l'étude concernée en qualité de notaire adjoint. Cette désignation est publiée par un avis au Moniteur belge.

Avant d'entrer en fonction, le notaire adjoint désigné se conforme aux dispositions des articles 47, 48 et 49, sauf s'il a déjà accompli ces formalités dans l'arrondissement.

§ 4. Le notaire adjoint travaille sous la supervision et la responsabilité du notaire titulaire ou des notaires associés. Le notaire titulaire de l'étude ou, en cas de société professionnelle notariale, la personne morale est responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire adjoint, sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les compétences liées à la fonction du notaire adjoint sont suspendues pendant la période où il n'y a pas de notaire titulaire, associé ou suppléant actif dans l'étude.

§ 5. En cas de démission ou de cessation de fonction de la personne concernée en tant que notaire adjoint, cette démission ou cessation fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la Justice. En vue de cette publication, le notaire titulaire ou, en cas d'association, tous les associés doivent conjointement en aviser la chambre des notaires compétente. La chambre des notaires en informe sans délai le ministre de la Justice.

La reprise de la fonction nécessite une nouvelle désignation.

§ 6. Les avis publiés au Moniteur belge conformément aux paragraphes 3 et 5 mentionnent la date à compter de laquelle la désignation ou la fin de la désignation comme notaire adjoint sortira ses effets. A défaut de mention d'une date d'effet, elle sortira ses effets de plein droit au dixième jour après la date de publication.

La désignation comme notaire adjoint ne peut toutefois sortir ses effets qu'après que la personne concernée ait rempli les obligations des articles 47, 48 et 49 conformément au § 3, alinéa 3 du présent article, si cette date est postérieure à la date visée à l'alinéa 1er.".

Article 37. A l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par les lois des 6 juillet 2017, 25 décembre 2017 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "privée" est remplacé par les mots "à responsabilité limitée";

2° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante:

"Ils ne peuvent faire partie que d'une seule société notariale.";

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3°, le mot "de" est inséré entre le mot "vennootschap" et les mots "als natuurlijke persoon";

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot "doel" est remplacé par le mot "voorwerp";

5° dans le paragraphe 3, le mot "social" est abrogé;

6° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

" § 5. L'acte de constitution et les statuts de la société notariale, et, le cas échéant, le pacte d'actionnariat, le règlement d'ordre intérieur ou tout autre document portant sur le fonctionnement de la société notariale, ainsi que leurs modifications, y compris, le cas échéant, le contrat de désassociation, sont adoptés sous condition suspensive de l'approbation par la chambre des notaires du siège de cette société.";

7° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "de haute discipline" sont remplacés par le mot "disciplinaire";

8° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:

" § 6. Une société notariale peut uniquement émettre des actions, obligations ou droits de souscription. Ils sont obligatoirement nominatifs. Il n'est pas possible de créer des classes d'actions.".

Article 38. A l'article 51 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 25 avril 2014, 6 juillet 2017 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Le contrat constitutif de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "L'acte constitutif de la société notariale";

2° dans le paragraphe 3, a), les mots "gérants ou" sont abrogés;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, b), le mot "doel" est remplacé par le mot "voorwerp";

4° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les mots ", à moins que les statuts ne prévoient une faculté de reprise à charge du patrimoine social";

5° dans le paragraphe 4, les mots "Quelle que soit la forme de société adoptée, chaque notaire" sont remplacés par le mot "Chaque notaire";

6° dans le paragraphe 4, les mots "au contrat visé au § 1er" sont remplacés par les mots "de l'acte constitutif";

7° le paragraphe 5 est abrogé;

8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "le contrat" sont remplacés par les mots "l'acte";

9° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "et les répertoires" sont remplacés par les mots ", les répertoires et les archives des actes reçus pendant l'association";

10° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "et les archives reviennent au notaire instrumentant" sont abrogés;

11° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots "le contrat constitutif de la société" sont remplacés par les mots "l'acte constitutif de la société et, en cas de silence de l'acte constitutif, au notaire-titulaire visé à l'alinéa 2";

12° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Sans préjudice des alinéas 1er à 4, les notaires qui ont fait partie de la société notariale ou qui avaient la qualité d'associé au moment de sa dissolution conservent un droit d'accès aux minutes qu`ils ont reçues et aux répertoires, archives et comptabilité de la société notariale dans le cadre de la sauvegarde de leurs droits de la défense dans une procédure.";

13° le paragraphe 7 est abrogé.

Article 39. A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er/2 est complété par la phrase suivante:

"Les notaires adjoints ne sont pas pris en compte pour la fixation de ce quota.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "le contrat" sont remplacés par les mots "l'acte constitutif";

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "le contrat" sont remplacés par les mots "l'acte constitutif";

5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "2, alinéa 2 et au paragraphe" sont insérés entre les mots "au paragraphe" et le chiffre "4".

Article 40. A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Un ou plusieurs associés peuvent par dérogation aux articles 2:60 à 2:67 du Code des sociétés et des associations, demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède ses parts au(x) demandeur(s) ou à la société.";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "tribunal civil" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise du siège de la société";

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le tribunal peut condamner le défendeur à céder ses parts au(x) demandeur(s) ou, si demandé, à la société, dans le délai qu'il détermine à partir de la signification du jugement, et le(s) demandeur(s), ou, le cas échéant, la société, à reprendre les parts moyennant payement de l'indemnité qu'il fixe. Lorsqu'il fixe le prix de reprise ou la part de retrait, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres et de la part de retrait, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l'hypothèse d'une exclusion judiciaire ou conventionnelle, et à défaut, par les dispositions de l'article 55. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix, en tenant compte des règles d'évaluation fixées par ces statuts ou conventions et, à défaut, par l'article 55." ;

4° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4:

"Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d'un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.

Le juge peut imposer aux demandeurs de libérer ou de faire libérer les défendeurs des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur de la société, ou de leur fournir à cet effet une contre-garantie adéquate, par le biais de la société ou non. La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.

Lorsque la reprise a lieu par plusieurs demandeurs, ils sont tenus solidairement au paiement du prix. Lorsque la reprise a lieu par la société à charge du patrimoine social, les actions reprises sont annulées. Les dispositions de l'article 5:145 du Code des sociétés et des associations ne sont, le cas échéant, pas applicables à cette reprise par la société, et la distribution de la part de retrait n'est possible que moyennant le respect des dispositions des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, le cas échéant 6:115 et 6:116 du Code des sociétés et des associations. Si la société ne dispose pas de suffisamment de montants pouvant être distribués pour rembourser la part de retrait, les demandeurs, sont tenus solidairement au paiement du solde.

Les modifications statutaires qui découlent de l'exclusion sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.";

5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'article 5:69 du Code des sociétés et des associations n'est pas applicable à la société notariale.";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "du contrat visé à l'article 51, § 1er" sont remplacés par les mots "des pièces visées à l'article 50, § 5";

7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, b), les mots "tribunal civil" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise du siège de la société";

8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, b), l'alinéa 4 est complété par les mots "et observe les mêmes principes énoncés au paragraphe 1er".

Article 41. Dans l'article 68, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots "ou adjoints à" sont insérés entre les mots "sont associés avec" et les mots "un notaire".

Article 42. Dans l'article 69, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots "et les rétributions" sont insérés entre les mots "la cotisation" et les mots "à charge".

Article 43. Dans l'article 76 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

a)

au 1°, les mots "et de prononcer toutes peines de discipline intérieure" sont abrogés;

b)

dans le texte néerlandais du 3°, les mots "door minnelijke schikking te regelen" sont remplacés par les mots "te verzoenen";

c)

dans le texte néerlandais du 4°, les mots "door minnelijke schikking te regelen" sont remplacés par les mots "te verzoenen".

Article 44. A l'article 78 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots ", en ce compris le président" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, le mot "sept" est remplacé par le mot "six";

3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Les membres de la chambre des notaires sont renouvelés chaque année pour un tiers.

Le président est membre de la chambre des notaires mais n'est pas comptabilisé dans le nombre de membres pour l'application du présent article.".

Article 45. A l'article 79 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte actuel du paragraphe 1er, qui formera l'alinéa 1er, les mots ", pour une période d'un an" sont abrogés;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, qui formera l'alinéa 1er, le mot "herstemming" est remplacé par les mots "vierde stemronde";

3° le paragraphe 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les autres membres de la chambre des notaires sont élus après que le président ait été élu.";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "les bulletins de vote comportent" sont remplacés par les mots "le bulletin de vote comporte";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Les candidats" sont remplacés par le mot "Ceux-ci";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "chaque électeur" sont remplacés par les mots "l'électeur";

7° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: "Si un nombre supérieur de candidats au nombre de mandats à pourvoir obtient cette majorité, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus.";

8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "ou en cas de parité des suffrages," sont insérés entre les mots "à conférer," et les mots "il est procédé";

9° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 5, le mot "herstemming" est remplacé par les mots "derde stemronde";

10° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les phrases "Lors de ce scrutin de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu." sont remplacées par la phrase "Lors de ce troisième tour de scrutin, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus et en cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu.".

Article 46. L'article 80 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 80. Tous les mandats au sein de la chambre des notaires prennent cours le 1er juillet qui suit l'élection.

Le mandat de président est de un an et est renouvelable deux fois.

Le mandat de membre de la chambre est de trois ans, mais peut être précédé ou suivi par un ou plusieurs mandats de président.

Un membre de la chambre des notaires qui n'est plus en mesure d'exercer sa fonction ou n'est plus autorisé à l'exercer, que ce soit de manière temporaire ou non, ou qui devient président de la chambre des notaires ou qui n'est plus inscrit au tableau visé à l'article 77, est remplacé lors de la même assemblée générale, lors de l'assemblée générale suivante ou lors d'une assemblée générale spéciale si la chambre des notaires en décide ainsi.

Un membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un autre membre durant son mandat achève le mandat de son prédécesseur.

En ce qui concerne les mandats visés à l'alinéa 5, il est tenu une élection séparée par mandat.

Tout membre sortant est rééligible à partir du début du onzième mois qui suit la fin de son mandat précédent.

Cette disposition ne vaut pas en cas d'application de l'alinéa 4 si la durée restante du mandat du prédécesseur est de moins de six mois. Dans ce cas, le membre de la chambre des notaires qui a été élu comme remplaçant est immédiatement rééligible.

Aucun membre de la chambre des notaires ne peut y siéger plus de six années sans interruption. Dans le cas visé à l'alinéa 8, ce délai est de six ans et demi.".

Article 47. A l'article 81 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier, qui entrent en fonction immédiatement." sont remplacés par les mots "deux syndics, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. Ils peuvent élire un vice-président parmi eux.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "un vice-président, un second syndic et un second rapporteur. Ces nominations" sont remplacés par les mots "un troisième syndic et un second rapporteur. Ces fonctions";

3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"La Chambre nationale des notaires fait publier chaque année, et dans l'intervalle si nécessaire, la composition de la chambre des notaires au Moniteur belge.

A cette fin, la chambre des notaires adresse cette composition à la Chambre nationale des notaires dans les quinze jours suivant l'élection visée aux alinéas précédents.".

Article 48. A l'article 82 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, un 1° /1 est inséré rédigé comme suit:

"1° /1 Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est temporairement empêché ou absent.";

2° dans l'alinéa 1er, 2°, la phrase "Il mène une enquête sur les faits et fait rapport à ce sujet à la chambre des notaires." est insérée entre les mots "mis en cause." et les mots "Il est entendu";

3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "faits mis à charge des membres de la compagnie" sont remplacés par les mots "affaires sur lesquelles la chambre doit rendre un avis";

4° dans l'alinéa 1er, 3° la phrase "Il agit de même en matière d'avis." est abrogée;

5° dans l'alinéa 2, les mots "membre chargé d'une des cinq fonctions précitées" sont remplacés par les mots "syndic, d'un rapporteur, du secrétaire ou du trésorier";

6° dans l'alinéa 2, les mots "si celui-ci est absent ou empêché" sont remplacés par les mots "le cas échéant le vice-président, ou lorsque tous deux sont absents ou empêchés";

7° dans l'alinéa 2, la phrase "Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes." est abrogée;

8° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.".

Article 49. Dans l'article 84, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot "partie" est remplacé par le mot "concerné";

2° les mots "du vote" sont remplacés par les mots "de la décision".

Article 50. L'article 90, inséré par la loi du 4 mai 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La Chambre nationale des notaires exerce, dans les limites de ses compétences telles que définies à l'article 91, une autorité sur les chambres des notaires."

Article 51. Dans l'article 91 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 6 juillet 2017 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

a)

l'alinéa 1er, 5°, est complété par un tiret rédigé comme suit:

"- aux contrats conclus entre un notaire-titulaire ou une société professionnelle notariale d'une part, et un notaire adjoint d'autre part, relatifs à l'exercice de la fonction, en ce compris les règles applicables pour le règlement des litiges qui en découlent et des règles applicables en cas de démission d'un notaire adjoint;";

b)

dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 6°, les mots "en de retributies" sont insérés entre les mots "haar werkingskosten" et les mots "vast te stellen";

c)

l'alinéa 1er, 6°, est complété par les mots "et les rétributions";

d)

dans l'alinéa 1er, 12°, les mots ", adjoints" sont insérés entre le mot "associés" et les mots "et suppléants";

e)

dans l'alinéa 1er, 12°, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données";

f)

les alinéas 2 et 3 deviennent les alinéas 2 et 3 du 1er alinéa, 12° ;

g)

dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 2 du 1er alinéa, 12°, le mot ", adjoints" est inséré entre le mot "associés" et les mots "et suppléants";

h)

dans l'alinéa 2, a), devenant l'alinéa 2, a), du 1er alinéa, 12°, les mots "le numéro" sont remplacé par les mots "leur numéro";

i)

dans l'alinéa 2, a), devenant l'alinéa 2, a), du 1er alinéa, 12°, les mots "des candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants" sont abrogés;

j)

l'alinéa 1 est complété par le 13° rédigé comme suit:

"13° de désigner ou le cas échéant établir le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.

Ce canal numérique est accessible aux personnes définies à l'article 555/3, alinéa 1 et 2 du Code judiciaire, à la chambre des notaires, à l'auditorat de la Chambre nationale des notaires, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.

Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation.";

k)

dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 2, les mots "et 5° " sont remplacés par les mots ", 5° et 13° ";

l)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6, devenant les alinéas 2 et 3:

"Les règles et mesures établies par la Chambre nationale des notaires ne comportent pas d'obligations ou règles qui ne sont pas strictement nécessaires pour réaliser l'objectif d'intérêt général qui est poursuivi, à savoir la promotion du bon exercice de la fonction notariale et de la pratique notariale, dans l'intérêt de la légalité, de la sécurité juridique et d'une bonne administration de la justice.".

Article 52. A l'article 92 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "dix" est remplacé par le mot "cinq";

2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "Le président de la chambre des notaires est de plein droit membre effectif de l'assemblée générale. Le secrétaire de la chambre des notaires est de plein droit membre suppléant de l'assemblée générale.";

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "effectieve" est inséré entre les mots "vergadering onder haar" et les mots "leden worden gekozen";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", parmi les membres exerçant la fonction notariale depuis dix ans au moins" sont insérés entre les mots "au scrutin secret" et les mots ". Chaque année";

5° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "veertien" est remplacé par le mot "vijftien";

6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "Pour l'exercice des attributions prévues à l'article 91, alinéa 1er, 9° et 10°, la Chambre nationale" sont remplacés par les mots "La Chambre nationale".

Article 53. Dans le titre III, section IV de la même loi, il est inséré un article 94bis rédigé comme suit:

"Art. 94bis. L'appel d'une décision négative de la chambre des notaires, prévu à l'article 49ter, § 2, alinéa 2 et 50, § 5, alinéa 2 est interjeté par envoi recommandé adressé au président de la Chambre nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification par la chambre des notaires.

Le comité de direction visé à l'article 92, § 1er, entend les notaires et candidat-notaires concernés, ainsi que la chambre concernée, et rend sa décision dans les trois mois à dater de l'introduction de l'appel. La décision motivée est notifiée dans les plus brefs délais aux notaires, aux candidat-notaires et à la chambre concerné.".

Article 54. Dans le titre IV de la même loi, l'intitulé de la section Ire, remplacé par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Des mesures conservatoires et d'appui imposées par la chambre des notaires".

Article 55. Dans l'article 95 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"Les mesures conservatoires sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but, dans le cadre des obligations comptables du notaire, de préserver les intérêts financiers de ses clients.

Les mesures d'appui sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but d'apporter un appui au notaire dans le cadre de ses obligations comptables.

Des mesures conservatoires et d'appui peuvent également être imposées chaque fois que le fonctionnement d'une étude est perturbé au point que les intérêts des clients sont compromis.".

Article 56. L'article 96 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Article 57. L'article 97 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Article 58. L'article 97bis de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est abrogé.

Article 59. Dans le titre IV de la même loi, l'intitulé de la section II, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:

"Organes compétents pour les poursuites dans des affaires disciplinaires".

Article 60. Dans le titre IV, section II de la même loi, il est inséré un article 97ter rédigé comme suit:

"Art. 97ter. Il existe deux organes compétents pour la poursuite en matière disciplinaire, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires et la chambre des notaires.".

Article 61. Dans le titre IV, section II de la même loi, il est inséré un article 97quater rédigé comme suit:

"Art. 97quater. § 1. Un auditorat est créé au sein de la Chambre nationale des notaires, composé d'une section néerlandophone et une section francophone, de trois membres chacune. Ils portent le titre d'auditeur.

L'assemblée générale de la Chambre élit les auditeurs, sur proposition du comité de direction, pour un terme de trois ans. Le mandat est immédiatement renouvelable une fois.

Les notaires qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans et les notaires honoraires peuvent être désignés comme auditeurs.

Un mandat dans l'auditorat est incompatible avec:

  • un mandat au comité de direction de la Chambre nationale des notaires ou à une chambre des notaires;
  • la qualité d'assesseur visée à l'article 555/5bis, § 2, du Code judiciaire.

Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 8.

§ 2. La section néerlandophone est compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures à l'encontre des notaires ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.

Elle est également compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures contre les candidats-notaires et notaires honoraires inscrits au rôle linguistique néerlandais.

La section francophone est compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures à l'encontre des notaires ayant leur résidence dans la région de langue française et dans la région de langue allemande et des notaires ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.

Elle est également compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures à l'encontre des candidats-notaires et notaires honoraires inscrits au rôle linguistique français.

§ 3. La Chambre nationale des notaires assure le secrétariat qui assiste l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires. Ce secrétariat conserve les archives de l'auditorat.

Les frais de fonctionnement de l'auditorat et du secrétariat sont pris en charge par la Chambre nationale des notaires.

§ 4. L'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires, qui régit la présentation des candidats appelés à être nommés comme auditeurs et le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat, ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire, ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.".

Article 62. L'article 98 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 98. § 1er. L'auditorat prend connaissance des affaires disciplinaires par l'intermédiaire de la chambre des notaires.

L'auditorat est compétent pour l'enquête disciplinaire, pour constituer le dossier de poursuite et l'introduire auprès du conseil de discipline visé à l'article 555/5bis du Code judiciaire en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.

L'auditorat est également compétent pour classer un dossier disciplinaire sans suite ou proposer une transaction de 125 euros à 5000 euros mettant un terme aux poursuites.

§ 2. La chambre des notaires connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du syndic, soit d'office, soit sur plainte d'un tiers ou d'un membre d'une compagnie des notaires, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi qui peut faire ces dénonciations également par voie numérique.

La chambre des notaires est compétente pour décider d'engager des poursuites disciplinaires.

La chambre des notaires est également compétente pour classer un dossier disciplinaire sans suite ou proposer une transaction amiable de 125 euros à 5000 euros mettant un terme aux poursuites, sous réserve de la décision de l'auditorat, comme prévue à l'article 100, § 2.".

Article 63. Dans le titre IV de la même loi, après l'article 98, il est inséré une section IIbis intitulée "Procédure liée aux poursuites dans des affaires disciplinaires".

Article 64. Dans la section IIbis, inséré par l'article 63, il est inséré un article 98bis rédigé comme suit:

"Art. 98bis. Pour ce qui concerne la procédure liée aux poursuites dans des affaires disciplinaires, la notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés.".

Article 65. A l'article 99 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par une lettre recommandée à la poste, indicative de l'objet. Cette lettre est signée par le syndic, et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Ladite lettre" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance des faits, de la plainte ou de la dénonciation. Cette notification indicative de l'objet, est signée par le syndic et";

2° l'alinéa 2 est complété par les mots "dans un délai d'un mois.".

Article 66. L'article 100 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 100. § 1er. Le syndic examine les faits et établit un rapport dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance des faits, de la plainte ou de la dénonciation. Il peut proposer de poursuivre le membre concerné ou de ne réserver aucune suite à la plainte. Le syndic communique son rapport au secrétaire de la chambre des notaires.

La chambre des notaires décide de poursuivre, de classer le dossier sans suite ou de proposer une transaction. La chambre des notaire motive sa décision.

La transaction ne peut être perçue tant que l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires n'a pas pris de décision dans le dossier.

Le syndic communique à l'auditorat une copie de la décision motivée et du dossier dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la décision de la chambre des notaires et informe le membre concerné en même temps de la décision.

§ 2. L'auditorat prend connaissance de la décision de la chambre des notaires et du dossier disciplinaire.

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