22 NOVEMBRE 2022. - Loi portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2022 et mise à jour au 27-12-2023)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat
Article 2. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit:
"Art. 1bis. § 1er. La fonction de notaire peut être exercée comme notaire-titulaire conformément à l'article 45, comme notaire adjoint conformément aux articles 49bis et 49ter ou comme notaire associé avec un notaire-titulaire conformément à l'article 52, § 2.
Le notaire titulaire et les notaires associés exercent leur fonction en tant qu'indépendant. Le notaire adjoint l'exerce en tant que salarié.
§ 2. Sauf en cas de dérogation ou précision expresse, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux notaires, s'appliquent tant aux notaires-titulaires qu'aux notaires associés et notaires adjoints.
L'alinéa 1er s'applique par analogie aux dispositions qui sont prescrites par ou en vertu d'autres textes législatifs et qui concernent la compétence et les missions des notaires et toutes les dispositions réglementaires relatives à l'exercice de la fonction de notaire, y compris la déontologie et la discipline notariale.
En dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du Titre II ne s'appliquent au notaire adjoint que pour autant que cela soit expressément prévu."
Article 3. A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant par les mots "Un an avant d'atteindre cette limite d'âge" et finissant par les mots "puisse être engagée" devient l'alinéa 2;
2° dans l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, le mot "ils" est remplacé par les mots "les notaires-titulaires";
3° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, première phrase, le mot "notaire" est remplacé par le mot "notaire-titulaire".
Article 4. Dans le texte néerlandais de l'article 3 de la même loi, le mot "dienst" est remplacé par le mot "ambt".
Article 5. L'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 avril 1980 et 6 juillet 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La résidence du notaire correspond à la commune. Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence du notaire est la partie de la commune située dans un canton judiciaire déterminé. En cas de fusion ou de changement de communes, la résidence du notaire devient la commune fusionnée ou nouvelle, le cas échéant limitée à un canton judiciaire déterminé."
Article 6. A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par l'article 125 de la loi du 1er décembre 2013, lui-même modifié par la loi du 8 mai 2014, et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Dans les cas où la loi permet la comparution par voie de vidéoconférence en vue d'un acte sous forme dématérialisée, les parties comparaissent virtuellement dans le ressort du notaire instrumentant.";
2° dans le paragraphe 2, les mots "ou juridiquement" sont insérés entre le mot "physiquement" et le mot "incapables".
Article 7. Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois du 4 mai 1999 et du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
au 7°, les mots "société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial" sont remplacés par les mots "entreprise industrielle ou commerciale";
dans le texte néerlandais, au 8°, les mots "van een handelsvennootschap of" sont abrogés;
au 8°, les mots "société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial" sont remplacés par les mots "entreprise industrielle ou commerciale";
l'alinéa 1er est complété par le 11° rédigé comme suit:
"11° recevoir un acte sans être provisionné.".
Article 8. A l'article 8 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou un autre notaire de l'étude" sont insérés entre les mots "eux-mêmes" et les mots ", leur conjoint";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs parents ou alliés" sont remplacés par les mots "le conjoint ou cohabitant légal ou les parents ou alliés";
3° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un de ces notaires" sont insérés entre les mots "jusqu'au deuxième degré inclusivement," et les mots "sont parties";
4° dans l'alinéa 1er, les mots "leur faveur" sont remplacés par les mots "faveur de ceux-ci";
5° dans l'alinéa 2, les mots "de capitaux, d'une société à reponsabilité limitée ou d'une société coopérative" sont remplacés par les mots "dotée de la responsabilité limitée";
6° dans l'alinéa 2, les mots "le notaire, son conjoint ou cohabitant légal, son parent ou son allié au degré prohibé" sont remplacés par les mots "la personne visée à l'alinéa 1er";
7° dans l'alinéa 2, le mot "gérant," est abrogé.
Article 9. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par les lois des 18 juillet 2008 et 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 9. § 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire.
Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié.
§ 2. Deux notaires, mariés ou cohabitant légalement ensemble, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ou exerçant la fonction de notaire au sein de la même étude, ne peuvent recevoir ensemble les actes prévus par l'article 10, alinéa 1er.
Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire au sein de l'étude duquel est tenu le répertoire auquel sa minute est inscrite.
§ 3. Un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties et autres personnes intervenantes comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l'acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés. Les parties et personnes intervenantes qui ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées avec une procuration lors de la signature de l'acte, sauf lorsqu'il s'agit d'un acte qui peut, en vertu de la loi, être reçu sous forme dématérialisée, auquel cas il est libre aux parties de signer électroniquement conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 4. Les mandats de justice dont un notaire de l'étude est investi peuvent être exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par les autres notaires de l'étude.
Lorsque le notaire commis quitte l'étude, les mandats de justice dont il était investi sont exécutés pour la suite par les autres notaires de l'étude, sauf si le notaire qui quitte l'étude continue sa fonction et ses mandats de justice dans la même résidence sans interruption de sa nomination ou affectation.".
Article 10. L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par la loi du 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 10. L'acte doit être reçu par deux notaires lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.
Le testament international est reçu par un ou plusieurs notaires avec l'assistance de deux témoins.
Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer.
Ne peuvent être témoins, ni le notaire qui exerce la fonction de notaire au sein de la même étude que le notaire instrumentant, ni le conjoint, le cohabitant légal, les parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, les clercs et les membres du personnel, soit d'un de ces notaires, soit d'une des parties. Les conjoints ou les cohabitants légaux ne peuvent être témoins dans un même acte.
Ne peuvent en outre être pris pour témoins d'un testament international, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint ou cohabitant légal, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ni les membres de leur personnel.".
Article 11. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le mot "usuel" est abrogé;
2° dans l'alinéa 1er, la phrase "Un notaire associé énonce également la dénomination et le siège de la société dont il fait partie." est abrogée;
3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "lasthebber" est chaque fois remplacé par les mots "vertegenwoordiger of gemachtigde";
4° dans l'alinéa 1er, les mots "représentant ou" sont insérés entre les mots "Lorsque le" et le mot "mandataire";
5° dans l'alinéa 1er, les mots "représentant ou" sont insérés entre les mots "du domicile du" et le mot "mandataire";
6° dans l'alinéa 3, les mots ", au plus tard avant le dépôt de l`acte dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18" sont insérés entre les mots "sont annexées à la minute" et les mots ". La procuration";
7° dans l'alinéa 3, les mots "ou s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère" sont remplacés par les mots ", s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère ou si la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée de la procuration est reprise dans la Banque des actes notariés".
Article 12. A l'article 13, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "oprichtingsakten" est remplacé par les mots "oprichtings- of wijzigingsakten";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "ou modification" sont insérés entre les mots "actes authentiques de constitution" et les mots "de personnes morales";
3° dans l'alinéa 1er, les mots ", à distance ou non" sont insérés entre les mots "sous forme dématérialisée" et les mots ". Les dispositions";
4° dans l'alinéa 1er, les mots "article 18quinquies, § 2, 2° à 6° " sont remplacés par les mots "article 18quinquies, § 2, 1° à 6° ";
5° dans l'alinéa 2, la première phrase commençant par les mots "Par dérogation" et finissant par les mots "d'un apport en nature." est abrogée;
6° dans l'alinéa 3, le mot "constitutif" est remplacé par les mots "visé à l'alinéa 1er";
7° dans l'alinéa 3, les mots "de l'acte constitutif" sont remplacés par les mots "d'un acte visé à l'alinéa 1er".
Article 13. Dans l'article 16, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "des hypothèques" sont remplacés par les mots "sécurité juridique".
Article 14. L'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, est abrogé.
Article 15. L'article 18ter de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Pour les actes reçus sous forme dématérialisée, la mention de la référence visée à l'alinéa 4 vaut comme annexion ou dépôt dans les cas où ceux-ci sont requis.".
Article 16. L'article 18quinquies, § 2, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 2020, est complété par les mots "ou de toute autre signature électronique qualifiée autorisée conformément au 2° ".
Article 17. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 21. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire détenteur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.
Lorsque plus d'un notaire exerce la fonction au sein de la même étude, chacun d'eux a, par dérogation à l'alinéa 1er, le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par les autres notaires de l'étude ou détenus par eux.
Pour les actes notariés sous forme dématérialisée enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui exercent leur fonction au sein de l'étude où est détenu le répertoire prescrit par l'article 29 dans lequel ces actes sont inscrits.
Sans préjudice des alinéas 1er à 3, chaque notaire est toujours compétent pour certifier la conformité de copies de documents sous signature privée, que ceux-ci ont été établis en l'étude ou non.".
Article 18. A l'article 22 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots ", la minute" sont remplacés par les mots "d`une minute papier dont la copie dématérialisée n'est pas reprise dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18, celle-ci";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"Cette formalité n'est pas requise lorsqu'une copie dématérialisée de la minute est reprise dans la Banque des actes notariés, laquelle peut servir de base à la délivrance de grosses ou expéditions. Dans ce cas, le procès-verbal du président du tribunal fera uniquement état de la remise de la minute.";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En cas de dessaisissement d`une minute sous forme dématérialisée, la décision judiciaire à cette fin est signifiée à la Fédération Royale du Notariat belge, en tant que gestionnaire de la Banque des actes notariés, avec notification au notaire. L'accès à la minute dématérialisée prend la forme d'un droit de consultation temporaire du juge ou de l'expert qu'il désigne dans la Banque des actes notariés et de la vérification des mesures prises pour garantir l'inaltérabilité et la force probante de l'acte.".
Article 19. L'article 26 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"La délivrance d'une grosse sur support électronique conformément à l'article 25, alinéa 3, prend la forme d'une inscription et d'un dépôt dans un registre central des grosses, qui est géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Il est également fait mention des grosses délivrées sur papier dans ce registre sous forme d'une inscription. La finalité de ce registre consiste à permettre la délivrance de grosses établies sous format électronique aux personnes visées à l'article 23, intéressées au lancement d'une procédure d'exécution forcée, et à permettre l'adoption de mesures adéquates pour se prémunir contre le risque d'exécution forcée multiple de la même créance.
L'accès au registre central des grosses est ouvert aux notaires dans l'exercice de leur fonction, aux personnes visées à l'article 23 et aux huissiers de justice chargés de l'exécution forcée de l'acte. Les modalités, le mode et les conditions de création, de gestion, d'organisation et de consultation du registre sont fixées par le Roi. A cette fin le Roi pourra notamment fixer quelles données d'identification des personnes précitées autorisées à accéder, ainsi que du notaire instrumentant ou de l'huissier de justice mandaté, doivent être conservées avec l'inscription de la grosse. Il déterminera en outre quelles données relatives à l'acte ou à la grosse doivent être conservées en tant que critères de recherches et pour permettre au huissier de justice d'apprécier si la grosse peut encore être exécutée.
Le délai de conservation des grosses et inscriptions par le registre central des grosses, correspond au délai de conservation des actes eux-mêmes, tel que prévu à l'article 62, alinéa 1er."
Article 20. Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, les mots "ses nom, qualité et résidence" sont remplacés par les mots "son nom, la mention "Notaire" et sa résidence".
Article 21. Dans l'article 31, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, le mot "associés," est abrogé.
Article 22. A l'article 33 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois des 4 mai 1999 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "profession en association" sont remplacés par le mot "fonction";
2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "binnen een vennootschap" sont remplacés par les mots "binnen een professionele notarisvennootschap";
3° dans l'alinéa 2, les mots "professionnelle notariale" sont insérés entre les mots "au sein d'une société" et les mots ", une seule comptabilité";
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Dans le cas où des notaires exercent leur fonction comme notaire adjoint d'un notaire-titulaire, personne physique, une seule comptabilité est tenue au nom du notaire-titulaire.";
5° l'alinéa 9, devenant l'alinéa 10 est abrogé.
Article 23. L'article 34, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsqu'un ou plusieurs notaires adjoints exercent la fonction au sein de l'étude, ils font usage, pour l'application du présent article, des comptes ouverts au nom du notaire-titulaire ou, dans le cas d'une société professionnelle notariale, au nom de la société professionnelle notariale."
Article 24. L'article 34ter de la même loi, rétabli par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'alinéa 1er ne s'applique pas au notaire adjoint dont l'activité professionnelle est assurée par l'assurance responsabilité civile du notaire auquel il est adjoint."
Article 25. A l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et de la Chambre nationale des notaires" sont insérés entre les mots "commission de nomination pour le notariat" et les mots ", le Roi arrête";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés" sont remplacés par les mots ", désignés ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés et en notaires adjoints";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "excéder" est remplacé par les mots "être inférieur à";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le chiffre "90" est remplacé par le chiffre "120";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";
6° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots ", soit être désigné comme notaire adjoint conformément à l'article 49ter";
7° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:
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