6 OCTOBRE 2022. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux

Type Décret
Publication 2022-12-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 38
Historique des réformes JSON API
Article 1er. L'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1222-3. § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.

Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 6. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. ".

Article 2. L'article L1222-4 du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1222-4. § 1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.

Le collège communal passe les marchés publics fondés sur les accordscadres conclus.

Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.

Le collège communal peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.

§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 3, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué. ".

Article 3. A l'article L1222-5 du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, les mots " aux articles L1222-3, § 2, L1222-6, § 2, et L1222-7, § 3 " sont remplacés par les mots " aux articles L1222-3, § 3, L1222-6, § 3 et L1222-7, § 5 ".
Article 4. L'article L1222-6 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1222-6. § 1er. Le conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.

Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 5. Le cas échéant, le collège communal de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège communal visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.

§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ".

Article 5. L'article L1222-7 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1222-7. § 1er. Le conseil communal adhère à une centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.

§ 2. Le conseil communal définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.

§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées aux paragraphes 1er et 2. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 4. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1er et 2 au collège communal.

En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 5. Le conseil communal peut déléguer la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1er au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier.

Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.

Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 6. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 7. Le collège communal passe la commande et assure le suivi de son exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil communal, au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 5, les compétences du collège communal visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.

§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5. ".

Article 6. A l'article L1222-8 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 7. Dans l'article L1222-9 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables à la concession en cause. ".

Article 8. L'article L2222-2 du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2222-2. § 1er. Le conseil provincial choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à 150 000 euros H.T.V.A.

§ 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général.

La délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à 15 000 euros H.T.V.A.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 6. Pour l'application de la présente section, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. ".

Article 9. L'article L2222-2bis du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2222-2bis. § 1er. Le collège provincial engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.

Le collège provincial passe les marchés publics fondés sur les accordscadres conclus.

Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège provincial approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.

Le collège provincial peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.

§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, § 3, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué. ".

Article 10. A l'article L2222-2ter du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre

2018, les mots " aux articles L2222-2, § 2, L2222-2quater, § 2, et L22222quinquies, § 3 " sont remplacés par les mots " aux articles L2222-2, § 3, L2222-2quater, § 3 et L2222-2quinquies, § 5 ".

Article 11. L'article L2222-2quater du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2222-2quater. § 1er. Le conseil provincial décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à 150 000 euros H.T.V.A.

§ 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général.

La délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à 15 000 euros H.T.V.A.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 5. Le cas échéant, le collège provincial de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège provincial visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ".

Article 12. L'article L2222-2quinquies du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2222-2quinquies. § 1er. Le conseil provincial adhère à une centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.

§ 2. Le conseil provincial définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.

§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées aux paragraphes 1er et 2. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 4. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1er et 2 au collège provincial.

En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à 150 000 euros H.T.V.A.

§ 5. Le conseil provincial peut déléguer la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1er au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier.

Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général ou à un autre fonctionnaire à l'exclusion du directeur financier et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.