1 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française

Type Décret
Publication 2023-01-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 15
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Article 1er. L'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, tel que modifié par le décret du 28 octobre 2021, est complété par les points 25° à 31° rédigés comme suit:

" 25° " Labélisation ": mécanisme élaboré par une fédération sportive reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport et visant à identifier et classifier l'ensemble ou une partie de ses cercles affiliés selon des critères sportifs et extra-sportifs déterminés selon les articles 43/12 à 43/16 du présent décret;

26° " Détection sportive ": processus de recherche, d'identification et d'accompagnement des hauts potentiels sportifs qui ne disposent pas de statut par une fédération sportive reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport;

28° " Décret éthique ": décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique;

29° " CSL ": centre sportif local tel que défini à l'article 2 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégré;

30° " CSLi ": centre sportif local intégré tel que défini à l'article 3 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégré;

31° " Sportif à haut potentiel ": sportif identifié dans un processus de détection comme disposant, grâce à ses capacités, de probabilités d'évolution permettant d'envisager d'atteindre le niveau d'octroi d'un statut sportif. ".

Article 2. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. Le Mouvement sportif organisé s'engage à observer le Code d'éthique et ses chartes sportives. ".

Article 3. L'article 21, 15°, du même décret est remplacé par ce qui suit: " 15° intègre le Code d'éthique sportive et ses chartes sportives au sein de ses différents règlements et prend les mesures nécessaires pour en assurer la promotion auprès de et par ses cercles, ses membres, ses arbitres, ses cadres sportifs et administratifs conformément au décret éthique. ".
Article 4. L'article 21, 16°, c), du même décret, tel que modifié par le décret du 28 octobre 2021, est complété par ce qui suit: " Le plan est établi pour une période de 4 ans à la date de la reconnaissance ou du renouvellement de la reconnaissance. Il est évalué après 2 ans selon des modalités à déterminer par le Gouvernement. ".
Article 5. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit: " Des subventions ".
Article 6. Dans le chapitre IV, il est inséré une section V intitulée " Des subventions pour l'achat de matériel sportif ".
Article 7. Dans la section V, insérée par l'article 6, sont insérés les articles 43/1 à 43/5 rédigés comme suit:

" Art. 43/1. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour encourager et promouvoir la pratique sportive, le Gouvernement octroie des subventions pour l'achat de matériel sportif.

§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on entend par " matériel sportif ", le matériel directement destiné à la pratique des disciplines sportives proposées par le bénéficiaire.

§ 3. Sont, notamment, exclus du champ d'application de la présente subvention sans que cette liste ne soit exhaustive:

1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;

2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;

3° le matériel à finalité sécuritaire, à l'exception du défibrillateur externe automatique;

4° les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;

5° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.

Art. 43 /2. § 1er. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/1:

1° les fédérations sportives;

2° les fédérations sportives non compétitives;

3° la fédération sportive handisport;

4° les associations sportives multidisciplinaires;

5° l'association sportive handisport de loisir;

6° l'association du sport scolaire;

7° l'association du sport dans l'enseignement supérieur;

8° les cercles sportifs affiliés aux bénéficiaires repris sous les points 1° à 7° ;

9° les CSL ou CSLi;

10° les administrations publiques de la région de langue française et celles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française;

11° les associations chargées de la gestion d'installations sportives créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de droit public de la région de langue française et des pouvoirs publics ou des institutions de droit public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française.

§ 2. Pour bénéficier des subventions visées à l'article 43/1, les bénéficiaires visés au § 1er doivent répondre aux conditions suivantes:

1° ne pas poursuivre de but lucratif;

2° avoir leur siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° tenir une comptabilité régulière;

4° disposer d'installations présentant toutes les garanties de sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines sportives concernées par la demande de subvention et avoir des activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre suffisant de pratiquants;

5° disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;

6° n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les conditions précisées dans la demande de subvention;

7° accepter le contrôle des installations visées aux points 4° et 5° et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les services compétents;

8° s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la perte, le vol et la destruction;

9° bénéficier d'une affiliation à la fédération sportive handisport ou à l'association sportive handisport de loisir pour les cercles sportifs en ce qui concerne l'achat de matériel sportif destiné à une pratique sportive adaptée ou handisport.

Le Gouvernement peut déterminer des conditions particulières supplémentaires.

Art. 43 /3. § 1er Le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond, au maximum, au prix plafond déterminé par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement détermine un pourcentage d'intervention maximum ou un montant forfaitaire d'intervention.

Art. 43 /4. Le Gouvernement fixe:

1° la liste par discipline sportive ou famille de disciplines des matériels sportifs subventionnables;

2° la liste des prix plafonds unitaires par matériel sportif.

Art. 43 /5. Le Gouvernement détermine:

1° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des subventions;

2° la procédure d'octroi des subventions. ".

Article 8. Dans le chapitre IV, il est inséré une section VI intitulée:

" De la subvention à l'organisation de compétitions nationales ".

Article 9. Dans la section VI, insérée par l'article 8, sont insérés les articles 43/6 à 43/8 rédigés comme suit ":

" Art. 43/6. § 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national et non récurrentes au cours de la même année.

§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on entend par " compétition à caractère national ": une compétition inscrite au calendrier officiel de l'instance nationale compétente et visant à attribuer un ou plusieurs titres de champion de Belgique en catégorie senior.

Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une compétition sportive à caractère national les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.

Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une compétition sportive à caractère national les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.

Art. 43 /7. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/5 en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national:

1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants;

2° la fédération sportive handisport;

3° l'Association du sport dans l'enseignement supérieur;

4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport;

5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport.

Art. 43 /8. Le Gouvernement détermine:

1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à l'organisation de la compétition à caractère national, à savoir notamment les frais:

a)

de consultance;

b)

de location des installations sportives;

c)

d'achat ou de location de matériel sportif;

d)

d'assurance et de sécurité;

e)

d'indemnisation des volontaires;

f)

de communication et de promotion;

g)

de droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance nationale compétente.

2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées admissibles;

3° les conditions et les modalités de calcul et d'octroi des subventions;

4° la procédure d'octroi des subventions. ".

Article 10. Dans le chapitre IV, il est inséré une section VII intitulée " Des subventions aux manifestations sportives à caractère international ".
Article 11. Dans la section VII, insérée par l'article 10, sont insérés les articles 43/9 à 43/12 rédigés comme suit:

" Art. 43/9. § 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, de la région de langue française ou de la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère international ou de participer à des compétitions sportives à caractère international en-dehors du territoire de la région de langue française ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Pour l'application des subventions visées au paragraphe 1er, on entend par " compétition sportive à caractère international " le plus haut niveau de compétition inscrite au calendrier officiel de l'instance internationale compétente visant à la préparation, à la qualification et à la participation à un Championnat d'Europe, du Monde, des Jeux olympiques et paralympiques et assimilés.

Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une compétition sportive à caractère international les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.

Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une compétition sportive à caractère international les équipes nationales et les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.

Dans le contexte des cercles sportifs, seul le niveau de la plus haute compétition mondiale ou européenne est pris en considération.

Art. 43 /10. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8 en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère international:

1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants;

2° la fédération sportive handisport;

3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires;

4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport;

5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport.

La subvention octroyée peut couvrir les cadres d'intervention suivants:

1° le dépôt de candidature: les éléments liés à l'élaboration et à la présentation du dossier de candidature;

2° l'attribution d'organisation: les éléments consécutifs à la désignation formelle en amont de l'organisation;

3° l'organisation de la compétition: les éléments liés à l'organisation.

Art. 43 /11. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8 en vue de participer à des compétitions sportives à caractère international en-dehors de la Communauté française:

1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants ne disposant pas de subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau telle que décrite à l'article 37, § 1er;

2° la fédération sportive handisport, pour autant que les compétitions visées ne soient pas reprises au programme paralympique et ne figurent pas dans son plan-programme;

3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires;

4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport.

Art. 43 /12. Le Gouvernement détermine:

1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à l'organisation ou à la participation à la compétition à caractère international, à savoir notamment les frais:

a)

de consultance;

b)

de location des installations sportives;

c)

d'achat ou de location de matériel sportif;

d)

d'assurance et de sécurité;

e)

d'indemnisation des volontaires;

f)

de communication et de promotion;

g)

d'hébergement et de déplacement;

h)

d'arbitrage;

i)

de droits d'inscription à l'organisation requis par l'instance internationale compétente.

2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées admissibles;

3° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des subventions;

4° la procédure d'octroi des subventions. ".

Article 12. La section IIIbis du chapitre IV du même décret, telle qu'insérée par le décret du 15 décembre 2021, est abrogée.
Article 13. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section VIII intitulée " De la subvention au développement de la qualité sportive ".
Article 14. Dans la section VIII, insérée par l'article 13, sont insérés les articles 43/13 à 43/17 rédigés comme suit:

" Art. 43/13. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions complémentaires aux fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants et à la fédération sportive handisport pour encourager la réalisation de programmes de développement de la qualité sportive.

Art. 43 /14. Les programmes de développement de la qualité sportive se répartissent en trois catégories d'intervention:

1° la labélisation des cercles affiliés pour la formation des jeunes de 6 à 23 ans accomplis et de 6 à 25 ans pour les cercles affiliés aux fédérations sportives handisport;

2° la détection sportive;

3° la formation spécialisée.

Le Gouvernement détermine, sur la base des crédits disponibles, pour une période de deux ans, les montants minimum et maximum affectés pour chaque catégorie d'intervention.

Art. 43 /15. § 1er. Le Gouvernement détermine le cadre minimal et les critères minimaux applicables aux fédérations sportives et la fédération sportive handisport, ainsi que les modalités d'introduction du cadre de labélisation, de validation, d'évaluation et de sanction en cas de non-respect du cadre validé qui comprend les éléments suivants:

1° les objectifs généraux du cadre de labélisation;

2° les indicateurs de suivi, de contrôle et d'évaluation;

3° les catégories de classification des cercles;

4° les modalités de sanction, de suspension et de retrait du label en cas de manquement en matière de lutte contre le dopage et d'éthique sportive.

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