1 DECEMBRE 2022. - [Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2025-2026 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie ] <DCFR 2024-12-11/03, art. 3, 003; En vigueur : 25-08-2025> <DCFR 2024-05-16/79, art. 104, 002; En vigueur : 24-08-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2023 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 2023-01-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 8
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TITRE Ier. - DISPOSITIONS CREANT UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE POOL LOCAL DE REMPLACEMENT

Section 1re. - Périodes

Article 1er. Le présent titre vise à octroyer des moyens supplémentaires pendant l'[¹ année scolaire 2024-2025 ]¹ aux pouvoirs organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les zones de Bruxelles et de Hainaut-Sud visées respectivement à l'article 1er, points 1 et 10, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 déterminant pour l'enseignement fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, pour la création d'un pool local de remplacement.

Ce pool local de remplacement est créé soit au sein de chaque pouvoir organisateur, soit auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs moyennant, dans ce cas, conclusion de la convention de partenariat visée à l'article 6.

En aucun cas, ces périodes ne peuvent bénéficier à d'autres fins que les objectifs visés dans le présent titre.


(1)2024-05-16/79, art. 105, 002; En vigueur : 24-08-2024>

Article 2. § 1er.[¹ § 1. Un total de 1.152 périodes [pour 48 ETP] est octroyé aux pouvoirs organisateurs d'enseignement fondamental ordinaire visés à l'article 1er, à raison d'une période par tranche complète de 90 élèves régulièrement inscrits au 16 janvier 2023. Le calcul s'effectue par pouvoir organisateur. Chaque pouvoir organisateur bénéficie d'au moins une période.

En cas de mutualisation visée à la section 2, le calcul s'effectue sur la population primaire globale au 16 janvier 2023 de l'ensemble des écoles constituant le partenariat]¹.

§ 2. Les périodes visées par le présent décret sont octroyées pour une année scolaire, [¹ du 26 août 2024 au vendredi 4 juillet 2025 ]¹.


(1)2024-05-16/79, art. 106, 002; En vigueur : 24-08-2024>

Article 3. Les moyens visés à l'article 2 du présent décret permettent la création d'un ou de plusieurs emplois à prestations complètes dans une fonction de recrutement d'instituteur primaire, telle que définie par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Les périodes restantes après la création d'un ou plusieurs emplois à prestations complètes d'instituteur primaire ne peuvent être utilisées à d'autres fins.

Article 4. Chaque pouvoir organisateur informe les organes locaux de concertation sociale visés à l'article 1.3.1 1, 44°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des modalités d'utilisation des emplois dont question à l'article 3 du présent décret et leur communique le modèle de convention, en cas de mutualisation visée à la section 2.

Section 2. - Mutualisation

Article 5. Les périodes visées à l'article 2 du présent décret peuvent être mutualisées via la création d'un partenariat dans le cadre du présent décret.

Ce partenariat peut regrouper indifféremment des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné, des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou des écoles de l'enseignement organisé par la Communauté française d'une même zone.

Article 6. § 1er. Le partenariat visé à l'article 5 du présent décret est consacré par voie de convention entre pouvoirs organisateurs différents.

§ 2. La convention règle l'organisation et le fonctionnement du partenariat et détermine notamment le pouvoir organisateur chargé d'assurer la coordination du partenariat et par conséquent porteur du ou des emploi(s) visé(s) à l'article 3.

Elle mentionne également l'école-siège dans laquelle le membre du personnel est désigné au sein du pouvoir organisateur chargé d'assurer la coordination du partenariat.

§ 3. La convention entre en vigueur au moment où l'ensemble des représentants des parties prenantes y ont apposé leur signature et lie ses signataires pour toute l'année scolaire.

§ 4. La convention reprenant entre autres la liste des différents pouvoirs organisateurs est transmise à l'Administration générale de l'enseignement au plus tard le [¹ 31 octobre 2024 ]¹.

En cas de prolongation en vertu de l'article 13, la convention reprenant entre autres la liste des différents pouvoirs organisateurs est transmise à l'Administration générale de l'enseignement au plus tard le [¹ 31 octobre 2025 ]¹.

En cas de transmission tardive ou non conforme de la convention, les périodes visées à la section 1 ne sont pas octroyées au Pouvoir organisateur chargé d'organiser la coordination du partenariat.

§ 5. Chaque pouvoir organisateur, pour les réseaux officiel et libre subventionnés, et chaque école, pour le pouvoir organisateur organisé par la Communauté française ne peut adhérer qu'à un seul partenariat.

§ 6. Les périodes sont octroyées au pouvoir organisateur chargé d'assurer la coordination du partenariat, désigné dans la convention conformément au § 2.


(1)2024-05-16/79, art. 107, 002; En vigueur : 24-08-2024>

Section 3. - Le membre du personnel

Article 7. En cas de primo recrutement, le membre du personnel doit posséder le titre requis ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour la fonction concernée, tel que défini par le décret du 11 avril 2014 précité.
Article 8. Les emplois visés à l'article 3 sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.

En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

Article 9. § 1er. Le membre du personnel visé par le présent titre est affecté dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement vacant(s) ou temporairement vacant(s) au(x)quel(s) il n'a pas pu être pourvu, dans la zone concernée, au sein des établissements de l'enseignement primaire ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou en cas de mutualisation, des pouvoirs organisateurs signataires de la convention de partenariat visée à l'article 6, tel(s) que défini(s) dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Le membre du personnel visé par le présent titre peut être affecté dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement vacant(s) ou temporairement vacant(s) qui ne répond(ent) pas aux conditions de subventionnement visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, dans la zone concernée, au sein des établissements de l'enseignement primaire ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou en cas de mutualisation, des pouvoirs organisateurs signataires de la convention de partenariat visée à l'article 6.

Les emplois visés aux alinéas 1et 2 ne peuvent être qu'à temps plein ou mi-temps.

§ 2. Lorsque le membre du personnel ne peut être affecté à un remplacement, il accomplit des tâches au sein du pouvoir organisateur ou, en cas de mutualisation, du pouvoir organisateur chargé d'assurer la coordination du partenariat, désigné dans la convention conformément à l'article 6, § 2 [¹ , sauf dérogation expresse convenue par écrit entre les parties à la convention ]¹.

Ces tâches spécifiques sont constituées des pratiques de différenciation au sens de l'article 2.1.1-1., 10°, du décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

§ 3. En cas de mutualisation, le travail collaboratif tel que visé au chapitre VI du titre II du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, est effectué uniquement auprès de l'école-siège désignée dans la convention conformément à l'article 6, § 2, alinéa 2.

Les missions obligatoires de service à l'école et aux élèves visées à l'article 8, § 1er, du décret du 14 mars 2019 précité, sont effectuées dans toutes les écoles au sein desquelles le membre du personnel effectue des remplacements. Elles sont limitées à la durée du remplacement.


(1)2024-05-16/79, art. 108, 002; En vigueur : 24-08-2024>

Article 10. Le membre du personnel recruté par un pouvoir organisateur dans des périodes qui ont été mutualisées via un partenariat tel que prévu dans le présent décret, peut être affecté dans des emplois visés à l'article 9, alinéa 1er, d'autres pouvoirs organisateurs du partenariat.

Le membre du personnel est tenu de répondre aux instructions qui lui sont données par le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu à l'emploi.

Article 11. Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool local de remplacement conformément à l'article 9, § 1er, sont valorisés dans le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu à l'emploi, conformément à l'article 29bis, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à l'article 34, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ou à l'article 39, a), b), c) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ainsi qu'à l'article 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.

Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool local de remplacement conformément à l'article 9, § 2, sont valorisés dans le pouvoir organisateur visé à l'article 6 § 6, conformément à l'article 29bis, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à l'article 34, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ou à l'article 39, a), b), c) et d), de l'arrêté-royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ainsi qu'à l'article 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.

Au sein du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en l'absence de candidature valablement introduite lors de l'appel à candidats à une désignation à titre temporaire lancé en janvier [¹ 2024]¹, le membre du personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans les formes et délais prévus par l'appel précité.

En cas de prolongation en vertu de l'article 13, au sein du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en l'absence de candidature valablement introduite lors de l'appel à candidats à une désignation à titre temporaire lancé en janvier [¹ 2025 ]¹, le membre du personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans les formes et délais prévus par l'appel précité.


(1)2024-05-16/79, art. 109, 002; En vigueur : 24-08-2024>

Article 12. Les prestations accomplies par un membre du personnel du pool de remplacement dans un emploi visé à l'article 9, § 1er, doivent être renseignées par le pouvoir organisateur auprès des Services du gouvernement.
Article 13. La mise en oeuvre du dispositif expérimental visé au présent Titre fait [¹ ...]¹ l'objet d'une évaluation par le gouvernement portant sur la rencontre des objectifs visés et sur son impact budgétaire. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport au Parlement communiqué par le ministre ayant l'Education dans ses attributions.

Sur base de ce rapport, le gouvernement peut prolonger l'expérience durant l'année scolaire [¹ 2025-2026 ]¹.


(1)2024-05-16/79, art. 110, 002; En vigueur : 24-08-2024>

TITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique

Article 14. A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, un point C rédigé comme suit est inséré:

" C. Avec une limitation de cinq ans:

a)

Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme salarié d'un emploi rémunéré et comportant des prestations complètes dans le secteur privé et à condition qu'il puisse attester d'une pratique de la langue enseignée durant le temps visé.

b)

Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme indépendant à titre principal et à condition que le membre du personnel puisse attester d'une pratique de la langue enseignée durant le temps visé. ".

Article 15. A l'article 16, § 2, du même arrêté royal, les mots " ou le membre du personnel " sont ajoutés après les mots " l'agent ".

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, moyen technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 16. L'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, moyen technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par l'article suivant:

" Chaque année, l'appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire est lancé dans le courant du mois de janvier par avis publié au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, dont le nombre de jours minimum qu'il faut avoir presté à la date de l'appel aux candidats précité ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Le nombre de jours précité est fixé à 600 jours et comprend au moins 300 jours prestés dans la fonction considérée. Les 600 jours dont question doivent avoir été prestés, dans un ou plusieurs établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Les 300 jours d'ancienneté de fonction doivent avoir été prestés sur deux années scolaires au minimum dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l'année de l'appel dans un ou plusieurs établissements organisés par le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement peut déroger au nombre de jours prévu à l'alinéa 3 lorsque le nombre de candidatures est trop important. ".

Article 17. A l'article 34 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 1er est supprimé;

2° le § 2 est renuméroté en § 1er;

3° dans le nouveau § 1er, le mot " candidats " est remplacé par les mots " candidats temporaires prioritaires ";

4° le § 3 est renuméroté en § 2.

Article 18. A l'article 39 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 30, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " à l'article 30 ";

2° à l'alinéa 1er, littera a), l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

" Sont seuls pris en considération dans l'ancienneté de service requise, les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française soit depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il est candidat à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les dérogations successives prévues à l'article 20, §§ 1 et 3, ont été accordées, à partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans la fonction considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction considérée. ";

3° à l'alinéa 1er, littera a), alinéa 2, les mots " dans l'enseignement de la Communauté française " sont remplacés par les mots " dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française ".

Article 19. A l'article 31ter du même arrêté royal, l'alinéa 1er, 5° bis, est remplacé par ce qui suit:

" 5° bis être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la fonction à conférer:

a)

d'un titre requis fixé par le gouvernement en rapport avec la fonction à conférer;

b)

avoir fait l'objet de dérogation(s) prévue(s) à l'article 20, § 1er, pendant au moins 150 jours d'ancienneté de fonction pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants;

c)

avoir fait l'objet des dérogations prévues à l'article 20, § 3, pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres. ".

Article 20. A l'article 46novies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.