8 DECEMBRE 2022. - Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée
CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions
Section 1re. - Objet
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et la police intégrée.
Elle vise à assurer un niveau élevé de protection aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et dans la police intégrée.
Section 2. - Champ d'application matériel
Article 2. § 1er. Toute personne signalant une atteinte à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral est protégée par les normes minimales définies dans la présente loi.
Constitue une atteinte à l'intégrité:
1° l'acte ou l'omission d'un acte qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui :
constitue une violation aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et aux procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et leurs membres du personnel ; et/ou
implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ; et/ou
témoigne d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'un organisme du secteur public fédéral ;
2° le fait d'ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée au 1°.
§ 2. Ne sont pas considérés comme des atteintes à l'intégrité :
1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
2° la discrimination fondée sur :
un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
le sexe ou l'un des critères qui sont assimilés au sexe au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Article 3. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par d'autres dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci.
Les mesures de protection visées au chapitre 7 sont également applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées.
§ 2. La présente loi ne porte pas préjudice aux règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leur organisation syndicale, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation.
La présente loi n'affecte pas non plus le droit du travailleur de consulter, s'il le juge utile, son organisation syndicale préalablement à un signalement.
§ 3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 4. Tombent sous le champ d'application de la présente loi les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des marchés publics relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des obligations relevant de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des marchés publics relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des contrats de concession relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas aux signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 susmentionnée si ceux-ci relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 4. § 1er. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux informations classifiées ;
2° aux informations couvertes par le secret médical ou aux informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la condition qu'ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ou dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure ;
3° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires ;
4° aux règles en matière de procédure pénale.
Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas au domaine de la sécurité nationale, sauf en ce qui concerne les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité visés à l'article 3, § 4, alinéa 1er.
Section 3. - Champ d'application personnel
Article 5. § 1er. La présente loi s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans les organismes du secteur public fédéral qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l'intégrité dans un contexte professionnel, y compris au moins :
1° les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l'article 45, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires ;
2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;
4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.
La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des informations relatives à des atteintes à l'intégrité obtenues :
1° dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;
2° lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.
§ 2. Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre 7 s'appliquent également, le cas échéant, aux :
1° facilitateurs ;
2° tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement ;
3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
§ 3. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité aux services répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu'elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national ;
2° aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité au sein des organes du pouvoir judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, du Code judiciaire, à l'exception du Conseil supérieur de la Justice, au sein de l'Institut de formation judiciaire, et au sein du Conseil consultatif de la magistrature.
Section 4. - Définitions
Article 6. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et des règlements pris pour son exécution, on entend par :
1° organismes du secteur public fédéral :
les autorités administratives fédérales ;
les organes stratégiques ;
tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n'appartient pas au secteur privé.
Pour l'application de la présente loi, la police intégrée ne relève pas de la définition des organismes du secteur public fédéral ;
2° autorités administratives fédérales : les autorités administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Pour l'application de la présente loi, la police fédérale ne relève pas de la définition des autorités administratives fédérales ;
3° organes stratégiques : les organes prévus par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;
4° médiateurs fédéraux : les médiateurs fédéraux visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux ;
5° Comité P : le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ;
6° Comité R : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ;
7° Audit fédéral : le Service fédéral d'audit interne créé par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne ;
8° IFDH : l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains créé par loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ;
9° informations sur des atteintes à l'intégrité : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes à l'intégrité effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisme du secteur public fédéral dans lequel l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou travaillera, ou dans un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes à l'intégrité ;
10° signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité ;
11° signalement ou divulgation publique anonyme : le signalement ou la divulgation publique dont personne, pas même le destinataire, ne connaît l'identité de son auteur ;
12° signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité à un canal de signalement interne ;
13° signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité à un canal de signalement externe ;
14° divulgation publique : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des atteintes à l'intégrité ;
15° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité qu'elle a obtenues dans un contexte professionnel ;
16° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle ;
17° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes dans les organismes du secteur public fédéral par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des atteintes à l'intégrité et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations ;
18° personne concernée : une personne physique ou morale mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l'atteinte à l'intégrité est attribuée ou qui y est associée ;
19° membre du personnel : le membre du personnel statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d'un contrat de travail ;
20° plus haut dirigeant : la personne qui assure la gestion journalière d'un organisme du secteur public fédéral, dont :
le membre du personnel qui assure au plus haut niveau hiérarchique la direction de l'autorité administrative fédérale ou d'une partie de cette autorité et qui n'est responsable que devant les ministres, secrétaires d'état et/ou un organe de gestion ;
le plus haut dirigeant d'un organe stratégique ;
21° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement ;
22° suivi : toute mesure prise par le destinataire d'un signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête préalable, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure ;
23° retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi ;
24° autorité compétente : toute autorité désignée pour recevoir des signalements externes conformément au chapitre 4 et fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les obligations prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi.
CHAPITRE 2. - Conditions de protection
Section 1re. - Conditions de protection des auteurs de signalement
Article 7. § 1er. Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente loi pour autant :
1° qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l'intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application de la présente loi ; et
2° qu'ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article 9, soit externe conformément à l'article 13, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article 24.
Le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, est apprécié au regard d'une personne placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables.
L'auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé.
§ 2. Les canaux de signalement interne et externe auxquels s'applique la présente loi, acceptent d'accepter les signalements anonymes des atteintes à l'intégrité et en assurent le suivi.
§ 3. Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1er.
§ 4. Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes compétents de l'Union des atteintes à l'intégrité relevant du champ d'application de la présente loi bénéficient de la protection prévue par la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
Section 2. - Conditions de protection des facilitateurs et tiers en lien avec les auteurs de signalement
Article 8. Les facilitateurs et les tiers en lien avec les auteurs de signalement bénéficient des mesures de protection visées au chapitre 7 dès l'instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombait dans le champ de protection de la présente loi.
CHAPITRE 3. - Signalements internes et suivi
Section 1re. - Signalements internes et canaux de signalement interne
Article 9. Sans préjudice des chapitres 4 et 5, les informations sur des atteintes à l'intégrité peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne définis dans le présent chapitre.
Des informations appropriées concernant l'utilisation des canaux de signalement interne sont fournies dans le cadre des informations données par les canaux de signalement interne et externe en vertu des articles 12 et 14, § 4.
Article 10. § 1er. Chaque organisme du secteur public fédéral met en place un canal de signalement interne, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens du statut syndical applicable, avec des procédures de signalement interne et de suivi.
Les canaux et procédures visés à l'alinéa 1er offrent la possibilité aux membres du personnel d'effectuer un signalement interne. Ils peuvent également offrir cette possibilité aux autres personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, qui sont en contact avec l'organisme du secteur public fédéral dans un contexte professionnel, afin qu'elles puissent également signaler des atteintes à l'intégrité.
Un canal de signalement peut être géré en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fourni en externe par des tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l'article 12 s'appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d'un organisme du secteur public fédéral.
Le Roi détermine les éléments visés à l'article 12.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.