8 DECEMBRE 2022. - Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée
CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions
Section 1re. - Objet
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et la police intégrée.
Elle vise à assurer un niveau élevé de protection aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et dans la police intégrée.
Section 2. - Champ d'application matériel
Article 2. § 1er. Toute personne signalant une atteinte à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral est protégée par les normes minimales définies dans la présente loi.
Constitue une atteinte à l'intégrité:
1° l'acte ou l'omission d'un acte qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui :
constitue une violation aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et aux procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et leurs membres du personnel ; et/ou
implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ; et/ou
témoigne d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'un organisme du secteur public fédéral ;
2° le fait d'ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée au 1°.
§ 2. Ne sont pas considérés comme des atteintes à l'intégrité :
1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
2° la discrimination fondée sur :
un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
le sexe ou l'un des critères qui sont assimilés au sexe au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Article 3. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par d'autres dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci.
Les mesures de protection visées au chapitre 7 sont également applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées.
§ 2. La présente loi ne porte pas préjudice aux règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leur organisation syndicale, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation.
La présente loi n'affecte pas non plus le droit du travailleur de consulter, s'il le juge utile, son organisation syndicale préalablement à un signalement.
§ 3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 4. Tombent sous le champ d'application de la présente loi les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des marchés publics relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des obligations relevant de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des marchés publics relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des contrats de concession relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas aux signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 susmentionnée si ceux-ci relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 4. § 1er. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux informations classifiées ;
2° aux informations couvertes par le secret médical ou aux informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la condition qu'ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ou dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure ;
3° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires ;
4° aux règles en matière de procédure pénale.
Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas au domaine de la sécurité nationale, sauf en ce qui concerne les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité visés à l'article 3, § 4, alinéa 1er.
Section 3. - Champ d'application personnel
Article 5. § 1er. La présente loi s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans les organismes du secteur public fédéral qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l'intégrité dans un contexte professionnel, y compris au moins :
1° les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l'article 45, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires ;
2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;
4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.
La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des informations relatives à des atteintes à l'intégrité obtenues :
1° dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;
2° lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.
§ 2. Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre 7 s'appliquent également, le cas échéant, aux :
1° facilitateurs ;
2° tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement ;
3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
§ 3. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité aux services répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu'elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national ;
2° aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité au sein des organes du pouvoir judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, du Code judiciaire, à l'exception du Conseil supérieur de la Justice, au sein de l'Institut de formation judiciaire, et au sein du Conseil consultatif de la magistrature.
Section 4. - Définitions
Article 6. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et des règlements pris pour son exécution, on entend par :
1° organismes du secteur public fédéral :
les autorités administratives fédérales ;
les organes stratégiques ;
tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n'appartient pas au secteur privé.
Pour l'application de la présente loi, la police intégrée ne relève pas de la définition des organismes du secteur public fédéral ;
2° autorités administratives fédérales : les autorités administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Pour l'application de la présente loi, la police fédérale ne relève pas de la définition des autorités administratives fédérales ;
3° organes stratégiques : les organes prévus par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;
4° médiateurs fédéraux : les médiateurs fédéraux visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux ;
5° Comité P : le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ;
6° Comité R : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ;
7° Audit fédéral : le Service fédéral d'audit interne créé par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne ;
8° IFDH : l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains créé par loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ;
9° informations sur des atteintes à l'intégrité : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes à l'intégrité effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisme du secteur public fédéral dans lequel l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou travaillera, ou dans un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes à l'intégrité ;
10° signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité ;
11° signalement ou divulgation publique anonyme : le signalement ou la divulgation publique dont personne, pas même le destinataire, ne connaît l'identité de son auteur ;
12° signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité à un canal de signalement interne ;
13° signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité à un canal de signalement externe ;
14° divulgation publique : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des atteintes à l'intégrité ;
15° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité qu'elle a obtenues dans un contexte professionnel ;
16° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle ;
17° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes dans les organismes du secteur public fédéral par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des atteintes à l'intégrité et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations ;
18° personne concernée : une personne physique ou morale mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l'atteinte à l'intégrité est attribuée ou qui y est associée ;
19° membre du personnel : le membre du personnel statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d'un contrat de travail ;
20° plus haut dirigeant : la personne qui assure la gestion journalière d'un organisme du secteur public fédéral, dont :
le membre du personnel qui assure au plus haut niveau hiérarchique la direction de l'autorité administrative fédérale ou d'une partie de cette autorité et qui n'est responsable que devant les ministres, secrétaires d'état et/ou un organe de gestion ;
le plus haut dirigeant d'un organe stratégique ;
21° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement ;
22° suivi : toute mesure prise par le destinataire d'un signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête préalable, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure ;
23° retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi ;
24° autorité compétente : toute autorité désignée pour recevoir des signalements externes conformément au chapitre 4 et fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les obligations prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi.
CHAPITRE 2. - Conditions de protection
Section 1re. - Conditions de protection des auteurs de signalement
Article 7. § 1er. Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente loi pour autant :
1° qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l'intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application de la présente loi ; et
2° qu'ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article 9, soit externe conformément à l'article 13, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article 24.
Le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, est apprécié au regard d'une personne placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables.
L'auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé.
§ 2. Les canaux de signalement interne et externe auxquels s'applique la présente loi, acceptent d'accepter les signalements anonymes des atteintes à l'intégrité et en assurent le suivi.
§ 3. Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1er.
§ 4. Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes compétents de l'Union des atteintes à l'intégrité relevant du champ d'application de la présente loi bénéficient de la protection prévue par la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
Section 2. - Conditions de protection des facilitateurs et tiers en lien avec les auteurs de signalement
Article 8. Les facilitateurs et les tiers en lien avec les auteurs de signalement bénéficient des mesures de protection visées au chapitre 7 dès l'instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombait dans le champ de protection de la présente loi.
CHAPITRE 3. - Signalements internes et suivi
Section 1re. - Signalements internes et canaux de signalement interne
Article 9. Sans préjudice des chapitres 4 et 5, les informations sur des atteintes à l'intégrité peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne définis dans le présent chapitre.
Des informations appropriées concernant l'utilisation des canaux de signalement interne sont fournies dans le cadre des informations données par les canaux de signalement interne et externe en vertu des articles 12 et 14, § 4.
Article 10. § 1er. Chaque organisme du secteur public fédéral met en place un canal de signalement interne, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens du statut syndical applicable, avec des procédures de signalement interne et de suivi.
Les canaux et procédures visés à l'alinéa 1er offrent la possibilité aux membres du personnel d'effectuer un signalement interne. Ils peuvent également offrir cette possibilité aux autres personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, qui sont en contact avec l'organisme du secteur public fédéral dans un contexte professionnel, afin qu'elles puissent également signaler des atteintes à l'intégrité.
Un canal de signalement peut être géré en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fourni en externe par des tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l'article 12 s'appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d'un organisme du secteur public fédéral.
Le Roi détermine les éléments visés à l'article 12.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Audit fédéral est désigné comme le canal de signalement interne responsable pour :
1° les organes stratégiques ;
2° les autorités administratives fédérales au sein desquelles aucun canal de signalement interne n'est établi conformément au paragraphe 1er.
S'il existe au sein d'une autorité administrative fédérale, tel que visée à l'alinéa 1er, 2°, un service qui exécute certaines tâches relevant de la compétence de l'Audit fédéral, un protocole peut être conclu entre l'Audit fédéral et l'autorité administrative fédérale au sein de laquelle existe un tel service.
Le protocole définit au moins les modalités selon lesquelles ces services et l'Audit fédéral coopèrent, coordonnent leurs activités, échangent des informations et communiquent conjointement.
Le protocole ne contient aucune restriction du droit de l'Audit fédéral d'exercer ses compétences en vertu de la présente loi au sein d'un organisme du secteur public fédéral, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.
Article 11. Un partenariat permanent est établi entre l'Audit fédéral et les organismes du secteur public fédéral, à l'exception de la police intégrée, visés à l'article 10, § 2, et géré par l'Audit fédéral.
Les objectifs, la forme et les modalités du partenariat permanent sont déterminés d'un commun accord entre l'Audit fédéral et les organismes du secteur public fédéral, visés à l'article 10, § 2.
Le Roi détermine, pour le partenariat permanent, les éléments visés à l'article 12.
L'arrêté royal adopté sur la base de l'alinéa 3 est publié sur les sites Internet de l'Audit fédéral, des organismes du secteur public fédéral visés à l'article 10, § 2, des canaux de signalement externe et de l'IFDH en indiquant la date de son adoption et de sa publication sur les sites Internet.
Section 2. - Procédures de signalement interne et de suivi
Article 12. Les procédures de signalement interne et de suivi comprennent les éléments suivants :
1° des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des personnes non autorisées. Les canaux prévus au 1° permettent d'effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, à la demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable ;
2° un accusé de réception du signalement adressé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception ;
3° la désignation d'une personne ou d'un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui n'est pas chargé de la gestion de l'organisme ou qui n'exerce pas de fonction de management, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera des informations supplémentaires et lui fournira un retour d'informations ;
4° un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au 3°, en ce compris pour les signalements anonymes ;
5° un délai raisonnable pour fournir un retour d'informations, n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement ;
6° la mise à disposition d'informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l'article 14 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l'Union européenne.
Lorsqu'ils fournissent un retour d'informations conformément à l'alinéa 1er, 5°, les canaux de signalement internes respectent leurs obligations en matière de secret professionnel.
CHAPITRE 4. - Signalements externes et suivi
Section 1re. - Signalements effectués par le biais de canaux de signalement externe
Article 13. Sans préjudice de l'article 24, les auteurs de signalement signalent des informations sur des atteintes à l'intégrité en utilisant les canaux et procédures visés à l'article 14, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.
Article 14. § 1er. Le canal de signalement externe pour les atteintes à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral est institué auprès des médiateurs fédéraux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le canal de signalement externe pour les atteintes à l'intégrité au sein de l'Organe de coordination de l'analyse de la menace visé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et au sein de l'Inspection Générale de la Police Fédérale et de la Police Locale visée par la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, est institué auprès du Comité P.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le canal de signalement externe pour les atteintes à l'intégrité au sein du Service général du Renseignement et de la Sécurité ou de la Sûreté de l'Etat visés par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, est institué auprès du Comité R.
§ 2. Les canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er sont compétents pour :
1° informer sur le contenu et l'application de la loi ;
2° recevoir des signalements sur les atteintes à l'intégrité ;
3° assurer le suivi des signalements ;
4° fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, dans un délai raisonnable ;
5° informer de l'issue de l'enquête, l'auteur de signalement, les personnes qui ont collaboré à l'enquête et le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné ;
6° offrir une protection contre les représailles.
Les canaux de signalement externe disposent des ressources nécessaires pour exercer leurs compétences.
Les membres du personnel des canaux de signalement externe qui sont désignés pour traiter les signalements sont spécifiquement formés pour traiter ces signalements.
Dans l'exercice de leurs compétences conformément à l'alinéa 1er, les canaux de signalement externe respectent leurs obligations en matière de secret professionnel.
§ 3. Toute autorité qui reçoit un signalement mais qui n'est pas compétente pour traiter l'atteinte à l'intégrité signalée transmet le signalement, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, à l'autorité qui est le cas échéant compétente, si elle est en mesure de déterminer celle-ci sur la base des informations disponibles, et informe l'auteur de signalement, sans retard, de cette transmission.
Si l'autorité ayant reçu le signalement sait que d'autres autorités sont également compétentes, les informations contenues dans le signalement sont transmises à ces autres autorités compétentes, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée.
Les autorités compétentes n'enfreignent pas leur secret professionnel lorsqu'elles transmettent le signalement à une autorité compétente conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
§ 4. Les canaux de signalement externe publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site Internet, au moins les informations suivantes :
1° les conditions pour bénéficier d'une protection au titre de la présente loi ;
2° les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non ;
3° la procédure applicable au signalement, y compris la manière dont l'autorité compétente peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, si un retour d'informations est fourni et, le cas échéant, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu ;
4° les règles de confidentialité applicables aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;
5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements ;
6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;
7° une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles les personnes faisant un signalement à l'autorité compétente sont protégées contre toute responsabilité en cas de violation des règles de confidentialité en vertu des articles 34 et 37 ;
8° les coordonnées de l'IFDH tel que visé à l'article 30, § 1er.
Section 2. - Le suivi du signalement externe
Sous-section 1re. - L'enquête préalable de recevabilité
Article 15. § 1er. Le signalement est fondé sur une présomption raisonnable qu'une atteinte à l'intégrité s'est produite, est en train de se produire ou est très susceptible de se produire.
L'auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement. Le signalement peut être effectué à la demande de l'auteur de signalement par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.
§ 2. Le signalement contient au moins les informations suivantes :
1° le nom et les coordonnées de l'auteur de signalement, sauf si l'auteur de signalement opte pour un signalement anonyme ;
2° la date à laquelle le signalement est effectué ;
3° la nature de la relation de travail entre l'auteur de signalement et l'organisme du secteur public fédéral ;
4° le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné par l'atteinte à l'intégrité ;
5° la description de l'atteinte à l'intégrité ;
6° la date ou la période à laquelle l'atteinte à l'intégrité a eu lieu, a lieu ou est très susceptible de se produire.
L'auteur de signalement inclut toutes les informations auxquelles il a accès et qui peuvent contribuer à l'évaluation de la présomption raisonnable de l'atteinte à l'intégrité.
Article 16. § 1er. Le canal de signalement externe accuse réception du signalement dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que le canal de signalement externe compétent ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement.
§ 2. Au plus tard huit semaines après la date de réception du signalement, le canal de signalement externe communique à l'auteur de signalement, par écrit, si le signalement est recevable au sens de l'article 15 ou non.
Si le signalement est irrecevable, le canal de signalement externe informe l'auteur de signalement de l'irrecevabilité du signalement, le cas échéant accompagné de recommandations pertinentes.
§ 3. Le canal de signalement externe compétent peut, après avoir dûment examiné la question, décider qu'une atteinte à l'intégrité signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente loi que la clôture de la procédure. Cette décision n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, ni la protection accordée par la présente loi.
Dans ce cas, le canal de signalement externe communique à l'auteur de signalement, par écrit, les motifs de sa décision.
§ 4. En cas de signalements répétés ne contenant aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur clôturé, le canal de signalement externe peut décider de la clôture immédiate de la procédure de signalement.
Dans ce cas, le canal de signalement externe communique à l'auteur de signalement par écrit les motifs de sa décision.
§ 5. Le canal de signalement externe peut, en cas d'afflux important de signalements, traiter en priorité les signalements d'atteintes graves à l'intégrité ou de violations de dispositions essentielles entrant dans le champ d'application matériel visé à l'article 2, paragraphe 1er, sans préjudice des délais relatifs au retour d'informations.
Sous-section 2. - L'enquête
Article 17. § 1er. Au plus tard un mois après la date de la décision de recevabilité visée à l'article 16, § 2, le canal de signalement externe entame une enquête sur l'atteinte à l'intégrité signalée. L'auteur de signalement en est informé par écrit.
§ 2. Si ce délai ne peut pas être respecté, le canal de signalement externe peut reporter l'ouverture de l'enquête de quatre mois au maximum. Le canal de signalement externe informe par écrit l'auteur de signalement de la raison du report.
§ 3. Le canal de signalement externe qui dirige et coordonne l'enquête :
1° applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense ;
2° documente et motive dûment tout acte et toute décision ;
3° fixe par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte à l'intégrité.
Article 18. § 1er. Le mandat d'enquête sur l'atteinte à l'intégrité mentionne au moins :
1° la description de l'atteinte à l'intégrité ;
2° le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné où l'enquête sera effectuée ;
3° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le canal de signalement externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent ;
4° les questions d'enquête.
L'enquête est clôturée dans un délai de trois mois et peut être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum par des motifs dûment justifiés dans le rapport de l'enquête.
§ 2. Le canal de signalement externe consigne par écrit toute modification apportée au mandat dans un addendum au mandat d'enquête.
§ 3. Le mandat d'enquête et l'addendum visé au paragraphe 2, sont signés et datés par les responsables du canal de signalement externe.
§ 4. Le canal de signalement externe informe le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné de l'ouverture de l'enquête, à moins qu'il y ait un soupçon de son implication dans l'atteinte à l'intégrité.
Le canal de signalement externe informe également s'il échet le ministre, le secrétaire d'Etat ou l'organe de gestion compétent.
§ 5. Le canal de signalement externe peut se faire assister par des experts du secteur public ou privé pour réaliser l'enquête. Les experts sont mandatés par le canal de signalement externe et respectent par conséquent toutes les dispositions applicables au canal de signalement externe.
Article 19. Le membre du personnel invité à collaborer à l'enquête reçoit du canal de signalement externe une notification écrite.
Cette notification contient au moins :
1° la description de l'atteinte à l'intégrité qui donne lieu à l'enquête ;
2° la possibilité que l'enquête soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de l'enquête et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'atteinte à l'intégrité ;
3° le droit du membre du personnel de se faire assister par un conseil ;
4° le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné où l'enquête est effectuée ;
5° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le canal de signalement externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête.
La notification n'est pas d'application lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige. L'application de la présente disposition est consignée dans le rapport de l'enquête.
Article 20. § 1er. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe peuvent inviter toute personne qu'ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle. Celle-ci a le droit d'être assistée par un conseil.
Les membres du personnel des organismes du secteur public fédéral sont tenus de répondre à cette invitation.
§ 2. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe :
1° veillent à ce que les personnes invitées à l'enquête puissent faire leur déclaration individuelle en toute liberté ;
2° recueillent la déclaration individuelle en vue de rassembler des informations objectives ;
3° établissent un compte rendu écrit de chaque déclaration individuelle ;
4° veillent à ce que la personne concernée soit confrontée aux constatations de l'enquête qui la concernent.
§ 3. Les personnes invitées fournissent au canal de signalement externe toutes les informations pertinentes et éclairantes dont elles disposent dans le cadre du mandat d'enquête.
§ 4. Les personnes qui font une déclaration individuelle peuvent compléter le compte rendu écrit et, le cas échéant, faire des commentaires.
§ 5. Le compte rendu écrit de la déclaration individuelle est signé et daté par toutes les personnes présentes.
Chaque page du compte rendu est numérotée.
Si une personne invitée ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte rendu écrit.
A l'issue de l'enquête, chaque personne invitée à l'enquête reçoit une copie signée de sa déclaration individuelle.
Article 21. Pour clôturer l'enquête, le canal de signalement externe rédige un rapport d'enquête incluant ses constatations, son appréciation des faits établis et les mesures qu'il recommande.
Article 22. § 1er. Le rapport d'enquête est transmis au plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné.
§ 2. Si, au cours de la procédure de signalement, le canal de signalement externe estime disposer d'éléments suffisants pour pouvoir conclure qu'il a eu connaissance d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné en est avisé.
L'auteur de signalement en est informé par écrit, sauf s'il est impliqué dans le crime présumé ou le délit présumé.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, s'il ressort du rapport d'enquête que le plus haut dirigeant est impliqué dans l'atteinte établie à l'intégrité, le rapport d'enquête, et le cas échéant, l'information relative à l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle est, s'il échet, transmis au ministre, secrétaire d'Etat ou organe de gestion compétent.
§ 4. Le canal de signalement externe informe, par écrit, l'auteur de signalement et les personnes invitées à l'enquête du résultat de l'enquête.
Section 3. - Réexamen des procédures par les autorités compétentes et obligation de rapportage
Article 23. Les canaux de signalement externe réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les canaux de signalement externe tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence.
Dans ce cadre, les canaux de signalement externe dressent un rapport de synthèse anonymisé qu'ilstransmettent à la Chambre des représentants.
CHAPITRE 5. - Divulgation publique
Article 24. § 1er. Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente loi si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1° en cas de divulgation indirecte : la personne a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres 3 et 4, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l'article 12, alinéa 1er, 6°, ou à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2 ; ou
2° en cas de divulgation directe : la personne a des motifs raisonnables de croire que :
l'atteinte à l'intégrité peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général ; ou
en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à l'atteinte à l'intégrité, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut être en collusion avec l'auteur de l'atteinte à l'intégrité ou impliquée dans l'atteinte à l'intégrité.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information.
CHAPITRE 6. - Dispositions applicables aux signalements internes et externes
Section 1re. - Devoir de confidentialité
Article 25. § 1er. L'identité de l'auteur de signalement ne peut en aucun cas être divulguée sans le consentement exprès et libre de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite.
Le consentement visé à l'alinéa 1er s'entend comme celui visé à l'article 4.11 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le RGPD.
A moins que l'auteur de signalement n'y consente, le canal de signalement interne ou externe rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif faisant apparaître, directement ou indirectement, l'identité de l'auteur de signalement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'identité de l'auteur de signalement et toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.
§ 3. Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles belges applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.
Lorsqu'il informe les auteurs de signalement, le canal de signalement interne ou externe leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.
§ 4. Les canaux de signalement interne ou externe qui reçoivent des informations sur des atteintes à l'intégrité qui comportent des secrets d'affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.
§ 5. Le cas échéant, les mesures de protection énoncées aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux personnes visées à l'article 5, § 2, 1° et 2°.
§ 6. Toute personne qui n'est pas autorisée par ou en vertu de la présente loi à prendre connaissance d'un signalement ou des informations qu'il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement est soumise aux dispositions du paragraphe 1er. Cette personne fait également tous les efforts raisonnables pour transmettre le signalement dans sa forme originale au canal de signalement interne ou externe compétent.
Section 2. - Traitement des données à caractère personnel
Article 26. § 1er. Les finalités du traitement des données en réponse à un signalement sont de recevoir et de suivre les signalements d'atteintes à l'intégrité au sens de la présente loi afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans le signalement ou la divulgation et, si nécessaire, de traiter l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une l'enquête préalable interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure.
Les organismes du secteur public fédéral interviennent en tant que responsable du traitement en ce qui concerne les données qui sont traitées dans le cadre de signalements internes.
Les médiateurs fédéraux, le Comité P ou le Comité R, lorsqu'ils font office de canal de signalement externe, interviennent en tant que responsable du traitement à l'égard des données traitées dans ce cadre.
§ 2. Conformément à l'article 23, paragraphe 1er, du RGPD, il est possible, pour le suivi d'un signalement ou d'une plainte en matière de protection, de déroger aux trois principes fondamentaux du RGPD en matière d'information et d'accès aux données à caractère personnel pour les auteurs de signalement et toute personne autre que l'auteur de signalement. Cela concerne la fourniture d'informations lors de l'obtention des données à caractère personnel visée à l'article 14 du RGPD, le droit d'accès visé à l'article 15 du RGPD et le droit de rectification visé à l'article 16 du RGPD.
Cette dérogation a pour but de garantir la confidentialité de l'enquête, le suivi du signalement et le secret de l'enquête. Le suivi du signalement est considéré comme une tâche relevant du domaine de la surveillance, de l'inspection ou de la réglementation, accessoirement ou non, liée à l'exercice de la puissance publique visée à l'article 23, paragraphe 1, h), du RGPD. Deux catégories se distinguent ici :
1° en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l'auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD. Cette exception est prévue pour prévenir et répondre aux tentatives d'entrave, d'empêchement, d'obstruction ou de retardement du suivi du signalement.
La restriction visée au 1° ne s'applique qu'au suivi du signalement et des dossiers concernant la protection ;
2° s'agissant du traitement des données à caractère personnel de toute personne autre que l'auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD. Cette exception est prévue pour prévenir des empêchements, obstructions ou retardements du suivi du signalement et des demandes de protection ou d'identification des auteurs de signalement.
§ 3. Les restrictions décrites au paragraphe 2 s'appliquent aux canaux de signalement interne et aux autorités compétentes, et pour toutes les données traitées en leur sein.
Les restrictions s'appliquent à compter de la date du signalement visée à l'article 32, alinéa 1er 1°, ou de la réception par l'autorité compétente de la plainte relative à la protection telle que visée à l'article 33, § 1. Le délai de la restriction est de 10 ans.
Les restrictions ne sont d'application que dans la mesure où les droits nuiraient à la confidentialité de l'enquête, au suivi du signalement ou au secret de l'enquête.
Ces restrictions ne visent pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.
§ 4. Les responsables du traitement notifient de manière proactive les restrictions, décrites au paragraphe 2, via leurs canaux de communication habituels, tels que, par exemple, la déclaration de protection des données sur leur site Internet, et via leur communication générale, comme avec l'accusé de réception du signalement, et mentionnent également explicitement la possibilité d'intenter une action en justice conformément à l'article 79 du RGPD et de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle conformément à l'article 77 du RGPD. Lors de la réception d'une demande d'information ou d'accès ou dans le cas d'une demande de rectification, le responsable du traitement, après avis du délégué à la protection des données, s'assure que le demandeur est informé de manière réactive conformément à l'article 12 du RGPD. En outre, il est expressément précisé que le demandeur peut engager des poursuites judiciaires dans les conditions prévues à l'article 79 du RGPD, et introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle comme prévu à l'article 77 du RGPD.
Section 3. - Archivage des signalements
Article 27. § 1er. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral archivent tous les signalements reçus, dans le respect du devoir de confidentialité prévu à l'article 25.
§ 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes :
1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ; ou
2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement.
Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition de sa signature.
§ 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.
§ 4. Lorsqu'une personne demande à rencontrer les membres du personnel des canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral aux fins d'un signalement en vertu de la présente loi, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral veillent, avec le consentement de l'auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable.
Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes :
1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ; ou
2° par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés de traiter le signalement.
Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la rencontre par l'apposition de sa signature.
§ 5. Tous les documents pertinents relatifs à une enquête dans le cadre d'un signalement via un canal de signalement interne ou externe, et notamment les signalements mentionnés à l'article 6, 10°, les comptes rendus écrits des déclarations individuelles destinées aux enquêteurs et les rapports d'enquête sont conservés pendant une période de dix ans.
Le délai de conservation mentionné à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux données à caractère personnel contenues dans les rapports, les comptes rendus écrits des déclarations individuelles et les signalements. Sans préjudice de l'article 26, le responsable des données ne conserve les données à caractère personnel que pendant la durée de l'enquête sauf si des procédures judiciaires ou des mesures disciplinaires sont engagées contre la personne concernée, contre l'auteur de signalement ou contre toute autre personne impliquée dans le dossier. Dans ces cas, les données à caractère personnel doivent être conservées jusqu'à ce que les procédures en question soient clôturées et les délais pour intenter un recours écoulés.
Le Roi détermine les finalités et le contenu de l'archivage qui s'appliquent à l'égard de l'archivage des signalements.
CHAPITRE 7. - Mesures de protection
Section 1re. - Interdiction de représailles
Article 28. Est interdite toute forme de représailles contre les personnes visées à l'article 31, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles.
Les représailles peuvent notamment revêtir les formes suivantes :
1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
2° rétrogradation ou refus de promotion ;
3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
4° suspension de la formation ;
5° évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
6° mesure disciplinaire imposée ou administrée, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
8° discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi à durée indéterminée ;
10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
12° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;
13° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
14° retrait d'une licence ou d'un permis ;
15° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.
Section 2. - Mesures de soutien
Article 29. § 1er. Les personnes visées à l'article 31, 5°, bénéficient, s'il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des mesures suivantes :
1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la protection des données à caractère personnel ; l'auteur de signalement doit également être informé qu'il peut bénéficer des mesures de protection prévues par la présente loi ;
2° des conseils techniques devant toute autorité qui est associée à la protection de l'auteur de signalement ;
3° une assistance juridique ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique, tels que l'aide juridique de deuxième ligne et l'assistance judiciaire, dans le cadre des procédures pénales et civiles, conformément aux articles 495, alinéa 3, 508/7 à 508/25, 664 à 699ter, et 1723/1 à 1737 du Code judiciaire, à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 16 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et aux articles 10/1, 10/3 et 34/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ;
4° des mesures de soutien, y compris de nature technique, psychologique, médiatique et sociale ;
5° une assistance financière pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires.
§ 2. Sans préjudice de l'article 25, les autorités compétentes peuvent, à la demande de la personne protégée concernée, assister les personnes visées à l'article 31, à leur demande auprès de toute autorité administrative ou judiciaire concernée par leur protection contre les représailles et peuvent, notamment, confirmer que la personne protégée concernée a fait un signalement conformément à la présente loi.
Article 30. § 1er. L'IFDH est chargé des missions suivantes, tant dans le cas d'un signalement interne, que d'un signalement externe, ou d'une divulgation publique :
1° appliquer ou veiller à l'application des mesures de soutien visées à l'article 29, § 1er, 1°, et 3° à 5° ;
2° appliquer ou veiller à l'application de la mesure de soutien mentionnée à l'article 29, § 1er, 2°, en l'absence d'autorité compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'appliquer ou de veiller à appliquer cette mesure ;
3° être le point central d'information en matière de protection des auteurs de signalement ;
4° élaborer un rapport indépendant bisannuel relatif à la protection des auteurs de signalement en Belgique, adressé au gouvernement et aux Chambres fédérales. L'IFDH exerce cette mission conformément à l'article 5 de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ;
5° promouvoir la protection des droits des auteurs de signalement et une culture juridique et sociale favorable à celle-ci.
§ 2. L'article 458 du Code pénal est applicable à l'IFDH et à son personnel pour l'exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente loi.
§ 3. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de l'IFDH qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l'exception des faits dont ils ont eu connaissance à la suite d'un signalement à un canal de signalement interne ou externe par des membres du personnel des organismes du secteur public fédéral pour lesquels une exception à l'article 29 du Code de procédure pénale a été déterminée.
Section 3. - La protection contre des représailles
Article 31. Les personnes suivantes sont protégées contre les représailles :
1° l'auteur de signalement ;
2° les tiers qui ont un lien avec l'auteur de signalement et qui peuvent faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les proches de l'auteur de signalement dès l'instant où ils ont des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombe dans le champ d'application de la protection de la présente loi ;
3° un facilitateur tel qu'une personne de confiance d'intégrité dès l'instant où il a des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombe dans le champ d'application de la protection de la présente loi ;
4° les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquelles les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquelles les auteurs de signalement sont autrement liés dans un contexte professionnel ;
5° une personne qui a collaboré à l'enquête menée par le canal de signalement externe, et son conseil.
Article 32. La période de protection prend cours :
1° à la date du signalement si celui-ci est recevable pour les personnes protégées visées à l'article 31, 1° à 4° ;
2° à la date du début de leur collaboration à l'enquête pour les personnes protégées visées à l'article 31, 5°.
La protection est levée à la date de la conclusion du rapport d'enquête écrit si :
1° la personne protégée était elle-même impliquée dans l'atteinte établie à l'intégrité ;
2° l'auteur de signalement a sciemment signalé des informations erronées ;
3° la personne qui a collaboré à l'enquête a sciemment fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes.
L'auteur de signalement et les personnes protégées sont informés par écrit de leur protection et, le cas échéant, de la levée de celle-ci.
Article 33. § 1er. Toute personne protégée visée à l'article 31 qui estime être victime ou menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du canal de signalement externe.
§ 2. Le canal de signalement externe vérifie l'existence d'une suspicion raisonnable de représailles.
La charge de la preuve qu'il ne s'agit pas de représailles incombe à l'organisme du secteur public fédéral concerné.
Le canal de signalement externe demande par écrit au plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral de prouver que la mesure défavorable décrite dans la plainte n'est pas liée au signalement ou à la collaboration à l'enquête.
Le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné dispose de quatre semaines après la réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du canal de signalement externe un rapport écrit duquel il ressort de manière incontestable que la mesure défavorable ou la menace de mesure résulte d'éléments sans rapport avec le signalement ou avec la collaboration à l'enquête.
§ 3. En cas de soupçon raisonnable de représailles, le canal de signalement externe propose, dans les vingt jours suivant la réception du rapport visé au § 2, alinéa 4, au plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné d'annuler ou de compenser les représailles.
Dans les vingt jours suivant la proposition visée à l'alinéa 1er, le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné indique s'il accepte ou non la proposition du canal de signalement externe.
Si la proposition n'est pas acceptée ou que le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné refuse de la mettre en oeuvre, le canal de signalement externe adresse une recommandation à l'organisme du secteur public fédéral concerné et en informe le cas échéant le ministre, le secrétaire d'Etat ou l'organe de gestion compétent.
§ 4. Les canaux de signalement externe rendent compte au Parlement de ces recommandations et des suites qui leur sont données.
§ 5. La personne protégée peut à tout moment s'adresser aux autorités judiciaires compétentes conformément au droit national, notamment si la recommandation n'est pas suivie ou si la personne protégée estime que les représailles n'ont pas été annulées ou ont été insuffisamment compensées.
Le traitement d'une plainte pour représailles est suspendu si les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'organisme du secteur public fédéral informe le canal de signalement externe de l'introduction du recours.
Dans ce cas, le canal de signalement externe informe immédiatement, par écrit, l'auteur de signalement ou la personne protégée de la suspension de l'examen de sa plainte.
Par dérogation à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre le traitement d'une plainte si un recours en annulation contre l'acte administratif ou les faits a été introduit devant le Conseil d'Etat.
Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'introduction et le traitement d'une plainte ne suspendent ni n'interrompent les délais d'introduction d'un recours juridictionnel ou administratif organisé.
§ 6. Si l'auteur de signalement ou la personne protégée est un membre du personnel, il peut, à sa demande et après avis favorable du canal de signalement externe, et avec l'approbation du ministre, du secrétaire d'Etat ou de l'organe de gestion compétent s'il échet :
- soit être affecté temporairement à un autre service au sein du même organisme du secteur public fédéral ;
- soit être mis temporairement à la disposition d'un autre organisme du secteur public fédéral.
Cette affectation temporaire et cette mise à disposition temporaire se font pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum.
A tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à l'affectation ou à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut être fixé d'un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique. Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste entièrement à charge de l'organisme du secteur public fédéral d'origine.
§ 7. Si la mesure défavorable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et pour laquelle il existe une présomption raisonnable de représailles, cause un préjudice grave, direct et irréparable au plaignant, le canal de signalement externe demande au plus haut dirigeant de suspendre la mesure défavorable avec effet immédiat.
Article 34. § 1er. Sans préjudice des articles 3, § 3, et 4, lorsque des personnes signalent des informations sur des atteintes à l'intégrité ou font une divulgation publique conformément à la présente loi, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative et n'encourent aucune responsabilité d'aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu'elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une atteinte à l'intégrité conformément à la présente loi. Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation publique.
Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l'obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l'accès à ces informations, à moins que cette obtention ou cet accès ne constitue une infraction pénale autonome.
Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d'actes ou d'omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une atteinte à l'intégrité conformément à la présente loi continue d'être régie par le droit applicable.
§ 2. Toute personne visée à l'article 31, 5°, qui est victime de représailles en violation de l'article 28 est en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Cette indemnisation est fixée entre 18 et 26 semaines de rémunération. Si la victime de représailles n'exerce pas une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut des fonctionnaires, l'indemnisation est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime prouve l'étendue du préjudice subi.
§ 3. L'indemnisation visée au paragraphe 2 n'est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable.
Article 35. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, et sans préjudice de l'article 33, § 5, toute personne visée à l'article 31 a le droit de former un recours en cas de représailles auprès du tribunal du travail conformément à l'article 578 du Code judiciaire.
Conformément à l'article 584 du Code Judiciaire, le président du tribunal du travail, siégeant comme en référé, peut ordonner des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l'attente du règlement de la procédure judiciaire.
Article 36. Dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d'une autre autorité concernant un préjudice subi par l'auteur de signalement au sens de la présente loi, et sous réserve que celui-ci établisse qu'il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu'il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique.
En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d'établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.
Article 37. Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d'auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données, divulgation de secrets d'affaires, ou pour des demandes d'indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à l'article 5 n'encourent aucune responsabilité d'aucune sorte à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique opéré conformément à la présente loi.
Article 38. Lorsqu'une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité relevant du champ d'application de la présente loi, et que ces informations comportent des secrets d'affaires, et lorsque cette personne satisfait aux conditions de la présente loi, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite conformément à l'article XI.332/3, § 2, du Code de droit économique.
Section 4. - Mesures de protection de la personne concernée
Article 39. Les autorités compétentes veillent à ce que l'identité de la personne concernée soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.
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