21 JANVIER 2022. - Loi portant des dispositions fiscales diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-2022 et mise à jour au 16-01-2024)

Type Loi
Publication 2022-01-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 4
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TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

CHAPITRE 1er. - Revenus de remplacement de conjoints aidants

Article 2. L'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sont également imposables en tant que rémunérations de conjoints aidants, les indemnités de toute nature en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire des rémunérations précitées.".

Article 3. Dans l'article 171, 5°, b, du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2018, les mots "et 32, alinéa 2, 2°, " sont remplacés par les mots ", 32, alinéa 2, 2°, et 33, alinéa 3,".
Article 4. Le présent chapitre est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022.

CHAPITRE 2. - L'imposition de revenus imposablesdistinctement exonérés par convention

Article 5. L'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020 et par l'article 3 de la présente loi, est complété par un 8° rédigé comme suit :

"8° au taux de 0 p.c.: les revenus mentionnés aux 1° à 7° pour lesquels l'impôt serait réduit en application de l'article 155 s'ils étaient imposés conformément à l'article 130.".

Article 6. L'article 5 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021

CHAPITRE 3. - Précompte professionnel libératoire pour rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l'agriculture et l'horticulture en tant que travailleurs saisonniers

Article 7. A l'article 248 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est complété par un c) rédigé comme suit :

"c) aux rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture à condition que le contribuable, le cas échéant son conjoint, n'ait ou n'aient obtenu ou recueilli aucun autre revenu visé à l'article 232 au cours de la période imposable concernée ;" ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le c), inséré par le 1°, est complété par les mots "et que le contribuable ait remis à son employeur une attestation de résidence émanant de l'administration fiscale de son pays de résidence" ;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, c, on entend par rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture :

4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine comment il est indiqué sur la fiche visée à l'article 57 que la fiche concerne des rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture visées à l'alinéa 2, 1°, c." ;

5° le paragraphe 1er, tel que complété par le 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le contribuable remet l'attestation de résidence visée à l'alinéa 2, 1°, c, à son employeur au plus tard le jour du premier paiement par cet employeur de rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture. L'employeur remet une copie de l'attestation de résidence par voie électronique à l'administration fiscale avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine les modalités pour la remise de l'attestation de résidence." ;

6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les contribuables visés à l'article 227, 1°, qui ont recueilli des rémunérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c, et qui sont résidents d'un Etat membre de l'Espace économique européen peuvent choisir de ne pas appliquer le paragraphe 1er, alinéa 1er, à ces revenus.".

Article 8. L'article 7, 1°, 3°, 4° et 6°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.

L'article 7, 2° et 5°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.

CHAPITRE 4. - Dispositions communes et ordre d'application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable

Article 9. Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même Code, l'intitulé de la sous-section 5 est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section 5. - Dispositions communes et ordre d'application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable".

Article 10. Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, sous-section 5, du même Code, il est inséré un article 206/1 rédigé comme suit :

"Art. 206/1. En vue de la détermination du résultat imposable, le résultat de la période imposable, duquel sont exclus les bénéfices réservés exonérés en vertu du présent Code ou en vertu des dispositions légales spécifiques, est ventilé, suivant son affectation, en :

1° réserves ;

2° dépenses non admises et autres éléments du résultat ;

3° dividendes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend :

1° par "réserves", le résultat réservé, diminué :

a)

des bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu du Livre XX, titre V du Code de droit économique, pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que les conditions déterminées en exécution de l'article 48/1 soient respectées ;

b)

de la quotité de la plus-value sur les véhicules visés à l'article 65, autres que ceux visés à l'article 66, § 2, 1° à 3°, qui n'est pas prise en considération en vertu de l'article 24, alinéa 4 ;

c)

des plus-values sur des actions ou parts exonérées en vertu des articles 192 et 521 ainsi que des reprises de réductions de valeur sur des actions ou parts effectuées au cours de la période imposable, qui ont été imposées antérieurement en vertu de l'article 198, § 1er, 7°, à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces réductions de valeur ne se justifient plus à la fin de cette période imposable ;

d)

des prélèvements sur le capital libéré au sens de l'article 184, à l'exclusion des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément au droit qui la régit ;

e)

des bénéfices qui proviennent des remboursements obtenus au cours de la période imposable sur des impôts qui n'ont pas été admis antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces remboursements et régularisations ne peuvent pas être défalqués des impôts non déductibles qui doivent être compris parmi les dépenses non admises de la période imposable ;

f)

des sommes définitivement exonérées en vertu des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3 ;

g)

des sommes exonérées en vertu des articles 193bis, § 1er, et 193ter, § 1er;

h)

du montant inclus dans les bénéfices exonérés dans le chef d'une société cédante à l'occasion de l'apport d'une ou de plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens, effectué conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, qui est exonéré dans les conditions de l'article 192, § 2, et qui a pour origine un remploi visé à l'article 47 ou un subside en capital visé à l'article 362, qui fait partie de cet apport ;

i)

des sommes définitivement exonérées en vertu de l'article 194quinquies, § 2 ;

j)

des bénéfices à concurrence du total des surcoûts d'emprunt, exonérés en vertu des articles 194sexies et l'article 194septies, deuxième tiret ;

k)

des bénéfices à concurrence de l'indemnité perçue en exécution d'une convention de transfert intra-groupe, exonérés en application de l'article 194septies, premier tiret ;

l)

des bénéfices qui proviennent de la restitution au cours de la période imposable d'une partie du crédit d'impôt pour recherche et développement conformément à l'article 292bis, § 1er, alinéa 5 ;

m)

du montant de l'actualisation des stocks par des diamantaires agréés visés à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés pour lesquels la condition d'intangibilité n'est plus remplie au cours de la période imposable ;

n)

des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur conformément à l'article 184quinquies, alinéa 2 ;

o)

des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur comptabilisées par une personne morale visée à l'article 3 de la loi du 29 mai 2018 fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés ;

p)

des bénéfices ajustés en application de l'article 185, § 2, b ;

q)

des autres bénéfices exonérés par la loi, autres que ceux visés à l'article 206/5 ;

et augmenté des montants portés en diminution de la situation de début des réserves ;

2° par "dépenses non admises et autres éléments du résultat" :

3° par "dividendes", les dividendes visés à l'article 18.".

Article 11. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/2 rédigé comme suit :

"Art. 206/2. Le montant total du résultat déterminé conformément à l'article 206/1 est diminué du résultat effectif des activités de la navigation maritime ou de la gestion de navires pour le compte de tiers, pour lesquelles le bénéfice est déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.".

Article 12. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 206/3 rédigé comme suit :

"Art. 206/3. § 1er. Du résultat déterminé conformément à l'article 206/2, sont déduits les éléments sur lesquels aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées :

Du résultat déterminé conformément à l'article 206/2, sont également déduits les éléments sur lesquels aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées à l'exception des revenus déductibles conformément à l'article 205, § 2 :

§ 2. Après application du paragraphe 1er, le montant total du résultat est ensuite augmenté du montant des pertes non prises en compte en vertu de l'article 185, § 3, alinéa 1er ou 2.".

Article 13. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/4 rédigé comme suit :

"Art. 206/4. Le montant total du résultat déterminé conformément aux articles 206/1 à 206/3 est éventuellement ventilé, suivant sa provenance, en :

1° résultat réalisé en Belgique, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices belges" ;

2° résultat réalisé à l'étranger et non exonéré d'impôt en vertu de conventions internationales, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices non exonérés par convention" ;

3° résultat réalisé à l'étranger et exonéré d'impôt en vertu de conventions internationales, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices exonérés par convention".

Avant que cette ventilation soit opérée, les pertes éprouvées pendant la période imposable dans un pays sont imputées successivement sur le montant total des bénéfices des autres pays dans l'ordre indiqué ci-après :

a)

les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention : par priorité sur les bénéfices exonérés par convention, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention et enfin sur les bénéfices belges ;

b)

les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont non exonérés par convention : par priorité sur les bénéfices non exonérés par convention, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices belges ;

c)

les pertes éprouvées en Belgique : par priorité sur les bénéfices belges, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention.

Si, sur la base des conventions internationales, des bénéfices d'un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique, ces bénéfices doivent être inclus dans la catégorie "bénéfices non exonérés par convention".

Pour l'application de l'alinéa 2, dans le cas où la catégorie des "bénéfices non exonérés par convention" comprend des bénéfices sur lesquels l'impôt est réduit en application des conventions internationales :

Les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention ne peuvent être imputées, en application de l'alinéa 2, a), sur les bénéfices belges ou sur les bénéfices non exonérés par convention, que si le contribuable mentionne de manière irrévocable dans une annexe à sa déclaration le pays dans lequel ces pertes ont été éprouvées, de même que le montant de ces pertes et la période imposable durant laquelle ces pertes ont été éprouvées.".

Article 14. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/5 rédigé comme suit :

"Art. 206/5. Du solde des bénéfices déterminé et ventilé conformément aux articles 206/1 à 206/4 sont, dans la mesure où ils s'y retrouvent encore, déduits successivement :

1° les bénéfices exonérés par convention ;

2° globalement :

a)

la partie exonérée des libéralités visées à l'article 145³³, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 4°, a ;

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