13 JANVIER 2022. - Décret abrogeant les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et insérant des dispositions au sein du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux inscriptions en première année de l'enseignement secondaire
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire
Article 1er. Dans le chapitre VII du titre VII du livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire créé par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, il est inséré une section I intitulée " Dispositions générales " comportant les articles existants 1.7.7-1 à 1.7.7-4 du même code.
Article 2. Dans l'article 1.7.7-4, § 2, du même code, les mots " Sans préjudice de l'article 79/24 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 1.7.7-31 ".
Article 3. Dans le chapitre VII du titre VII du livre 1er du même code, après l'article 1.7.7-4, il est inséré une section II intitulée " Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire ".
Article 4. Dans la section II insérée par l'article 3, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Définitions et généralités ".
Article 5. Dans la sous-section 1, insérée par l'article 4, il est inséré un article 1.7.7.-5 rédigé comme suit:
" Art. 1.7.7-5. - § 1er. Pour l'application de la présente section II, on entend par:
1° Administration: le ou les services désignés et organisés par le Gouvernement pour mener à bien les missions dévolues à l'Administration par la présente section;
2° CoGI: Commission de Gouvernance des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7- 8;
3° Directeur de l'école fondamentale ou primaire: le directeur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;
4° Directeur de l'école secondaire: le directeur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;
5° Elève ISEF: élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire à indice socio-économique faible dans la mesure où, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, elles sont les moins favorisées et scolarisent ensemble 40 % des élèves;
6° Elève non ISEF: élève qui ne répond pas aux conditions pour être qualifié d'élève ISEF;
7° ILI: Instance Locale des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7-10;
8° Indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève: indice socio-économique, attribué au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé, au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;
A partir du 1er janvier 2024, l'indice socio-économique est calculé individuellement pour chaque élève par l'Administration sur la base des critères visés à l'article 3, alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 précité, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé et selon les variables et modalités de calcul définies par le Gouvernement;
9° Parents: toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387ter de l'ancien Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait de l'élève mineur, la garde en fait n'étant prise en considération que si la preuve est rapportée que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève mineur réside avec la ou les personnes qui en assument la garde en fait depuis au moins un an;
10° Première année de l'enseignement secondaire: la première année de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;
11° Places et classes déclarées: places et classes déclarées par le directeur de toute école en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, 1° et 2° ;
12° Places restées disponibles: la différence entre 102% des places déclarées et les places confirmées par le directeur au terme de la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18;
13° : Numéro FASE: le numéro administratif qui désigne chaque école et implantation;
14° Réseau: réseau d'enseignement regroupant des écoles suivant la classification fixée au § 2.
§ 2. Font respectivement partie du même réseau pour l'application des dispositions de la présente section II:
- les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement;
- les écoles officielles, sauf celles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement;
- les écoles libres confessionnelles ou de caractère confessionnel dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à la même religion reconnue;
- les écoles libres non confessionnelles ou de caractère non confessionnel. ".
§ 3. Pour l'application des dispositions de la présente section II, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages qui y sont prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.
Article 6. Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 1.7.7.-6 rédigé comme suit:
" Art. 1.7.7-6. - Chaque année, les demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la présente section II. ".
Article 7. Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 1.7.7.-7 rédigé comme suit:
" Art. 1.7.7-7. - La CoGI est garante du respect des dispositions de la présente section II. L'Administration est chargée d'en assurer le contrôle.
A cette fin, elle peut notamment requérir d'initiative ou à la demande de la CoGI que soit rapportée la preuve de toute situation invoquée par les directeurs d'écoles fondamentales et primaires ou secondaires, les parents ou les élèves majeurs, de nature à influencer le classement des demandes d'inscription, sans préjudice des dispositions de la présente section II qui déterminent expressément la manière dont une preuve est rapportée. ".
Article 8. Dans la même section II, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la Commission de Gouvernance des inscriptions ".
Article 9. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article 1.7.7.-8 rédigé comme suit:
" Art. 1.7.7-8. - § 1er. Il est créé une Commission de Gouvernance des inscriptions, en abrégé la " CoGI ", composée des personnes suivantes:
1° le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son représentant, qui préside;
2° deux représentants par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et deux représentants pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code;
3° un représentant par commission zonale des inscriptions visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2;
4° deux représentants par organisation représentative des parents et association de parents d'élèves reconnue comme représentative;
5° deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;
6° le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, ou son représentant;
7° le Délégué Général aux droits de l'enfant institué par le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, ou son représentant;
8° un membre de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, visée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française;
9° deux représentants de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif dont un représentant du Service général de l'Analyse et de la Prospective;
10° un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions;
11° les directeurs de zone du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, en leur qualité de présidents de l'ILI dont ils relèvent.
§ 2. Le siège de la CoGI est situé à l'Administration, qui en assure la logistique et le secrétariat.
Pour mener à bien, dans les meilleurs délais, les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 9, la CoGI requiert les ressources des commissions zonales et décentralisées des inscriptions.
§ 3. La CoGI se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'un de ses membres.
Elle prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elle statue à la majorité simple des membres présents visés au § 1er, 2° à 7°.
La CoGI exerce ses missions de manière impartiale. Ses membres qui sont par ailleurs agents administratifs ne peuvent faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches exercées en leur qualité de membre de la CoGI.
Le Gouvernement arrête les règles de fonctionnement complémentaires de la CoGI. ".
Article 10. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1.7.7.-9 rédigé comme suit:
" Art. 1.7.7-9. - § 1er. La CoGI a pour missions:
1° de garantir la transparence et l'exacte application du système de classement des demandes d'inscription et d'attribution des places disponibles en application de la présente section II;
2° avec l'appui logistique de l'Administration, d'attribuer les places restées disponibles dans les écoles complètes et dans les écoles incomplètes, conformément aux dispositions de la sous-section 9, et de veiller, lorsque la nature des demandes d'inscription restant pendantes le permet, à ce que soit atteint dans les écoles secondaires le pourcentage d'élèves ISEF et non ISEF visé à l'article 1.7.7-27, alinéa 3;
3° avec l'appui logistique de l'Administration, de gérer les listes d'attente conformément aux dispositions de la sous-section 9;
4° d'augmenter si nécessaire le nombre d'élèves par classe par voie d'injonction conformément à l'article 1.7.7-30;
5° de donner son avis à la Commission de pilotage sur les plans d'action des ILI, ainsi que sur les évaluations, avis et propositions formulés par ces ILI en application de l'article 1.7.7-11, 1°, 3° et 4°. Elle peut également donner un avis d'initiative concernant la présente section II;
6° de rendre un rapport annuel au Gouvernement et à la Commission de Pilotage, rapport que le Gouvernement transmet au Parlement et dont il assure la publicité active, notamment en le publiant sur le site internet de l'administration dans les 20 jours ouvrables scolaires suivant sa réception.
§ 2. Le rapport annuel visé au § 1er, 6° comprend en tout cas:
1° une analyse détaillée du processus de l'année scolaire écoulée, notamment au regard de la sous-section 9 de la présente section;
2° une partie relative aux avis adoptés pendant l'année scolaire écoulée;
3° une partie résumant la teneur des évaluations, avis et propositions formulés par les ILI en application de l'article 1.7.7-11, 3° et 4°, et que la CoGI estime pertinents;
4° une partie résumant l'ensemble des décisions rendues sur les demandes introduites conformément à la sous-section 11, selon les types de demandes de façon anonymisée.
Le rapport peut éventuellement contenir des recommandations de la CoGI. ".
Article 11. Dans la même section II, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Des Instances Locales des Inscriptions ".
Article 12. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 11, il est inséré un article 1.7.7.-10 rédigé comme suit:
" Art. 1.7.7-10. - § 1er. Il est créé, par zone, une Instance Locale des Inscriptions, en abrégé " ILI ".
Chaque ILI comprend un Bureau, composé des personnes suivantes:
1° le directeur de zone désigné pour cette zone en vertu du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectif ou son représentant, qui préside l'ILI;
2° un représentant par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et un représentant pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code. Ils pourront s'y faire représenter par leur représentant dans la commission zonale des inscriptions de la zone concernée visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, ou la commission décentralisée des inscriptions couvrant la zone concernée visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2;
3° un représentant par organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves reconnues comme représentatives.
Chaque ILI comprend une Assemblée, composée d'une part des membres du Bureau visé à l'alinéa 2 et d'autre part d'au moins quatre et au maximum dix représentants exerçant une activité bénévole ou professionnelle au sein du territoire de la zone, dans au moins trois des secteurs suivants, et ayant manifesté le souhait d'y siéger à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge par le Gouvernement:
1° la lutte contre la pauvreté;
2° l'aide à la jeunesse;
3° l'accueil des élèves durant leur temps libre;
4° les centres de jeunes et les organisations de jeunesse;
5° la diversité culturelle;
6° l'éducation permanente.
Au terme de l'appel public, les représentants sont désignés par le Gouvernement après comparaison des titres et mérites des candidats. Les candidats doivent justifier, selon les modalités énoncées dans l'appel à candidatures, de la catégorie visée à l'alinéa précédent pour laquelle ils postulent ainsi que de leur compétence ou expérience professionnelle et leur motivation à siéger au sein de l'Assemblée de l'ILI.
S'il y a lieu de départager les éventuels candidats exerçant une activité bénévole ou professionnelle dans le cas où le nombre de candidats serait supérieur à dix, ou les candidats issus d'un même secteur, le Gouvernement motive son choix au terme d'une comparaison des titres et mérites ou, à titre et mérites égaux, par tirage au sort.
Les représentants des secteurs visés à l'alinéa 3 ne sont désignés que s'ils exercent leur activité bénévole ou professionnelle:
1° au sein d'un centre public d'action sociale ou d'une personne morale reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 1° ;
2° au sein d'une personne morale reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ou du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 2° ;
3° auprès d'un opérateur d'accueil au sens du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 3° ;
4° au sein d'une personne morale agréée, reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ou du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 4° ;
5° au sein d'une personne morale labellisée ou subventionnée en vertu du décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 5° ;
6° au sein d'une association reconnue en vertu du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 6°.
Chaque ILI convie, à titre d'expert, toute personne qu'elle juge utile.
§ 2. Chaque ILI peut décider de créer au sein de sa zone plusieurs comités territoriaux chargés de lui apporter une aide à la décision concernant tout ou partie de ses missions à une échelle locale réduite. Ces comités territoriaux sont composés du Bureau de l'ILI, de représentants des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 3. En fonction des thématiques à aborder, des comités territoriaux peuvent aussi être composés de représentants d'écoles éventuellement situées sur leur ressort. Si la thématique concerne une seule école, seule celle-ci pourra être invitée. Si la thématique concerne une problématique plus large, l'ILI veille à assurer une représentation proportionnée de ces écoles au regard du classement des implantations de l'enseignement secondaire établi en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, en invitant a minima l'école ou une des écoles ayant le classement le plus faible.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.