3 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la promotion de la santé et la prévention
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Article 2. A l'article 5, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par le décret du 3 décembre 2015, les mots " et sur un Observatoire des politiques visées à l'article 2/2 " sont abrogés.
Article 3. A l'article 5/6 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " L'Observatoire visé à l'article 5 " sont remplacés par les mots " L'Agence ";
2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots " l'Observatoire " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Agence ";
3° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° analyse les données visées au 1° en tenant compte de la dimension du genre; ";
4° dans le même paragraphe, le 3° est abrogé;
5° il est inséré un nouveau paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. L'Agence réalise des analyses d'impacts en santé. Pour ce faire, elle met en oeuvre :
des études qualitatives;
des évaluations d'impacts;
des études prospectives. ".
Article 4. A l'article 44/6 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots " L'Observatoire visé à l'article 5 du même code est associé " sont remplacés par les mots " L'Agence est associée ".
Article 5. Dans la deuxième partie du même Code, l'intitulé du livre préliminaire, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : " Promotion de la santé, en ce compris la prévention ".
Article 6. Dans l'intitulé du titre Ier du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots " et politique wallonne de prévention et de promotion de la santé " sont abrogés.
Article 7. A l'article 47/7 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mo- difications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, le mot " titre " est remplacé par le mot
" livre ", et les mots " l'on " sont remplacés par le mot " on ";
2° au 3°, les mots " de préserver la santé et " sont insérés entre les mots
" mesures qui permettent " et les mots " d'intervenir avant l'apparition ";
3° au 4°, les mots " prévention et de promotion de la santé " sont remplacés par les mots " promotion de la santé, en ce compris la prévention ", et les mots " transversaux et thématiques " sont insérés entre les mots " les objectifs " et les mots " de santé ";
4° au 7°, le mot " systématique " est abrogé;
5° au 8°, les mots " la mise en oeuvre " sont remplacés par les mots " l'élaboration, au suivi ", et le mot " technique " est remplacé par le mot
" scientifique ";
6° au 9°, le mot " soutienne " est remplacé par le mot " soutient ";
7° au 15°, les mots " la prévention des maladies " sont remplacés par les mots " la prévention ", et les mots " acteurs en promotion peuvent être agrées " sont remplacés par les mots " acteurs en promotion de la santé peuvent être agréés ";
8° au 16°, les mots " du Code " sont abrogés;
9° au 17°, les mots " de façon systématique et " sont abrogés;
10° il est ajouté un 18° rédigé comme suit :
" 18° personnes morales sans but lucratif : les entités suivantes disposant d'un établissement en région de langue française :
les associations sans but lucratif;
les associations internationales sans but lucratif;
les fondations d'utilité publique;
les universités au sens de l'article 10 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
les organismes assureurs au sens de l'article 43/2, alinéa 1er, 5° ;
les pouvoirs locaux;
les associations dotées de la personnalité juridique détenues majoritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;
les associations, dotées de la personnalité juridique, regroupant des entités visées aux points a) à g), à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société. ";
11° il est ajouté un 19° rédigé comme suit :
" 19° foyer de contamination : concentration de cas de maladies infectieuses dans le temps et dans l'espace, avec une exposition commune; ";
12° il est ajouté un 20° rédigé comme suit :
" 20° inspecteur d'hygiène régional : agent de l'agence spécifiquement désigné par le Gouvernement, en raison de son expertise particulière, pour les missions de surveillance des maladies infectieuses, gestion et contrôle des épidémies. ".
Article 8. A l'article 47/8, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " , après avis du Conseil de stratégie et de prospective, " sont abrogés;
2° les mots " prévention et de promotion de la santé dans leur contribution " sont remplacés par les mots " promotion de la santé, en ce compris la prévention, en vue de contribuer ";
3° les mots " et à la réduction des inégalités sociales de santé " sont insérés entre les mots " amélioration de la santé " et les mots " en région de langue française ".
Article 9. L'article 47/8 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est déplacé sous le chapitre Ier du titre II du livre préliminaire de la partie 2 du même Code.
Article 10. Dans l'intitulé du titre II du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots " prévention et de promotion de la santé " sont remplacés par les mots " promotion de la santé, en ce compris la prévention ".
Article 11. L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par les mots " Elaboration et contenu du plan ".
Article 12. A l'article 47/10 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Le plan " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral et de la Communauté française, le plan ";
2° dans le même alinéa, les mots " de genre " sont remplacés par les mots
" des facteurs d'inégalité sociale de santé (genre, âge, statuts socioéconomique, etc.) ";
3° dans l'alinéa 2, 1°, les mots " prévention et en promotion de la santé " sont remplacés par les mots " promotion de la santé, en ce compris la prévention ";
4° il est ajouté un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :
" Afin de permettre son identification précise, chaque plan est désigné par un intitulé spécifique de nature à permettre de le distinguer de tous les autres plans antérieurs ou postérieurs. Le Gouvernement décide de l'intitulé de chaque plan. ".
Article 13. A l'article 47/11, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " du plan, est organisée " sont remplacés par les mots " du plan est organisée ";
2° dans alinéa 2, 1°, les mots " les acteurs de prévention et promotion " sont remplacés par les mots " les acteurs en promotion de la santé ";
3° il est ajouté un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'évaluation du plan. ".
Article 14. Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, le mot " stratégique " est abrogé.
Article 15. A l'article 47/12 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ce comité est composé selon un principe d'intersectorialité. Il comprend au moins :
1° le Ministre ou son représentant;
2° des représentants de l'Agence;
3° des représentants des personnes morales sans but lucratif agréées;
4° des représentants des organismes assureurs wallons au sens de l'article 43/2, alinéa 1er, 6° ;
5° des représentants de la population concernée par le plan;
6° des représentants des administrations wallonnes disposant de leviers d'action sur les déterminants sociaux de la santé. ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " , les modalités de désignation " sont insérés entre les mots " La composition " et les mots " et le fonctionnement ", et la phrase " Le Gouvernement veille à ce que soit dispensée une sensibilisation à l'approche de genre à toutes les personnes membres de ce comité. " est abrogée;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots " prévention des maladies et de promotion de la santé " sont remplacés par les mots " promotion de la santé, en ce compris la prévention, ";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots " après avis du Conseil de stratégie et de prospective, " sont abrogés;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " en son sein " sont abrogés;
6° le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement précise les missions du comité de pilotage et détermine les modalités de création des groupes de travail. Il peut confier d'autres missions au comité de pilotage. ".
Article 16. A l'article 47/13 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " , ou leurs délégués, " sont in- sérés entre les mots " pharmacien biologiste " et les mots " exerçant dans la région ", les mots " , indépendamment de sa fonction " et " Les cas suspects sont à déclarer dès lors qu'ils mettent en jeu le pronostic vital à bref délai ou présentent un caractère fortement épidémique. " sont abrogés;
2° au même paragraphe, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les cas confirmés ou suspects de maladies infectieuses ne figurant pas dans la liste visée à l'alinéa 1er sont à déclarer dès lors qu'ils mettent en jeu le pronostic vital à bref délai ou présentent un caractère fortement épidémique. Cette obligation de déclaration incombe aux personnes visées à l'alinéa 2. ".
Article 17. A l'article 47/14, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " contagieuse " est remplacé par les mots " visée à l'article 47/13, § 1er, ", les mots " les inspecteurs d'hygiène régionaux, " sont insérés entre les mots " sont collectées par " et les mots " les médecins " ", et les mots " en charge de la surveillance des maladies infectieuses " sont remplacés par les mots " visés à l'article 47/15, § 1er, ou, si besoin, par les prestataires externes spécifiquement désignés à cette fin par l'Agence ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les données personnelles récoltées dans le cadre des déclarations visées à l'article 47/13 sont les suivantes :
1° numéro d'identification du registre national (NISS); 2° nom et prénoms;
3° lieu et date de naissance; 4° sexe;
5° nationalité;
6° adresse de résidence effective;
7° coordonnées de contact du cas ou du représentant légal telles que mail, numéro de téléphone;
8° profession;
9° activités réalisées durant la période d'incubation et de contagiosité;
10° fréquentation d'une collectivité telle qu'une école, un lieu de travail, un établissement d'hébergement, une prison, un centre d'accueil, un club sportif, un club folklorique, un hôtel;
11° pathologie avec les données complémentaires telles que les symptômes, l'examen clinique, le diagnostic, les examens complémentaires médicaux et paramédicaux réalisés, les traitements, etc.;
12° histoire clinique telle que les antécédents, les traitements et parcours de soins, les vaccinations, les facteurs favorisants et les facteurs de risques;
13° identification de l'agent pathogène;
14° type de confirmation tel que laboratoire ou autre ;
15° nom et coordonnées du médecin traitant ou autres praticiens impliqués ;
16° existence de personnes à risque dans l'entourage et données de celles- ci reprises aux 1° à 8° ;
17° source de contamination si elle est connue;
18° en cas de pathologies présentant un risque agro-alimentaire ou un risque accru auprès de groupes à risques spécifiques, la profession, le type de contact et les activités réalisées de l'entourage. ";
3° à l'alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
" Les finalités du traitement des données personnelles visées à l'alinéa 2 sont : ";
4° à l'alinéa 3, premier tiret, les mots " visées à l'article 47/15 " sont insérés entre les mots " mesures sanitaires adéquates " et les mots " en fonction ", et le tiret est complété par les mots " , y compris un éventuel foyer de contamination ";
5° à l'alinéa 3, deuxième tiret les mots " médecines préventives. " sont remplacés par les mots " médecine préventive ou de prophylaxie, si possible après anonymisation des données. ";
6° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement est autorisé à déroger au délai de deux ans lorsque la situation sanitaire l'exige. ";
7° à l'alinéa 5, les mots " de la cellule de " sont remplacés par les mots
" spécifiquement désignés par l'Agence, et si besoin, les prestataires externes spécifiquement désignés par l'Agence, pour la ";
8° il est inséré entre les alinéas 5 et 6 un alinéa rédigé comme suit :
" Les personnes visées à l'alinéa 5 sont tenues de garantir la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance, dans le respect de la législation en matière de protection des données. ";
9° à l'alinéa 7, le mot " fax, " est abrogé.
Article 18. A l'article 47/15, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, modifié par le décret du 16 juillet 2020 et par le décret du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses sont désignés en son sein par l'Agence. ";
2° sont insérés les nouveaux paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3 et 1er/4 rédigés comme suit :
" § 1er/1. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er, qui interviennent dans une situation qui s'inscrit dans un cadre individuel ou familial, collaborent avec le médecin du patient concerné. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er, qui interviennent dans une situation qui s'inscrit dans un cadre collectif, collaborent avec le médecin désigné par la collectivité, les médecins traitants, les autorités administratives locales et le cercle de médecine générale concerné avec lequel il se concerte.
Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er s'assurent que les mesures de prévention et de prophylaxie déterminées par le Gouvernement dans le cadre de la protection de la santé publique sont appliquées.
Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er collaborent avec les autorités administratives locales par lesquelles des mesures doivent être appliquées. Par " autorités administratives locales ", il faut entendre les bourgmestres, les gouverneurs de province, les présidents des centres publics d'action sociale ou leurs administrations et les services de police locale.
Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er avertissent les autorités administratives concernées lorsqu'un risque réel de dissémination existe ou lorsque la dissémination est avérée.
Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er recommandent le cas échéant aux autorités administratives compétentes de prendre des arrêtés ou décisions nécessaires à la gestion du cas.
Le Gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 1er/2. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er effectuent, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel, tout contrôle ou examen médical, toute recherche ou enquête, et recueillent toutes informations qu'ils jugent utiles dans l'exercice de leur fonction.
Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er s'assurent et, si nécessaire, imposent, par l'intermédiaire du professionnel de santé en charge, que la personne suspectée d'une maladie qui met en jeu le pronostic vital à bref délai ou qui présente la symptomatologie d'une affection épidémique grave, ainsi que la ou les personnes susceptibles de l'avoir contaminée ou d'avoir été contaminées par elle, subissent les examens nécessaires et, le cas échéant, suivent un traitement médical approprié, préventif ou curatif, sans préjudice du droit du patient de refuser, après information complète sur sa situation de santé, ce traitement préventif ou curatif lorsque d'autres mesures visées au présent article permettent de garantir une absence totale de contagion.
Le cas échéant, les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er interdisent aux personnes atteintes d'une maladie infectieuse, d'exercer des activités professionnelles et de fréquenter toute collectivité pendant une période qui ne dépasse pas celle de la contagiosité.
Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1er ordonnent si nécessaire l'isolement des personnes contaminées ou susceptibles d'avoir été contaminées, pour une période qui ne dépasse pas celle de leur contagiosité. Cet isolement s'effectue, selon les circonstances :
au sein d'un service hospitalier pertinent au vu de la situation sanitaire donnée et identifié par la décision d'isolement adoptée par le médecin de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses à la suite d'une concertation avec l'hôpital concerné;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.