23 FEVRIER 2022. - Loi visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II)
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2020 RELATIF AUX PRESTATAIRES EUROPEENS DE SERVICES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LES ENTREPRENEURS, ET MODIFIANT LE REGLEMENT (UE) 2017/1129 ET LA DIRECTIVE (UE) 2019/1937
CHAPITRE 1re. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Article 2. A l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le point k., inséré par la loi du 18 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
"k. des prestataires de services de financement participatif visés par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;".
Article 3. L'article 75, § 1er de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2020, est complété par un 26°, rédigé comme suit :
"26° aux personnes ayant introduit une réclamation auprès de la FSMA, en application de l'article 38 du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi qu'aux prestataires de services de financement participatif, dans la mesure nécessaire pour le traitement de ladite réclamation ;".
Article 4. A l'article 86ter, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les mots "services et activités d'investissement" sont remplacés par les mots "services et activités d'investissement ou produits financiers".
Article 5. A l'article 121, § 1er, 4° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 11 janvier 2019, les mots "de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances" sont remplacés par les mots "de l'article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances
Article 6. Dans le titre 2 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les chapitres 1er à 6 et les articles 59 et 60 sont abrogés.
Article 7. Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 1er, intitulé comme suit :
"CHAPITRE 1er. - Mise en oeuvre du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937".
Article 8. Dans le chapitre 1er inséré par l'article 7, il est inséré un article 2 rédigé comme suit :
"Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par "Règlement 2020/1503", le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.
Les termes définis par le Règlement 2020/1503 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l'application de la présente loi.".
Article 9. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 3, rédigé comme suit :
"Art. 3. § 1er. Les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement sont clairement identifiées sur celle-ci. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et siège statutaire.
La responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, ou, dans le cas visé à l'article 24, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, au prestataire de services de financement participatif.
La fiche d'informations clés reprend des déclarations de la part des personnes susvisées attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, les personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations reprises dans la fiche d'informations clés sur l'investissement ou par l'absence dans ladite fiche des informations prescrites par ou en vertu du règlement 2020/1503.
Uniquement dans les cas où la faute lourde ou le dol sont établis, le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition de l'investissement.".
Article 10. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 4, rédigé comme suit :
"Art. 4. § 1er. Les dispositions suivantes sont d'application lorsqu'un prestataire de services de financement participatif souhaite, pour la prestation de services de financement participatif, faire appel à une entité ad hoc prenant la forme d'un compartiment dans une société :
1° les droits des investisseurs et des créanciers relatifs au compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation du compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment ;
2° tout engagement et toute opération de la société est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. La contrepartie en est dûment informée. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent point ;
3° une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque compartiment ;
4° par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment ;
5° les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société ;
6° en cas de dissolution ou de liquidation d'un compartiment, les dispositions du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie.
§ 2. La forme juridique adoptée par l'entité ad hoc ou la société inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport.".
Article 11. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 5, rédigé comme suit :
"Art. 5. Les communications publicitaires relatives à une offre de financement participatif ne peuvent être diffusées dans une autre langue que celle(s) dans laquelle/lesquelles la fiche d'informations clés sur l'investissement est fournie en Belgique.".
Article 12. Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 2, intitulé comme suit :
"CHAPITRE 2. - Contrôle et sanctions et mesures administratives".
Article 13. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 12, il est inséré un article 6, rédigé comme suit :
"Art. 6. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2020/1503, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ainsi que de la présente loi.".
Article 14. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 7, rédigé comme suit :
"Art. 7. § 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 6, la FSMA peut, à l'égard de toute personne physique ou morale, en ce compris (i) les prestataires de services de financement participatif, les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, ainsi que (ii) les auditeurs et les gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif :
1° se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit ;
2° procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique ;
3° demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine ;
4° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon les modalités prévues par ces articles.
§ 2. La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 30, paragraphes 2 et 4 du règlement 2020/1503, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente.".
Article 15. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 8, rédigé comme suit :
"Art. 8. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le Règlement 2020/1503, la FSMA peut prendre les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 en cas de violation des dispositions du Règlement 2020/1503 et des actes délégués pris en exécution ou sur la base de celui-ci, de la présente loi ainsi qu'en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l'article 7, § 1er.
§ 2. Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.
Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 5 000 euros, ni, au total, excéder 250 000 euros.
§ 3. La FSMA peut infliger une amende administrative à quiconque contrevient aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er.
Le montant des amendes administratives visées à l'alinéa 1er est déterminé comme suit :
1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;
2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte, même s'il excède de cette manière les montants prévus à l'alinéa 2, 1° ou 2°.
§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration chargée de la perception et du recouvrement des astreintes et des amendes.".
Article 16. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 9, rédigé comme suit :
"Art. 9. § 1er Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui fournit des services de financement participatif sans disposer de l'agrément visé par le règlement 2020/1503 lorsque cet agrément est requis.
§ 2. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.".
Article 17. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 10, rédigé comme suit :
"Art. 10. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de valeurs mobilières, d'instruments admis à des fins de financement participatif, ou de prêts lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion d'une offre de financement participatif pour laquelle une fiche d'informations clés sur l'investissement n'a pas été fournie aux investisseurs potentiels.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription des valeurs mobilières, des instruments admis à des fins de financement participatif ou des prêts concernés est présumé résulter de la violation visée à l'alinéa 1er.".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Article 18. L'article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Article 19. A l'article 10, § 5 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :
"3° en cas d'application des articles 23 ou 24 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".
Article 20. A l'article 21, § 2 de la même loi, le d) est remplacé comme suit :
"d) de recourir aux services d'un prestataire de financement participatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".
Article 21. L'article 22, § 2 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° aux communications à caractère promotionnel et aux autres documents et avis se rapportant aux offres de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".
Article 22. L'article 25, § 2 de la même loi est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° aux offres au public à l'occasion desquelles une fiche d'informations clés sur l'investissement doit être fournie aux investisseurs en vertu du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".
Article 23. L'article 27 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
"Le présent article n'est pas d'application lorsque le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 s'applique.".
Article 24. A l'article 28, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 6° est complété par les mots "ou du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937" ;
2° il est inséré un 10°, rédigé comme suit :
"10° les porteurs de projets au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 qui, dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif agréé en vertu dudit règlement, et dans la limite prévue par l'article 1er, paragraphe 2, c) du même règlement, acceptent des fonds provenant d'investisseurs.".
CHAPITRE 5. - Dispositions fiscales
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.