28 FEVRIER 2022. - Loi transposant la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
CHAPITRE 1er. - Dispositions générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Article 3. L'article I.6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit:
"Art. I.6. Les définitions suivantes sont applicables au livre IV:
1° autorité nationale de concurrence: l'Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE"), désignée par un Etat membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;
2° autorité de concurrence: la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;
3° réseau européen de la concurrence: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d'application et de mise en oeuvre des articles 101 et 102 du TFUE;
4° Autorité belge de la concurrence: l'autorité nationale de concurrence de Belgique créée par la loi du 3 avril 2013 et visée à l'article IV.16;
5° Collège de la concurrence: le collège décisionnel de l'Autorité belge de la concurrence constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;
6° président: le président de l'Autorité belge de la concurrence;
7° auditorat: l'auditorat de l'Autorité belge de la concurrence;
8° auditeur général: l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence;
9° auditeur: le membre du personnel de l'auditorat chargé par l'auditeur général de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire;
10° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 4;
11° équipe d'instruction: les membres du personnel de l'auditorat qui sont chargés de l'instruction sous la direction de l'auditeur et la direction générale de l'auditeur général;
12° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;
13° partie concernée: l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui fait l'objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;
14° Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l'article IV.37;
15° infraction au droit de la concurrence: une infraction à l'article IV.1, à l'article IV.2 ou à l'article IV.2/1, et/ou à l'article 101 ou à l'article 102 du TFUE;
16° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;
17° position de dépendance économique: la position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché;
18° cartel: un accord et/ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;
19° cartel secret: un cartel dont l'existence est partiellement ou totalement dissimulée;
20° programme de clémence: un programme concernant l'application de l'article IV.1 et/ou de l'article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d'entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision, d'une exonération totale ou partielle d'amendes pour sa participation au cartel. Ce programme couvre également l'immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l'article IV.1, § 4;
21° exonération totale d'amendes: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise ou à une association d'entreprises pour sa participation à un cartel secret, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;
22° exonération partielle d'amendes: une réduction du montant de l'amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise ou à une association d'entreprises pour sa participation à un cartel secret, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;
23° clémence: tant l'exonération totale d'amendes que l'exonération partielle d'amendes;
24° immunité: immunité des poursuites qui auraient normalement été menées à l'encontre d'une personne physique pour sa participation à une infraction à l'article IV.1, § 4, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;
25° demandeur de clémence: une entreprise ou une association d'entreprises qui demande une exonération totale ou partielle d'amendes au titre d'un programme de clémence;
26° demandeur d'immunité: une personne physique qui demande l'immunité au titre d'un programme de clémence;
27° déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d'entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise, cette association d'entreprises ou cette personne physique d'un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité dans le cadre d'un programme de clémence. En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;
28° demande de clémence: la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l'article IV.54, §§ 2 à 4, transmis aux fins de se voir accorder une exonération totale ou partielle d'amendes;
29° demande d'immunité: la déclaration de clémence ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l'article IV.54/4, § 2, transmis aux fins de se voir accorder l'immunité;
30° marqueur: un rang provisoirement réservé dans l'ordre de réception des demandes de clémence concernant un même cartel secret pour une période précisée au cas par cas, afin de permettre au demandeur de clémence de rassembler les informations et les éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'exonération totale, ou le cas échéant partielle, d'amendes;
31° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;
32° jours ouvrables: l'ensemble des jours, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermetures fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus;
33° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l'arbitrage ou le droit collaboratif;
34° résolution amiable: un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu'une sentence arbitrale;
35° juridiction nationale: toute juridiction d'un Etat membre au sens de l'article 267 du TFUE;
36° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
37° règlement (CE) n° 139/2004: le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;
38° règlement (CE) n° 1/2003: le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;
39° directive (UE) 2019/1: la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.".
Article 4. A l'article I.22 du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017 et modifié par les lois des 30 juillet 2018 et 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:
le 13° est remplacé par ce qui suit:
"13° programme de clémence: un programme concernant l'application de l'article IV.1 et/ou de l'article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d'entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision, d'une exonération totale ou partielle d'amendes pour sa participation au cartel. Ce programme couvre également l'immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l'article IV.1, § 4;";
le 14° est remplacé par ce qui suit:
"14° déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d'entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise, cette association d'entreprises ou cette personne physique d'un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité dans le cadre d'un programme de clémence. En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;";
le 16° est remplacé par ce qui suit:
"16° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;";
le 18° est remplacé par ce qui suit:
"18° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l'arbitrage ou le droit collaboratif;".
Section 2. - Modifications du livre IV du Code de droit économique
Article 5. Dans le livre IV, titre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit:
CHAPITRE 1er. - Infractions au droit de la concurrence
Article 6. A l'article IV.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit:
"La notification est soumise au paiement d'une redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l'objet d'une procédure simplifiée à charge de la partie ou des parties notifiantes, dont le montant sera automatiquement indexé, à partir de l'année 2023, à l'indice des prix à la consommation.
Pour la perception de la redevance, le secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence transmet au Service public fédéral Finances dans les dix jours ouvrables à compter du jour suivant la décision du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, IV.69, § 1er, et IV.70, § 3, ou encore du jour suivant la notification visée à l'article IV.74, § 1er, alinéa 4, via un flux électronique, les données suivantes relatives à chaque redevance exigible:
1° un code unique de référence par redevance;
2° l'identification de l'entreprise ou de la personne redevable de la redevance ou, dans le cas d'une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou d'une acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, l'identification des entreprises ou personnes redevables de la redevance à parts égales, en mentionnant, si disponible, le numéro national ou à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit de personnes morales;
3° le montant de la redevance;
4° la date de réception de la notification au secrétariat.
Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à l'entreprise ou à la personne redevable de la redevance un avis dans lequel il lui est demandé de payer la redevance due dans les quinze jours à compter de la réception de cet avis. L'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit sa remise au service postal universel.
Les redevances qui ne sont pas payées à temps, sont recouvrées au profit du Trésor selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non fiscales.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la redevance forfaitaire.";
2° dans le paragraphe 3, les mots "au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er et 2".
Article 7. A l'article IV.16 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le mot "et" est inséré entres les mots "alinéa 1er, 3°, " et les mots "alinéa 2, b)";
2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, en toute indépendance et en toute impartialité, sans influence extérieure, politique ou autre, dans l'intérêt d'une application effective des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et des articles 101 et 102 du TFUE, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général, les auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction d'un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent livre, sans préjudice du droit du ministre d'arrêter des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure particulière.";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.".
Article 8. Dans l'article IV.19, § 1er, 5°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "règles de concurrence relatives aux pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "règles relatives aux infractions au droit de la concurrence" et le mot "belge" est remplacé par le mot "nationale".
Article 9. Dans l'article IV.26, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
au 2°, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence";
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