4 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la réglementation sur la LOP et la CLR(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2022 et mise à jour au 23-08-2022)

Type Décret
Publication 2022-03-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 16
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Article 2. A l'article 37/6/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application des délais visés au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les périodes de vacances définies par le gouvernement en vertu de l'article 50 ne sont pas prises en compte, à l'exception du délai visé aux articles 37/30, 37/43/1 et 37/66. ".

Article 3.

2022-07-08/11, art. 59, 002; En vigueur : 31-08-2022>

Article 4. A l'article 37/7, 3°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " la mixité et la cohésion sociales " sont remplacés par les mots " la cohésion sociale ".
Article 5. A l'article 37/8 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase " Les parents renouvellent leur accord par écrit. " est remplacée par la phrase " Les parents donnent alors leur accord par écrit ou par voie numérique. " ;

2° au paragraphe 4, un alinéa 2 et un alinéa 3 sont ajoutés et libellés comme suit :

" Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre, si elles sont disponibles, les données suivantes de l'élève, aux fins de l'identification unique des élèves :

1° les données d'identification ;

2° la nationalité ;

3° le numéro d'identification.

Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées trente ans maximum en vue de garantir le bon déroulement du parcours scolaire, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement. ".

Article 6. A l'article 37/9, § 4, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble et déterminer une seule capacité pour l'ensemble des " sont remplacés par les mots " de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble ou de fixer une seule capacité pour l'ensemble des ".
Article 7. A l'article 37/10 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " et le même niveau d'enseignement " sont insérés entre les mots " pour la même année scolaire " et les mots " dans une autre école " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " et le même niveau d'enseignement " sont insérés entre les mots " d'enseignement ordinaire " et les mots " est constatée ".

Article 8. A l'article 37/11, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les phrases suivantes sont ajoutées :

" A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'élève inscrit, ce délai de soixante jours calendrier commence à courir le jour de la prise de connaissance. ".

Article 9. A l'article 37/12 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " , tels que visés à l'article 37/22 §§ 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " de la sous-section B " sont remplacés par les mots " de la sous-section C " ;

3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorité scolaire a décidé vouloir avoir la possibilité de refuser également des élèves des groupes prioritaires visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent. " ;

4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " parce que les demandes d'inscription approchent ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires " sont abrogés.

Article 10. A l'article 37/13, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, la phrase suivante est ajoutée :

" Le Gouvernement flamand arrête le modèle de registre d'inscription. ".

Article 11. A l'article 37/15, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, la phrase " A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/23, 37/24 et 37/25 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/22. " est remplacée par la phrase " Après la clôture de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/23 et 37/25, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/22 et 37/24. ".
Article 12. A l'article 37/16 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP font précéder les inscriptions d'une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation inscriptions qui assure le traitement de première ligne :

1° des plaintes et observations sur des erreurs techniques ou des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;

2° des questions concernant la reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.

Le Gouvernement flamand arrête la composition du service de médiation inscriptions et en règle le fonctionnement. Le service de médiation inscriptions se compose au moins d'un représentant d'une association de parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation inscriptions assure le traitement de première ligne visé à l'alinéa 1er. ";

2° des paragraphes 3 à 5 sont ajoutés et libellés comme suit :

" § 3. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives s'entend du cas dans lequel une erreur technique ou une erreur purement matérielle pendant le déroulement de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'affectation de l'élève concerné. La procédure de préinscription prend fin au début des inscriptions libres. Les plaintes et observations introduites après le délai de quinze jours calendrier suivant la constatation des faits contestés sont irrecevables.

Si, après une plainte ou une observation sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant les attributions définitives, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur, la LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent inscrire l'élève avec la correction de l'erreur dans le registre des préinscriptions avant l'attribution définitive.

Si, après une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle après une attribution définitive, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur, l'autorité scolaire concernée peut inscrire l'élève en surcapacité conformément à l'article 37/28.

Si le service de médiation inscriptions rend un avis négatif sur une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'école ne doit rien changer à la préinscription ou à l'affectation de l'élève concerné.

§ 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire s'entend du cas où l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

Si un parent pose une question concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation inscriptions, le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire concernée. Si l'autorité scolaire en question considère qu'une éventuelle inscription en surcapacité est faisable, elle soumet cette question à la CLR. Dans les trente jours calendrier, la CLR statue sur la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

L'élève ne peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/28 que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

§ 5. Une fois que la plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle a été traitée, une plainte peut être introduite auprès de la CLR conformément à l'article 37/33. Le traitement de la situation exceptionnelle comme prévu au paragraphe 4 ne peut pas faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.

Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation inscriptions suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/33, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation de la LOP, visé à l'article 37/32, § 2, alinéa 1er. ".

Article 13. A l'article 37/17 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les écoles effectuant des préinscriptions, qui sont situées dans la zone d'action d'une LOP, organisent la procédure de préinscription conjointement. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37/22, 37/23 et 37/24, continuent à s'appliquer intégralement " est remplacé par le membre de phrase " les groupes prioritaires et critères de classement respectifs visés aux articles 37/22 et 37/23, et, le cas échéant, à l'article 37/24, continuent à s'appliquer intégralement ";

3° il est ajouté un paragraphe 5 libellé comme suit :

" § 5. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1er à 4, les autorités scolaires peuvent utiliser une procédure de préinscription distincte par langue d'enseignement. ".

Article 14. A l'article 37/19 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le membre de phrase " au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, " est inséré entre le membre de phrase " inscriptions, " et le mot " prendre " ;

2° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er. Pour cette notification, le formulaire visé à l'article 37/16, § 1er, alinéa 2, est utilisé ; ";

3° au paragraphe 1er, 3°, la phrase " Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. " est abrogée ;

4° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1er. " ;

5° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :

1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er ;

2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et à titre unique, la proposition ajustée de dérogations à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er. " ;

6° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :

" En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er, ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent. " ;

7° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " , au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, " est inséré entre le mot " décider " et les mots " d'organiser " ;

8° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :

" En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er, ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent. ".

Article 15. A l'article 37/20 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Par ailleurs, l'autorité scolaire annonce les places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peuvent faire l'objet d'une inscription, au moins aux moments suivants :

1° le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 ;

2° avant le début de la période de préinscription visée à l'article 37/21 ;

3° avant le début de la période d'inscription libre visée à l'article 37/27. " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " des quotas à déterminer conformément à l'article 37/24 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 37/26 ".

Article 16. A l'article 37/21, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes et les dates suivantes s'appliquent aux inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 :

1° la période de préinscription pour les inscriptions court du 28 février 2023 au 21 mars 2023 ;

2° la date à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves sont annoncés est le 21 avril 2023 au plus tard ;

3° les élèves favorablement classés peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 ;

4° la période d'inscription libre pour les éventuelles places libres restantes débute le 23 mai 2023. ".

Article 17. A l'article 37/22, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase " le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, et en application de l'article 37/24, " est remplacé par le membre de phrase " l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/23 et ".
Article 18. A l'article 37/23 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe tous les élèves préinscrits pour chacune de ses écoles de la manière suivante :

1° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24 ;

2° enfin, les autres enfants, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application du critère visé au point 1° :

a)

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)

la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)

le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ;

d)

la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 2°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :

1° en premier lieu, les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 ;

2° ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/22, § 2 ;

3° ensuite, les enfants dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/22, § 3 ;

4° le cas échéant, ensuite, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24;

5° enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves, visés au point 4°, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 4° :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.