18 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Type Décret
Publication 2022-05-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Article 2. Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, une section 0 est insérée au chapitre IV/3 ainsi rédigée :

" Section 0. Champ d'application ".

Article 3. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 0, insérée par l'article 2, il est inséré un article 37/43/5 ainsi rédigé :

" Art. 37/43/5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement fondamental ordinaire dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2023-2024 ou plus tard. ".

Article 4. A l'article 37/ 44, 3°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " la mixité et " sont abrogés.
Article 5. A l'article 37/45 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase " Les parents renouvellent leur accord par écrit. " est remplacée par la phrase " Les parents donnent leur accord écrit ou numérique. " ;

2° le paragraphe 4 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :

" Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique et si les données suivantes sont disponibles :

1° les données d'identification ;

2° la nationalité ;

3° le numéro d'identification.

Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant trente ans au maximum en vue de garantir un parcours scolaire aisé, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement. ".

Article 6. A l'article 37/46, § 4, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " comme un ensemble et déterminer une seule capacité " sont remplacés par les mots " comme un ensemble ou déterminer comme une seule capacité ".
Article 7. A l'article 37/47 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1, les mots " et le même niveau d'enseignement " sont insérés entre les mots " pour la même année scolaire " et les mots " dans une autre école " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " et le même niveau d'enseignement " sont insérés entre les mots " pour enseignement ordinaire " et les mots " pour l'année scolaire suivante ".

Article 8. A l'article 37/48 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, le membre de phrase " l'article 37bis, § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 37/45, § 1, " ;

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :

" Après l'expiration du délai de soixante jours calendrier précité, l'élève est définitivement inscrit. Lorsque l'école ne prend connaissance d'un rapport, visé à l'alinéa premier, qu'après l'inscription de l'élève, ce délai de soixante jours calendaires commence le jour de cette prise de connaissance. "

Article 9. L'article 37/49 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 37/49. Toutes les autorités scolaires qui ont une école ou une implantation au sein de la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale sont obligées de suivre une procédure de préinscription commune pour leurs écoles ou implantations d'enseignement ordinaire au sein de cette zone d'action respective. ".

Article 10. A l'article 37/50, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, la phrase " A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/59, 37/60 et 37/61 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/57. " est remplacée par la phrase " Après la clôture de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/58, 37/59 et 37/61 et, le cas échéant, conformément aux articles 37/57 et 37/60. ".
Article 11. A l'article 37/51 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, la phrase " le dossier type, tel que mentionné à l'article 37/53, qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger. " est remplacée par la phrase " le dossier type qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger conformément à l'article 37/53. " ;

2° au paragraphe 1, l'alinéa " Le Gouvernement flamand fixe le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er. " est abrogé.

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsqu'une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation chargé des inscriptions qui s'occupera du traitement de première ligne :

1° de plaintes et constatations relatives à des erreurs techniques ou à des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;

2° des questions relatives à une reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.

Le Gouvernement flamand détermine la composition du service de médiation " inscriptions " et en règle le fonctionnement. Le service de médiation " inscriptions " est composé d'au moins un représentant d'une association des parents reconnue et d'un représentant de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation " inscriptions " est responsable du traitement de première ligne visé au premier alinéa. " ;

4° il est ajouté des paragraphes 4 à 6 ainsi rédigés :

" § 4. Au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, on entend par erreur technique ou erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives : le cas où une erreur technique ou une erreur purement matérielle au cours de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'attribution de l'élève concerné. La procédure de préinscription se termine au début de la période des inscriptions libres. Des plaintes et des constatations introduites après l'expiration du délai de quinze jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.

Si le service de médiation " inscriptions ", émet, suite à une plainte sur ou une constatation d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle pour les attributions finales, un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit au registre de préinscription par le LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires avec la correction de l'erreur avant que l'attribution finale ait lieu.

Si le service de médiation " inscriptions ", émet, suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution finale, un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit en surcapacité par l'autorité scolaire concernée conformément à l'article 37/64.

Si le service de médiation " inscriptions " émet un avis négatif suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur matérielle avant ou après les attributions finales, l'école n'est pas tenue de modifier la préinscription ou l'attribution de l'élève en question.

§ 5. Au paragraphe 3, alinéa 1, 2°, on entend par une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire : un cas dans lequel l'intéressé qui se présente à une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Si un parent soumet une question pour la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation " inscriptions ", le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire en question. Si l'autorité scolaire en question estime qu'une inscription éventuelle en surcapacité est possible, elle soumet cette question à la CLR. La CLR se prononcera dans un délai de 30 jours calendrier sur la situation exceptionnelle où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Ce n'est que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève, que l'élève peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/64.

§ 6. Après le traitement de la plainte relative à une erreur technique ou matérielle, une plainte peut être déposée auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69. Le traitement de la situation exceptionnelle tel que prévu au paragraphe 5 ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.

Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation " inscriptions " suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/69, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation dans le cadre de la LOP, visée à l'article 37/68, § 2, alinéa 1. ".

Article 12. A l'article 37/52 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP organisent conjointement la procédure de préinscription. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription est approuvée par la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP, tels que visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.

Pour les écoles qui, conformément à l'article 37/17, § 3, et sous réserve de l'approbation de la LOP Bruxelles-Capitale, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles-Capitale, les critères de classement et les groupes prioritaires respectifs visés aux articles 37/22, 37/23 et, le cas échéant, 37/24, continuent à s'appliquer intégralement. ".

Article 13. A l'article 37/54 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, phrase introductive, les mots " au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, " sont insérés entre le mot " inscriptions, " et le mot " prendre " ;

2° au paragraphe 1, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et de la CLR qu'ils organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1. Le formulaire visé à l'article 37/51, § 2, est utilisé pour cette notification ; " ;

3° au paragraphe 1, 3°, la phrase " Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. " est abrogée ;

4° au paragraphe 1, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1. " ;

5° au paragraphe 2, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type, qui sont présentées conformément au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :

1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type ;

2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et une seule fois, la proposition adaptée de dérogations par rapport à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1 ;

6° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé :

" En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 37/51, § 1, alinéa 1, 2° ;

7° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase " , au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative " est inséré entre le mot " décider " et le membre de phrase " d'organiser ".

8° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé :

" En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 37/51, § 1, alinéa 1, 2°. ".

Article 14. A l'article 37/55 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1, phrase introductive, le membre de phrase " le cas échéant par quota, tel que mentionné à l'article 37/60 " est abrogé ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l'article 37/55, §§ 2 et 3 ; " ;

3° au paragraphe 3, alinéa 1, le membre de phrase " sous réserve de l'application des quotas à déterminer conformément à l'article 37/60 " est abrogé.

Article 15. A l'article 37/56, § 1, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé :

" Par dérogation au premier alinéa, les périodes et dates suivantes s'appliquent pour les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 :

1° de période de préinscription pour les inscriptions s'étend du 28 février 2023 au 21 mars 2023 inclus ;

2° la date limite de publication des résultats des préinscriptions des élèves est fixée au 21 avril 2023 ;

3° les élèves classés favorablement peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus ;

4° la période d'inscription libre pour les places libres restantes, le cas échéant, débute le 23 mai 2023. ".

Article 16. A l'article 37/57, § 4, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, a déjà été atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre des groupes prioritaires et le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, tels que les autres enfants visés à l'article 37/59 et visés par le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ".

Article 17. L'article 37/59 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacée par ce qui suit :

" Art. 37/59. § 1. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe, pour chacune de ses écoles, tous les élèves préinscrits de la manière suivante :

1° en premier lieu les enfants des parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;

2° le cas échéant, les enfants appartenant à un groupe sous-représenté visé à l'annexe 37/60 ;

3° après le classement sur la base du critère visé au point 1°, et, le cas échéant, au point 2°, enfin, les autres enfants à l'aide d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application des critères visés aux points 1° et 2° :

a)

la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)

la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)

la coïncidence. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ;

d)

la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci telles qu'approuvées par la CLR.

Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1° ou 2°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère de classement des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa premier, 3°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.

§ 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57, exclusivement ou après une période de priorité préalable, via la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :

1° en premier lieu les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires visés à l'article 37/57, §§ 2 et 3 ;

2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie visés à l'article 37/57, § 2 ;

3° ensuite les enfants ayant un parent qui est membre du personnel visés à l'article 37/57. § 3;

4° ensuite les enfants parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;

5° le cas échéant, ensuite les élèves appartenant au groupe sous-représenté visé à l'article 37/60 ;

6° enfin, les autres enfants sur la base d'un critères de classement ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves visés aux points 4° et 5° qui subsistent après l'application des critères visés aux points 1° à 5° :

a)

la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

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