31 MARS 2022. - Décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2022 et mise à jour au 19-08-2022)

Type Décret
Publication 2022-06-07
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 251
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TITRE 1er. - Dispositions relatives à l'organisation générale de l'enseignement

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er. Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit:

" 1° /1 année scolaire: cycle dans l'organisation des missions de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que défini à l'article 1.9.1-1 du même Code; ".

Article 2. L'intitulé du " TITRE IX. - Du nombre de jours de classe " du même Code est modifié comme suit: " TITRE IX. - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe ".

Article 3. L'article 1.9.1-1 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

" Article 1.9.1-1 § 1er. L'année scolaire commence le dernier lundi du mois d'août et se termine le premier vendredi du mois de juillet. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année scolaire commence l'avant-dernier lundi du mois d'août si cela est nécessaire pour que l'année scolaire comprenne le nombre minimal de jours de classe visé à l'article 1.9.1-2, § 1er.

Sans préjudice des jours fériés légaux, l'année scolaire alterne sept ou huit semaines de cours et activités et deux semaines de vacances.

§ 2. L'année scolaire comprend quatre périodes de vacances de deux semaines:

1° les vacances d'automne (de Toussaint);

2° les vacances d'hiver (de Noël);

3° les vacances de détente (de Carnaval);

4° les vacances de printemps (de Pâques).

Les vacances d'hiver (de Noël) commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit.

Les vacances d'été commencent le lendemain du dernier jour de l'année scolaire.

§ 3. Les cours et activités ne sont pas organisés les samedis et dimanches.

Si ces jours ne tombent pas un samedi ou un dimanche ou durant une période de vacances visée au paragraphe 2, l'année scolaire comprend les jours de congé suivants:

1° le 27 septembre (Fête de la Communauté française);

2° le 1er novembre (Toussaint);

3° le 2 novembre (Fête des morts);

4° le 11 novembre (Commémoration du 11 novembre);

5° le mardi gras;

6° le lundi de Pâques;

7° le 1er mai (Fête du travail);

8° le jeudi de l'Ascension;

9° le lundi de Pentecôte.

L'année scolaire comprend le jour de congé visé à l'alinéa 2, 5°, uniquement lorsque le nombre minimal de 180 jours de classe à organiser sur une année scolaire visé à l'article 1.9.1-2, § 1er, le permet. ".

Article 4. L'article 1.9.1-2 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

" Article 1.9.1-2 § 1er. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le gouvernement peut fixer celui-ci entre 180 et 184 jours.

§ 2. Conformément aux règles fixées à l'article 1.9.1-1, le gouvernement arrête de manière uniforme les jours de classe, les jours de congés et les périodes de vacances dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'année scolaire X-2 pour l'année scolaire X.

Compte tenu du nombre de jours de classe visé au paragraphe 1er, le gouvernement peut fixer et répartir des demi-jours ou des jours de congé disponibles.

Le gouvernement peut aussi fixer un nombre de demi-jours ou de jours de congé de réserve que les pouvoirs organisateurs ont la faculté de répartir ou de faire répartir par les directeurs. Pour le 1er juin de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement la répartition des demi-jours ou des jours de congé de réserve octroyés par le gouvernement. Les modifications apportées à cette répartition, dans les limites autorisées, sont notifiées, de la même manière, au moins dix jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

§ 3. Le gouvernement peut accorder des dérogations à l'article 1.9.1-1, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 3 ainsi qu'au paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées par le pouvoir organisateur concerné en veillant à respecter le rythme scolaire annuel se composant d'une alternance de sept ou huit semaines de cours et de deux semaines de vacances.

Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'article 1.9.1-1, § 3, alinéa 2, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.

Pour le 1er mars de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement les demandes de dérogations sollicitées en application du présent paragraphe. Les services du gouvernement disposent d'un délai de 30 jours pour examiner le respect du cadre décrétal. A défaut de réaction dans ce délai, la demande est réputée acceptée. ".

Article 5. L'article 1.9.1-3 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" Article 1.9.1-3 Les décisions et actes liés à une année scolaire portant sur l'organisation et le fonctionnement d'une école peuvent être pris durant les vacances d'été.

Des évaluations ne peuvent pas être organisées durant les périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, et durant les jours de congé visés à l'article 1.9.1-1, § 3 ou à l'article 1.9.1-2, § 2, ou fixés en application de l'article 1.9.1-2, § 3. Des évaluations sommatives ne peuvent pas être organisées durant les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la fin d'une des périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, alinéa 1er, ou des périodes de vacances fixées en application de l'article 1.9.1-2, § 3.

Les pouvoirs organisateurs de sections d'enseignement technique, professionnel et artistique peuvent organiser des stages, inscrits à leur programme, pendant les vacances et les jours de congé. "

Article 6. Dans l'article 1.2.1-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire concernée ";

2° dans l'alinéa 3, inséré par décret du 9 juillet 2020, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 7. Dans l'article 1.2.1-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans ";

2° dans l'alinéa 2, modifié par décret du 9 juillet 2020:

a)

dans la première phrase, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";

b)

dans la deuxième phrase, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

Article 8. Dans l'article 1.5.2-6, alinéa 2, du même Code, les mots " 1er septembre " sont chaque fois remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 9. Dans l'article 1.7.1-2, § 1er, alinéa 4, 2°, du même Code, les mots " 1er juillet " sont remplacés par les mots " le lendemain du dernier jour de l'année scolaire ".

Article 10. Dans l'article 1.7.1-9, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, le mot " scolaire " est ajouté entre les mots " rentrée " et " dans ";

2° dans le 2°, les mots " cinquième jour ouvrable scolaire de septembre " sont remplacés par les mots " cinquième jour ouvrable scolaire suivant la rentrée scolaire ".

Article 11. Dans l'article 1.7.7-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " du mois de septembre " sont remplacés par les mots " de l'année scolaire ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " au début du mois de septembre " sont supprimés.

Article 12. Dans l'article 1.7.7-14, § 1er, alinéa 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, la phrase " Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier " est remplacée par la phrase " Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique, et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire de la deuxième semaine qui suit les vacances d'hiver (de Noël). ".

Article 13. Dans l'article 1.7.7-16, § 2, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

" L'école primaire ou fondamentale transmet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur, en mains propres ou par voie postale, si la remise en mains propres se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas cinq jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, le formulaire complété le cas échéant de la date d'inscription dans l'école et de la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion. ".

Article 14. Dans l'article 1.7.7-18, § 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

" Dès le premier jour ouvrable scolaire de la quatrième semaine précédant les vacances de détente (de Carnaval) de l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le directeur de l'école secondaire ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription autrement appelée " période d'inscription ", d'une durée de trois semaines. ".

Article 15. Dans l'article 1.7.9-11, deuxième phrase, du même Code, les mots " 5 septembre " sont remplacés par les mots " cinquième jour de l'année scolaire ".

Article 16. Dans l'article 1.9.2-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

" Dans l'enseignement primaire ordinaire, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, leur correction et les délibérations prévues par l'application de l'article 2.3.1-6 pendant trois jours maximum sur l'année scolaire. ";

2° l'article 1.9.2-1 est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. En cas de violation du paragraphe 1er, le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:

1° l'avertissement;

2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée.

3° En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.

A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ".

Article 17. Dans l'article 1.9.3-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " 18 jours " sont remplacés par les mots " 12 jours ";

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " 27 jours " sont remplacés par les mots " 18 jours ".

Article 18. Dans l'article 1.9.3-2 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " en juin ou en septembre " sont remplacés par les mots " en fin d'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

" 2° en fin d'année scolaire, pour chaque année de l'enseignement secondaire, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le septième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances d'été.

Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.

Au cas où un pouvoir organisateur ou son délégué organise des stages, tels que définis à l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire durant la période définie au présent point, le gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves d'évaluation sommative pour les classes concernées à un autre moment de l'année, y compris durant les trois premiers jours ouvrables scolaires de l'année scolaire.

La procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables scolaires précédant les vacances scolaires. ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " en septembre " sont remplacés par les mots " au début de l'année scolaire ";

4° l'article 1.9.3-2 est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. En cas de violation de l'article 1.9.3-1, alinéa 1er, ou du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:

1° l'avertissement;

2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée;

3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.

A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation visée à l'alinéa 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ".

Article 19. Dans l'article 1.9.4-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " 15 jours " sont remplacés par les mots " 10 jours ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " 15 jours " sont remplacés par les mots " 10 jours " et les mots " 25 jours " sont remplacés par les mots " 18 jours ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Durant les jours visés aux alinéas 2 à 4, les élèves majeurs qui le souhaitent et les élèves mineurs dont les parents le souhaitent doivent être accueillis au sein de l'école et y bénéficier d'un encadrement éducatif ou pédagogique. ";

4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. En cas de violation du paragraphe 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4 le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:

1° l'avertissement;

2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée.

3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.

A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ".

Article 20. Dans l'article 1.10.4-3 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " 31 octobre " sont chaque fois remplacés par les mots " vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ";

2° les mots " 31 janvier " sont chaque fois remplacés par les mots " vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ";

3° les mots " 30 juin " sont chaque fois remplacés par les mots " dernier mercredi de l'année scolaire ".

Article 21. Dans l'article 1.10.4-4, § 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier mercredi de l'année scolaire ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " du 30 juin " sont remplacés par les mots " du dernier mercredi de l'année scolaire ".

Article 22. Dans l'article 1.10.4-13 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " au 30 juin " sont chaque fois remplacés par les mots " le dernier mercredi de l'année scolaire ";

2° les mots " le 5 septembre " sont remplacés par les mots " le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire ";

3° les mots " le 15 septembre " sont remplacés par les mots " le 10ème jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire ".

Article 23. Dans l'article 2.3.1-3 du même Code, les mots " le 31 octobre " sont chaque fois remplacés par les mots " le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ".

Article 24. Dans l'article 2.3.1-4, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots " le 31 janvier " sont remplacés par les mots " le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ".

Article 25. Dans l'article 2.3.1-6, § 2, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées;

1° les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier mercredi de l'année scolaire ";

2° les mots " en juin " sont remplacés par les mots " en fin d'année scolaire ";

3° et le mot " septembre " est remplacé par les mots " la rentrée scolaire ".

Article 26. Dans l'article 2.4.1-1, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots " en septembre " sont remplacés par les mots " au début de l'année scolaire ".

Article 27. Dans l'article 6.1.3-9, § 2, alinéa 3, du même Code, tel qu'introduit par le décret du 17 juin 2021, les mots " entre le 6 juillet et le 25 août " sont remplacés par les mots " entre les six jours qui suivent le dernier jour de l'année scolaire et les six jours qui précèdent la rentrée scolaire suivante ".

Article 28. Dans l'article 6.1.5-7, § 2, du même Code, tel qu'introduit par le décret du 17 juin 2021, les mots " le 15 juillet de l'année scolaire X-2 " sont chaque fois remplacés par les mots " le 15 juillet qui suit l'année scolaire X-2 ".

Article 29. Dans l'article 6.1.8-1, § 3, alinéa 3, du même Code, tel qu'introduit par le décret du 17 juin 2021, les mots " au 1er septembre de l'année scolaire qui précède " sont remplacés par les mots " au premier jour de l'année scolaire qui précède ".

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat

Article 30. Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le 30e jour qui suit le début de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " le 1er octobre de l'année scolaire ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " le 30e jour qui suit le début de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " le 1er octobre de l'année scolaire ".

Article 31. L'article 2ter, § 1er, du même arrêté royal, est complété par l'alinéa suivant:

" Pour les internats qui accueillent des étudiants de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement peut charger un membre du personnel auxiliaire d'éducation définitif de la coordination des activités liées au fonctionnement de l'internat après avis motivé de l'organe de démocratie locale ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 32. Dans l'article 9 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans alinéa 1er, les mots " 18 jours " sont remplacés par les mots " 12 jours ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " 27 jours " sont chaque fois remplacés par les mots " 18 jours ".

Article 33. Dans l'article 9bis de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, a), les mots " en juin ou en septembre " sont remplacés par les mots " en fin d'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit:

" b) en fin d'année scolaire, pour chaque année de l'enseignement secondaire, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le septième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances d'été.

Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.

Au cas où un pouvoir organisateur ou son délégué organise des stages tels que définis à l'article 7bis durant la période définie au présent point, le gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves d'évaluation sommative pour les classes concernées à un autre moment de l'année y compris durant les trois premiers jours ouvrables scolaires de l'année scolaire.

La procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables scolaires précédant les vacances scolaires. ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, c), les mots " en septembre " sont remplacés par les mots " au début de l'année scolaire ";

4° l'article 9bis est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. En cas de violation de l'article 9, alinéa 1er, ou du paragraphe 1er, alinéa 1er, b), le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:

1° l'avertissement;

2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée;

3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.

A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation visée à l'alinéa 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat

Article 34. Dans l'article 15bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, inséré par le décret du 25 octobre 2012, les mots " 1er septembre au 31 août de l'année " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire ".

Article 35. Dans l'article 15ter, § 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 octobre 2012, les mots " le 31 août " sont remplacés par les mots " la veille du premier jour de l'année scolaire ".

CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française

Article 36. Dans l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française, remplacé par l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 28 août 1989 et modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " maternel, primaire, secondaire, spécial, artistique et " sont abrogés;

2° les mots " Par contre, le " sont remplacés par le mot " Le ".

Article 37. L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 13. Dans l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur qui comporte au moins trente-deux semaines de cours, l'année académique commence le dernier lundi du mois d'août et se termine la veille de la rentrée académique suivante. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année académique commence l'avant-dernier lundi du mois d'août lorsque c'est le cas de la rentrée scolaire dans l'enseignement obligatoire.

Outre les suspensions de cours prévues à l'article 12, les cours de promotion sociale peuvent également être suspendus par les pouvoirs organisateurs les samedis ou les dimanches, pourvu que les heures de cours perdues de ce fait, qui excèdent le nombre de cours normalement donnés en une semaine, soient récupérées.

Les pouvoirs organisateurs notifient au début de l'année académique aux autorités visées à l'article 10 les décisions qu'ils prennent en application de l'alinéa précédent. "

Article 38. Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit:

" Art. 13./1. Dans l'enseignement de promotion sociale qui comporte au moins trente-deux semaines de cours, les vacances d'hiver (de Noël) commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit. Les pouvoirs organisateurs des cours de promotion sociale qui comportent moins de trente-deux semaines de cours peuvent appliquer cet article, à condition de respecter le nombre de jours de scolarité imposé. "

Article 39. Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit:

" Art. 13./2. Dans l'enseignement de promotion sociale, les vacances d'été commencent le samedi qui suit le premier vendredi du mois de juillet. Les établissements peuvent organiser des activités d'apprentissage et d'évaluation durant juillet et août. "

CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 40. Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

" Par dérogation au § 1er, au terme d'un travail collectif associant l'équipe éducative du ou des degré(s) concerné(s) et après avis favorable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, l'horaire hebdomadaire peut être organisé dans un établissement, par classe ou par degré, totalement ou partiellement, par périodes de cours de 45 minutes regroupées en plages de 90 minutes. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " la mise en oeuvre des objectifs prévus par les articles 8 et 9 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre " sont remplacés par les mots " la mise en oeuvre des missions prioritaires visées aux articles 1.4.1-2 et 1.4.1-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ";

3° dans l'alinéa 4, la dernière phrase est abrogée;

4° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 41. Dans l'article 36 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le 3°, c, les mots " le 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier jour de l'année scolaire ";

b)

dans le 3°, d, les mots " le 1er septembre " sont remplacés par les mots " le premier jour de l'année scolaire ".

Article 42. Dans l'article 38, 3°, d), du même arrêté royal tel que modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

CHAPITRE 7. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

Article 43. Dans l'article 12, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire tel que modifié par décret du 14 juin 2018, les mots " le 1er septembre " sont remplacés par les mots " le premier jour de l'année scolaire ".

CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Article 44. Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les mots " au 1er septembre de l'année scolaire de création " sont remplacés par les mots " au premier jour de l'année scolaire de création ".

Article 45. Dans l'article 4bis, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots " entre le 1er juillet et le 31 août " sont remplacés par les mots " entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire et la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ".

CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale

Article 46. Dans l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le 21° est remplacé par ce qui suit:

" 21° année académique: dans l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur et par dérogation pour ce qui concerne l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 précité, cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le dernier lundi du mois d'août et se termine la veille de la rentrée académique suivante. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année académique commence l'avant-dernier lundi du mois d'août lorsque c'est le cas de la rentrée scolaire dans l'enseignement obligatoire. Les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période. ".

CHAPITRE 10. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Article 47. Dans l'article 15, § 7, dernier alinéa, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance inséré par décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 8 ";

2° les mots " 30 juin de chaque année " sont remplacés par les mots " dernier jour de chaque année scolaire ".

CHAPITRE 11. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 48. Dans l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice modifié par décret du 19 juillet 2011 modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

Article 49. Dans l'article 5ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 3, alinéa 1er, tel que modifié par décret du 19 juillet 2011, les mots " au 1er septembre " sont remplacés par les mots " au premier jour ";

2° dans le § 10:

a)

dans l'alinéa 7, du même décret tel que modifié par le décret du 14 mars 2019, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";

b)

dans l'alinéa 8, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2011, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 50. Dans l'article 6, § 2, dernier alinéa, du même décret remplacé par décret du 19 juillet 2011, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

Article 51. Dans l'article 7/1, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 3, alinéa 5, les mots " dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant " sont remplacés par les mots " dès le premier jour de l'année scolaire et ce jusqu'au dernier jour de celle-ci ";

2° dans le § 5, alinéa 3, les mots " jusqu'au 30 juin suivant " sont remplacés par les mots " jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours ".

Article 52. Dans l'article 16quater/1, alinéa 4, du même décret inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " pour le 30 juin de chaque année au plus tard " sont remplacés par les mots " pour le dernier jour de chaque année scolaire au plus tard ".

Article 53. Dans l'article 16sexies du même décret, tel qu'inséré par le décret du 13 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1, les mots " Dès le 1er septembre " sont remplacés par les mots " Dès le premier jour de l'année scolaire ".

2° dans l'alinéa 2:

a)

les mots " dès le 1er septembre " sont remplacés par les mots " dès le premier jour de l'année scolaire "

b)

au deuxième tiret, les mots " à la date du 1er septembre " sont remplacés par les mots " à la date du premier jour ".

3° dans l'alinéa 3, les mots " dès le 1er septembre " sont remplacés par les mots " dès le premier jour de l'année scolaire " et au premier tiret les mots " à la date du 1er septembre " par les mots " à la date du premier jour ";

4° dans l'alinéa 5, les mots " du mois de septembre " sont remplacés par les mots " qui suit le premier jour de l'année scolaire ".

Article 54. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 14 mars 2019, les mots " à la date du 1er septembre " sont remplacés par les mots " à la date du premier jour de l'année scolaire ".

Article 55. Dans l'article 21quater, alinéa 2, du même décret, la troisième phrase insérée par décret du 13 juillet 2016, est remplacée par les mots " Ils peuvent être rouverts au premier jour d'une année scolaire, si la norme de création est à nouveau atteinte le 15 janvier précédent. ".

Article 56. Dans l'article 21quinquies, § 2, dernier alinéa, du même décret inséré par décret du 4 janvier 1999, la troisième phrase est remplacée par les mots " Il peut être rouvert le premier jour d'une année scolaire, si la norme de création est atteinte à nouveau le 15 janvier précédent ".

Article 57. Dans l'article 23, alinéa 4, du même décret, les mots " au mois de septembre " sont remplacés par " dès le premier jour de l'année scolaire et durant tout le mois de septembre ".

CHAPITRE 12. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 58. Dans l'article 79/1, 5°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre inséré par le décret du 18 mars 2010 et modifié par décret du 6 juillet 2017, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

Article 59. Dans l'article 79/22, alinéa 4, du même décret inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 60. Dans l'article 79/24, § 2, alinéa 2, du même décret inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 61. Dans l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 8, remplacé par décret du 25 avril 2019, est remplacé par l'alinéa suivant:

" La notification des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé:

1° au plus tard le cinquième jour qui précède le dernier jour de l'année scolaire pour les jurys de qualification de fin d'année scolaire et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire;

2° dans les cinq jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe de début d'année scolaire suivante;

3° au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des sessions suivantes et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire de la 3e année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers. "

2° dans l'alinéa 10, 2e tiret, du même décret, complété par décret du 5 février 2009et modifié par décret du 12 juillet 2012, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

Article 62. Dans l'article 98, § 1er, du même décret dernièrement modifié par décret du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1, 1er tiret et dans l'alinéa 3, les mots " 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit si celui-ci est un dimanche " sont remplacés par les mots " 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'année scolaire ";

2° dans l'alinéa 3, le mot " juin " est remplacé par les mots " fin d'année scolaire ".

CHAPITRE 13. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Article 63. Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement modifiés par décret du 4 février 2016, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 64. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même décret modifié par décret du 23 janvier 2009, les mots " du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire suivante " sont remplacés par les mots " du premier jour de l'année scolaire à la veille de l'année scolaire suivante ".

Article 65. Dans l'article 31, alinéa 1er, du même décret modifié par décret du 22 octobre 2003, les mots " 1er septembre " sont remplacés par " premier jour de l'année scolaire ".

Article 66. Dans l'article 31bis/1, § 4, 3°, du même décret inséré par décret du 3 mai 2012, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 67. Dans l'article 42, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par décret du 3 mai 2012, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 68. Dans l'article 43, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 20 juillet 2005, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

Article 69. Dans l'article 44, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 20 juillet 2005, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

Article 70. Dans l'article 44bis, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 20 juillet 2005, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

Article 71. Dans l'article 44ter, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 20 juillet 2005, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

Article 72. Dans l'article 45, alinéa 3, du même décret remplacé par décret du 9 juillet 2020, les mots " du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire qui suit le comptage " sont remplacés par les mots " du premier jour de l'année scolaire qui suit le comptage à la veille de l'année scolaire ultérieure ".

Article 73. Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

CHAPITRE 14. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 74. Dans l'article 12, § 1er, dernier alinéa, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " 30 juin de l'année précédente " sont chaque fois remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire précédente ".

Article 75. Dans l'article 43bis, § 5, alinéa 8, du même décret, les mots " dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant " sont remplacés par les mots " dès le premier jour de l'année scolaire et ce jusqu'au dernier jour de celle-ci ".

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