31 MARS 2022. - Décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2022 et mise à jour au 19-08-2022)
TITRE 1er. - Dispositions relatives à l'organisation générale de l'enseignement
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 1er. Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit:
" 1° /1 année scolaire: cycle dans l'organisation des missions de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que défini à l'article 1.9.1-1 du même Code; ".
Article 2. L'intitulé du " TITRE IX. - Du nombre de jours de classe " du même Code est modifié comme suit: " TITRE IX. - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe ".
Article 3. L'article 1.9.1-1 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
" Article 1.9.1-1 § 1er. L'année scolaire commence le dernier lundi du mois d'août et se termine le premier vendredi du mois de juillet. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année scolaire commence l'avant-dernier lundi du mois d'août si cela est nécessaire pour que l'année scolaire comprenne le nombre minimal de jours de classe visé à l'article 1.9.1-2, § 1er.
Sans préjudice des jours fériés légaux, l'année scolaire alterne sept ou huit semaines de cours et activités et deux semaines de vacances.
§ 2. L'année scolaire comprend quatre périodes de vacances de deux semaines:
1° les vacances d'automne (de Toussaint);
2° les vacances d'hiver (de Noël);
3° les vacances de détente (de Carnaval);
4° les vacances de printemps (de Pâques).
Les vacances d'hiver (de Noël) commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit.
Les vacances d'été commencent le lendemain du dernier jour de l'année scolaire.
§ 3. Les cours et activités ne sont pas organisés les samedis et dimanches.
Si ces jours ne tombent pas un samedi ou un dimanche ou durant une période de vacances visée au paragraphe 2, l'année scolaire comprend les jours de congé suivants:
1° le 27 septembre (Fête de la Communauté française);
2° le 1er novembre (Toussaint);
3° le 2 novembre (Fête des morts);
4° le 11 novembre (Commémoration du 11 novembre);
5° le mardi gras;
6° le lundi de Pâques;
7° le 1er mai (Fête du travail);
8° le jeudi de l'Ascension;
9° le lundi de Pentecôte.
L'année scolaire comprend le jour de congé visé à l'alinéa 2, 5°, uniquement lorsque le nombre minimal de 180 jours de classe à organiser sur une année scolaire visé à l'article 1.9.1-2, § 1er, le permet. ".
Article 4. L'article 1.9.1-2 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
" Article 1.9.1-2 § 1er. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le gouvernement peut fixer celui-ci entre 180 et 184 jours.
§ 2. Conformément aux règles fixées à l'article 1.9.1-1, le gouvernement arrête de manière uniforme les jours de classe, les jours de congés et les périodes de vacances dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'année scolaire X-2 pour l'année scolaire X.
Compte tenu du nombre de jours de classe visé au paragraphe 1er, le gouvernement peut fixer et répartir des demi-jours ou des jours de congé disponibles.
Le gouvernement peut aussi fixer un nombre de demi-jours ou de jours de congé de réserve que les pouvoirs organisateurs ont la faculté de répartir ou de faire répartir par les directeurs. Pour le 1er juin de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement la répartition des demi-jours ou des jours de congé de réserve octroyés par le gouvernement. Les modifications apportées à cette répartition, dans les limites autorisées, sont notifiées, de la même manière, au moins dix jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
§ 3. Le gouvernement peut accorder des dérogations à l'article 1.9.1-1, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 3 ainsi qu'au paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées par le pouvoir organisateur concerné en veillant à respecter le rythme scolaire annuel se composant d'une alternance de sept ou huit semaines de cours et de deux semaines de vacances.
Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'article 1.9.1-1, § 3, alinéa 2, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.
Pour le 1er mars de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement les demandes de dérogations sollicitées en application du présent paragraphe. Les services du gouvernement disposent d'un délai de 30 jours pour examiner le respect du cadre décrétal. A défaut de réaction dans ce délai, la demande est réputée acceptée. ".
Article 5. L'article 1.9.1-3 du même Code est remplacé par ce qui suit:
" Article 1.9.1-3 Les décisions et actes liés à une année scolaire portant sur l'organisation et le fonctionnement d'une école peuvent être pris durant les vacances d'été.
Des évaluations ne peuvent pas être organisées durant les périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, et durant les jours de congé visés à l'article 1.9.1-1, § 3 ou à l'article 1.9.1-2, § 2, ou fixés en application de l'article 1.9.1-2, § 3. Des évaluations sommatives ne peuvent pas être organisées durant les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la fin d'une des périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, alinéa 1er, ou des périodes de vacances fixées en application de l'article 1.9.1-2, § 3.
Les pouvoirs organisateurs de sections d'enseignement technique, professionnel et artistique peuvent organiser des stages, inscrits à leur programme, pendant les vacances et les jours de congé. "
Article 6. Dans l'article 1.2.1-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire concernée ";
2° dans l'alinéa 3, inséré par décret du 9 juillet 2020, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".
Article 7. Dans l'article 1.2.1-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans ";
2° dans l'alinéa 2, modifié par décret du 9 juillet 2020:
dans la première phrase, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
dans la deuxième phrase, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".
Article 8. Dans l'article 1.5.2-6, alinéa 2, du même Code, les mots " 1er septembre " sont chaque fois remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".
Article 9. Dans l'article 1.7.1-2, § 1er, alinéa 4, 2°, du même Code, les mots " 1er juillet " sont remplacés par les mots " le lendemain du dernier jour de l'année scolaire ".
Article 10. Dans l'article 1.7.1-9, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, le mot " scolaire " est ajouté entre les mots " rentrée " et " dans ";
2° dans le 2°, les mots " cinquième jour ouvrable scolaire de septembre " sont remplacés par les mots " cinquième jour ouvrable scolaire suivant la rentrée scolaire ".
Article 11. Dans l'article 1.7.7-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " du mois de septembre " sont remplacés par les mots " de l'année scolaire ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " au début du mois de septembre " sont supprimés.
Article 12. Dans l'article 1.7.7-14, § 1er, alinéa 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, la phrase " Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier " est remplacée par la phrase " Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique, et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire de la deuxième semaine qui suit les vacances d'hiver (de Noël). ".
Article 13. Dans l'article 1.7.7-16, § 2, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
" L'école primaire ou fondamentale transmet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur, en mains propres ou par voie postale, si la remise en mains propres se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas cinq jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, le formulaire complété le cas échéant de la date d'inscription dans l'école et de la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion. ".
Article 14. Dans l'article 1.7.7-18, § 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Dès le premier jour ouvrable scolaire de la quatrième semaine précédant les vacances de détente (de Carnaval) de l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le directeur de l'école secondaire ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription autrement appelée " période d'inscription ", d'une durée de trois semaines. ".
Article 15. Dans l'article 1.7.9-11, deuxième phrase, du même Code, les mots " 5 septembre " sont remplacés par les mots " cinquième jour de l'année scolaire ".
Article 16. Dans l'article 1.9.2-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Dans l'enseignement primaire ordinaire, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, leur correction et les délibérations prévues par l'application de l'article 2.3.1-6 pendant trois jours maximum sur l'année scolaire. ";
2° l'article 1.9.2-1 est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. En cas de violation du paragraphe 1er, le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:
1° l'avertissement;
2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée.
3° En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ".
Article 17. Dans l'article 1.9.3-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " 18 jours " sont remplacés par les mots " 12 jours ";
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " 27 jours " sont remplacés par les mots " 18 jours ".
Article 18. Dans l'article 1.9.3-2 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " en juin ou en septembre " sont remplacés par les mots " en fin d'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:
" 2° en fin d'année scolaire, pour chaque année de l'enseignement secondaire, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le septième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances d'été.
Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.
Au cas où un pouvoir organisateur ou son délégué organise des stages, tels que définis à l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire durant la période définie au présent point, le gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves d'évaluation sommative pour les classes concernées à un autre moment de l'année, y compris durant les trois premiers jours ouvrables scolaires de l'année scolaire.
La procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables scolaires précédant les vacances scolaires. ";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " en septembre " sont remplacés par les mots " au début de l'année scolaire ";
4° l'article 1.9.3-2 est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. En cas de violation de l'article 1.9.3-1, alinéa 1er, ou du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:
1° l'avertissement;
2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée;
3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation visée à l'alinéa 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ".
Article 19. Dans l'article 1.9.4-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " 15 jours " sont remplacés par les mots " 10 jours ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " 15 jours " sont remplacés par les mots " 10 jours " et les mots " 25 jours " sont remplacés par les mots " 18 jours ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Durant les jours visés aux alinéas 2 à 4, les élèves majeurs qui le souhaitent et les élèves mineurs dont les parents le souhaitent doivent être accueillis au sein de l'école et y bénéficier d'un encadrement éducatif ou pédagogique. ";
4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. En cas de violation du paragraphe 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4 le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:
1° l'avertissement;
2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée.
3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ".
Article 20. Dans l'article 1.10.4-3 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " 31 octobre " sont chaque fois remplacés par les mots " vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ";
2° les mots " 31 janvier " sont chaque fois remplacés par les mots " vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ";
3° les mots " 30 juin " sont chaque fois remplacés par les mots " dernier mercredi de l'année scolaire ".
Article 21. Dans l'article 1.10.4-4, § 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier mercredi de l'année scolaire ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " du 30 juin " sont remplacés par les mots " du dernier mercredi de l'année scolaire ".
Article 22. Dans l'article 1.10.4-13 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " au 30 juin " sont chaque fois remplacés par les mots " le dernier mercredi de l'année scolaire ";
2° les mots " le 5 septembre " sont remplacés par les mots " le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.