9 JUIN 2022. - Ordonnance relative aux services de taxis(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2022 et mise à jour au 18-12-2024)
TITRE 1er. - Généralités Habilitation constitutionnelle
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Définitions
Article 2. Dans la présente ordonnance, on entend par :
1° service de taxis : sous réserve de l'alinéa 2, tout service de transport de personnes qui réunit les conditions suivantes :
la course est effectuée au moyen d'un véhicule automoteur capable de transporter au maximum neuf personnes, chauffeur compris ;
le véhicule est conduit par un chauffeur ;
la destination de la course est fixée par l'usager ou le client ;
le prix payé pour la course est supérieur aux coûts de celle-ci ;
le point de départ de la course se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
En dérogation à l'alinéa 1er, sont exclus de cette définition les services de transport de personne qui relèvent des compétences visées à l'article 138 de la Constitution [¹ et les services de transport protocolaire des réunions internationales d'une nature exceptionnelle organisées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par les institutions européennes, par une autre organisation intergouvernementale ou par les autorités belges compétentes en matière de relations internationales]¹;
2° service de taxis cérémoniels : un service de taxis presté, sur réservation, dans le cadre d'une cérémonie dont le Gouvernement arrête la liste ;
3° course : trajet effectué par un véhicule affecté à un service de taxis entre l'endroit où l'usager monte à bord de ce véhicule (point de départ de la course) et l'endroit où l'usager en descend (point d'arrivée de la course) ;
4° chauffeur : personne physique qui conduit un taxi de station, de rue ou de cérémonie dans le cadre de la prestation d'un service de taxis ;
5° usager : la personne physique qui fait usage du service de taxis ;
6° client : la personne, physique ou morale, qui contracte avec l'exploitant du service de taxis ;
7° prix : la contre-prestation en argent que l'exploitant d'un service de taxis perçoit pour le service de taxis qu'il preste ;
8° exploitant : la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter visée à l'article 5, § 2, et, conjointement, le cas échéant, la personne morale visée à l'article 5, § 3 ;
9° taxi de station : véhicule affecté à un service de taxis qui répond aux exigences d'identité visuelle fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 29, § 1er, 2°, à l'exception des taxis de cérémonie ;
10° taxi de rue : véhicule affecté à un service de taxis qui ne répond pas aux exigences d'identité visuelle fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 29, § 1er, 2°, à l'exception des taxis de cérémonie ;
11° taxi de cérémonie : véhicule affecté à un service de taxis cérémoniels ;
12° intermédiaire de réservation : toute personne, physique ou morale, qui, de quelque façon que ce soit, intervient contre rémunération dans la mise à disposition sur le marché de services de taxis, assure la promotion des services de taxis sur le marché ou offre des services permettant aux exploitants et aux clients et usagers d'entrer en contact ;
13° Administration : la subdivision du Service public régional de Bruxelles définie par le Gouvernement ;
14° ordonnance de 1995 : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;
15° loi de 1974 : la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis ;
16° décret flamand de 2019 : le décret flamand du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré ;
17° décret flamand de 2001 : le décret flamand du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ;
18° décret wallon de 2007 : le décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;
19° Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
20° jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Principe général d'autorisation préalable
(1)2022-12-01/02, art. 3, 002; En vigueur : 21-10-2022>
Article 3. En raison de la mission d'intérêt public que remplissent les services de taxis, il est interdit :
1° sous la réserve énoncée à l'alinéa suivant, d'exploiter un service de taxis sans autorisation d'exploiter délivrée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Tant que l'accord de coopération relatif aux services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région visé à l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n'est pas entré en vigueur, l'exigence visée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux personnes qui disposent de la licence visée à l'article 6, § 1er, du décret flamand de 2019 ou de l'autorisation visée à l'article 25 du décret flamand de 2001 ou de l'autorisation visée à l'article 3 du décret wallon de 2007, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
la course a été réservée ;
sauf pour les services de taxis cérémoniels, le véhicule au moyen duquel la course sera prestée se trouve en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque l'exploitant accepte de prester la course ;
sauf pour les services de taxis cérémoniels, le point d'arrivée de la course est situé en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° de conduire un véhicule dans le cadre de la prestation d'un service de taxis sans certificat de capacité délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Cette condition n'est pas applicable dans le cadre d'une course qui répond aux conditions listées au 1°, alinéa 2, et qui est effectuée par ou pour un exploitant de service de taxis qui répond à la condition visée au 1°, alinéa 2 ;
3° sous la réserve prévue à l'article 19 pour les véhicules de remplacement, de prester un service de taxis au moyen d'un véhicule qui n'est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Cette condition n'est pas applicable dans le cadre d'une course qui répond aux conditions listées au 1°, alinéa 2, et qui est effectuée par ou pour un exploitant de service de taxis qui répond à la condition visée au 1°, alinéa 2 ;
4° de mettre à la disposition des exploitants, des chauffeurs, des clients et/ou des usagers de services de taxis un service d'intermédiation de réservation sans agrément délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance ;
5° d'accepter de prester une course proposée par un intermédiaire de réservation non agrée.
Catégories de taxi et quotas de véhicules
Article 4. § 1er. Les services de taxis sont organisés en trois catégories qui se distinguent par la manière dont le véhicule est mis à la disposition du public :
1° les taxis de station ;
2° les taxis de rue ;
3° les taxis de cérémonie.
§ 2. Le Gouvernement fixe, pour les taxis de station, d'une part, et pour les taxis de rue, d'autre part, le nombre maximum de véhicules pour lesquels des vignettes d'identification peuvent être délivrées, les véhicules de réserve non compris.
§ 3. Le Gouvernement peut définir des sous-catégories de services de taxis communes aux catégories visées au paragraphe 1er ou propres à l'une de celles-ci, qui sont spécialisées en fonction du type de véhicules utilisé, du type d'usagers ou de toute autre caractéristique distinctive.
§ 4. Le Gouvernement peut, pour chacune des sous-catégories de taxis de station et de taxis de rue qu'il définit, fixer le nombre minimum et/ou maximum de véhicules pour lesquels des vignettes d'identification peuvent être délivrées. Il respecte, ce faisant, les maximas fixés en application du paragraphe 2 du présent article.
§ 5. Seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route.
TITRE 2. - Encadrement des acteurs et des outils
CHAPITRE 1er. - Les formalités imposées aux acteurs et aux outils des services de taxis
Section 1re. - L'autorisation d'exploiter un service de taxis Caractéristiques de l'autorisation d'exploiter
Article 5. § 1er. Le Gouvernement détermine :
1° la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ;
2° la forme de l'autorisation et les mentions qui doivent y figurer.
§ 2. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement ou son délégué et ne peut l'être qu'à une personne physique.
§ 3. L'exploitation des services de taxis autorisée conformément au § 2 peut être prise en charge par une personne morale à la condition que le titulaire de l'autorisation d'exploiter soit l'administrateur chargé de la gestion journalière de cette personne morale.
Le titulaire de l'autorisation et la personne morale visée à l'alinéa 1er sont conjointement responsables du respect des conditions visées à l'article 6 et au chapitre 2 du titre 2.
§ 4. Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant, laquelle doit mentionner le nombre de vignettes d'identification qui lui sont attribuées.
Conditions de recevabilité de l'autorisation d'exploiter
Article 6. § 1er.Pour que sa demande d'autorisation soit recevable, un demandeur doit remplir les conditions de moralité visées au paragraphe 2 et les conditions de qualification professionnelle et de solvabilité fixées par le Gouvernement.
§ 2. La demande d'autorisation est irrecevable si le demandeur fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes ayant force de chose jugée :
1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle, avec ou sans sursis ;
2° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction :
aux dispositions du livre 2, titre III, chapitres I à V et au titre IX, chapitres I et II du Code pénal ;
aux dispositions du livre IV, titre 1ER, chapitre 1er, ou du livre VI, titre 4, chapitres 1 er et 2, du Code de droit économique ;
à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;
aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.
S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Le demandeur communique à l'Administration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle datant de moins de 3 mois. Selon les mêmes modalités, le demandeur établi depuis moins de cinq ans en Belgique communique une attestation équivalente émanant de l'autorité étrangère compétente établissant ses bonnes conduite, vie et moeurs antérieures à sa venue en Belgique ou, subsidiairement, la preuve qu'il bénéficie du statut de réfugié.
§ 3. Lorsque le demandeur entend partager la qualité d'exploitant avec une personne morale visée à l'article 5, § 3, les conditions de moralité visées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies par cette personne morale et par chaque personne physique qui siège dans l'organe statutaire en charge de la gestion journalière de cette personne morale, que ces personnes physiques y siègent en cette qualité ou en qualité de représentant d'une autre personne morale.
§ 4. Sauf si la demande d'autorisation ne porte que sur des services de taxis cérémoniels, le demandeur ou la personne morale visée à l'article 5, § 3, avec laquelle il entend partager la qualité d'exploitant doit s'engager dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l'autorisation :
1° disposer du nombre de véhicules affectés à un service de taxis qui correspond au nombre de vignettes d'identification qui lui ont été attribuées.
Par disposer d'un véhicule, il y a lieu d'entendre soit en être propriétaire, soit en disposer en vertu d'un contrat de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente ;
2° pour chaque véhicule visé au 1° :
si l'autorisation ne porte que sur une seule vignette d'identification et que le titulaire de l'autorisation est également le chauffeur du véhicule visé au 1° : mettre ce véhicule à la disposition du public au minimum vingt heures par semaine en moyenne par année civile ;
dans les autres cas : disposer, pour chaque véhicule visé au 1°, d'au moins un équivalent temps plein de chauffeur presté ;
soit par un ou plusieurs tiers engagé(s) dans le cadre d'un contrat de travail ou de collaboration indépendante ;
soit par le titulaire de l'autorisation lui-même et par un ou plusieurs tiers engagé(s) dans le cadre d'un contrat de travail ou de collaboration indépendante.
§ 5. Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités suivant lesquelles la preuve de la réunion des conditions visées aux paragraphes précédents peut être rapportée.
Liste d'attente et attribution ultérieure des autorisations d'exploiter
Article 7. § 1er. Lorsque le nombre de vignettes d'identification fixé par le Gouvernement conformément à l'article 4 § 2, ou, le cas échéant, conformément à l'article 4, § 4, est atteint, le demandeur qui a introduit une demande d'autorisation recevable est informé du fait que, sauf refus exprès de sa part dans le délai fixé par le Gouvernement ou son délégué, sa demande est inscrite sur une liste d'attente pseudonymisée publiée sur un site internet géré par l'Administration.
§ 2. L'inscription sur la liste d'attente s'opère de manière chronologique, suivant le jour et l'heure du dépôt des documents ayant permis d'établir la recevabilité de la demande.
§ 3. Il ne peut y avoir qu'une seule inscription par demandeur, laquelle ne peut viser l'attribution que de deux vignettes d'identification au maximum.
§ 4. Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le demandeur inscrit sur la liste d'attente confirme annuellement son souhait de maintenir cette inscription en démontrant qu'il remplit toujours les conditions visées à l'article 6.
§ 5. Lorsqu'une (ou plusieurs) vignette(s) d'identification est/sont attribuable(s), l'Administration en informe la personne en tête de la liste d'attente et l'invite à lui faire savoir dans un délai de vingt jours ouvrables si elle souhaite se voir attribuer cette ou ces vignettes, dans la limite du nombre de vignettes visé dans sa demande d'autorisation. A défaut de réponse envoyée dans ce délai ou en cas de réponse négative :
1° le demandeur est retiré de la liste d'attente ;
2° l'Administration contacte le demandeur suivant sur la liste, et ainsi de suite jusqu'à attribution de toutes les vignettes attribuables.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable aux demandes d'autorisation qui ne portent que sur des services de taxis cérémoniels.
Validité et renouvellement de l'autorisation d'exploiter
Article 8. § 1er. L'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans, renouvelable.
§ 2. L'exploitant doit remplir les conditions visées à l'article 6, §§ 1er et 2, durant toute la durée de validité de son autorisation, ce que l'Administration peut contrôler à n'importe quel moment, conformément aux modalités définies par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement.
§ 4. La décision de renouveler ou non l'autorisation est prise par le Gouvernement ou son délégué.
Refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter
Article 9. Le renouvellement de l'autorisation peut être refusé dans les cas suivants :
1° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou les conditions de son autorisation d'exploiter ;
2° si l'exploitant s'est trouvé en défaut d'assurance pour tout ou partie des véhicules de taxis enregistrés conformément à l'article 16 ;
3° si, lorsque l'autorisation d'exploiter un service de taxi de station ou un service de taxis de rue ne comporte qu'une seule vignette d'identification, le véhicule n'a pas été mis à la disposition du public conformément à l'article 26, § 1er, durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés ;
4° si l'exploitant n'a pas respecté la législation sociale, fiscale et comptable durant la période de validité de son autorisation.
Incessibilité de principe de l'autorisation d'exploiter et exceptions
Article 10. § 1er. Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 2, l'autorisation d'exploiter est personnelle et incessible.
Elle ne peut être donnée en location, sous quelque forme que ce soit.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.