9 JUIN 2022. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions confirmatives
Article 2. A l'article 192 du Code bruxellois du Logement, les modifications suivantes sont apportées :
1° un paragraphe 2 est inséré, libellé comme suit : " Le présent titre transpose partiellement la directive 2004/113/CE du Conseil de l'Union européenne du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. " ;
2° l'article 192 devient l'article 192, § 1er, du Code ;
3° les mots " l'accès au logement " sont remplacés par les mots " le secteur du logement " ;
4° les mots " le statut de séjour " sont insérés après les mots " l'origine nationale ou ethnique " ;
5° les mots " la conviction syndicale, les responsabilités familiales, l'adoption, la coparentalité et la paternité " sont insérés après les mots " la condition sociale ".
Article 3. A l'article 193 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
au 1°,
1° les mots " le statut de séjour " sont insérés après les mots " l'origine nationale ou ethnique " ;
2° les mots " les responsabilités familiales, l'adoption, la coparentalité et la paternité, que ce(s) critère(s) soi(en)t individuel(s) ou attribué(s) par association " sont insérés après les mots " la conviction syndicale " ;
au 2°, les mots " sur la base de l'un des critères protégés " sont remplacés par les mots " sur la base d'un ou plusieurs critères protégés " ;
au 3°, les mots " sur l'un des critères protégés " sont remplacés par les mots " sur un ou plusieurs critères protégés " ;
au 4°, les mots " par l'un des critères protégés " sont remplacés par les mots " par un ou plusieurs critères protégés " ;
au 5°, les mots " sur l'un des critères protégés " sont remplacés par les mots " sur un ou plusieurs critères protégés " ;
au 6°, les mots " à l'un des critères protégés " sont remplacés par les mots " à un ou plusieurs critères protégés " ;
après le 6° est insérée une disposition 6° /1, rédigée comme suit : " 6° /1 harcèlement sexuel : comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant " ;
au 7°, les mots " à l'un des critères protégés " sont remplacés par les mots " à un ou plusieurs critères protégés " ;
au 8°, les mots " à un logement social ou moyen " sont remplacés par les mots " à un logement et de s'y maintenir, " ;
au 10°, les mots " sur la base de l'un des critères protégés " sont remplacés par les mots " sur la base d'un ou plusieurs critères protégés ".
Article 4. A l'article 194, § 2, du Code sont insérées des dispositions sous 5° et 6° rédigées comme suit :
" 5° du harcèlement sexuel ; " ;
" 6° du refus de l'aménagement raisonnable. ".
Article 5. Dans le même Code, est inséré un article 195/1, rédigé comme suit :
" Art. 195/1. Par dérogation à l'article 195, une distinction directe fondée sur le sexe ne constitue pas une discrimination directe si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d'un sexe est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. ".
Article 6. L'article 197 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination indirecte, à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but ne soient appropriés et nécessaires. ".
Article 7. A l'article 199 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er,
1° les mots " la procréation médicale assistée " sont insérés avant le mot " la grossesse " ;
2° le mot " l'allaitement " est inséré après le mot " l'accouchement " ;
dans le paragraphe 2, les mots " l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles " sont insérés après les mots " le changement de sexe ".
Article 8. A l'article 200 du même Code, le 1° est complété par les mots " et après la conclusion du contrat de bail ".
Article 9. A l'article 200bis, alinéa 2, du même Code, les mots " sélectionné lors de la conclusion du contrat de bail " sont supprimés.
Article 10. Dans le titre de l'article 200ter du même Code, le mot " sélectionné " est supprimé.
Article 11. A l'article 200ter du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le bailleur peut recueillir, dans le respect des règlementations relatives à la protection de la vie privée, les données générales suivantes :
1° avant la visite :
le nom et le prénom du ou des candidats preneurs ;
un moyen de communication avec le candidat preneur ;
2° à l'appui de la candidature :
le montant des ressources financières dont dispose le preneur ou son estimation pour vérifier que le candidat est en mesure de faire face au paiement du loyer ;
le nombre de personnes qui composent le ménage pour vérifier que le bien loué est approprié au vu de sa surface ;
3° en vue de la rédaction et de la conclusion d'un contrat de bail :
tout document permettant d'attester l'identité du preneur et sa capacité de contracter ;
l'état civil du preneur s'il est marié ou cohabitant légal compte tenu de la protection du logement familial visée dans le Code civil. ".
2° dans le paragraphe 2, de l'article 200ter, du Code, les mots " la Commission de la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " l'Autorité de Protection des Données. ".
3° un paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 4. Les données à caractère personnel relatives aux candidats preneurs ne peuvent être conservées par le bailleur, à quelque titre que ce soit, que pendant une durée maximale de 6 mois nécessaire à l'examen de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à une éventuelle discrimination.
Les données à caractère personnel relatives aux locataires peuvent être conservées pendant toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi que, le cas échéant, pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à une éventuelle discrimination. ".
Article 12. L'article 200quater du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 200ter, § 1er, avant la conclusion du contrat de bail, le candidat preneur peut exiger une visite. ".
Article 13. 1. Dans la version française de l'article 201, § 1er, du même Code, les mots " ou ceux " sont insérés après le mot " celle ", et le mot " peuvent " est inséré après le mot " peut ".
A l'article 201, § 2, du même Code, un cinquième tiret est ajouté, rédigé comme suit : " - une plainte ou un signalement introduit(e) par ou au bénéfice d'une personne auprès du Service d'inspection régionale du Service public régional de Bruxelles. ".
L'article 201, § 5, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Elle s'applique aussi aux personnes qui interviennent comme conseil, défendeur ou soutien de la victime ou de la personne à l'origine de la plainte ou du signalement. ".
L'article 201 du Code, un § 5/1 est inséré, libellé comme suit : " Cette protection est également d'application aux personnes qui interviennent comme lanceur d'alerte. ".
Article 14. A l'article 210 du même Code sont insérés les mots " ou administratives " après le mot " juridictionnelles ".
Article 15. A l'article 211 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou le service compétent(e) " sont insérés après le mot " juridiction " ;
2° dans ce même paragraphe 1er, les mots " d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés " sont remplacés par les mots " de toute forme de discrimination telle que visée à l'article 194 du Code " ;
3° dans le paragraphe 2, 1°, sont ajoutés les mots " entre autres, un ou plusieurs signalements isolés faits auprès des instances visées aux articles 212 et 214 du Code " ;
4° dans le paragraphe 2, 3°, les mots " l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3 " ;
5° dans le paragraphe 2, un 4°, rédigé comme suit est ajouté : " les résultats des tests de discrimination réalisés conformément au § 4 " ;
6° dans le paragraphe 3, 4°, les mots " l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3 " ;
7° dans le paragraphe 3, un 5°, rédigé comme suit est ajouté : " les résultats des tests de discrimination réalisés conformément au § 4 " ;
8° dans le paragraphe 4, les mots " visant les agents immobiliers, les bailleurs et leurs représentants " sont insérés après le mot " discrimination " ;
9° dans le paragraphe 4, 2°, les mots " ayant dans son objet social la défense des droits de l'homme et la lutte contre les discriminations " sont remplacés par les mots " ayant dans son objet social la défense des droits humains et la lutte contre les discriminations ou l'insertion par le logement " ;
10° dans le paragraphe 4, 2°, les mots " seul l'article 214bis, § 3, 1°, est d'application " sont remplacés par les mots " l'article 214bis, § 3 est d'application " ;
11° l'article est complété par des paragraphes 5, 6 et 7, rédigés comme suit :
" § 5. Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination comprennent les catégories suivantes :
1° des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;
2° des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
3° d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;
4° des informations se rapportant aux personnes physiques concernées et permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination au sens du présent titre, en ce compris des caractéristiques relatives au logement concerné ;
5° des correspondances écrites et des prises de vue ou de sons.
§ 6. Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination ne sont conservées que pendant une durée maximale de 5 ans si ce test ne révèle pas de discrimination. Celles qui révèlent une discrimination sont quant à elles conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question.
§ 7. Lorsqu'un test de discrimination est réalisé par l'un des acteurs visés à l'alinéa 1er, 2° du § 4, cet acteur veille à collecter et à traiter les données à caractère personnel concernées conformément à la loi et aux instructions de la victime. Sans préjudice des cas de divulgation prévus par la loi, cet acteur veille également à la confidentialité et à une protection appropriée desdites données. ".
Article 16. A l'article 214, alinéa 2, du même Code est ajouté un 3°, rédigé comme suit : " 3° ester en justice. ".
Article 17. A l'article 214bis du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " des tests de discrimination en matière d'accès au logement qui peuvent avoir les formes suivantes " sont remplacés par les mots " ou faire réaliser par des acteurs ou des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement, agréées à cet effet, des tests de discrimination dans le secteur du logement visant les agents immobiliers, les bailleurs et leurs représentants. Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément visé à l'alinéa précédent afin notamment d'assurer l'indépendance, l'impartialité et la formation à la problématique des discriminations dans le secteur du logement des bénéficiaires de l'agrément. Les tests de discrimination dans le secteur du logement peuvent avoir les formes suivantes : " ;
2° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " un critère protégé " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs critère(s) protégé(s) " ;
3° dans le même paragraphe 1er, 1°, les mots " par le critère à tester " sont remplacés par les mots " par le ou les critère(s) à tester " ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le test de discrimination ne peut pas avoir un caractère provoquant, c'est-à-dire qu'il doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire en reproduisant, sans excès, un processus de transmission d'informations à de potentiels locataires, de sélection de locataires et de conclusion de contrat de bail " ;
5° l'article est complété par des paragraphes 7, 8 et 9, rédigés comme suit :
" § 7. Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination comprennent les catégories suivantes :
1° des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;
2° des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
3° d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;
4° des informations se rapportant aux personnes physiques concernées et permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination au sens du présent titre, en ce compris des caractéristiques relatives au logement concerné ;
5° des correspondances écrites et des prises de vue ou de sons.
§ 8. Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination ne sont conservées que pendant une durée maximale de 5 ans si ce test ne révèle pas de discrimination. Celles qui révèlent une discrimination sont quant à elles conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question.
§ 9. Lorsqu'un test de discrimination est réalisé par des acteurs ou des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement visés à l'alinéa 2 du § 1er, ceux-ci veillent à collecter et à traiter les données à caractère personnel concernées conformément à la loi et aux instructions du Service d'Inspection régionale du Logement agissant en tant que responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Sans préjudice des cas de divulgation prévus par la loi, ces acteurs et ces associations agréées veillent également à la confidentialité et à une protection appropriée desdites données, tandis que le Service d'Inspection régionale du Logement veillera à contrôler leur exactitude. ".
Article 18. A l'article 214ter du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots " si cette discrimination est susceptible de constituer également une infraction pénale " ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, du Code, les mots " dans l'accès au logement " sont remplacés par les mots " dans le secteur du logement " ;
3° par ailleurs, un paragraphe 9, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 9. Une amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits constitutifs d'une infraction visée par le présent titre.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du procureur du Roi d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation à l'auteur de l'infraction de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. ".
Article 19. A l'article 214quater du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, qui devient le paragraphe 1er, entre les mots " à l'article 214bis, § 1er, " et les mots " qui commettent ", les mots " ainsi que les acteurs et les associations oeuvrant à l'insertion par le logement que ces agents mandatent, " sont insérés ;
2° un paragraphe 2, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 2. Sont exemptés de peine, les victimes, ainsi que toute personne agissant à la demande de la victime en soutien de celle-ci, les organismes visés à l'article 214, tout établissement d'utilité publique, ou toute organisation et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, ayant dans son objet social la défense des droits humains, la lutte contre les discriminations et l'insertion par le logement, qui font usage d'une identité d'emprunt dans le cadre d'un test réalisé en application de l'article 211, § 4. ".
Article 20. Un nouvel article 214sexies est ajouté dans le même Code :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.