15 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Article 2. A l'article 26, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études lors de la première demande d'une allocation d'études. Le crédit joker est complété du nombre d'unités d'études qui a été restitué à un étudiant qui était inscrit avec un contrat de diplôme conformément aux dispositions de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Le crédit joker vaut pour toute la durée des études. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Article 3. A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 19° /2, rédigé comme suit :
" 19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ; " ;
2° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit :
" 58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition préalable à la première inscription dans certaines formations de bachelier, au sens de l'article II.188/1 ; " ;
3° au point 69°, le point f) est remplacé par ce qui suit :
" f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6, § 8 et § 9 ; " ;
4° au point 69°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit :
" k) une décision sur les différences substantielles de compétences si une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ; " ;
5° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit :
" 70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ; " ;
6° le point 76° est complété par les phrases suivantes :
" Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme qui permet l'admission directe. Si plusieurs diplômes donnent lieu à une admission directe, les compétences communes manquantes sont concernées ; ".
Article 4. A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 4°, les mots " la discipline Médecine " sont remplacés par les mots " les disciplines Médecine et Dentisterie " ;
2° au point 6°, les mots " la discipline Médecine " sont remplacés par les mots " les disciplines Médecine et Dentisterie ".
Article 5. A l'article II.92, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et remplacé par le décret du 4 mai 2018, le mot " Diepenbeek " est remplacé par le mot " Genk ".
Article 6. A l'article II.153/5 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase " une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, " est remplacé par le membre de phrase " offrent ensemble un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation multiple ou conjointe, ".
Article 7. L'article II.160 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 18 mai 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Le volume des études des formations de master suivantes est étendu à 180 unités d'études :
1° la formation de master en biologie clinique ;
2° la formation de master en dentisterie spécialisée ;
3° la formation de master en soins bucco-dentaires spécialisés.
La formation dont le volume des études est étendu est réputée accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études nouvellement déterminé a été accompli pour la première fois. ".
Article 8. L'article II.164 du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master en biologie clinique, dentisterie spécialisée ou soins bucco-dentaires spécialisés au cours de l'année académique précédant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études de cette formation de master, visée à l'article II.160, § 9, est introduite, peuvent achever cette formation de master au cours des deux années académiques suivantes ou s'inscrire à la formation de master dont le volume des études est étendu tout en conservant les attestations de crédits obtenues. ".
Article 9. A l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 pour les formations, visées à l'article II.160, § 9, dont le volume des études a été étendu ; ".
Article 10. A l'article II.170/12, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase " une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, " est remplacé par le membre de phrase " offrent ensemble un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation multiple ou conjointe, ".
Article 11. A l'article II.176, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ; " ;
2° au point 2°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : " , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; " ;
3° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ; ".
Article 12. A l'article II.178, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : " , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; " ;
2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ; " ;
3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : " 4° /1 un diplôme de bachelier ou de master ; ".
Article 13. Dans le même Code, il est inséré un article II.187/1, rédigé comme suit :
" Art. II.187/1. § 1er. A l'inscription à une formation de bachelier dans la discipline Médecine vétérinaire, s'applique, outre la condition générale d'admission, la condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission, ci-après dénommé examen d'admission en médecine vétérinaire. Cet examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé par un jury.
Il vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation en médecine vétérinaire.
§ 2. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est un examen de type concours.
Les candidats qui obtiennent au moins la moitié des points à chaque partie de l'examen remplissent la condition de classement. Les candidats qui remplissent cette condition sont classés dans l'ordre des notes totales numériques obtenues.
Les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées figurent parmi les mieux classés en tenant compte du quota d'entrée visé au paragraphe 3.
La liste des candidats les mieux classés est publiée définitivement au plus tard avant le 1er août de l'année de l'organisation de l'examen d'admission en médecine vétérinaire.
§ 3. Le quota d'entrée en formation de bachelier dans la discipline Médecine vétérinaire s'élève à 240 candidats et est basé sur des paramètres liés à la profession et à la formation.
En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent.
Au plus tard le 1er février de chaque année, le Gouvernement flamand établit le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du quota d'entrée en formation pour cette année académique, le Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour l'année académique suivante par cette différence.
En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte, lors de cet ajustement du quota d'entrée en formation, d'un ou plusieurs des critères liés à la profession ou à la formation suivants :
1° le nombre de diplômés dans la formation de master ;
2° le champ professionnel client de la formation ;
3° la capacité d'accueil en formation.
§ 4. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine vétérinaire portent sur :
1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques : biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement général secondaire pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et à celui des deuxième et troisième degrés de la finalité transition de l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à partir de 2025 ;
2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des vétérinaires.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu des examens.
§ 5. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé conformément aux règles suivantes :
1° l'examen est organisé une fois par an. Son organisation est communiquée en temps utile ;
2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros maximum en tant que contribution aux frais d'organisation. A partir de l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ;
3° le Gouvernement flamand :
organise l'examen d'admission en médecine vétérinaire selon les modalités qu'il détermine et les fixe dans un arrêté. Lors de l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles ;
détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la procédure de consultation. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du jury visé au paragraphe 6, et fixe les indemnités des membres ;
fixe les modalités relatives au concours, visé au paragraphe 1er ;
4° le jury visé au paragraphe 6 :
rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ;
valide les questions des examens et évalue les résultats des examens ;
est responsable de la qualité des examens ;
communique préalablement le programme des examens et publie, à l'issue des examens, un échantillon représentatif des questions et réponses des examens ;
5° le président du jury visé au paragraphe 6, proclame les résultats et la liste visée au paragraphe 2.
§ 6. Les examens d'admission visés au présent article et à l'article II.187, sont organisés par le même jury, tel que décrit à l'article II.187, § 7.
Pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury peut, le cas échéant, être élargi.
A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte, en ce qui concerne l'examen d'admission en médecine vétérinaire, dix membres au minimum et vingt membres au maximum.
Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie.
§ 7. Les examens d'admission sont organisés de manière à permettre aux étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187.
§ 8. La réussite de l'examen d'admission en médecine vétérinaire au cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant remplit, au plus tard le 30 septembre de cette année civile, les conditions générales d'admission à une formation de bachelier, au sens de l'article II.178.
§ 9. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visée au paragraphe 1er, s'applique également :
1° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la discipline Médecine vétérinaire lorsque l'étudiant a obtenu une dispense pour certaines subdivisions de formation ou un diplôme à l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire d'admission susmentionnée n'est pas d'application ;
2° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la discipline Médecine vétérinaire dans le cas d'une diplomation directe au sens de l'article II.245.
§ 10. Les étudiants inscrits à la formation de bachelier ou de master en médecine vétérinaire au cours de l'année académique 2022-2023 sont dispensés de l'examen d'admission en médecine vétérinaire visé au paragraphe 1er.
La dispense de participation à l'examen d'admission en médecine vétérinaire s'applique, sans préjudice de l'application de l'article II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme de vétérinaire à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université de la Communauté flamande à une formation de master dans la discipline Médecine vétérinaire.
§ 11. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale d'admission visée au paragraphe 8, reste valable sans limite de temps. ".
Article 14. L'article II.188/1 du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.188/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions générales d'admission à une formation de bachelier visée à l'article II.178, la première inscription à certaines formations de bachelier aux instituts supérieurs ou aux universités est subordonnée à la participation obligatoire à une évaluation initiale. Une évaluation initiale est commune à toutes les institutions, fiable et valide. A l'issue de l'évaluation initiale, les participants reçoivent une attestation de participation uniquement valable pour l'inscription dans l'année académique en cours durant laquelle l'évaluation est réalisée ou dans l'année académique qui débute après l'évaluation initiale.
Une évaluation initiale permet d'évaluer les compétences de départ qui sont nécessaires pour réussir la formation concernée. La participation à une évaluation initiale se déroule dans des conditions contrôlées. Lors de l'organisation d'une évaluation initiale, des aménagements raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles.
A l'issue de l'évaluation initiale, chaque participant reçoit un rapport de retour d'expérience individuel. Chaque participant a le droit, sur la base de ce rapport de retour d'expérience, d'avoir un entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours dans l'institution où il souhaite s'inscrire.
Le Gouvernement flamand établit, après consultation du VLUHR, par arrêté la liste des formations pour lesquelles une participation à une évaluation initiale constitue une condition à l'inscription.
Les instituts supérieurs et les universités incluent dans leur règlement des études la condition supplémentaire de passer une évaluation initiale et la remédiation obligatoire imposée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5, indiquent dans quelles conditions et de quelle manière un étudiant ou un groupe d'étudiants est dispensé de la participation obligatoire à une évaluation initiale. Toute dispense est motivée.
§ 3. Les résultats des évaluations initiales ne peuvent en aucun cas avoir pour conséquence le refus d'une inscription à la formation.
A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions imposeront une remédiation obligatoire aux étudiants qui n'atteignent pas le ou les seuils de réussite prévus pour l'évaluation initiale ou une partie de cette évaluation initiale. Le ou les seuils de réussite prévus pour les évaluations initiales sont déterminés par évaluation entre les institutions et inclus dans les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5.
A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions peuvent imposer une remédiation obligatoire à un étudiant qui :
1° est dispensé de participer à une évaluation initiale ;
2° a participé à une évaluation initiale autre que l'évaluation initiale correspondant à la formation à laquelle l'étudiant souhaite s'inscrire.
Les institutions établissent, dans les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5, les cas dans lesquels elles imposent la remédiation obligatoire visée à l'alinéa 3.
La remédiation obligatoire doit se concentrer sur les connaissances et les compétences pour lesquelles des déficits de remédiation ont été identifiés par l'évaluation initiale. Les institutions proposent une offre de remédiation avant le début de l'année académique ainsi qu'une offre intrascolaire ou extrascolaire pendant l'année académique. Chaque institution détermine de manière autonome l'étendue et le contenu de la remédiation obligatoire. Si la remédiation est organisée pendant l'année académique, l'étendue de la remédiation obligatoire ne peut dépasser six unités d'études.
Chaque institution décide de manière autonome de lier des moments d'évaluation ou une participation obligatoire à la remédiation imposée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.