21 AOUT 2022. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires

Type Loi
Publication 2022-11-09
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 59
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Section 1re. - Dispositions générales

Article 3. A l'article 1er/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
a)

le 9° est remplacé par ce qui suit:

"9° l'article 61/12;";

b)

le paragraphe est complété par les 15° à 18° rédigés comme suit :

"15° l'article 61/13/8;

16° l'article 61/13/12;

17° l'article 61/13/18;

18° l'article 61/13/27.".

Article 4. A l'article 1er/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 12° est remplacé par ce qui suit:

"12° l'article 10bis, §§ 4 à 6;" ;

b)

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les 15° à 19° rédigés comme suit:

"15° l'article 61/12;

16° l'article 61/13/8;

17° l'article 61/13/12;

18° l'article 61/13/18;

19° l'article 61/13/27.".

Article 5. A l'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 5, les mots "article 61/34" sont remplacés par les mots "article 61/39 ou de l'article 61/48";

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants:

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.";

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

" § 6. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/13/3 ou de l'article 61/13/10.

Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille de l'étranger autorisé au séjour conformément à l'article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants:

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.".

Article 6. A l'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2quater, alinéa 1er, les mots "article 10bis, §§ 5 et 6" sont remplacés par les mots" article 10bis, § 5,";

2° l'article est complété par le paragraphe 2quinquies rédigé comme suit:

" § 2quinquies. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 6, est notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant l'introduction de la demande telle que définie au paragraphe 1er.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/12 ou à l'article 61/13/8, par le ressortissant d'un pays tiers auquel ils veulent se joindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.".

Article 7. Dans l'article 19 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

"L'étranger visé à l'article 61/12 et qui a fait usage de son droit à la mobilité de longue durée dans un autre Etat membre, conserve son droit de retour tant que son permis belge pour chercheur est valable.";

2° l'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers, qui fait usage du droit à la mobilité, ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou qu'elle a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée du ressortissant de pays tiers dans le Royaume, sans formalités et immédiatement, à la demande du deuxième Etat membre.

Le Roi peut fixer:

1° les cas dans lesquels un document est délivré au ressortissant d'un pays tiers;

2° le document qui est délivré, le cas échéant.".

Article 8. Dans l'article 61/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, le paragraphe 3 est abrogé.

Section 2. - Chercheurs

Article 9. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007, il est inséré une section 1re comportant les articles 61/10 et 61/11, intitulée:

"Section 1re. Dispositions générales.".

Article 10. Dans l'article 61/10 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

2° organisme de recherche agréé: l'organisme de recherche agréé visé à l'article 37, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

3° recherche: le travail visé à l'article 37, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

4° convention d'accueil: la convention visée à l'article 37, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

5° premier Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

6° deuxième Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

7° permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l'article 37, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

8° permis pour mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l'article 37, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

9° mobilité de courte durée: le droit visé à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

10° mobilité de longue durée: le droit visé à l'article 37, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.".

Article 11. L'article 61/11 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 61/11. Les dispositions du présent chapitre sont applicables:

1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;

2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée;

3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé;

4° aux ressortissants d'un pays tiers visés aux 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l'une de ces qualités;

5° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;

6° aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, autorisés au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu'ils le rejoignent dans le cadre d'une mobilité de courte durée.".

Article 12. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007, il est inséré une section 2, intitulée:

"Section 2. Permis pour chercheur.".

Article 13. Dans la section 2 insérée par l'article 12, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 61/12 à 61/13/2, intitulée:

"Sous-section 1re. - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.".

Article 14. L'article 61/12 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 61/12. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur.

§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/3 sont joints à la demande.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction legalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

§ 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de cette admission ou de cette autorisation.

§ 4. Conformément à l'article 40, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.

Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.

§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.".

Article 15. L'article 61/13 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 61/13. § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l'examen de la demande, que celle-ci est complète et qu'elle a été introduite avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.".

Article 16. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/1, rédigé comme suit:

"Art. 61/13/1. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:

1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;

2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°. ".

Article 17. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/2, rédigé comme suit:

"Art. 61/13/2. § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 41, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.

§ 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.

Le Roi détermine:

1° le modèle du permis pour chercheur;

2° la durée de validité du permis pour chercheur;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur.

§ 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.".

Article 18. Dans la même section 2, il est inséré une sous-section 2 comportant les articles 61/13/3 et 61/13/4, intitulée:

"Sous-section 2. - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.".

Article 19. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 18, il est inséré un article 61/13/3, rédigé comme suit:

"Art. 61/13/3. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:

1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;

2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;

4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;

5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;

4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;

5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;

6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.

§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;

2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;

4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.

§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.