13 OCTOBRE 2022. - Décret relatif au parcours d'éducation culturelle et artistique

Type Décret
Publication 2022-12-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE 1er. - Intégration du parcours d'Education culturelle et artistique dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er. § 1er. Dans le 9° de l'alinéa 2 de l'article 1.4.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " stimule la créativité " sont insérés entre les mots " expressions artistiques, " et les mots " et favorise la participation ";

2° les mots " et en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturelle et artistique conformément aux articles 1.4.5-1 et suivants " sont insérés après les mots " les acteurs concernés ".

§ 2. Dans le 10° de l'alinéa 2 de l'article 1.4.1-2 du même Code, les mots " la créativité, notamment en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturel et artistique, ainsi que " sont supprimés.

Article 2. Dans le titre IV du livre Ier du même Code, il est inséré un chapitre V intitulé " Du parcours d'éducation culturelle et artistique ".
Article 3. Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré une section 1re intitulée " Dispositions générales ".
Article 4. Dans la section 1re insérée par l'article 3, il est inséré un article 1.4.5-1 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° Ecole supérieure des Arts ou ESA: l'établissement d'enseignement supérieur défini à l'article 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts;

2° Enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou ESAHR: l'enseignement défini à l'article 1er, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

3° Opérateur culturel: toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;

4° Plateforme territoriale PECA: la plateforme visée aux articles 1.4.5-20 et 1.4.5-21;

5° Politiques culturelles: les politiques menées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

6° Référents culturels: les référents culturels visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement;

7° Référent scolaire: opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels ayant formalisé par écrit leur collaboration par le biais d'une convention, dont l'un des membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement et dont les missions sont visées à l'article 1.4.5-17, § 1er. ".

Article 5. Dans la section 1re insérée par l'article 3, il est inséré un article 1.4.5-2 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-2. Le parcours d'éducation culturelle et artistique, en abrégé PECA, a pour objectif de permettre à chaque élève, dans une optique de démocratisation culturelle et de développement culturel:

1° d'accéder à la vie culturelle, de rencontrer des oeuvres, des artistes et des pratiques culturelles, et de fréquenter des lieux culturels;

2° d'acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences en matière culturelle et artistique, dans une perspective de développement de l'esprit critique et de l'expression personnelle;

3° d'expérimenter des pratiques culturelles et artistiques, individuelles et collectives, et de prendre une part active dans la vie culturelle;

4° d'accéder et de participer à la diversité des vies culturelles et artistiques et de se familiariser avec des expressions culturelles provenant de différents horizons, exprimant différentes représentations du monde.

Le parcours d'éducation culturelle et artistique contribue également:

1° à la lutte contre l'échec scolaire par la diversification des pratiques pédagogiques;

2° à sensibiliser les acteurs de l'enseignement sur l'intérêt d'une démarche culturelle et artistique, continue et plurielle dans sa diversité d'expression et sa dimension interdisciplinaire;

3° à renforcer et à valoriser les collaborations entre les opérateurs culturels et les acteurs de l'enseignement. ".

Article 6. Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article 1.4.5-3 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-3. Le parcours d'éducation culturelle et artistique est mis en oeuvre:

1° au niveau de la Communauté française, par le Gouvernement et ses services;

2° au niveau territorial, par l'intermédiaire d'un référent scolaire et d'une plateforme PECA;

3° au niveau de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs, avec la collaboration de référents culturels;

4° par les écoles, notamment via les délégués-PECA visés à l'article 1.4.5-15;

5° par l'ESAHR. ".

Article 7. Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 2 intitulée " Du Conseil de l'éducation culturelle et artistique ".
Article 8. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-5 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-5. § 1er. Il est créé un Conseil de l'éducation culturelle et artistique, en abrégé CECA, chargé de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement, des avis, propositions et recommandations:

1° sur toute question concernant les orientations, les objectifs et la mise en oeuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique et des collaborations entre la culture et l'enseignement, ce comprenant l'affectation des budgets dont il est question à l'article 1.4.5-22, § 4;

2° sur tout avant-projet de décret ou tout projet d'arrêté règlementaire adopté dans le cadre de la mise en oeuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique et des collaborations entre la culture et l'enseignement;

3° dans le cadre de l'évaluation par les services du Gouvernement des législations et règlementations relatifs au parcours d'éducation culturelle et artistique et aux collaborations entre la Culture et l'Enseignement;

4° dans le cadre de la conception par les services du Gouvernement du plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13.

La consultation préalable du Conseil est obligatoire dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 4°.

§ 2. Dans le cadre de ses missions, le Conseil contribue:

1° à définir les priorités et les actions susceptibles de faire l'objet de campagnes thématiques;

2° à faciliter la bonne adéquation entre l'offre culturelle et artistique d'une part, et les besoins du public scolaire d'autre part;

3° à identifier les inégalités en termes d'accès du public scolaire à la culture et à déterminer les solutions pour y remédier.

Pour ce faire, il s'appuie notamment sur les travaux des différentes plateformes PECA. ".

Article 9. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-6 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-6. Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative:

1° le Secrétaire général du Ministère, ou son délégué;

2° un représentant par référent scolaire;

3° deux représentants du Conseil supérieur de la Culture, institué par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle;

4° dix référents culturels;

5° un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

6° un représentant de chacune des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1;

7° le Directeur général de la Direction générale du pilotage du système éducatif, ou son délégué;

8° le Directeur général adjoint expert en transversalité culturelle, ou son délégué:

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

En ce qui concerne les référents culturels visés à l'alinéa 1er, 4°, ils sont répartis comme suit:

1° quatre référents culturels de l'enseignement libre subventionné confessionnels;

2° deux référents culturels pour l'enseignement fondamental officiel subventionné;

3° un référent culturel pour l'enseignement secondaire officiel subventionné;

4° deux référents culturels pour Wallonie-Bruxelles Enseignement;

5° un référent culturel pour l'enseignement libre subventionné non confessionnel. ".

Article 10. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-7 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-7. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans, renouvelable.

Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre:

1° à la demande de ce membre;

2° suite à la perte par le membre de la qualité pour laquelle il avait été désigné. ".

Article 11. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-8 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-8. Sont invités et peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux du Conseil de l'éducation culturelle et artistique:

1° l'Administrateur général de la Culture, ou son délégué;

2° l'Administrateur général de l'Enseignement, ou son délégué;

3° le Coordinateur de l'Observatoire des politiques culturelles, ou son délégué;

4° un représentant du Service général de l'Inspection de la Culture;

5° un représentant du Service général de l'Inspection;

6° un représentant du service en charge du pilotage du PECA;

7° un représentant des ESA, désigné sur proposition de la Chambre des Ecoles supérieures des arts de l'ARES.

Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour, toute personne qu'il juge utile d'entendre pour éclairer ses travaux. Les personnes invitées ont voix consultative. ".

Article 12. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-9 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-9. § 1er. La présidence est exercée par le Secrétaire général du Ministère, ou son délégué.

§ 2. La présidence assure les tâches qui lui sont conférées par le règlement d'ordre intérieur.

Elle participe aux débats, les organise et les conclut. ".

Article 13. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-10 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-10. Le secrétariat du Conseil de l'éducation culturelle et artistique est assuré par les services du Gouvernement.

En concertation avec le président, le secrétariat est chargé:

1° de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions et de la rédaction du procès-verbal;

2° de veiller au respect de la législation et du règlement d'ordre intérieur;

3° de relayer auprès des membres la position et les propositions des services du Gouvernement quant à la mise en oeuvre du PECA. ".

Article 14. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-11 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-11. Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique établit, sur proposition du secrétariat, son règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique se réunit au moins trois fois par année scolaire. ".

Article 15. Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 3 intitulée " Du pilotage du PECA ".
Article 16. Dans la section 3, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1.4.5-12 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-12. Le Gouvernement assure, par l'intermédiaire de ses services, le pilotage du parcours d'éducation culturelle et artistique.

A cet effet, il est chargé:

1° de veiller à l'intégration structurelle, systématique et généralisée du PECA dans l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

2° de sensibiliser et de stimuler les différents acteurs;

3° de susciter l'innovation et l'expérimentation;

4° de stimuler l'offre culturelle et artistique à destination des publics scolaires et d'assurer sa diffusion;

5° de communiquer et de diffuser des informations au sujet du PECA;

6° de veiller à la bonne articulation des différents acteurs et projets, en assurant un rôle de mise en relation, notamment en participant aux travaux des plateformes territoriales PECA visées à l'article 1.4.5-21;

7° d'analyser et d'évaluer la mise en oeuvre du PECA, et de procéder si nécessaire à des améliorations;

8° d'établir un cadastre des démarches culturelles et artistiques réalisées dans les écoles. ".

Article 17. Dans la section 3, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1.4.5-13 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-13. § 1er. Le Gouvernement adopte tous les cinq ans, après avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique, un plan d'actions PECA définissant les stratégies, les objectifs chiffrés, le programme d'actions, et le calendrier de mise en oeuvre envisagés pour les cinq ans à venir.

Le plan identifie les publics prioritaires et les actions à mettre en oeuvre en priorité et comprend la mise en place de campagnes thématiques. A cet égard, une attention particulière est accordée aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et aux élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé.

§ 2. Le plan d'actions PECA peut être adapté en cours de mise en oeuvre, après avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique. ".

Article 18. Dans la section 3, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1.4.5-14 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-14. Le Gouvernement met en place, sous la forme d'un outil numérique accessible en ligne, un centre de ressources documentaires concernant le parcours d'éducation culturelle et artistique.

L'outil numérique mentionné à l'alinéa 1er:

1° agrège, répertorie et met en réseau les offres culturelles et artistiques existantes à destination des publics scolaires;

2° permet de récolter les demandes d'interventions culturelles et artistiques introduites par les écoles;

3° agrège, répertorie et met à disposition les outils pédagogiques disponibles en libre accès;

4° agrège, répertorie et diffuse les pratiques inspirantes en termes de médiation culturelle vers les publics scolaires;

5° agrège et répertorie les analyses et études concernant l'accès et la participation des publics scolaires à la vie culturelle, et met à disposition celles qui sont disponibles en libre accès.

L'outil numérique est accessible à l'ensemble des équipes éducatives, des opérateurs culturels, des artistes, des chercheurs, des étudiants et de toute personne intéressée. ".

Article 19. Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 4 intitulée " Des délégués-PECA ".
Article 20. Dans la section 4, insérée par l'article 19, il est inséré un article 1.4.5-15 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-15. Chaque école peut identifier en son sein au moins un délégué-PECA au sein de l'équipe pédagogique, parmi les volontaires.

Le cas échéant, le délégué-PECA exerce, avec l'appui et le soutien des référents culturels de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont il relève, les missions suivantes:

1° répercuter dans son école les informations reçues au niveau de la plateforme territoriale PECA;

2° être à l'écoute des besoins et des aspirations de son école par rapport au parcours d'éducation culturelle et artistique, et porter sa représentation au niveau de la plateforme territoriale PECA;

3° participer à la mise en place de projets au niveau de la plateforme territoriale PECA;

4° le cas échéant, formuler des propositions au directeur en vue de l'intégration ou du renforcement du parcours d'éducation culturelle et artistique dans le contrat d'objectif de l'école. ".

Article 21. Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 5 intitulée " Des référents scolaires ".
Article 22. Dans la section 5, insérée par l'article 21, il est inséré un article 1.4.5-16 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-16. § 1er. Le Gouvernement désigne, par zone ou selon un découpage territorial qu'il détermine, un opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels pour assurer le rôle de référent scolaire.

Lorsqu'un groupement d'opérateurs assure le rôle de référent scolaire, les prescriptions suivantes sont d'application:

1° les membres du groupement formalisent par écrit leur collaboration par le biais d'une convention;

2° un de ses membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement.

§ 2. Le référent scolaire ou, en cas de groupement, le coordinateur visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, doivent être constitué sous la forme d'une personne morale.

Les référents scolaires sont désignés pour une période de 5 ans, renouvelable, prenant cours le 30 septembre de l'année de leur désignation. ".

Article 23. Dans la section 5, insérée par l'article 21, il est inséré un article 1.4.5-17 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-17. § 1er. Le référent scolaire exerce, sur le territoire pour lequel il est désigné, les missions suivantes:

1° initier, agréger, coordonner, développer et compléter, dans une dynamique inter-réseaux, une offre rendant compte de la diversité des disciplines culturelles et artistiques;

2° organiser la mise en relation entre, d'une part, les écoles et, d'autre part, les artistes, les opérateurs culturels et l'ESAHR;

3° organiser et animer une plateforme territoriale de concertation PECA;

4° contribuer à alimenter le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, et le centre de ressources documentaires.

§ 2. Le référent scolaire détaille la manière dont il compte exercer ses missions dans un plan d'actions évalué et actualisé annuellement. Ce plan repose sur une analyse collective du territoire, visant à s'assurer:

1° de la participation de l'ensemble des écoles;

2° de la participation de l'ensemble des opérateurs culturels;

3° que les projets concernent tous les domaines culturels et artistiques et que l'offre à destination des écoles soit variée et adaptée à leurs besoins. ".

Article 24. Dans la section 5, insérée par l'article 21, il est inséré un article 1.4.5-18 rédigé comme suit:

" Art. 1.4.5-18. Les référents scolaires sont désignés sur la base d'un appel à candidatures prenant en compte les critères suivants:

1° les spécificités géographiques et sociales du territoire;

2° l'expérience du référent scolaire dans la mise en place, le développement et le suivi de partenariats culture-école;

3° la capacité du référent scolaire à mettre en relation les écoles, d'une part et, d'autre part, les artistes, les opérateurs culturels et l'ESAHR;

4° la capacité du référent scolaire à assurer ses missions sur l'ensemble du territoire;

5° la pertinence des pistes envisagées pour améliorer la couverture territoriale et garantir à tous les élèves un accès à la culture;

6° la qualité et la quantité des partenariats envisagés. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.