20 NOVEMBRE 2022. - Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives
CHAPITRE 1e. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° sol: la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;
2° contamination du sol: présence de substances radioactives générées par des activités humaines sur ou dans le sol, ou dans les constructions et installations érigées dans et sur le sol qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement à la qualité du sol;
3° émission: rejet de substances radioactives;
4° terrain: le sol, en ce compris les constructions et installations érigées dans et sur le sol; ce terrain peut être composé de différentes parcelles;
5° terrain où la contamination du sol a été générée: terrain où a lieu ou où a eu lieu une émission qui a directement ou indirectement contaminé le sol;
6° terrains contaminés: les terrains où a été générée la contamination du sol ainsi que les terrains où se sont dispersées les substances contaminantes ou les terrains où la contamination du sol a causé ou peut avoir des conséquences préjudiciables;
7° utilisateur: soit la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire, soit l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncé à l'article 3.84 du Code civil;
8° exposition: le fait d'être exposé à des rayonnements ionisants;
9° remédiation: l'élimination d'une source de contamination du sol ou la réduction de son importance (en termes d'activité ou de quantité) ou l'interruption des voies d'exposition ou la réduction de leurs incidences afin d'éviter ou de réduire les doses qui, en l'absence de telles mesures, pourraient être reçues dans une situation d'exposition existante;
10° mesures de protection: des mesures, autres que des mesures de remédiation, destinées à éviter ou à réduire les doses qui, en leur absence, pourraient être reçues dans une situation d'exposition existante;
11° assainissement: l'ensemble de mesures composé soit de mesures de protection, soit de mesures de remédiation, soit d'une combinaison des deux;
12° processus d'assainissement: l'ensemble des étapes nécessaires à la gestion d'une contamination du sol. Il peut inclure: la réalisation d'une étude d'orientation, d'une étude descriptive, l'établissement d'un rapport décrivant les différentes options d'assainissement, un projet de remédiation ou l'élaboration de mesures de protection, la mise en oeuvre de la remédiation ou des mesures de protection, les mesures de suivi;
13° l'Agence: l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
14° ONDRAF: l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies;
15° expert agréé en contamination du sol: un expert agréé par l'Agence en vertu de la présente loi;
16° loi du 15 avril 1994: la loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
17° inspecteurs nucléaires: personnes désignées par le Roi conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 15 avril 1994;
18° parcelle: parcelle cadastrale;
19° arrêté royal du 20 juillet 2001: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
20° autorités compétentes en matière d'assainissement du sol: les autorités de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale compétentes pour l'assainissement du sol;
21° personne soumise à l'obligation d'assainissement: la personne chargée de l'exécution du processus d'assainissement conformément à la présente loi;
22° déchets radioactifs: les déchets radioactifs tels qu'ils sont définis dans la loi du 3 juin 2014 modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;
23° provisions: les provisions définies dans l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 3. La présente loi vise les situations d'exposition résultant d'une contamination du sol.
Ces situations d'exposition sont considérées comme situations d'exposition existantes au sens de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 à l'exception de l'exposition des travailleurs en charge de l'assainissement qui est considérée comme une situation d'exposition planifiée au sens de ce même arrêté royal.
Les dispositions de la présente loi sont d'application sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives à la gestion des déchets radioactifs qui sont fixées dans l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et dans ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE 3. - Personne soumise à l'obligation d'assainissement, agrément des experts, identification des terrains potentiellement contaminés, registre d'information sur les terrains contaminés ou potentiellement contaminés
Section 1re. - Obligation d'exécution totale ou partielle du processus d'assainissement
Article 4. L'obligation de procéder, à leurs propres frais, aux différentes étapes du processus d'assainissement incombe successivement aux personnes soumises à l'obligation d'assainissement suivantes:
1° si sur le terrain où la contamination du sol a été générée était implanté un établissement où était exercée une activité soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi du 15 avril 1994 et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001,
ou si la contamination constatée sur le terrain résultait d'une activité soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi du 15 avril 1994 et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, à l'exploitant ou aux exploitants visé(s) dans la loi et l'arrêté royal précités;
2° à défaut d'exploitant ou si l'exploitant est exempté de ses obligations sur la base de l'article 6, à la personne qui, au moment où l'obligation d'assainissement a pris cours, était l'utilisateur du terrain où la contamination du sol a été générée;
3° à défaut d'exploitant ou d'utilisateur ou si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de leurs obligations sur la base de l'article 6, à la personne qui, au moment où l'obligation d'assainissement a pris cours, était le propriétaire du terrain où la contamination du sol a été générée.
A défaut d'exploitant, d'utilisateur ou de propriétaire, ou si l'exploitant, l'utilisateur et le propriétaire sont exemptés de leurs obligations sur base de l'article 6, le processus d'assainissement est d'office mis en oeuvre conformément à l'article 27, § 2.
Lorsqu'en vertu du présent article, plusieurs personnes sont désignées comme personnes soumises à l'obligation d'assainissement, celles-ci sont solidairement tenues de respecter les obligations définies dans la présente loi.
Article 5. Dans la mesure où ils ne sont pas eux-mêmes chargés des travaux, le propriétaire, l'exploitant et l'utilisateur du terrain visé sont avertis par courrier recommandé des mesures de protection et de la mise en oeuvre des travaux de remédiation par la personne soumise à l'obligation d'assainissement.
Article 6. § 1er. La personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée de procéder au processus d'assainissement si elle fournit la preuve qu'elle satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° elle n'a pas causé elle-même la contamination;
2° elle n'avait pas connaissance ou n'est pas censée avoir connaissance de la contamination;
3° la contamination existait avant qu'elle ne revête la qualité de propriétaire, d'exploitant ou d'utilisateur.
A cette fin, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet un dossier à l'Agence.
Si la personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée, le processus d'assainissement est d'office mis en oeuvre conformément à l'article 27, § 2.
§ 2. La personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée de procéder au processus d'assainissement si elle démontre qu'un tiers s'est substitué à elle dans les conditions cumulatives suivantes:
1° le tiers s'est engagé formellement, inconditionnellement et irrévocablement à mettre en oeuvre toutes les obligations de la personne soumise à l'obligation d'assainissement;
2° l'Agence a expressément marqué son accord sur les termes de la substitution;
3° le tiers a fourni les sûretés financières requises visées dans la section 9 du chapitre 4.
§ 3. Le Roi peut subordonner l'évaluation d'une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement en vertu du paragraphe 1er ou 2 au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne qui demande l'exemption.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à cet article.
Article 7. § 1er. La personne soumise à l'obligation d'assainissement visée à l'article 4 met en oeuvre le processus d'assainissement à ses frais.
§ 2. La personne soumise à l'obligation d'assainissement qui engage des frais pour la mise en oeuvre du processus d'assainissement peut les récupérer auprès de la personne responsable de la contamination en vertu de l'article 24.
Sans préjudice de l'obligation d'assainissement, la personne soumise à cette obligation peut exiger de cette personne une avance ou la constitution de sûretés financières.
Section 2. - Agrément des experts en contamination du sol
Article 8. § 1er. Le Roi détermine la procédure et les critères selon lesquels les experts en contamination du sol sont agréés.
Les critères d'agrément portent notamment sur:
- les titres, qualifications et références de l'expert;
- les compétences techniques de l'expert.
L'agrément est délivré pour une durée renouvelable de cinq ans maximum et peut être prolongé. Le champ d'application de l'agrément peut être limité.
§ 2. Le Roi peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément d'expert en contamination du sol au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne qui demande l'agrément.
Section 3. - Identification des terrains potentiellement contaminés - étude d'orientation
Article 9. § 1er. L'Agence procède à l'identification et à l'évaluation des situations d'exposition existantes résultant d'une contamination du sol.
Les situations d'exposition sont identifiées et évaluées par l'Agence sur la base de critères qu'elle définit.
Si, lors de cette identification et de cette évaluation, l'Agence relève des signes d'une contamination du sol, elle en informe la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Cette personne réalise ensuite une étude d'orientation selon la procédure et dans les délais fixés par le Roi.
L'étude d'orientation doit permettre de confirmer ou d'infirmer la présence d'une contamination du sol et de fournir une première estimation de son ampleur.
L'étude d'orientation doit être réalisée sous la responsabilité d'un expert agréé en contamination du sol.
§ 2. Sur base de l'étude d'orientation, l'Agence décide:
- soit de demander des informations complémentaires à la personne soumise à l'obligation d'assainissement;
- soit que le risque radiologique, actuel et futur, ne nécessite pas d'assainissement, auquel cas le dossier est clos conformément à l'article 19;
- soit de demander une étude descriptive à la personne soumise à l'obligation d'assainissement.
§ 3. Le Roi peut subordonner l'évaluation du rapport de l'étude d'orientation au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne soumise à l'obligation d'assainissement.
§ 4. L'Agence fixe les modalités techniques relatives au contenu de l'étude d'orientation.
Section 4. - Registre d'information sur les terrains contaminés ou potentiellement contaminés
Article 10. § 1er. L'Agence établit un registre d'information des terrains contaminés ou potentiellement contaminés.
§ 2. Chaque terrain contaminé connu ainsi que chaque terrain qui a fait l'objet d'une étude d'orientation fera l'objet d'un dossier comportant les données suivantes:
en tout cas:
- les données cadastrales fournies par les services compétents du SPF Finances;
- une description succincte de la contamination du sol déjà constatée;
s'ils sont disponibles:
- les conclusions de l'étude d'orientation;
- les conclusions de l'étude descriptive;
- le projet de remédiation ou le programme de mesures de protection;
- la déclaration finale visée à l'article 19.
§ 3. Si l'Agence inscrit un terrain au registre d'information ou si les données du registre d'information sont modifiées, elle fait parvenir une attestation contenant les données énumérées au paragraphe 2:
- au propriétaire, à l'utilisateur ou à l'exploitant de la parcelle;
- à la commune du lieu où ce terrain est situé;
- aux autorités compétentes en matière d'assainissement du sol;
- à l'ONDRAF.
L'Agence définit la forme de cette attestation.
§ 4. Sans préjudice de l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'Agence délivre sur simple demande une attestation concernant la contamination potentielle des terrains figurant au registre. L'attestation contient les données visées au paragraphe 2.
Si le registre d'information ne contient aucune donnée relative aux terrains faisant l'objet de la demande, l'attestation mentionne cette absence de données.
§ 5. Le Roi détermine les modalités de l'accès au registre et peut subordonner l'accès au registre et la délivrance de l'attestation visée au paragraphe 4 au paiement d'une redevance à l'Agence par le demandeur.
§ 6. Avant de vendre ou de louer un terrain inscrit au registre ou de le céder en concédant un droit réel ou personnel sur le terrain, le vendeur, le bailleur, le cédant ou son mandataire transmet l'attestation visée au paragraphe 3 au candidat acheteur, au candidat locataire ou au cessionnaire.
CHAPITRE 4. - Terrains contaminés
Section 1re. - Etude descriptive
Article 11. § 1er. Lorsque l'étude d'orientation confirme l'existence d'une contamination du sol, la personne soumise à l'obligation d'assainissement réalise une étude descriptive selon la procédure et dans les délais déterminés par le Roi.
Cette étude permet d'évaluer la gravité de la contamination et l'incidence de celle-ci sur la population et l'environnement selon l'usage possible du terrain.
L'étude descriptive est réalisée sous la responsabilité d'un expert agréé en contamination du sol.
Le cas échéant, l'étude descriptive peut être réalisée simultanément à ou immédiatement après l'étude d'orientation. Dans ce cas, les résultats des deux études sont soumis à l'Agence dans un rapport intitulé "rapport d'étude d'orientation et descriptive".
Sur la base du rapport de l'étude descriptive ou de l'étude d'orientation et descriptive, l'Agence décide:
- soit de demander des informations complémentaires à la personne soumise à l'obligation d'assainissement ou, le cas échéant, une nouvelle étude à réaliser par un expert agréé;
- soit que le risque radiologique, actuel et futur, est négligeable, auquel cas le dossier est clos conformément à l'article 19;
- soit qu'un assainissement est nécessaire. Les différentes options d'assainissement sont étudiées dans le cadre d'un processus de concertation dont les modalités sont déterminées par l'Agence.
§ 2. Le Roi peut subordonner l'évaluation du rapport de l'étude descriptive au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne soumise à l'obligation d'assainissement.
§ 3. L'Agence fixe les modalités techniques relatives au contenu de l'étude descriptive et de l'étude d'orientation et descriptive.
Section 2. - Processus de concertation - choix de l'option d'assainissement
Article 12. § 1er. Si plusieurs options de remédiation ou mesures de protection sont possibles, l'Agence peut organiser un processus de concertation. Le processus de concertation vise à examiner quelles options ou mesures sont les plus appropriées en tenant compte des usages actuels et futurs du terrain. Elle invite la personne soumise à l'obligation d'assainissement et les autorités concernées à cette concertation.
Si un assainissement génère ou est susceptible de générer des déchets radioactifs, l'Agence sollicite l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de ses compétences. L'ONDRAF dispose d'un délai de soixante jours calendrier, à compter de la réception du dossier ou de l'obtention d'informations complémentaires si l'Agence en demande ou dans un délai plus long qu'il doit justifier, pour communiquer son avis motivé sur le transfert des déchets radioactifs.
Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que, pour ce qui le concerne, les options de remédiation n'appellent aucun commentaire.
§ 2. La personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet à l'Agence, au terme du processus de concertation, un rapport qui décrit les différentes options d'assainissement et qui identifie l'option privilégiée en justifiant ce choix.
Sur la base de ce rapport notamment, l'Agence approuve l'option proposée ou la refuse. La décision de l'Agence est prise en concertation avec toutes les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol concernées, dans le respect des compétences de chacune d'entre elles.
L'Agence notifie sa décision motivée à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et à tous les intervenants du processus de concertation.
§ 3. En cas de refus de l'option proposée, la personne soumise à l'obligation d'assainissement est tenue de proposer un rapport contenant une option alternative qu'elle justifie dans le délai et selon les modalités fixés par l'Agence.
Sur la base de ce rapport notamment, l'Agence décide d'approuver l'option proposée ou impose l'option la plus appropriée à la personne soumise à l'obligation d'assainissement. La décision de l'Agence est prise en concertation avec toutes les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol concernées.
L'Agence notifie sa décision motivée à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et à tous les intervenants du processus de concertation.
§ 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution de la présente section.
Section 3. - Déroulement de la remédiation
Sous-section 1re. . - Projet de remédiation
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