28 NOVEMBRE 2022. - Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2022 et mise à jour au 21-03-2024)

Type Loi
Publication 2022-12-15
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 60
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CHAPITRE 1ER. - Objet, champ d'application et définitions

Section 1re. - Objet

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. La présente loi a pour objet de renforcer la mise en oeuvre du droit et des politiques de l'Union dans des domaines spécifiques en établissant des normes minimales communes assurant un niveau élevé de protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union. Elle transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne les entités juridiques du secteur privé au regard des compétences fédérales.

La présente loi assure également:

1° la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, article 32;

2° la transposition de la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement, articles 2 à 12;

3° la transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, article 30sexies, inséré par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés;

4° la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, article 73;

5° la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), article 99quinquies, inséré par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;

6° la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, article 65;

7° la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, article 28;

8° la mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, article 24;

9° la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, article 35;

10° la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, article 41;

11° la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, article 71.

Section 2. - Champ d'application matériel

Article 2. La présente loi établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes:

1° les violations qui concernent les domaines suivants:

a)

marchés publics;

b)

services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

c)

sécurité et conformité des produits;

d)

sécurité des transports;

e)

protection de l'environnement;

f)

radioprotection et sûreté nucléaire;

g)

sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux;

h)

santé publique;

i)

protection des consommateurs;

j)

protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

k)

lutte contre la fraude fiscale;

l)

lutte contre la fraude sociale.

Toute violation des dispositions légales ou réglementaires ou des dispositions européennes directement applicables, ainsi que toute violation des dispositions adoptées en exécution des dispositions précitées, entrent dans le champ d'application de la présente loi;

2° les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union visés à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l'Union et, le cas échéant, dans les dispositions nationales d'implémentation;

3° les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'Etat.

Article 3. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables visées à l'article 4, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci.

Les dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables visées à l'article 4, 1°, a), sont applicables aux violations visées à l'article 2, 1°, k).

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où une matière n'est pas réglementée par les dispositions pré-citées. Les mesures de protection visées aux chapitres 6 et 7 sont également applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées.

§ 2. La présente loi n'affecte pas les règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants du personnel ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu'à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives.

Les dispositions de la présente loi sont néanmoins applicables dans la mesure où elles sont plus favorables à l'auteur de signalement.

La présente loi n'affecte pas non plus le droit de chaque travailleur de consulter, s'il le juge utile, son représentant du personnel et/ou son syndicat concernant ses droits et obligations préalablement à un signalement.

Article 4. Les dispositions visées à l'article 3, § 1er, sont notamment les suivantes:

1° dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

a)

la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

b)

le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006;

2° dans le domaine de la sécurité des transports:

a)

l'arrêté royal du 30 juillet 2021 visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime et l'arrêté royal du 4 août 2014 déterminant la procédure de plainte à bord des navires battant pavillon belge et fixant le modèle de formulaire de plainte;

b)

le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 sur les comptes rendus, l'analyse et le suivi des événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 de la Commission.

Article 5. § 1er. La présente loi ne s'applique pas:

1° au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité dans la mesure où ces règles sont régies par la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE;

2° aux informations classifiées;

3° aux informations couvertes par le secret médical ni aux informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la condition qu'ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client, soit dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, soit dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure;

4° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires.

Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national.

§ 2. La présente loi n'affecte pas les règles en matière de procédure pénale.

Néanmoins, les mesures de protection des auteurs de signalement visées aux chapitres 6 et 7 s'appliquent aux auteurs de signalement qui s'adressent aux autorités judiciaires en application de l'article 30 du Code d'instruction criminelle dans la mesure où ces mesures de protection leur sont plus favorables.

Section 3. - Champ d'application personnel

Article 6. § 1er. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 6, la présente loi s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins:

1° les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l'article 45, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires;

2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;

4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

§ 2. La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis.

§ 3. La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement dont la relation de travail n'a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.

§ 4. Les mesures de protection des auteurs de signalement visées aux chapitres 6 et 7 s'appliquent également, le cas échéant:

1° aux facilitateurs;

2° aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement;

3° aux entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

§ 5. La présente loi ne s'applique pas aux personnes qui signalent des violations aux services répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu'elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national, ni aux personnes qui font un signalement ou une divulgation publique sur la base d'une obligation découlant d'un des actes sectoriels de l'Union énumérés dans la partie II de l'annexe de la directive.

Les mesures de protection des auteurs de signalement visées aux chapitres 6 et 7 s'appliquent aux auteurs de signalement, en dépit du fait qu'ils agissent en vertu d'une obligation légale ou dans la perspective d'une récompense, dans la mesure où ces mesures leur sont plus favorables.

§ 6. En dérogation au paragraphe 1er, les dispositions pertinentes de la présente loi sont également applicables aux auteurs de signalement qui transmettent de l'information qu'ils ont obtenu en dehors d'un contexte professionnel, lorsqu'ils signalent une violation en matière de services, produits et marchés financiers et des dispositions visées à l'article 4, 1°.

§ 7. Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des auteurs de signalement s'appliquent à toute organisation, dotée ou non de la personnalité juridique, qui relèvent des entités fédérées dans la mesure où une question n'est pas réglée par la législation des régions et des communautés et relève de la compétence de l'Etat fédéral.

Les mesures de protection visées aux chapitres 6 et 7 sont néanmoins applicables si elles sont plus favorables à l'auteur de signalement.

Section 4. - Définitions

Article 7. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et des règlements pris pour son exécution, on entend par:

1° "violations": les actes ou omissions qui:

a)

sont illicites et ont trait aux domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 2 ou aux actes mentionnés dans l'article 4;

b)

vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 2 ou des règles prévues dans les actes mentionnés dans l'article 4;

2° "informations sur des violations": des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire ainsi que concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;

3° "signalement" ou "signaler": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;

4° "signalement interne": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations au sein d'une entité juridique du secteur privé;

5° "signalement externe": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations au coordinateur fédéral ou aux autorités compétentes;

6° "autorité compétente": toute autorité nationale désignée pour recevoir des signalements conformément au chapitre 4 et fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les fonctions visées par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi; en absence d'une autorité désignée, l'autorité compétente est les Médiateurs fédéraux visés à l'article 18, § 1er;

7° "divulgation publique" ou "divulguer publiquement": la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;

8° "auteur de signalement": une personne qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations;

9° "contexte professionnel": les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;

10° "facilitateur": une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement et dont l'aide devrait être confidentielle;

11° "personne concernée": une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

12° "représailles": tout acte ou omission direct ou indirect suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.