26 DECEMBRE 2022. - Loi-programme (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2022 et mise à jour au 29-07-2025)
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Budget
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral
Article 2. A l'article 46 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié en dernier lieu par la loi du 12 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° un rapport sur les spending reviews effectués pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les spending reviews à effectuer,";
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit: "par "spending review" visé à l'alinéa 1er, 8°, on entend "un processus collaboratif de développement et d'adoption d'options politiques en analysant les dépenses et politiques existantes du gouvernement dans des domaines définis, et en reliant ces options au processus budgétaire.".
TITRE 3. - Energie
CHAPITRE 1er. - Octroi d'une allocation pour l'acquisition de pellets en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée
Article 3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° "habitation": tout bâtiment ou partie de bâtiment situé en Belgique et utilisé en tout ou en partie comme résidence principale privée individuelle ou faisant partie d'une copropriété;
2° "ayant droit": l'occupant de l'habitation en vertu d'un droit réel immobilier ou d'un droit personnel qu'est le contrat de louage d'immeubles, dont le chauffage principal est un chauffage aux pellets, qui acquitte le prix de la fourniture de pellets en vrac destiné au chauffage de cette habitation et qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est pas éligible et n'a pas introduit de demande pour l'allocation octroyée pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée ni pour la prime fédérale de gaz et qui n'a pas bénéficié du tarif social gaz au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
3° "pellets en vrac": une quantité de pellets d'au moins 500 kg livrée par une entreprise par camion-souffleur ou sur des palettes;
4° "gestionnaire de copropriété": personne physique ou morale qui gère la copropriété;
5° "ménage": la personne physique qui vit habituellement seule ou les personnes qui occupent habituellement le même logement et y vivent ensemble, la composition de la famille étant déterminée sur la base des données du Registre national des personnes physiques;
6° "Registre national": le Registre national des personnes physiques établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
7° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
8° "formulaire type A": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement individuel et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;
9° "formulaire type B": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement en copropriété et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;
10° "entreprise": l'entreprise distributrice de pellets en vrac.
Article 4. § 1er. Une allocation de 250 euros nets est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout ayant droit ayant été livré de pellets en vrac, par une entreprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus, en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture de pellets en vrac destinés au chauffage de sa résidence principale.
Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique. L'ayant droit joint à sa demande:
1° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;
2° la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné ou une attestation du CPAS ou du fournisseur ou tout autre document prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement.
Les données requises pour la demande comprennent:
1° le nom et le prénom du demandeur;
2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;
3° l'adresse du domicile principal du demandeur;
4° le numéro de compte bancaire sur lequel le montant peut être versé;
5° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;
6° le numéro d'entreprise de l'entreprise;
7° le numéro de client;
8° la date de la facture;
9° le numéro de la facture;
10° la date de livraison;
11° une déclaration sur l'honneur confirmant l'utilisation du chauffage à pellets comme système de chauffage principal et la véracité des informations données.
§ 2. L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est également accordée aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements faisant partie d'une copropriété ou d'un immeuble de rapport dont le chauffage aux pellets est assuré par une installation collective.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique.
Les données requises pour la demande comprennent:
1° le nom et le prénom du demandeur;
2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;
3° l'adresse du domicile principal du demandeur;
4° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;
5° le numéro d'entreprise de la copropriété;
6° le numéro de compte bancaire du demandeur;
7° une déclaration sur l'honneur confirmant que les informations données sont correctes.
§ 3. Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 30 avril 2023 inclus.
§ 4. La demande est introduite en ligne ou communiquée au SPF Economie par courrier recommandé à l'adresse renseignée sur le site internet du SPF Economie.
§ 5. Les demandes visées aux paragraphes 1er et 2 qui ne sont pas complétées entièrement ou dûment, n'entrent en aucun cas en ligne de compte pour l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Dans ce cas, la demande peut être complétée et réintroduite [¹ ...]¹.
§ 6. La procédure de gestion des demandes est disponible sur le site internet du SPF Economie.
(1)2024-02-09/19, art. 200, 007; En vigueur : 31-03-2024>
Article 5. Les gestionnaires de copropriété fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus:
1° le numéro d'entreprise des copropriétés qu'ils gèrent et sont chauffées aux pellets en vrac;
2° le numéro d'entreprise de l'entreprise;
3° le numéro de client;
4° le numéro de la facture;
5° la date de la facture;
6° la date de livraison;
7° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;
8° la preuve de paiement de la facture ;
9° l'adresse de livraison.
Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
Article 6. Les propriétaires d'un ou plusieurs immeubles de rapport fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus:
1° le numéro d'entreprise de l'entreprise;
2° le numéro de client;
3° le numéro de la facture;
4° la date de la facture;
5° la date de livraison;
6° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;
7° la preuve de paiement de la facture;
8° l'adresse de livraison.
Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
Article 7. Le SPF Economie a pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Il vérifie si l'ayant droit respecte les conditions d'éligibilité à l'allocation. Il vérifie notamment:
1° si le demandeur a droit à l'allocation visée à l'article 4;
2° si le demandeur utilise des pellets en vrac en vue de chauffer son habitation;
3° si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le demandeur a sa résidence principale.
Afin d'exercer la mission visée à l'alinéa 1er, les entreprises fournissent, via une plateforme informatique, au SPF Economie, au minimum une fois par semaine, une liste de leurs clients comprenant les données suivantes:
1° le numéro de client;
2° le numéro de la facture;
3° l'adresse de livraison;
4° la date de livraison;
5° le numéro d'entreprise de leur client;
6° la date de la facture.
Les données visées à l'alinéa 2 antérieures à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont également rapportées rétroactivement à partir du 1er juin 2022, dans un délai de trois semaines après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
La procédure de gestion des contrôles est disponible sur le site internet du SPF Economie.
Article 8. Le SPF Economie statue sur la recevabilité de la demande [¹ dans un délai raisonnable]¹.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est payée dans un délai raisonnable sur le compte bancaire renseigné sur le formulaire type A ou type B.
(1)2024-02-09/19, art. 201, 007; En vigueur : 31-03-2024>
Article 9. Le financement de l'allocation de chauffage pour pellets en vrac est supporté par le budget de l'Etat.
Article 10. § 1er. L'employeur qui invoque la force majeure, telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour mettre fin au contrat de travail d'un travailleur en incapacité de travail, doit, au plus tard dans un délai de 15 jours calendrier suivant la fin du contrat de travail:
1° notifier à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les données suivantes:
le nom de l'employeur, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, le numéro d'inscription à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le numéro de compte bancaire et les coordonnées de l'employeur;
le nom, le prénom et le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du travailleur pour lequel le contrat de travail a pris fin;
2° verser une contribution de 1.800 euros au "Fonds Retour Au Travail", visé à l'article 110/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de notification et le mode de paiement de la contribution par l'employeur, visés à l'alinéa précédent, ainsi que les modalités qui y sont attachées.
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Le traitement de ces données a pour finalité de permettre aux travailleurs concernés dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure médicale, de faire appel au "Fonds Retour Au Travail" pour acheter des services spécialisés adaptés aux besoins en vue de leur réinsertion socioprofessionnelle.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut communiquer ces données aux services de contrôle compétents aux fins de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux dispositions du paragraphe 1er, ainsi qu'aux fins de la perception et du recouvrement des sommes relevant de leurs compétences respectives.
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du versement, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Article 11. Le SPF Economie peut traiter les données de l'ayant droit et de l'entreprise visées dans le présent chapitre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution de sa mission visée à l'article 7.
Le SPF Economie conserve les données pendant maximum deux ans à partir du moment où elles sont communiquées par les ayants droit et le Registre national.
Le SPF Economie est le responsable du traitement en ce qui concerne la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent chapitre.
Article 12. Sans préjudice d'infractions pénales qui seraient constatées, sont punis d'une amende administrative de 500 à 10.000 euros ceux qui ne fournissent pas ou fournissent consciemment de façon incomplète ou incorrecte les données visées à l'article 5, alinéa 1er, à l'article 6, alinéa 1er et à l'article 7, alinéa 2.
Le Directeur général de la Direction générale Energie du SPF Economie ou, par délégation, le conseiller général désigné par lui peut fixer, conformément au présent chapitre, le montant de l'amende administrative.
Sont poursuivis et punis sur la base des articles 196, 197 et 210bis du Code pénal, les ayants droit ayant introduit une ou plusieurs demandes d'allocation de chauffage pour pellets en vrac alors qu'ils n'y avaient pas droit et s'il s'avère que l'intention était de commettre une fraude.
Les infractions tant des ayants droit que des entreprises sont poursuivies par les agents du SPF Economie commissionnés à ces fins par le Roi, soit les agents de la Direction générale de l'Inspection économique, le cas échéant ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ou les agents de la Direction générale de l'Energie.
Article 13. Le Roi peut prolonger les délais visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 5, à l'article 5, à l'article 6 et à l'article 8, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette prolongation.
Article 14. Le Roi peut augmenter le montant de l'allocation octroyée visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette augmentation.
Article 15. En cas de doute sur la recevabilité de la demande, les agents du SPF Economie peuvent effectuer des vérifications à l'adresse de résidence principale de l'ayant droit.
Article 16. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2.. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Article 17. Dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2022, il est inséré un chapitre IVundecies intitulé "Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel".
Article 18. Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/26 rédigé comme suit:
"Art. 15/26. § 1er. Il est établi au profit de l'Etat une contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
§ 2. Le montant de la contribution visée au paragraphe 1er s'élève à 300 millions d'euros.
§ 3. La contribution visée au paragraphe 1er est payée au plus tard le 16 janvier 2023 sur le compte bancaire BE42 6792 0000 0054 du Team "Gestion Compte central Perception et Recouvrement" du Service public fédéral Finances.
§ 4. A défaut de paiement de la contribution visée au paragraphe 1er dans le délai fixé au paragraphe 3, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
La contribution exceptionnelle de solidarité et la majoration de contribution visée à l'article 15/28 se prescrivent par cinq ans à compter du moment où elles sont devenues exigibles.".
Article 19. Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/27 rédigé comme suit:
"Art. 15/27. § 1er. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue un coût du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, pour lequel la ligne directrice visée à l'article 15/5bis, § 5, 12°, n'est pas d'application.
§ 2. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Article 20. Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/28 rédigé comme suit:
"Art. 15/28. Sans préjudice de l'article 15/26, § 4, en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif de la contribution visée à l'article 15/26, § 1er, le Service public fédéral Finances peut imposer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une majoration de contribution de maximum 10 % du montant visé à l'article 15/26, § 2, après l'avoir préalablement entendu ou l'avoir dûment convoqué. Cette majoration est recouvrée comme la contribution visée à l'article 15/26, § 1er.".
Article 21. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 4. - Travail
CHAPITRE 1er. - Enregistrement des présences pour les activités d'entretien et/ou de nettoyage
Section 1re. - Définitions
Article 22. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° "personne physique": toute personne physique visée à l'article 23 du présent chapitre;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.