23 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le décret du 13 juillet 2012 contenant les dispositions accompagnant le deuxième ajustement du budget 2012 et le décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
Article 2. L'article 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, abrogé par le décret du 30 avril 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 9. Par dérogation à l'article 6 et à l'article 10, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat inflige une amende administrative au technicien agréé qui ne respecte pas les obligations de déclaration imposées par ou en vertu de la présente loi concernant le contrôle et l'entretien d'un appareil de chauffage central. Cette amende administrative s'élève à un minimum de 500 euros et à un maximum de 10 000 euros. "
CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009
Article 3. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 30° /0, le membre de phrase " visés à l'article 2 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, " est abrogé ;
2° au point 30/2°, c), le membre de phrase " ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ou aux réseaux industriels fermés visés à l'article 2, 41°, de la Loi fédérale sur l'électricité " est ajouté ;
3° il est inséré un point 30° /3, rédigé comme suit :
" 30° /3 utilisateur final d'énergie thermique : une personne physique ou morale qui achète du chauffage, du refroidissement ou de l'eau chaude pour son propre usage final, ou une personne physique ou morale qui occupe un immeuble individuel ou une unité d'un immeuble à appartements ou un immeuble multifonctionnel qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une source centrale de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et qui utilise ce chauffage, refroidissement ou eau chaude, mais qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur ou le fournisseur de chaleur ou de froid ; " ;
4° au point 92° /1/0, les mots " lorsque tous les moyens commerciaux et la flexibilité technique réservée ont été épuisés " sont remplacés par le membre de phrase " lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace " ;
5° au point 92° /4, le membre de phrase " loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité " est remplacé par les mots " Loi fédérale sur l'Electricité " ;
6° il est inséré un point 111° /0, rédigé comme suit :
" 111° /0 bâtiment résidentiel : tout bâtiment destiné à une occupation individuelle ou collective ; " ;
7° il est inséré un point 113° /0, rédigé comme suit :
" 113° /0 secteur présentant un risque important de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 2 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union pour chaque indicateur est d'au moins 5 % ; ";
8° il est inséré un point 113° /0/1, rédigé comme suit :
" 113° /0/1 secteur présentant un risque de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 0,6 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 % ; ";
9° au point 125°, le membre de phrase " loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité " est remplacé par les mots " Loi fédérale sur l'Electricité " ;
10° il est inséré un point 126° /0, rédigé comme suit :
" 126° /0 intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui achète de l'énergie thermique en vue de la revendre à un utilisateur final d'énergie thermique ; " ;
11° au point 133° /1, les mots " vend de l'énergie thermique à des clients par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid " sont remplacés par les mots " vend de l'énergie thermique par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid à des clients d'énergie thermique ou à des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique ".
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3, 7° et 8° fixée au 01-12-2023 par AGF 2023-06-16/13, art. 111)
Article 4. A l'article 3.1.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, l), les mots " des clients de chaleur ou de froid " sont remplacés par le membre de phrase " des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique, des utilisateurs finaux d'énergie thermique " ;
2° au point 4°, g), les mots " des clients de chaleur et de froid " sont remplacés par les mots " des clients d'énergie thermique et des utilisateurs finaux d'énergie thermique " ;
3° au point 4°, h), les mots " des clients de chaleur ou de froid " sont remplacés par les mots " des clients d'énergie thermique ".
Article 5. Dans l'article 3.1.8, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 25 novembre 2016, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la conclusion des accords visés à l'article 3.1.4, § 2, 8° ; ".
Article 6. Dans l'article 3.1.13, § 1er, 6°, du même décret, les mots " selon les conditions fixées dans le contrat de gestion " sont remplacés par le membre de phrase " selon les modalités incluses dans le plan d'entreprise ".
Article 7. L'article 4.1.11/3, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité journalière s'élève à :
1° 25 euros dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire d'une unité de logement ;
2° 50 euros dans le cas de tout branchement tardif simple ou tout branchement tardif temporaire autres que le branchement tardif simple ou le branchement tardif temporaire visé au point 1° ;
3° 100 euros en cas de branchement tardif avec étude de détail. ".
Article 8. A l'article 4.1.11/5, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " l'utilisateur de réseau domestique " sont remplacés par les mots " l'utilisateur de réseau situé dans une unité de logement " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " Pour l'utilisateur de réseau non domestique " sont remplacés par le membre de phrase " Dans tous les cas autres que le cas mentionné à l'alinéa 2, ".
Article 9. Dans le titre IV, chapitre I, section IV/1, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par le décret du 26 avril 2019, il est inséré entre les articles 4.1.11/5 et 4.1.11/6 un intitulé, rédigé comme suit :
" Sous-section VI. Indemnité en cas de violation relative aux données à caractère personnel ".
Article 10. Le titre IV, chapitre I, section IV/1, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par le décret du 26 avril 2019, est complété par une sous-section VII, rédigée comme suit :
" Sous-section VII. Indemnité forfaitaire en cas d'installation tardive d'un compteur numérique ".
Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, la sous-section VII, ajoutée par l'article 10, est complétée par un article 4.1.11/7, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.11/7. Le gestionnaire de réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau qui a demandé l'installation d'un compteur numérique, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7°, d'une indemnité de 100 euros en cas de dépassement du délai, fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 4, pour la soumission de l'offre ou l'installation du compteur numérique. ".
Article 12. A l'article 4.1.17/5 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " on entend qu' " sont remplacés par le membre de phrase " on entend des circonstances qui ne sont pas des circonstances exceptionnelles d'exploitation du réseau imprévues telles que visées au paragraphe 2 et dans lesquelles " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " lorsque tous les moyens commerciaux et la flexibilité technique réservée ont été épuisés " sont remplacés par le membre de phrase " lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " imposer la modulation des installations de production par télécontrôle " sont remplacés par les mots " imposer la modulation des installations de production et des installations de stockage d'électricité " ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " et à l'efficacité économique et l'épuisement des moyens commerciaux " sont insérés entre les mots " circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau " et le membre de phrase " visées à l'alinéa 1er ".
Article 13. A l'article 4.1.18, § 3, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " quatre " est abrogé ;
2° le point 2° est abrogé.
Article 14. L'article 4.1.26/2 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.26/2. Sans préjudice de l'application des dispositions contraires du présent décret, les gestionnaires du réseau peuvent, afin d'exécuter les tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret, consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national et des fournisseurs, en vue de l'identification unique des utilisateurs du réseau.
Pour l'accomplissement des tâches et obligations visées à l'alinéa 1er, les gestionnaires du réseau ont également accès, par l'intermédiaire du cadastre et le conservateur des hypothèques, chacun pour son ressort, aux données relatives à la propriété et à l'utilisation des immeubles et des terrains qui disposent d'un point d'accès.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sous réserve de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, le traitement des données à caractère personnel précitées fait l'objet d'une durée de conservation qui dure jusqu'à cinq ans après le jour de la clôture du dossier, et en tout état de cause d'une durée de conservation de dix ans au maximum. ".
Article 15. L'article 4.3.1, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" La faillite ou la réorganisation judiciaire du détenteur d'une autorisation de fourniture entraîne d'office la suppression de l'autorisation de fourniture. ".
Article 16. L'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020, 28 octobre 2021 et 28 janvier 2022, est complété par les alinéas 2 à 4, rédigés comme suit :
" Le Ministère public informe le VREG de toute assignation qu'il émet en vue d'une déclaration de faillite ou dans le cadre du livre XX, titre V, du Code de Droit économique, à l'égard d'un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel opérant en Région flamande.
Le greffier du tribunal d'entreprise informe le VREG dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de :
1° toute déclaration de faillite et tout dépôt d'une requête d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2 ;
2° toute citation en déclaration de faillite concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, qui a été émise par une partie autre que le Ministère public ;
3° toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal à l'égard d'un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2 ;
4° toute décision prise par le président du tribunal à l'égard d'un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, dans le cadre des articles XX.30 et XX.32 du Code de droit économique ;
5° toute décision prise par le tribunal sur rapport du juge délégué ou sur demande ou citation du Ministère public ou de toute personne intéressée concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, dans le cadre de l'article XX.31 et du livre XX, titre V, du Code de droit économique.
Les alinéas 2 et 3 sont sans préjudice des obligations du fournisseur, visées à l'alinéa 2, en matière de fourniture d'informations au public. ".
Article 17. Le titre IV, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 janvier 2022, est complété par une section IV, rédigée comme suit :
" Section IV. Utilisation des données à caractère personnel par le fournisseur ".
Article 18. Dans le même décret, la section IV, ajoutée par l'article 17, est complétée par un article 4.3.4, rédigé comme suit :
" Art. 4.3.4. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent décret, les fournisseurs peuvent, pour l'exécution d'une part des tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret et d'autre part des contrats avec leurs clients, demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national ou du client, en vue de l'identification unique de leurs clients.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le fournisseur est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel précitées sont conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er. ".
Article 19. Dans l'article 4/1.1.1 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les mots " clients de chaleur ou de froid " sont chaque fois remplacés par les mots " clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique ".
Article 20. Dans l'article 4/1.1.4 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les mots " clients de chaleur ou de froid " sont chaque fois remplacés par les mots " clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique ".
Article 21. Dans l'article 4/1.1.6 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les mots " client de chaleur ou de froid " sont remplacés par les mots " client d'énergie thermique ou intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique ".
Article 22. A l'article 4/1.2.1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2°, les mots " des clients de chaleur ou de froid " sont remplacés par le membre de phrase " des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique, des utilisateurs finaux d'énergie thermique " ;
2° au point 3°, les mots " des clients de chaleur ou de froid " sont remplacés par le membre de phrase " des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique et des utilisateurs finaux d'énergie thermique " ;
3° au point 4°, le membre de phrase " , intermédiaires lors de la fourniture de l'énergie thermique " est inséré entre le membre de phrase " fournisseurs de chaleur et de froid " et les mots " et les gestionnaires du réseau de chaleur et de froid " ;
4° au point 5°, le membre de phrase " , intermédiaires lors de la fourniture de l'énergie thermique " est inséré entre les mots " fournisseurs de chaleur ou de froid " et les mots " ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid " ;
5° au point 6°, les mots " des utilisateurs de chaleur ou de froid " sont remplacés par le membre de phrase " , des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique et des utilisateurs finaux d'énergie thermique ".
Article 23. A l'article 4/1.3.1 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " fournisseur d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid " sont remplacés par le membre de phrase " fournisseur de chaleur ou de froid ou, le cas échéant, l'intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " fournisseurs d'énergie thermique " sont remplacés par les mots " fournisseurs de chaleur ou de froid et les intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique ".
Article 24. Dans l'article 4/1.3.2 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les mots " fournisseur fournissant de l'énergie thermique à des clients de chaleur ou de froid en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid " sont remplacés par les mots " fournisseur de chaleur ou de froid ou tout intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique en Région flamande ".
Article 25. A l'article 7.1.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " au plus tard six mois après l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa 2 " est inséré entre le mot " alinéa, " et les mots " pour la période nécessaire " ;
2° le paragraphe 1er, alinéa 5, est complété par les phrases suivantes :
" Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet peut demander à la VEKA une prolongation de la période d'aide visée à l'alinéa 4 pour la première période de cinq ans au plus tard six mois après l'expiration de la période visée à l'alinéa 2, si aucune prolongation n'a été obtenue sur la base de l'alinéa 3, ou au plus tard six mois après l'expiration de la période de prolongation visée à l'alinéa 3, si une prolongation a été obtenue sur la base de l'alinéa 3, ou si la demande de prolongation sur la base de l'alinéa 3 a été refusée par la VEKA au plus tard six mois après ce refus. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet peut demander à la VEKA une deuxième période de cinq ans, visée au présent alinéa, au plus tard six mois après l'expiration de la première période de cinq ans visée à l'alinéa 4. " ;
3° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :
" § 1/1. Afin de traiter et de gérer les demandes de prolongation visées au paragraphe 1er, le demandeur doit verser une rétribution au Fonds de l'Energie visé à l'article 3.2.1 avant de soumettre la demande. La rétribution s'élève à 4.000 euros. ".
Article 26. A l'article 7.1.4/1, § 4, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
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