26 DECEMBRE 2022. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2022 et mise à jour au 11-12-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2023 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.
Article 1.01.3. § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent:
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses diverses du service social.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services:
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" peuvent, à l'initiative du ministre qui recrute qui recrute de manière contractuelle, être redistribuées vers l'allocation de base 06.80.20.11.20.11 " Paiement de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel ".
" § 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 concernant les subventions aux asbl Service social et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 7x à l'exception des allocations de base 46.60.23.7111.01 et 46.60.23.7112.01, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02
§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4 et 6 à 8, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux §§ 2 et 3.
Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 EUR par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.
2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 EUR.
Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 46 avec les crédits correspondants de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.
§ 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.
§ 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:
12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.
Article 1.01.4. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.5. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 1.01.6. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
| Secteur | Omschrijving | FOD/SPF | Libellé | Sector |
|---|---|---|---|---|
| EN_61046 | Belgische Mededingingsautoriteit | 32 | Autorité belge de la concurrence | EN_61046 |
| EN_62002 | Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie | 32 | Institut belge des services postaux et des télécommunications | EN_62002 |
| EN_62018 | Studiecentrum voor Kernenergie | 32 | Centre d'études de l'énergie nucléaire | EN_62018 |
| EN_62019 | Instituut voor de Nationale Rekeningen | 32 | Institut des comptes nationaux | EN_62019 |
| EN_62020 | Koninklijk Filmarchief België | 46 | Cinémathèque royale de Belgique | EN_62020 |
| EN_62022 | Koninklijk Gesticht van Mesen | 16 | Institution royale Messines | EN_62022 |
| EN_62023 | Agentschap Buitenlandse Handel | 14 | Agence pour le Commerce extérieur | EN_62023 |
| EN_62025 | Instituut voor gerechtelijke opleiding | 12 | Institut de formation judiciaire | EN_62025 |
| EN_62026 | Nationale Arbeidsraad | 23 | Conseil national du travail | EN_62026 |
| EN_62027 | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | 32 | Conseil central de l'économie | EN_62027 |
| EN_62028 | Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen | 32 | Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises | EN_62028 |
| EN_62036 | Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl. | 25 | Fonds d'aide médicale urgente | EN_62036 |
| EN_62037 | NV Paleis voor Schone Kunsten | 02 | SA Palais des beaux-arts | EN_62037 |
| EN_62040 | Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas | 32 | Commission de régulation de l'électricité et du gaz | EN_62040 |
| [¹ EN_62041 | SFPIM Real Estate | 33 | SFPIM Real Estate | EN_62041]¹ |
| EN_62048 | UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme | 07 | UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations | EN_62048 |
| EN_62049 | MYRIA - Federaal Migratiecentrum | 07 | MYRIA - Centre fédéral Migration | EN_62049 |
| EN_65001 | VZW Egov | 07 | ASBL Egov | EN_65001 |
| EN_65003 | VZW Sociaal Verwarmingsfonds | 32 | ASBL Fonds social chauffage | EN_65003 |
| EN_65009 | Commissie voor Boekhoudkundige Normen | 32 | Commission des normes comptables | EN_65009 |
| EN_65017 | EIG EURIDICE | 32 | EIG EURIDICE | EN_65017 |
| EN_65026 | NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen | 32 | ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies | EN_65026 |
| EN_65027 | Vermogen van de Koninklijke Militaire School | 16 | Patrimoine de l'Ecole royale militaire | EN_65027 |
| EN_65030 | NV APETRA | 32 | SA APETRA | EN_65030 |
| EN_65031 | NV ASTRID | 13 | SA ASTRID | EN_65031 |
| EN_65032 | NV Belgoprocess | 32 | SA Belgoprocess | EN_65032 |
| EN_65034 | NV Certi-fed | 18 | SA Certi-fed | EN_65034 |
| EN_65035 | NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap | 14 | SA Enabel, Agence belge de Développement | EN_65035 |
| EN_65040 | NV Congrespaleis | 46 | SA Palais des Congrès | EN_65040 |
| EN_65041 | NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) | 18 | SA Société belge d'investissement international (SBI) | EN_65041 |
| EN_65042 | BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden | 14 | BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement | EN_65042 |
| EN_65043 | NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) | 18 | SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) | EN_65043 |
| EN_65045 | NV Zephyr-Fin | 18 | SA Zephyr-Fin | EN_65045 |
| EN_65050 | Consumentenombudsdienst | 32 | Service de médiation pour le consommateur | EN_65050 |
| EN_65052 | Ombudsdienst voor energie | 32 | Service de médiation pour l'énergie | EN_65052 |
| EN_65065 | Cel.fin informatieverwerking | 12-18 | Cellule de traitement des Information Financières | EN_65065 |
| EN_65067 | NV Dexia | 18 | SA Dexia | EN_65067 |
| EN_65070 | Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV) | 25 | Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) | EN_65070 |
| EN_65071 | CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen | 32 | CNP - Commission des provisions nucléaires | EN_65071 |
| EN_65080 | Infrabel - SPV (162 NV, Zwankendamme NV en Brussels Port NV) | 33 | Infrabel - SPV (162 SA, Zwankendamme SA en Brussels Port SA) | EN_65080 |
| EN_65081 | TUC RAIL | 33 | TUC RAIL | EN_65081 |
| EN_65082 | DoseVUE NV | 32 | DoseVUE SA | EN_65082 |
| EN_65085 | WOOD PROTECT NV | 33 | WOOD PROTECT SA | EN_65085 |
| EN_65085 | Myrrha | 32 | Myrrha | EN_65085 |
| EN_65085 | Relaunch for the Future NV | 18 | Relaunch for the Future SA | EN_65085 |
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