16 DECEMBRE 2022. - Décret-Programme accompagnant le budget 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2022 et mise à jour au 24-07-2025)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias
Section 1re. - Subventions aux organisations ayant une mission particulière dans le domaine de la politique des médias
Article 2. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation dotée de la personnalité juridique en tant que centre de connaissances pour l'éducation aux médias, qui vise à développer davantage une politique flamande proactive et orientée vers l'avenir en matière d'éducation aux médias.
La mission de ce centre de connaissances est de soutenir et d'aider les citoyens à utiliser et à comprendre de manière active, créative, critique et consciente la technologie numérique et les médias afin de participer à notre société.
§ 2. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation neutre et indépendante dotée de la personnalité juridique chargée de promouvoir un journalisme d'investigation et spécial de qualité.
La mission de cette organisation est composée des tâches suivantes :
1° promouvoir un journalisme approfondi et indépendant dans les médias néerlandophones par le biais de bourses de travail ;
2° sauvegarder l'indépendance des journalistes vis-à-vis des donateurs ;
3° aider les journalistes à diffuser leurs récits auprès des citoyens.
§ 3. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation professionnelle qui défend les intérêts professionnels, sociaux et intellectuels des journalistes professionnels et des journalistes à titre complémentaire flamands.
Les tâches de cette organisation professionnelle trouvent leur origine dans les missions légales dans le cadre de la reconnaissance des journalistes professionnels.
§ 4. Sur la base des plans pluriannuels des demandeurs pour les subventions visées aux paragraphes 1er à 3, et sur la base des informations disponibles sur les activités des demandeurs au cours de la période stratégique précédente, le Gouvernement flamand détermine le bénéficiaire et le montant de la subvention attribuée annuellement au cours de la période stratégique en tant que subvention de fonctionnement.
Sans préjudice de l'application de l'article 49, § 1er, du décret du 20 décembre 2019 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2020, le montant de subvention est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 5. Le Gouvernement flamand conclut une convention pour quatre ans avec l'organisation visée aux paragraphes 1er et 2, portant sur la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association et sur le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et au contenu de cette convention de coopération.
§ 6. Les organisations qui reçoivent une subvention sur la base du présent décret reconnaissent l'importance d'utiliser le néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives aux aspects suivants :
1° l'introduction de la demande ;
2° l'évaluation de la demande ;
3° l'octroi de la subvention ;
4° l'élaboration et l'évaluation de la convention de coopération, si d'application ;
5° le paiement de la subvention ;
6° la justification de la subvention et les coûts éligibles ;
7° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;
8° les actions correctives et autres mesures éventuelles ;
9° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique.
§ 8. L'Imec (Mediawijs), Journalismfund.eu (Fonds Pascal Decroos) et la Vlaamse Vereniging van Journalisten (Association flamande des Journalistes - VVJ) sont subventionnés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2025 en tant qu'organisations visées respectivement aux paragraphe 1er, 2 et paragraphe 3.
Les modifications du cadre juridique priment sur les dispositions des conventions de coopération actuelles avec l'Imec (Mediawijs) et Journalismfund.eu (Fonds Pascal Decroos).
Section 2. - Modification de l'article 18 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021
Article 3. L'article 18 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. A l'exclusion de l'application de l'article 55, le budget annuel des subventions à court terme représente un pourcentage minimal défini par rapport au budget annuel total consacré aux arts et destiné à subventionner les instruments visés dans le présent chapitre et au chapitre 4, section 2.
Si le budget annuel total consacré aux arts visé à l'alinéa 1er, change au cours de la législature dans le cadre de la politique budgétaire générale ou en raison d'un ajustement dû au fait qu'une organisation ne respecte pas les conditions dans lesquelles une subvention de fonctionnement a été accordée, le budget des subventions à court terme peut, par dérogation à l'alinéa 1er, évoluer en fonction de ce changement.
Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal, visé à l'alinéa 1er. ".
Section 3. - Subventions aux organisations ayant une mission particulière dans le cadre de la politique culturelle
Article 4. Le Gouvernement flamand subventionne Theater Stap vzw. Cette subvention de fonctionnement comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.
A cette fin, l'association soumet chaque année avant le 1er décembre un plan d'action pour l'année à venir.
Le Gouvernement flamand définit le montant de la subvention sur la base de ce plan d'action et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des dernières années d'activité.
L'association remet au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité de l'année écoulée.
Article 5. Le Gouvernement flamand subventionne Ons Erfdeel vzw.
Sur la base du plan pluriannuel de Ons Erfdeel vzw et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours de la période stratégique précédente, le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention attribuée annuellement pendant la période stratégique de cinq ans maximum en tant que subvention de fonctionnement. Cette subvention de fonctionnement comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.
Sans préjudice de l'application de l'article 49, § 1er, du décret du 20 décembre 2019 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2020, le montant de subvention est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le Gouvernement flamand conclut avec Ons Erfdeel vzw un contrat de gestion d'une durée maximale de cinq ans, qui couvre la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association et le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et au contenu de ce contrat de gestion.
Le contrat de gestion actuel avec Ons Erfdeel vzw, qui court jusqu'au 31 décembre 2024, reste en vigueur jusqu'à cette date.
Article 6. Les associations qui reçoivent une subvention sur la base des articles 4 et 5 reconnaissent l'importance d'utiliser le néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées.
Article 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives aux associations visées aux articles 4 et 5, pour les aspects suivants :
1° l'introduction de la demande ;
2° l'évaluation de la demande ;
3° l'octroi de la subvention ;
4° l'élaboration et l'évaluation du contrat de gestion ;
5° le paiement de la subvention ;
6° la justification de la subvention et les coûts éligibles ;
7° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;
8° les actions correctives et autres mesures éventuelles ;
9° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique.
Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux subventions attribuées aux associations visées aux articles 4 et 5.
Article 8. L'aide octroyée en vertu des articles 4 à 7 et de leurs arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement général d'exemption par catégorie.
Conformément au règlement général d'exemption par catégorie, les demandes de subvention dans le cadre du présent décret remplissent les conditions de subvention suivantes :
1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;
3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas de violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement général d'exemption par catégorie.
Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, visés à l'article 4, 1, z), du règlement général d'exemption par catégorie, sont pris en considération lors de l'octroi des aides aux bénéficiaires de subvention individuels. En cas de dépassement de ces seuils de notification individuels, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
CHAPITRE 3. - Finances et Budget
Section 1re. - La diminution du précompte immobilier pour les enfants bénéficiant des allocations familiales et la répartition proportionnelle entre les parents en cas de logement partagé
Article 9. A l'article 2.1.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le précompte immobilier pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant au moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale. La diminution s'élève à 8 euros par enfant. Dans ce contexte, un enfant handicapé compte pour deux.
Le montant précité de 8 euros est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume et est ajusté annuellement sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année de revenu par la moyenne des indices de l'année 2022. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur,
selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application du coefficient, le montant est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre du millième s'élève à cinq ou non ; " ;
2° il est inséré un paragraphe 1er /1, rédigé comme suit :
" § 1er/1. La réduction visée au paragraphe 1er, 2°, est accordée proportionnellement dans le cas de parents non cohabitants, en fonction de la période pendant laquelle ce parent héberge le ou les enfants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° l'un des parents introduit une demande auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition ;
2° le parent chez qui l'enfant ou les enfants n'a/ont pas son/leur lieu de résidence selon le registre de la population fournit un logement dans une habitation située dans la Région flamande dans laquelle ce parent a son domicile selon le registre de la population au 1er janvier de l'année d'imposition ;
3° la preuve du logement partiel est apportée de l'une des manières suivantes :
en vertu d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;
en vertu d'une décision de justice prononcée au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;
en vertu d'une convention conclue au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition à la suite d'une médiation familiale volontaire par un médiateur reconnu par la commission visée à l'article 1727 du Code judiciaire ;
en vertu d'une convention signée par les deux parents au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition.
La réduction, visée au paragraphe 1er, 2°, est répartie proportionnellement entre le logement visé au paragraphe 1er, 2°, et le logement visé à l'alinéa 1er, 2°.
Si l'entité compétente de l'Administration flamande ne reçoit pas de notification contraire et que les conditions visées au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 1er/1 sont remplies, la demande introduite pour une année d'imposition est valable pour les années d'imposition suivantes.
Si le montant visé au paragraphe 1er, 2° est attribué proportionnellement conformément à l'alinéa 1er, les montants répartis proportionnellement sont arrondis au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non. ".
Article 10. A l'article 2.1.5.0.3 du même décret, modifié par le décret du 19 novembre 2021, le membre de phrase " article 2.1.5.0.1, § 1er/1, " est inséré entre le membre de phrase " 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, " et le membre de phrase " article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 7° inclus ".
Article 11. A l'article 2.1.5.0.4 du même décret, le membre de phrase " article 2.1.5.0.1, § 1er/1 " est inséré entre le membre de phrase " article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, " et le membre de phrase " et article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, " .
Article 12.
2024-04-19/45, art. 37, 003; En vigueur : 13-06-2024>
Section 2. - Camionnette - ajustement de la définition du concept de camionnette
Article 13. A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
" a) se compose d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;
comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ; ".
Article 14. Au titre 5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, il est inséré un article 5.0.0.0.19, rédigé comme suit :
" Art. 5.0.0.0.19. La définition de camionnette, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, a) et b), est appliquée aux véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2022 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière telle que la définition précitée était d'application avant le 1er janvier 2023, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le véhicule a été commandé avant le 1er janvier 2023 ;
2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 février 2023 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire mis à disposition par l'entité précitée, et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins toutes les données suivantes :
le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
les prénom, nom et adresse du domicile de la personne physique au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".
Section 3. - Modifications de l'article 2.9.4.2.15 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Article 15. A l'article 2.9.4.2.15 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 23 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.