26 DECEMBRE 2022. - Loi portant réforme du statut des huissiers de justice et autres dispositions diverses
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. A l'article 509, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, la phrase "Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515." est remplacée par les phrases: "Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.".
Article 3. A l'article 510 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans.";
2° le paragraphe 3, 2°, est remplacé par ce qui suit:
"2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction visée. Le respect de cette condition est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire fourni dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux candidats visé au paragraphe 2, alinéa 2, dont il ressort que le candidat-huissier de justice n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée.".
Article 4. Dans l'article 511, § 4, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les phrases "Le carnet de stage est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire contre accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des huissiers de justice." sont remplacées par la phrase "La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.".
Article 5. A l'article 512 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, 2°, les mots "qui sont issus de trois arrondissements judiciaires différents," sont remplacés par les mots "qui sont issus d'au moins deux arrondissements judiciaires différents et, lorsqu'ils sont issus du même arrondissement judiciaire, qui sont issus de deux cantons judiciaires différents,";
2° au paragraphe 2, 2°, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans";
3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Aucun membre ne peut avoir atteint l'âge de soixante-six ans au moment de l'introduction de sa candidature sauf s'il peut encore exercer sa profession pendant quatre années complètes, et à condition de ne pas avoir atteint l'âge de septante et un ans au moment de la candidature.";
4° au paragraphe 3, l'alinéa 5 est complété par les mots "ou avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale";
5° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots "Tout membre peut, à sa demande, être déchargé de son mandat par la commission de nomination" sont insérés entre les mots "une seule fois." et les mots "Un membre effectif";
6° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots "ou est démissionnaire" sont insérés entre les mots "son mandat" et les mots "est remplacé";
7° au paragraphe 3, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante:
"Si la durée restante du mandat est de moins de deux ans, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.";
8° au paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
"En l'absence du président, la présidence de la commission de nomination est assurée par le vice-président et, en l'absence de celui-ci, par le membre présent le plus âgé.";
9° au paragraphe 4, l'alinéa 2 ancien qui devient l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante:
"En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président issu de la même commission que le président en exercice et, en l'absence de celui-ci, par le membre présent le plus âgé et qui appartient à la même commission que le président en exercice.";
10° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ", ou la majorité des membres de chaque commission de nomination lorsqu'il s'agit d'une délibération ou d'une décision des commissions de nomination réunies," sont insérés entre le mot "membres" et les mots "doit être";
11° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots "du président de la commission de nomination ou du vice-président qui le remplace" sont remplacés par les mots "du membre qui assure la présidence";
12° le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante:
"Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.".
Article 6. L'article 514 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Un candidat-huissier de justice dont l'inscription au tableau est supprimée, en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2 ou de l'article 510, § 1er, peut porter le titre de candidat-huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.".
Article 7. A l'article 515 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par les lois des 4 mai 2016 et 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "cinq" est remplacé par le mot "trois";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "deux" est remplacé par le mot "une";
3° dans le paragraphe 3, la première phrase de l'alinéa 2 est complété par le mot "exclusivement";
4° le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:
"Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.";
5° le paragraphe 6 est abrogé.
Article 8. Dans l'article 517, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les mots "la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination" sont remplacés par les mots "l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination qui lui est notifié".
Article 9. Dans l'article 518 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 10. A l'article 523 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou démissionne sans préavis" sont remplacés par les mots ", démissionne ou voit sa nomination annulée";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en concertation avec le" sont remplacés par les mots "sur proposition du";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui suivant le décès ou la démission" sont remplacés par les mots "qui suivent le décès, la démission ou l'annulation de la nomination";
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou démissionnaire" sont remplacés par les mots ", démissionnaire ou dont la nomination a été annulée";
5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès, de la démission ou de l'annulation de la nomination, est le plus apte pour assurer la continuité.";
6° dans le paragraphe 2, les mots "en concertation avec le" sont remplacés par les mots "sur proposition du".
Article 11. Dans l'article 526 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°. ".
Article 12. Dans l'article 527, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les mots "et est nommé par le Procureur du Roi" sont abrogés.
Article 13. A l'article 528 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;
2° dans l'alinéa 3, les mots "ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance," sont abrogés.
Article 14. A l'article 529 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au jour le jour" sont remplacés par les mots "au plus tard la veille de la suppléance";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et le motif de remplacement" sont abrogés;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase "Ce registre peut être tenu de façon électronique." est remplacée par la phrase "Ce registre est tenu de façon électronique.".
Article 15. Dans l'article 532 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les mots "nommé en vertu de l'article 526" sont abrogés.
Article 16. A l'article 551 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "chaque année" sont remplacés par les mots "tous les deux ans";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "chaque année" sont remplacés par les mots "tous les deux ans";
3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "de l'année de leur élection";
4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".
Article 17. A l'article 552, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
au 1°, les mots "et les (candidats-)huissiers de justice suppléants" sont remplacés par les mots ", les candidats-huissiers de justice et les stagiaires";
au 2°, les mots "et des (candidats-)huissiers de justice suppléants" sont remplacés par les mots ", des candidats-huissiers de justice et des stagiaires".
Article 18. Dans l'article 553, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, l'alinéa 2 est complété par les mots "ou, pour la remise de l'avis rendu conformément à l'article 515, § 2, alinéa 1er, 2°, au moins la moitié de ceux-ci".
Article 19. Dans l'article 555, § 4, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au paragraphe 3, alinéa 4".
Article 20. A l'article 555/1, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par les lois du 8 mai 2014, 4 mai 2016, 18 juin 2018, 8 juillet 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par le 26° rédigé comme suit:
"26° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction, encadrant la poursuite de l'activité des études, complémentairement au chapitre V.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et 19° " sont remplacés par les mots ", 19° et 26° ".
Article 21. L'article 1389bis/1 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La finalité du fichier des avis est de permettre aux personnes qui y sont légalement habilitées de prendre connaissance de l'état des procédures d'exécution forcée à l'encontre d'une personne ainsi que de l'état d'endettement d'une personne et des processus de désendettement dans laquelle elle est intégrée.".
Article 22. L'article 1389bis/2 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000 et modifié par les lois des 14 janvier 2013 et 7 juillet 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1389bis/2. La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 555, ci-après dénommée dans la présente section "Chambre nationale", est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
La Chambre nationale et les organismes désignés par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs visés à l'article 1391 sont responsables du contrôle de l'utilisation du fichier des avis. La Chambre nationale centralise les informations concernées et les communique au Comité de gestion et de surveillance.".
Article 23. L'article 1389bis/5 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1389bis/5. Afin de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis de manière automatisée et sécurisée, chaque nouvelle introduction d'avis donne lieu à une vérification systématique par la Chambre nationale du numéro d'identification attribué à une personne physique en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, du numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique.
La Chambre nationale effectue cette vérification pour les avis concernant une personne physique en comparant les données mentionnées sur l'avis avec les données d'identification reprises au Registre national des personnes physiques ou au registre bis, à savoir les noms, prénoms, date de naissance et résidence principale. Le numéro de Registre national ou le numéro d'identification dans le registre bis sont utilisés comme critère de recherche au sein du Registre national ou du registre bis par la Chambre nationale pour vérifier l'exactitude des données mentionnées dans l'avis. La Chambre nationale peut utiliser ces numéros, mais ne peut les communiquer à des tiers sous quelque forme que ce soit.
Lorsque les données relatives au numéro de Registre national, au numéro d'identification, aux noms, aux prénoms ou à la date de naissance mentionnées dans l'avis diffèrent de celles reprises au registre national ou au registre bis, la Chambre nationale refuse le dépôt de l'avis.
Le Roi détermine la manière dont les numéros d'identification sont transmis à la Chambre nationale. Il peut également fixer d'autres modalités concernant l'utilisation des numéros d'identification de ces registres par la Chambre nationale.".
Article 24. Dans l'article 1389bis/10, § 1er, 5°, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots "rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier des avis," sont remplacés par les mots "couper l'accès au fichier des avis".
Article 25. A l'article 1389bis/14 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "le code individuel d'accès visé à l'article 1391, § 4," sont remplacés par les mots "l'accès";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "rendre inopérant" sont remplacés par le mot "couper";
3° dans l'alinéa 2, les mots "le code d'accès individuel" sont remplacés par les mots "l'accès";
4° dans l'alinéa 2, les mots "a été rendu inopérant" sont remplacés par les mots "a été coupé".
Article 26. Dans l'article 1389bis/16 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, le 1° est remplacé comme suit:
"1° hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment permis à un tiers d'accéder au fichier des avis en fournissant leurs moyens d'authentification;".
Article 27. A l'article 1389bis/17 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le juge peut décider que l'accès au fichier des avis d'une personne condamnée est coupé pour une période n'excédant pas cinq ans.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "le code individuel d'accès" sont remplacés par les mots "l'accès", les mots "a été rendu inopérant" sont remplacés par les mots "a été coupé" et les mots "du conseil" sont abrogés.
Article 28. Dans l'article 1390 du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000 et modifié par les lois des 30 décembre 2009, 14 janvier 2013 et 8 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "transcrit" est remplacé par le mot "signifié";
au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° la date à laquelle le commandement ou la saisie a eu lieu, le type d'avis et, le cas échéant, le type et la nature de la saisie, le lieu où la saisie a été effectuée, la date de la signification au débiteur saisi;";
au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les 9° et 10 rédigés comme suit:
"9° la date à laquelle la vente publique judiciaire a eu lieu;"
10° la date du cantonnement visée à l'article 1404."
il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Lorsqu'un commandement de déguerpir est signifié, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.