23 DECEMBRE 2022. - Ordonnance prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2023 et mise à jour au 24-09-2025)

Type Ordonnance
Publication 2023-01-25
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° ordonnance organique de la revitalisation urbaine, en abrégé, OORU : l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ;

2° ordonnance Infra Sport : l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales.

Article 3. § 1er. Sont prolongés d'une durée de 6 mois :

1° les délais visés à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution des 8e, 9e, 10e, 11e et 12e séries des contrats de quartiers durables ;

2° les délais visés à l'article 27, § 2, de l'OORU, s'agissant de la phase de mise en oeuvre des 6e et 7e séries des contrats de quartiers durables ;

3° le délai visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution des contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série) et des contrats de rénovation nos 6 et 7 (2e série) ;

4° le délai visé à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution des opérations de la politique de la ville par l'aménagement du territoire dont les subventions ont été octroyées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'OORU ;

5° le délai visé à l'article 58, § 2, alinéa 2, de l'OORU, s'agissant de la phase de mise en oeuvre des opérations de la politique de la ville par l'aménagement du territoire dont les subventions ont été octroyées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'OORU ;

6° le délai visé à l'article 65, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution de la programmation 2021-2025 des opérations de la politique de la ville par le développement des quartiers.

§ 2. Sont octroyées les facultés de modifications de programmes suivantes :

1° complémentairement à l'article 28 de l'OORU, une dernière faculté de modifier les programmes s'agissant des contrats de quartiers durables des 8e et 9e séries en phase d'exécution ;

2° complémentairement à l'article 46 de l'OORU, une dernière faculté de modifier les programmes s'agissant des contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série) en phase d'exécution ;

3° les facultés complémentaires de modifications de programmes octroyées aux 1° et 2° sont soumises aux conditions suivantes :

§ 3. La date d'échéance des différentes phases visées aux §§ 1er et 2 est calculée en tenant compte :

Article 4. Les prolongations visées à l'article 3 sont octroyées pour les différents programmes et opérations de revitalisation urbaine en phase d'exécution ou de mise en oeuvre au sens de l'OORU et actives au 1er janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la prolongation visée à l'article 3, § 1er, 3°, pour le contrat de rénovation urbaine n° 7 concerne la phase d'exécution dudit contrat de rénovation urbaine.

Article 5. En dérogation exceptionnelle de l'article 11, § 2, de l'arrêté relatif aux contrats de quartiers durables du 24 novembre 2016, les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e séries des contrats de quartiers durables ont la possibilité de dépasser le pourcentage maximum d'affectation budgétaire destinée aux frais de coordination et communication d'un montant maximum de 150.000 euros.

Cette faculté ne peut toutefois pas avoir pour effet d'augmenter le montant total de la subvention régionale accordée à ces programmes, en application de l'OORU et de ses arrêtés d'exécution.

Article 6. Le Gouvernement est habilité à prolonger, par arrêté motivé :
Article 7.

2025-07-17/23, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 8. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.