14 FEVRIER 2022. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Pensions
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Article 2. Dans l'article 14 de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les mots "30 septembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2022".
Article 3. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les mots "30 septembre 2021" sont remplacés par les mots "31 mars 2022".
Article 4. Il est inséré dans la même loi un article 16/1 rédigé comme suit:
"Art. 16/1. § 1er. L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au 30 septembre 2021, n'ont pas suspendu l'engagement conformément aux articles 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, de manière claire et compréhensible, de la possibilité de décider de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.
Le cas échéant, cette décision de suspension doit être communiquée à l'organisme de pension, à l'entreprise d'assurance ou à l'institution de retraite professionnelle au plus tard 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'alinéa 1er.
Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui se situe après le 30 septembre 2021.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 2, la couverture décès est néanmoins, nonobstant les alinéas 1er et 2, maintenue jusqu'au 31 mars 2022 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date.
§ 2. L'article 16, §§ 2 et 3, s'applique lorsque l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel fait usage de la possibilité visée au § 1er.".
Article 5. Il est inséré dans la même loi un article 17/1 rédigé comme suit:
"Art. 17/1. Sans préjudice de l'article 17, pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, l'échéance du délai de 30 jours visé à l'article 9, § 5, est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022 inclus.".
Article 6. Dans l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots "et à l'exception de l'article 16/1 et de l'article 17/1 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021" sont insérés après les mots "30 septembre 2020".
TITRE 3. - Aide sociale
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale
Article 7. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 novembre 2021, les mots "dix-huit mois consécutifs" sont remplacés par les mots "vingt-et-un mois consécutifs".
Article 8. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2022.
TITRE 4. - Emploi
CHAPITRE 1er. - Modification de l'article 9, a), de l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation
Article 9. Dans l'article 9, a), de l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié par la loi du 18 juillet 2021, les mots "et émis au plus tard le 31 décembre 2021" sont abrogés.
Article 10. Ce chapitre produit ses effets le 31 décembre 2021.
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur du chapitre 2 de la loi du 23 décembre 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
Article 11. L'article 7 de la loi du 23 décembre 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 7. Le chapitre 2 produit ses effets le 31 décembre 2021.".
TITRE 5. - Diverses mesure fiscales urgentes
CHAPITRE 1er. - Crédit d'impôt pour dépenses non récupérables
Section 1re. - Définitions
Article 12. Pour l'application du présent chapitre, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article:
1° Dépenses non récupérables
Les "dépenses non récupérables" sont les dépenses, qui conformément aux articles 49 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être considérées comme des frais professionnels, effectuées dans le cadre de l'organisation d'événements qui devaient avoir lieu dans la période du 1er octobre 2021 au 28 janvier 2022 inclus et qui ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19.
Les dépenses prises en compte pour les mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes ne seront pas considérées comme non récupérables dans la mesure où elles sont effectivement financées par cette mesure de soutien;
2° Evènement
Un "évènement" est une activité qui, par sa nature, est destinée à contribuer à la création active de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée et d'emplois directs et indirects, soit par le contribuable lui-même, soit par les sous-traitants participant à l'activité;
3° Mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes
Les "mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes" sont les mesures d'aide telles que visées à l'article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19;
4° Entreprise en difficulté
Une "entreprise en difficulté" est une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°/2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Section 2. - Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés
Article 13. § 1er. En ce qui concerne les dépenses non récupérables, il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un crédit d'impôt égal à 25 p.c. des dépenses non récupérables.
§ 2. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code, les dépenses prises en compte pour le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels.
§ 3. Le crédit d'impôt est accordé pour la période imposable à laquelle les dépenses non récupérables sont engagées.
§ 4. Toutefois, le contribuable doit choisir de bénéficier du crédit d'impôt visé à la présente section.
Le choix pour le crédit d'impôt est définitif, irrévocable et lie le contribuable.
Le contribuable ne peut bénéficier du crédit d'impôt visé dans cette section que si:
- au dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les dépenses non récupérables ont été engagées, le contribuable ne peut être considéré comme une entreprise en difficulté; et
- le résultat de la période imposable, déterminé conformément à l'article 206/1 du même Code, au cours de laquelle les dépenses non récupérables ont été engagées n'est pas positif avant l'application du crédit d'impôt visé à la présente section.
§ 5. Le Roi peut déterminer des modalités d'application du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables visé à la présente section, entre autres en ce qui concerne l'administration de la preuve que les conditions d'application du crédit d'impôt précité sont remplies.
Article 14. § 1er. Le crédit d'impôt visé à la présente section est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code.
La partie du crédit d'impôt qui ne peut être imputée, est restituée.
§ 2. Le crédit d'impôt visé à la présente section ne peut pas être attribué à une entreprise:
- si le total de l'avantage résultant du crédit d'impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes, qui tombent dans le champ d'application du Règlement (EU) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 de la Commission relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, et qui sont accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise, s'élève à plus de 200 000 euros;
- si le total de l'avantage résultant du crédit d'impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes, qui tombent dans le champ d'application d'une décision de la Commission déclarant ces aides compatibles avec le marché intérieur, dépasse le montant d'aide applicable le plus élevé indiqué dans cette décision.
§ 3. Le Roi détermine le mode de calcul de l'avantage résultant du crédit d'impôt accordé en vertu de la présente section.
§ 4. Le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables ne peut être accordé que si une attestation dont le contenu est déterminé par le Roi est remise en annexe de la déclaration, et dans laquelle est repris le montant de l'aide du crédit d'impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées par le gouvernement fédérale, les régions, les communautés, les provinces ou les communes, visées au paragraphe 2, et qui ont été accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise.
Section 3. - Disposition anti-abus
Article 15. Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 12 à 14 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code.
Section 4. - Entrée en vigueur
Article 16. Les articles 12 à 15 sont applicables aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2021 au cours d'une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2022.
CHAPITRE 2. - Prolongation de l'exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes
Article 17. Dans l'article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020 et 2 avril 2021, les mots "31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "31 mars 2022".
CHAPITRE 3. - Tax shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les arts de la scène
Article 18. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "par le gouvernement fédéral" sont remplacés par les mots "par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes".
Article 19. Dans l'article 9 de la même loi, les mots "par le gouvernement fédéral" sont remplacés par les mots "par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes".
Article 20. Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, les mots "jusqu'au 31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 2022".
Article 21. A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "jusqu'au 31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 2022";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 22. Dans l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les mots "30 septembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2022".
Article 23. Dans l'article 9 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° il s'agit:
- soit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;
- soit de la seconde modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 et pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;
- soit de la troisième modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 31 janvier 2021 et la deuxième modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;".
Article 24. A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"L'article 9, 1°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 mars 2022.";
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
"L'article 10 est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 30 septembre 2021.";
3° dans les alinéas 3 et 4, qui deviennent les alinéas 4 et 5, les mots "30 septembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2022".
CHAPITRE 4. - Prolongation de la période pendant laquelle une prime corona exonérée peut être mise à la disposition du travailleur
Article 25. L'article 63 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La prime précitée est aussi exonérée d'impôt sur les revenus lorsque la décision d'octroyer la prime est prise et le droit à la prime est établi sur la base d'une convention collective ou individuelle conclue dans la période allant du 1er aout 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, mais que la prime n'est mise à la disposition du travailleur qu'au cours de janvier, février ou mars 2022 par son expéditeur.".
TITRE 6. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - Délais de paiement pour les cotisations dues à l'Office National de Sécurité Sociale pour le premier trimestre 2022
Article 26. Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l'Office National de Sécurité Sociale des termes et délais amiables pour les cotisations déclarées par l'employeur au premier trimestre 2022, pour les cotisations de vacances annuelles exercice 2021, ainsi que pour les rectifications de cotisations échues jusqu'au 30 juin 2022, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par l'Office national précité portant sur le premier trimestre 2022 en application de l'article 22 de la loi précitée du 27 juin 1969, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure o- les modalités de paiement définies ne sont pas strictement respectées.
Les termes et délais à l'amiable visés à l'alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969.
Article 27. L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable pour le premier trimestre 2022.
Article 28. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période de la mesure visée aux articles 26 et 27 pour les cotisations déclarées au deuxième trimestre 2022, et les rectifications de cotisations échues jusqu'au 30 septembre 2022.
Article 29. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022.
CHAPITRE 2. - Octroi d'une prime aux employeurs du secteur évènementiel, aux discothèques, dancings et plaines de jeux intérieures
Article 30. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par:
1° "cotisation patronale nette": le montant de la cotisation patronale globale diminué des réductions de cotisations de sécurité sociale visées au Titre IV, chapitre 7, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;
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