24 JANVIER 2022. - Décret relatif à la lutte contre le dopage (dans le sport) (ERR du 07-11-2022 p. 81228)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2022 et mise à jour au 02-03-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux organisations sportives, aux fédérations sportives, à l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone et aux organisateurs établis en région de langue allemande ainsi qu'aux sportifs, au personnel d'encadrement et aux autres personnes au sens de l'article 3, 53°, - y compris les membres des organes dirigeants, les administrateurs, les directeurs et les collaborateurs désignés, ainsi que les tiers délégués et leurs collaborateurs -, qui soit sont affiliés à ces organisations sportives, ces fédérations sportives ou à l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, soit relèvent de la compétence de la Communauté germanophone en raison de leur résidence ou de leur présence sur le territoire de la région de langue allemande.
Article 2. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) : l'acronyme anglais de " Système d'administration et de gestion antidopage ", soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données et est conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données. Cet outil de gestion de bases de données a été mis au point par l'AMA afin d'être conforme aux lois et normes relatives à la protection des données à caractère personnel applicables à l'AMA et aux autres organisations utilisant le système ADAMS;
2° sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;
3° annulation : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, a);
4° activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible enregistré, gestion des passeports biologiques de l'athlète, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des dispositions imposées ainsi que toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux;
5° organisation antidopage : l'AMA ou tout signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage;
6° usage : l'utilisation, l'administration, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;
7° résultat atypique : le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;
8° résultat de passeport atypique : tout rapport identifié comme présentant un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les standards internationaux applicables;
9° hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;
10° tiers délégué : toute personne à qui une organisation antidopage délègue tout aspect du contrôle du dopage ou des programmes d'éducation antidopage, y compris, mais pas exclusivement, les tiers ou autres organisations antidopage qui procèdent au prélèvement des échantillons, fournissent d'autres services de contrôle du dopage ou réalisent des programmes d'éducation antidopage pour l'organisation antidopage, ou les individus faisant office de sous-traitants indépendants qui assurent des services de contrôle du dopage pour l'organisation antidopage. Cette définition n'inclut pas le TAS;
11° possession : la possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où une substance/méthode interdite se trouve. Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. Toute violation des règles antidopage reposant sur la seule possession n'est pas établie si, avant de recevoir notification d'une telle violation, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat;
12° éducation : le processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire;
13° passeport biologique de l'athlète : le programme et les méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;
14° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO, tel qu'actualisé par l'AMA le 7 novembre 2019;
15° le règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
16° durée de la manifestation : la période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation;
17° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la localisation, le prélèvement des échantillons et leur manipulation, l'analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations de l'article 10.14 du Code;
18° sport individuel : tout sport qui ne peut être pratiqué en équipe;
19° limite de décision : la valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires;
20° gestion des résultats : le processus incluant la période située entre la notification au sens de l'article 5 du Standard international pour la gestion des résultats ou, dans certains cas, les étapes préalables à la notification expressément prévues à l'article 5 du Standard précité, en passant par la notification des charges et jusqu'à la résolution finale de l'affaire, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance ou en appel (si un appel a été introduit);
21° conséquences financières : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, d);
22° conséquences des violations des règles antidopage (ci-après, " conséquences ") : toute violation, par un sportif ou une autre personne, d'une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes :
annulation : les résultats du sportif dans une compétition particulière ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix;
suspension : il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code;
suspension provisoire : il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code;
conséquences financières : l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;
divulgation publique : la divulgation ou la distribution d'informations au grand public ou à des personnes autres que celles devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code.
Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code;
23° sportif de niveau récréatif : tout sportif amateur, à l'exclusion de tout sportif qui, au cours des cinq années qui précèdent une violation des règles antidopage, a été un sportif d'élite de niveau international ou national, a représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou a été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD;
24° officier de police judiciaire : les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16, § 5;
25° personne protégée : un sportif ou une autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage :
n'a pas atteint l'âge de seize ans;
n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est pas inclus(e) dans un groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte;
est considéré(e) comme privé(e) de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge;
26° contrôle ciblé : la sélection de sportifs identifiés en vue de contrôles, sur la base de critères énoncés dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;
27° en compétition : sauf définition alternative approuvée par l'AMA, pour un sport donné, dans les règles d'une fédération sportive internationale, la période commençant à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition;
28° indépendance institutionnelle : en procédure d'appel, les instances d'audition sont, d'un point de vue institutionnel, totalement indépendantes de l'organisation antidopage compétente pour la gestion des résultats. Il est interdit aux instances d'audition d'être d'une quelconque manière administrées par l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou de lui être liées ou assujetties;
29° Comité International Olympique (CIO) : l'organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000;
30° Comité International Paralympique (CIP) : l'organisation internationale non gouvernementale fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn;
31° sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération sportive internationale;
32° standard international : le standard adopté par l'AMA en appui du Code. La conformité à un standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le standard international sont correctement exécutées. Les standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions;
33° manifestation internationale : une manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération sportive internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;
34° trafic : la vente, le don, le transport, l'envoi, la livraison ou la distribution à un tiers - ou la possession à cette fin - d'une substance interdite ou d'une méthode interdite - physiquement, par un moyen électronique ou par un autre moyen -, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne relevant de la responsabilité d'une organisation antidopage. Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel médical, réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d'autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;
35° absence de faute ou de négligence significative : la démonstration par le sportif ou une autre personne, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit, pour toute violation de l'article 8, 2°, également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme;
36° absence de faute ou de négligence : la démonstration, par le sportif ou une autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit, pour toute violation de l'article 8, 1°, également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme;
37° produit contaminé : un produit contenant une substance interdite qui n'est pas divulguée sur l'étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d'une recherche raisonnable sur Internet;
38° contrôle : la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;
39° contrôle hors compétition : tout contrôle qui n'a pas lieu en compétition;
40° sport d'équipe : un sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;
41° marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;
42° niveau minimum de rapport : la concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal;
43° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;
44° mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;
45° substance d'abus : aux fins d'application de l'article 10 du Code, les substances d'abus comprennent les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif;
46° organisation nationale antidopage (ci-après, " ONAD ") : la ou les entités désignées par chaque pays comme autorités principales responsables de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons et de la gestion des résultats des contrôles au plan national;
47° Comité National Olympique : l'organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le " C.O.I.B. ";
48° sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération sportive internationale a signé le Code et qui est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de l'Association mondiale des fédérations internationales de Sport (GAISF), qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, mais répond au minimum à l'un des critères suivants :
il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;
il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;
il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du Monde, championnats d'Europe;
il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participantes est constituée de sportifs visés aux a), b) ou c);
49° manifestation nationale : une manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;
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