14 DECEMBRE 2021. - Décret portant modification du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse
Article 1er. Article 1er - L'article 1er du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est modifié par ce qui suit :
1° dans le 1°, les mots " de 4 à 11 ans " sont remplacés par les mots " de 4 à 9 ans ";
2° dans le 2°, les mots " de 12 à 30 ans " sont remplacés par les mots " de 10 à 30 ans ";
3° le 8° est complété par les mots " , en tant que travailleur social pour la jeunesse ou assistant animateur ";
4° le 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° structure d'animation en milieu ouvert : selon le cas, une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée, la commune ou le Gouvernement; "
5° dans le 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
l'article est complété par un 16° rédigé comme suit :
" 16° période de soutien : toute période de cinq ans qui débute toujours au 1er janvier et au cours de laquelle est assuré le soutien conformément au présent décret; "
l'article est complété par un 17° rédigé comme suit :
" 17° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. "
Article 2. - Dans l'article 2, alinéa 2, du même décret, les mots " L'animation de jeunesse se déroule en dehors de l'école, dans le cadre d'activités de loisirs particulières " sont remplacés par les mots " L'animation de jeunesse se déroule principalement en dehors de l'école ".
Article 3. - Dans l'article 3 du même décret, les mots " les deux " sont remplacés par les mots " tous les ".
Article 4. - A l'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 23 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de l'article est complété par les mots " et période de soutien ";
2° dans l'alinéa 1er, les mots " Pour chaque législature, le Gouvernement adopte " sont remplacés par les mots " Pour chaque période de soutien, le Gouvernement publie ";
3° dans l'alinéa 2, les mots " En vue de préparer le plan stratégique de la législature suivante, le Gouvernement publie, au cours du mois d'octobre de l'année précédant l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, " sont remplacés par les mots " En vue de préparer le plan stratégique suivant, le Gouvernement publie ";
4° dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Au mois de janvier de l'année précédant la période de soutien suivante, le Gouvernement fixe les priorités thématiques pour le plan stratégique suivant. ";
5° dans l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Au cours de la même année, le Gouvernement procède à une évaluation du plan stratégique de la période de soutien en cours et élabore, en se basant sur les priorités thématiques, le plan d'action du plan stratégique suivant. ";
6° dans l'alinéa 4, la quatrième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" La mise en oeuvre du plan d'action prend fin au plus tard la dernière année de la période de soutien concernée. "
Article 5. - A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, il est inséré un 6.1 rédigé comme suit :
" 6.1 relient et combinent de plus en plus des locaux physiques, virtuels et indéfinis afin de tenir compte des circonstances de vie des jeunes gens; "
2° dans le § 1er, 7°, le mot " handicapés " est remplacé par le mot " dépendants ";
3° le § 1er est complété par un 7.1 rédigé comme suit :
" 7.1. atteignent les jeunes gens qui risquent de devenir les laissés-pour-compte de la société numérique; "
3.1° dans le § 1er, le 8° est abrogé;
4° dans le § 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'animation numérique en tant que soutien des compétences numériques et médiatiques des jeunes gens afin qu'ils s'investissent de manière active et créative dans la société numérique, prennent des décisions motivées et réfléchies et assurent la responsabilité de leur identité numérique et son contrôle; "
5° dans le § 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° l'animation de jeunesse, réfléchie en termes de sexes, en vue de promouvoir l'égalité des chances et le dépassement des stéréotypes sexistes ainsi que l'ouverture et l'acceptation du mode de vie de toutes les personnes, quelle que soit leur identité sexuelle; "
6° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
7° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° les principes de durabilité et la formation au développement durable en vue de soutenir l'intérêt pour une approche raisonnée de la nature et de l'environnement, ainsi qu'une coexistence globalement juste de tous les êtres humains sur cette terre. ";
8° le § 3 est abrogé.
Article 6. - Dans le même décret, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit :
" Art. 5.1 - Subsides pour frais de personnel
§ 1er - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des travailleurs sociaux pour la jeunesse, ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor dans le secteur sociopédagogique.
Sur la proposition motivée de la commission " Jeunesse ", le Gouvernement peut :
1° reconnaître l'équivalence d'autres diplômes que celui mentionné à l'alinéa 1er, 2°;
2° approuver des formations dans une autre spécialité que celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, afin de couvrir un besoin spécifique à la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.
A cette fin, l'opérateur de jeunesse introduit une demande motivée auprès du Gouvernement mentionnant en quoi consiste le besoin spécifique. Un besoin spécifique peut être motivé par le fait qu'il faille surmonter une situation de travail particulière ou élaborer un contenu innovant ou spécifique. Sur l'avis de la commission " Jeunesse ", un plan de formation continue est fixé, le cas échéant, pour ces collaborateurs.
§ 2 - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des assistants animateurs, ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, selon le cas, ou du certificat d'apprentissage, justifient d'une pratique suffisante en matière d'animation et s'engagent, sur l'avis de la commission " Jeunesse ", à suivre un plan de formation continue représentant au moins 300 heures afin de se qualifier spécifiquement pour la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.
Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, sont porteurs d'un diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique sont dispensés de la formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.
Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, ne sont pas porteurs du diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique doivent, après leur engagement, suivre une formation continue ayant pour thème la protection des jeunes gens face au délaissement, à la violence ou aux abus sexuels, et ce, dans le cadre du plan de formation continue obligatoire.
Le Gouvernement fixe les autres modalités du plan de formation continue.
§ 3 - La structure d'information pour la jeunesse et le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone ont en outre la possibilité de demander, en vertu du présent décret, des subsides pour frais de personnel encourus pour occuper des cadres. Ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor;
3° ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans ou d'une qualification en gestion de personnel.
§ 4 - Pour les fonctions mentionnées aux §§ 1er à 3, le Gouvernement fixe le montant des subsides pour frais de personnel, les frais de personnel entrant en ligne de compte pour calculer le subside pour frais de personnel ainsi que les modalités de subventionnement.
Article 7. - Dans l'article 8 du même décret, le 3° est abrogé.
Article 8. - L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9 - Demande de soutien
Les organisations de jeunesse déjà soutenues introduisent une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien. Les organisations de jeunesse qui n'ont pas encore été soutenues par le Gouvernement peuvent introduire leur demande de soutien au plus tard pour le 31 mars de chaque année.
Cette demande répond aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8 et reprend au moins :
1° une analyse des points forts et des points faibles;
2° un programme annuel élaboré pour la première année calendrier du soutien et reprenant les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, qui seront mis en oeuvre dans le cadre de l'offre générale des organisations de jeunesse pour leurs groupes cibles respectifs;
3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel;
4° le principe directeur de l'organisation de jeunesse et sa structure;
5° la description de la méthode de soutien et d'encadrement pédagogique pour les moniteurs bénévoles et, le cas échéant, professionnels.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien. "
Article 9. - L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10 - Approbation du soutien
Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 9 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle elle a été introduite. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 8 et 9.
En principe, le soutien d'une organisation de jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation. "
Article 10. - A l'article 11, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la mise en oeuvre et l'actualisation du programme annuel en expliquant les activités de l'année précédente et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante; "
2° le 2° est abrogé;
3° le 3° est abrogé.
Article 11. - Dans l'article 12, le § 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 3 - Si le nombre de jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse peut être prouvé pendant deux années consécutives, cette organisation est, à sa demande, classée dans une catégorie supérieure.
Lorsque le nombre de jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse peut être prouvé pendant cinq années consécutives, cette organisation est déclassée dans une catégorie inférieure. "
Article 12. - A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er à 6 forment le § 1er, alinéas 1er à 6;
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7. "
Article 13. - A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 11°, inséré par le décret du 11 décembre 2018, les mots " (modèle 2) " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 3, les mots " 1 euro " sont remplacés par les mots " 1,50 euro ".
Article 14. - L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17 - Demande de soutien
La structure d'information pour la jeunesse introduit une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Cette demande répond aux critères de soutien et objectifs mentionnés aux articles 5 et 16 et reprend au moins :
1° un programme indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 16, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport " Jeunesse " seront mis en oeuvre, et la participation du centre d'information pour la jeunesse à la mise en oeuvre du plan stratégique;
2° le principe directeur de l'organisation;
3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel, y compris une proposition quant au capital emplois nécessaire;
4° les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes;
5° la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien. "
Article 15. - L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18 - Approbation du soutien
Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 17 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la nouvelle période de soutien. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 16 et 17.
En principe, le soutien d'une structure d'information pour la jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation. "
Article 16. - L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19 - Contrat de performance
Le Gouvernement conclut une convention de prestations avec la structure d'information pour la jeunesse. Elle mentionne :
1° le montant des subsides pour frais de personnel et de fonctionnement;
2° les tâches assignées aux collaborateurs du centre d'information pour la jeunesse et leur volume de travail;
3° les données relatives à la gestion de l'infrastructure mise à disposition;
4° les données relatives aux moyens financiers, y compris le capital emplois subsidiable;
5° les heures d'ouverture;
6° les groupes-cibles;
7° la description de la participation du centre d'information pour la jeunesse à la mise en oeuvre du plan stratégique en ce qui concerne l'animation de jeunesse.
La convention de prestations vaut pour la durée du soutien. "
Article 17. - L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20 - Encadrement du centre d'information pour la jeunesse
§ 1er - En vue d'encadrer et d'évaluer la convention de prestations, le Gouvernement institue un comité de suivi regroupant un représentant du Gouvernement, un représentant pour les communes du canton d'Eupen, un représentant pour les communes du canton de Saint-Vith et le centre d'information pour la jeunesse.
Les communes désignent leur propre représentant chaque année et pour un an. La même commune ne peut, dans son canton respectif, désigner un représentant qu'une seule fois sur une période de quatre ans.
§ 2 - En comité de suivi sont discutés :
1° la mise en oeuvre et l'actualisation du plan d'action en expliquant les activités de l'année précédente et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante;
2° la mise en oeuvre de la convention de prestations;
3° les spécificités actuelles en matière de finances, de personnel et de matériel;
4° la mise en réseau et la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes.
La structure d'information pour la jeunesse dresse un procès-verbal reprenant des informations relatives à la mise en oeuvre de la convention de prestations. Le procès-verbal est transmis au comité de suivi. "
Article 18. - L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21 - Subside
§ 1er - La structure d'information pour la jeunesse reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel si elle :
1° remplit les critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 16;
2° occupe au moins trois équivalents temps plein en tant qu'animateurs et un administrateur.
Le subside annuel forfaitaire pour les frais de fonctionnement s'élève à 80 000 euros.
Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé dans la convention de prestations.
§ 2 - La commune participe aux frais par l'intermédiaire d'un forfait annuel à concurrence de 1,20 euro par jeune âgé de 10 à 30 ans domicilié dans ladite commune. Le paiement est fait chaque année immédiatement à la structure d'information pour la jeunesse.
Les données du registre de la population quant au nombre de jeunes par commune de l'année de référence 2019 servent de base pour calculer le forfait. Tous les cinq ans, la base de calcul est actualisée d'après les données du registre de la population.
§ 3 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7. "
Article 19. - L'article 22 du même décret est complété par la phrase suivante :
" Afin d'atteindre ces objectifs, l'animation en milieu ouvert peut également traiter des données conformément aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données. "
Article 20. - L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23 - Analyse de l'espace social et programme communal annuel
La structure d'animation en milieu ouvert mène régulièrement des analyses de l'espace social et établit chaque année un programme communal annuel en coopération avec les partenaires locaux pertinents en matière d'animation de jeunesse. "
Article 21. - L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24 - Concertation
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.