19 JUIN 2022. - Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.
CHAPITRE 2. - Information des conducteurs détachés à partir de la Belgique dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier
Article 3. Le présent chapitre est d'application aux employeurs qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012, détachent des conducteurs dans le cadre d'activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence :
- de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
- de la Commission paritaire de la construction;
- de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
- de la Commission paritaire du transport et de la logistique; et
- de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Le Roi peut modifier la liste des Commissions paritaires visée à l'alinéa 1er, après avis du Conseil national du Travail.
Article 4. Avant qu'un employeur ne détache son conducteur de la Belgique vers un autre Etat membre de l'Union européenne, il lui communique, par écrit ou par voie électronique, un document écrit mentionnant le site internet national officiel unique en matière de détachement de l'Etat membre concerné.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci
Article 5. L'article 1er/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, inséré par la loi du 11 décembre 2016 et modifié par la loi du 12 juin 2020, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012. ".
Article 6. A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° activités dans le domaine du transport routier : les activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence :
- de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
- de la Commission paritaire de la construction;
- de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
- de la Commission paritaire du transport et de la logistique; et
- de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Le Roi peut modifier la liste des commissions paritaires visée au 5°, après avis du Conseil national du Travail; ";
2° l'article est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit :
" 6° opération de transport bilatérale de marchandises: opération consistant, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, à faire circuler des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, du pays où l'employeur est établi vers un autre pays ou, inversement, d'un pays vers le pays où l'employeur est établi; "
" 7° transport combiné: le transport de marchandises entre pays pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :
- soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal;
- soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement. ".
Article 7. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. La présente loi ne s'applique pas :
1° au personnel navigant de la marine marchande et aux employeurs de celui-ci;
2° au conducteur qui effectue des opérations de transport bilatérale de marchandises, et à son employeur;
3° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises, procède en outre à une activité de chargement et/ou de déchargement dans le ou les pays qu'il traverse, à condition que ce conducteur ne charge pas et ne décharge pas les marchandises dans le même pays, et à son employeur.
A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise ces véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur;
4° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises vers le pays d'établissement de l'employeur, procède en outre au maximum à deux activités de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu'il traverse, à condition, d'une part, de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même pays et, d'autre part, que cette opération de transport bilatérale soit précédée par une opération de transport bilatérale démarrant dans le pays d'établissement de l'employeur, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, et à son employeur.
A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur;
5° au conducteur qui effectue en Belgique le trajet initial ou final d'une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations bilatérales de marchandises, et à son employeur;
6° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérales de voyageurs, et à son employeur, lorsque qu'une telle opération consiste, pour le conducteur :
- à prendre en charge des voyageurs dans le pays dans lequel son employeur est établi et à les déposer en Belgique;
- à prendre en charge des voyageurs en Belgique et à les déposer dans le pays où son employeur est établi;
- à prendre en charge et à déposer des voyageurs dans le pays où son employeur est établi afin d'effectuer des excursions locales en Belgique, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009;
7° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérale de voyageurs au sens du 6° et qui prend également en charge et/ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les pays qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans le pays traversé, et à son employeur. Cela s'applique aussi au voyage de retour.
A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur;
8° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, transite uniquement sur le territoire de la Belgique sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs, et à son employeur. ".
Article 8. Dans l'article 5, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" Aux fins d'application de l'alinéa 1er, en cas d'occupation par un employeur d'un conducteur dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, il est considéré qu'un détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire de la Belgique dans le cadre d'une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d'opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu'il remplace. ".
Article 9. Dans l'article 6/1 de la même loi, le paragraphe 2, inséré par la loi du 12 juin 2020, est abrogé.
Article 10. A l'article 7/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou un document équivalent qui comporte l'information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi lesquels au moins l'identité des parties à la relation de travail, le siège de l'entreprise, la description du travail à effectuer, la date du début de la relation de travail et, le cas échéant, la durée ou la date de la fin de la relation de travail, le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le travailleur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur ";
2° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le présent article n'est pas applicable à l'employeur qui occupe un conducteur en Belgique dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier. ".
Article 11. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/1/1, rédigé comme suit :
" Art. 7/1/1. § 1er. L'employeur, qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, est tenu de veiller à ce que le conducteur dispose des documents suivants, sur support papier ou sous forme électronique, et le conducteur est tenu de conserver et de fournir ces documents lorsqu'ils lui sont demandés lors d'un contrôle sur route par les fonctionnaires désignés par le Roi :
- une copie de la déclaration de détachement visée à l'article 7/1/2;
- la preuve des opérations de transport ayant lieu en Belgique;
- les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage.
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données.
Afin de s'assurer qu'un conducteur soit considéré comme effectuant une opération de transport visée à l'article 4, 2° à 4°, et 6° à 7°, les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent, lors d'un contrôle routier, que se faire produire les documents ou données visés à l'alinéa 1er, deuxième et troisième tirets, sur support papier ou en format électronique, et que procéder à la recherche et à l'examen desdits documents ou données.
§ 2. Après la période de détachement, l'employeur est tenu, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi et au plus tard huit semaines après la date de cette demande, de fournir à ceux-ci les documents suivants:
- la copie des documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets;
- une copie du contrat de travail du conducteur détaché ou un document équivalent qui comporte l'information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi lesquels au moins l'identité des parties à la relation de travail, le siège de l'entreprise, la description du travail à effectuer, la date du début de la relation de travail et, le cas échéant, la durée ou la date de la fin de la relation de travail, le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le conducteur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du conducteur;
- les relevés d'heures relatifs au travail, indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du conducteur détaché et qui concernent la période de détachement;
- la preuve de paiement des salaires du conducteur détaché relatifs à la période de détachement.
Tant la demande de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la fourniture à ceux-ci desdits documents par l'employeur doivent se faire via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données.
Lorsque l'employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l'employeur n'a pas créé de compte d'utilisateur dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d'information du marché intérieur " IMI ", l'assistance des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ledit employeur est établi.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents à l'employeur par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel. ".
Article 12. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/1/2, rédigé comme suit :
" Art. 7/1/2. § 1er. Préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, son employeur, qui est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou qui est établi au Royaume-Uni, soumet une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi, au moyen du formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " institué par le règlement (UE) n° 1024/2012.
Lorsque l'employeur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la déclaration de détachement visée à l'alinéa 1er comporte les informations suivantes :
- l'identité de l'employeur, au moins sous la forme du numéro de licence communautaire, s'il est disponible;
- les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact visés à l'article 7/2, § 2;
- l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur;
- la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat;
- les dates prévues pour le début et la fin du détachement;
- la plaque minéralogique des véhicules à moteur;
- s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de voyageurs, d'un transport international ou de transports de cabotage.
Lorsque l'employeur est établi au Royaume-Uni, la déclaration de détachement visée à l'alinéa 1er comporte les informations énoncées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, a), de la Section 2 de la Partie A de l'Annexe 31 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part.
L'employeur tient à jour la déclaration de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur.
Les fonctionnaires désignés par le Roi ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée.
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données engendré par cet accès.
§ 2. Préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, son employeur, qui est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, soumet une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi, par le biais du formulaire électronique accessible à partir du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
La déclaration de détachement visée à l'alinéa 1er comporte les informations suivantes :
- la dénomination de l'employeur et l'adresse physique de son siège statutaire;
- le numéro d'enregistrement national de l'employeur dans l'Etat où celui-ci est établi, si ce numéro est prévu par la législation de cet Etat;
- les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact visés à l'article 7/2, § 2.
Ces coordonnées sont les suivantes: nom et prénom de la personne, ainsi que ses adresses physique et électronique et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée;
- les nom et prénom, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur;
- la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat;
- les dates prévues pour le début et la fin du détachement;
- la plaque minéralogique des véhicules à moteur;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.