20 JUILLET 2022. - Loi relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2022 et mise à jour au 19-01-2026)

Type Loi
Publication 2022-08-05
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 61
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CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Section 1re. - Objet et champ d'application

Sous-section 1re. - Objet

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi met en oeuvre partiellement le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013, ci-après : le " Règlement sur la cybersécurité ".

Sous-section 2. - Champ d'application

Article 3. § 1er. La présente loi s'applique à la certification européenne volontaire de cybersécurité des produits TIC, services TIC et processus TIC visée par le Règlement sur la cybersécurité.

§ 2. Les chapitres 1er à 4, 7 et 8, ainsi que les articles 21 et 22, s'appliquent également à une certification européenne de cybersécurité rendue obligatoire.

Lors de la mise en oeuvre des articles 21 et 22 dans le cadre de la certification visée à l'alinéa 1er, les articles 19 et 26 sont applicables.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre applicables, en tout ou en partie, les chapitres 5 et 6 dans le cadre de la certification visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La présente loi est sans préjudice des compétences de rendre obligatoire une certification de cybersécurité et d'en assurer le contrôle dont disposent les autorités publiques, notamment les autorités de surveillance de marché ou les autorités sectorielles visées [¹ à l'article 3, 2°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques ]¹.

Dans le respect du paragraphe 2, les autorités visées à l'alinéa 1er et les services d'inspection compétents assurent le contrôle et les sanctions des certifications européennes de cybersécurité rendues obligatoires.

§ 4. L'article 5, § § 2 à 4, n'est applicable ni à la Banque nationale de Belgique visée à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ni à la FSMA visée à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ni au SPF Economie visé au Code de droit économique.

§ 5. La présente loi ne porte pas préjudice à l'application de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.


(1)2025-12-19/94, art. 51, 002; En vigueur : 19-01-2026>

Section 2. - Définitions

Article 4. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° " autorité nationale de certification de cybersécurité " : l'autorité visée à l'article 58 du Règlement sur la cybersécurité et désignée par le Roi conformément à l'article 5, § 1er;

2° " GECC " : le Groupe européen de certification de cybersécurité visé à l'article 62 du Règlement sur la cybersécurité;

3° " autorité nationale d'accréditation " : l'organisme national d'accréditation unique créé par le Roi en exécution de l'article VIII.30 du Code de droit économique et visé à l'article 2, 16), du Règlement sur la cybersécurité;

4° " autorité publique " : l'autorité publique au sens de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

5° " service d'inspection " : le service d'inspection visé à l'article 13, § 1er.

CHAPITRE 2. - Autorités compétentes et coopération au niveau national

Section 1re. - Autorités compétentes

Article 5. § 1er. Le Roi désigne l'autorité qui est chargée, en tant qu'autorité nationale de certification de cybersécurité, des tâches et missions visées par le Règlement sur la cybersécurité et par la présente loi.

§ 2. En fonction de l'objet du schéma de certification concerné et à la demande de l'autorité publique concernée, le Roi peut, par dérogation, confier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tout ou en partie, les missions visées aux chapitres 5 et 6 de l'autorité visée au paragraphe 1er à une autre autorité publique, à l'exception des missions visées aux articles 21 et 22.

Le Roi veille à tenir compte de l'expertise de l'autorité publique concernée lors de l'attribution éventuelle de tâches de contrôle.

§ 3. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, le Roi sollicite l'avis et se concerte au préalable avec l'autorité visée au paragraphe 1er et l'autorité publique concernée.

§ 4. Dans l'exercice de ces missions confiées par le Roi et sans préjudice de ses compétences légales en matière de contrôle et de sanctions, l'autorité publique concernée dispose des mêmes droits et obligations que ceux visés aux chapitres 5 et 6.

Section 2. - Coopération au niveau national

Article 6. § 1er. L'autorité visée à l'article 5, § 1er, et l'autorité publique désignée par le Roi pour accomplir certaines missions visées aux chapitres 5 et 6 accomplissent leurs tâches en concertation avec les autorités publiques, notamment avec l'autorité nationale d'accréditation. En fonction de l'objet précis du schéma de certification, l'autorité visée à l'article 5, § 1er, et l'autorité publique désignée par le Roi pour accomplir certaines missions visées aux chapitres 5 et 6 peuvent également consulter les acteurs privés concernés par la certification en matière de cybersécurité.

§ 2. Conformément à l'article 58, paragraphe 7, h), du Règlement sur la cybersécurité, l'autorité visée à l'article 5, § 1er, et l'autorité publique désignée par le Roi pour accomplir certaines missions visées aux chapitres 5 et 6, d'une part, les autorités sectorielles et les services d'inspection, visés respectivement aux articles [¹ articles 3, 2°, et 33 de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques]¹ ou [¹ à l'article 15, § 2, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique]¹, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et l'autorité nationale d'accréditation, d'autre part, s'échangent les informations nécessaires à l'application du Règlement sur la cybersécurité, de la présente loi ou des articles 107/2 à 107/5 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment en matière de délivrance de certificats, de contrôle, de sanctions et de réclamations. Lorsqu'un échange d'informations porte sur des données à caractère personnel, cet échange est effectué conformément aux dispositions du chapitre 8. Les modalités d'échange d'informations préservent la confidentialité des informations concernées.

§ 3. L'autorité visée à l'article 5, § 1er, et l'autorité publique désignée par le Roi pour accomplir certaines missions visées aux chapitres 5 et 6 communiquent aux destinataires, à savoir une autorité sectorielle, un service d'inspection, l'inspection aéroportuaire, l'inspection aéronautique ou la Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services visés respectivement aux [¹ articles 3, 2°, et 33 de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques]¹, à l'article [¹ à l'article 15, § 2, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique]¹ [¹ ...]¹, toute information obtenue dans le cadre de l'exécution du Règlement sur la cybersécurité, de la présente loi ou d'un schéma européen de certification de cybersécurité lorsque cette information porte sur un manquement à [¹ l'article 18 de ladite loi du 19 décembre 2025]¹, [¹ à l'article 30 de la loi précitée du 19 décembre 2025]¹, à [¹ ...]¹ ou aux sections 1.7 et 11.2.8 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et que l'entité concernée par l'information se trouve sous la surveillance desdits destinataires.

§ 4. Dans le cadre de la coopération prévue aux paragraphes 2 et 3, les autorités publiques dépositaires, par état, des secrets ou informations confidentielles qu'on leur confie sont autorisées à faire connaître ces secrets ou ces informations confidentielles à l'autorité visée à l'article 5, § 1er, ou à l'autorité publique désignée par le Roi pour accomplir certaines missions visées aux chapitres 5 et 6 lorsque cela est nécessaire à l'application du Règlement sur la cybersécurité ou de la présente loi.

Seules les informations nécessaires en matière de contrôle, de sanctions et de réclamations peuvent être communiquées. Lorsque ces informations portent sur des données à caractère personnel, le chapitre 8 est d'application. Les modalités d'échange d'informations préservent la confidentialité des informations concernées.


(1)2025-12-19/94, art. 52, 002; En vigueur : 19-01-2026>

Article 7. Dans le cadre des missions et pouvoirs qui leur sont attribués par la loi, les autorités publiques peuvent assister l'autorité visée à l'article 5, § 1er, ou l'autorité publique désignée par le Roi pour accomplir certaines missions visées aux chapitres 5 et 6, dans ses missions de contrôle visées par la présente loi.

CHAPITRE 3. - Autorité nationale de certification de cybersécurité

Section 1re. - Représentation au Groupe européen de certification de cybersécurité

Article 8. § 1er. L'autorité visée à l'article 5, § 1er, représente la Belgique au sein du GECC.

§ 2. Dans le cadre de sa mission de représentation de la Belgique au sein du GECC, l'autorité visée à l'article 5, § 1er, se concerte avec les autres autorités publiques désignées par le Roi, en particulier en ce qui concerne la préparation et l'adoption d'un avis sur un schéma de certification candidat au sens de l'article 49 du Règlement sur la cybersécurité.

§ 3. D'autres autorités publiques peuvent assister avec l'autorité visée à l'article 5, § 1er, aux travaux et réunions du GECC.

Section 2. - Indépendance

Article 9. § 1er. L'autorité visée à l'article 5, § 1er, prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'indépendance des membres de son personnel, de prévenir, d'identifier et de résoudre efficacement les conflits d'intérêts lors de l'exécution de ses tâches de contrôle ou de certification en matière de cybersécurité, afin d'éviter des distorsions de concurrence et de garantir l'égalité de traitement de tous.

La notion de conflit d'intérêts vise au moins les situations dans lesquelles un membre du personnel de l'autorité visée à l'article 5, § 1er, chargé de la certification ou du contrôle a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant son impartialité et son indépendance dans le cadre de sa mission ou de ses fonctions.

§ 2. Les membres du personnel de l'autorité visée à l'article 5, § 1er, ne reçoivent ni ne cherchent dans les limites de leurs attributions, de façon directe ou indirecte, d'instructions de personne.

Il leur est interdit d'être présents lors d'une délibération ou décision sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct.

Le Roi peut également désigner d'autres situations comme étant des conflits d'intérêts.

CHAPITRE 4. - Délivrance des certificats européens

Section 1re. - Certificats de cybersécurité européens attestant d'un niveau d'assurance " élémentaire " ou " substantiel "

Article 10. § 1er. Conformément à l'article 56, paragraphe 4, du Règlement sur la cybersécurité, les organismes d'évaluation de la conformité accrédités par l'autorité nationale d'accréditation délivrent les certificats de cybersécurité européens attestant d'un niveau d'assurance dit " élémentaire " ou " substantiel ".

§ 2. Conformément à l'article 56, paragraphe 5, a), du Règlement sur la cybersécurité, lorsque le schéma européen de certification de cybersécurité l'impose, la délivrance des certificats visés au paragraphe 1er est réservée à l'autorité visée à l'article 5, § 1er.

§ 3. Conformément à l'article 56, paragraphe 5, b), du Règlement sur la cybersécurité, en fonction des exigences techniques du schéma de certification et moyennant une délégation préalable, l'autorité visée à l'article 5, § 1er, peut déléguer en tout ou en partie la délivrance d'un certificat visé au paragraphe 2 à un organisme public accrédité par l'autorité nationale d'accréditation en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité.

Section 2. - Certificats de cybersécurité européens attestant d'un niveau d'assurance " élevé "

Article 11. § 1er. Conformément à l'article 56, paragraphe 6, du Règlement sur la cybersécurité, l'autorité visée à l'article 5, § 1er, délivre les certificats de cybersécurité européens attestant d'un niveau d'assurance dit " élevé ".

§ 2. Conformément à l'article 56, paragraphe 6, b), du Règlement sur la cybersécurité, en fonction des exigences techniques du schéma de certification et moyennant une délégation préalable, l'autorité visée à l'article 5, § 1er, peut toutefois déléguer en tout ou en partie cette tâche à un organisme d'évaluation de la conformité accrédité par l'autorité nationale d'accréditation.

Section 3. - Réclamation en cas de refus de délivrance

Article 12. Conformément à l'article 63, paragraphe 1er, du Règlement sur la cybersécurité, en cas de refus de délivrance d'un certificat de cybersécurité européen par l'autorité visée à l'article 5, § 1er, ou par un organisme d'évaluation de la conformité dans le cadre de la délégation prévue à l'article 10, § 3, ou à l'article 11, § 2, le demandeur peut introduire une réclamation devant l'autorité visée à l'article 5, § 1er, selon les modalités prévues au chapitre 7.

CHAPITRE 5. - Contrôle

Article 13. § 1er. Conformément à l'article 58, paragraphes 7 et 8, du Règlement sur la cybersécurité, l'autorité visée à l'article 5, § 1er, et l'autorité publique désignée par le Roi pour accomplir certaines missions visées aux chapitres 5 et 6 disposent chacune d'un service d'inspection qui peut à tout moment réaliser des contrôles du respect par les organismes d'évaluation de la conformité, les titulaires de certificats de cybersécurité européens volontaires et les émetteurs de déclarations de conformité de l'Union européenne des règles imposées par le règlement sur la cybersécurité, les schémas européens de certification de cybersécurité, la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Les compétences de ce service d'inspection sont sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Conformément à l'article 58, paragraphe 4, du Règlement sur la cybersécurité, dans l'exécution de ses tâches de contrôle, le service d'inspection agit de manière indépendante des autres services de l'autorité visée à l'article 5, § 1er, notamment du service chargé de la délivrance des certificats de cybersécurité, ou des autres services de l'autorité publique désignée par le Roi pour accomplir certaines missions visées aux chapitres 5 et 6.

§ 2. Au moment de formuler une demande d'informations ou de preuves, le service d'inspection mentionne la finalité de la demande, les dispositions légales ainsi que, le cas échéant, la ou les parties du schéma européen de certification de cybersécurité et précise le délai dans lequel les informations ou preuves doivent être fournies.

§ 3. En fonction des caractéristiques propres à chaque schéma européen de certification de cybersécurité, le service d'inspection peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel visé au paragraphe 4.

Les frais de recours à des experts peuvent être mis à charge des organismes d'évaluation de la conformité, des titulaires de certificats de cybersécurité européens ou des émetteurs de déclarations de conformité de l'Union européenne.

§ 4. Les membres du personnel du service d'inspection sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations en rapport à l'exécution de la présente loi.

Article 14. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité, un titulaire de certificats de cybersécurité européens volontaires ou un émetteur de déclarations de conformité de l'Union européenne est situé en dehors du territoire belge, le service d'inspection peut solliciter la coopération et l'assistance des autorités nationales de certification de cybersécurité compétentes des Etats concernés.
Article 15. § 1er. Les membres assermentés du service d'inspection sont dotés d'une carte de légitimation dont le modèle est fixé par le Roi. Ils prêtent serment auprès du fonctionnaire dirigeant de leur service.

§ 2. Les membres assermentés du service d'inspection ou les experts appelés à participer à l'inspection ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les organismes d'évaluation de la conformité, titulaires de certificats de cybersécurité européens ou émetteurs de déclarations de conformité de l'Union européenne qu'ils sont chargés de contrôler, susceptible de compromettre leur objectivité.

§ 3. Afin de mener à bien les activités de supervision visées à l'article 58 du Règlement sur la cybersécurité et sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres assermentés du service d'inspection disposent, à tout moment, des compétences de contrôle suivantes dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer sans avertissement préalable, sur présentation de leur carte de légitimation, dans tous les lieux utilisés par l'organisme d'évaluation de la conformité, le titulaire de certificats de cybersécurité européens ou l'émetteur de déclarations de conformité de l'Union européenne; ils n'ont accès aux locaux habités que moyennant autorisation préalable délivrée par un juge d'instruction;

2° prendre connaissance sur place et obtenir une copie du certificat ou de la déclaration de conformité de l'Union européenne, ainsi que de tout acte, tout document et toute autre source d'informations nécessaires à l'exercice de leur mission;

3° procéder à tout examen, contrôle et audition, et requérir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission;

4° relever et vérifier l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux utilisés par l'organisme d'évaluation de la conformité, le titulaire de certificats de cybersécurité européens ou l'émetteur de déclarations de conformité de l'Union européenne et dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission. A cet effet, ils peuvent exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification;

§ 4. Pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans des locaux habités, les membres assermentés du personnel du service d'inspection adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :

1° l'identification des espaces habités auxquels les membres assermentés du personnel du service d'inspection souhaitent avoir accès;

2° les infractions présumées qui font l'objet du contrôle;

3° la législation qui donne lieu au contrôle pour lequel les inspecteurs estiment nécessaire d'obtenir une autorisation de visite;

4° tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.