27 JUIN 2022. - Décret relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2022 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2022-07-27
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Objet

L'allocation de soins est une aide financière non affectée, accordée aux personnes âgées dépendantes, liquidée périodiquement et qui vise à renforcer l'autonomie de ces personnes et à les aider à mener une vie autodéterminée.

Article 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° demandeur : toute personne physique qui a droit à une allocation de soins et qui prétend ou peut prétendre à ce droit, ses représentants légaux et ses mandataires ainsi que l'allocataire effectif ou probable de l'allocation de soins;

2° BelRAI screener : instrument d'évaluation global étayé scientiIquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. Il s'agit d'un instrument électronique validé qui génère des informations standardisées sur la personne dépendante, âgée ou non, afin d'améliorer l'encadrement;

3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

4° [¹ ...]¹;

5° allocation de soins : l'allocation de base mentionnée au chapitre 2 et le supplément social;

6° personne âgée : toute personne qui a dépassé l'âge de la retraite et a droit à une allocation de soins;

7° entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française;

8° règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.


(1)2023-11-13/18, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 4. Champ d'application

§ 1er - Le présent décret s'applique aux personnes qui :

1° sont domiciliées en région de langue allemande;

2° remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret ne s'applique pas aux personnes qui sont domiciliées en région de langue allemande et :

1° qui, en vertu des dispositions règlementaires du règlement (CE) n° 883/2004, sont soumises à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne la sécurité sociale, ou

2° qui sont soumises au système de sécurité sociale d'un autre Etat contractant de l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni, ou

3° qui ne sont pas soumises à la sécurité sociale belge en raison de dispositions légales européennes ou d'un accord ou protocole international.

§ 2 - Sous réserve de l'application des accords de coopération à cet égard, le présent décret s'applique également aux personnes qui sont domiciliées en région de langue française, en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et :

1° qui ont exercé leur droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement garanti par le droit de l'Union européenne et auxquelles le régime de sécurité sociale de la Belgique est applicable sur la base des dispositions règlementaires du règlement (CE) n° 883/2004, pour les raisons suivantes :

a)

elles sont occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exercent une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret; ou bien

b)

elles perçoivent une pension de retraite belge, étaient en dernier lieu occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exerçaient en dernier lieu une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret;

2° qui remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9.

§ 3 - Le présent décret est également applicable aux personnes domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat contractant de l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni et :

1° qui se trouvent dans l'une des deux situations suivantes :

a)

elles sont occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exercent une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret; ou bien

b)

elles perçoivent une pension de retraite belge, étaient en dernier lieu occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exerçaient en dernier lieu une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret;

2° qui remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9.

§ 4 - Sans préjudice de l'application des § § 1er à 3, le présent décret s'applique sous réserve de la législation de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.

Le Gouvernement est autorisé à mettre, si nécessaire, le champ d'application du présent décret en conformité avec les législations internationale et européenne.

Article 5. Fixation du domicile

Pour l'application du présent décret, le domicile d'une personne est fixé comme suit :

1° en Belgique vaut comme domicile le lieu où une personne a établi sa résidence principale selon le registre de la population déterminé en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ou a son adresse de référence conformément à l'article 1er, § 2, de la même loi;

2° pour l'étranger vaut comme domicile le lieu figurant sur les documents du Service population ou de l'administration ou du service étrangers compétents en matière d'état civil.

CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour personnes âgées

Section 1re. - Allocation de base

Article 6. Allocation de base

Le Gouvernement octroie une allocation de base mensuelle dont le montant dépend de la catégorie d'allocation de soins dont relève la personne âgée.

Le montant de l'allocation de base par catégorie d'allocation de soins, telles que définies à l'article 15 du présent décret, est fixé comme suit :

1° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 1 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 45 euros;

2° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 2 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 152 euros;

3° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 3 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 190 euros;

4° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 4 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 268 euros.

Article 7. Conditions d'octroi

L'allocation de base est octroyée à toute personne âgée qui a dépassé l'âge de la retraite et qui se voit attribuer une catégorie d'allocation de soins.

Section 2. - Supplément social

Article 8. Supplément social

Le Gouvernement octroie un supplément social mensuel dont le montant dépend de la catégorie d'allocation de soins dont relève la personne âgée.

Le montant du supplément social par catégorie d'allocation de soins, telles que définies à l'article 15 du présent décret, est fixé comme suit :

1° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 1 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 30 euros;

2° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 2 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 102 euros;

3° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 3 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 127 euros;

4° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 4 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 179 euros.

Article 9. Conditions d'octroi

Le supplément social est accordé à toute personne âgée qui a droit à l'allocation de base et à une intervention majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Section 3. - Dispositions communes

Article 10. Incompatibilités avec l'allocation de soins

Le droit à l'allocation de soins est suspendu pendant la période où la personne âgée bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration au sens de l'article 2, § § 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, dans la mesure où l'allocation précitée est supérieure au montant de l'allocation de soins.

Dans la mesure où la personne âgée bénéficie d'une allocation résultant d'une invalidité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue, le droit à l'allocation de soins est réduit du montant de cette allocation pour la période de perception de celle-ci.

Le Gouvernement détermine les modalités concernant la suspension ou la réduction de l'allocation de soins.

Article 11. Révision du droit

Le droit à l'allocation de soins peut être revu à la demande du demandeur ou d'office.

Le Gouvernement détermine :

1° dans quels cas une demande de révision peut être introduite, par qui et comment, ainsi que le moment à partir duquel la décision y relative prend effet;

2° dans quels cas une révision est opérée d'office, par qui et comment, ainsi que le moment à partir duquel la décision y relative prend effet.

Article 12. Indexation

[¹ Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement détermine]¹ les modalités d'indexation des différentes prestations.

[¹ Les prestations ne sont pas indexées en 2025 et en 2026.]¹


(1)2024-12-23/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 13. Moment de l'ouverture et de l'extinction du droit

Lors d'une première demande, le droit à l'allocation de soins s'ouvre, avec effet rétroactif, à la date d'introduction de la demande pour autant que les conditions d'octroi soient remplies à ce moment-là.

Selon qu'une modification est avantageuse ou préjudiciable pour la personne âgée, elle s'opère comme suit :

1° lors d'évènements ayant des répercussions avantageuses pour la personne âgée : à partir du mois au cours duquel l'événement survient;

2° lors d'évènements ayant des répercussions préjudiciables pour la personne âgée : à partir du premier jour du mois suivant.

Le droit à l'allocation de soins s'éteint le premier jour du mois suivant celui où les différentes conditions y afférentes ne sont plus remplies. Le droit à l'allocation de soins s'éteint en tout état de cause si la personne âgée décède ou est déclarée absente.

Article 14. Concomitance de prestations similaires

Sous réserve des dispositions d'accords de coopération en vigueur conclus entre la Communauté germanophone et les entités fédérées et sans préjudice de l'application des dispositions légales de l'Union européenne, l'allocation de soins n'est pas octroyée si la personne âgée perçoit déjà une prestation comparable à celle-ci en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances, dispositions règlementaires ou en vertu de législations étrangères.

Sont en tout cas considérées comme prestations comparables à l'allocation de soins les prestations octroyées par les entités fédérées sous la forme de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées prévue par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou les allocations qui lui ont succédé;

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut, outre les prestations comparables y prévues, fixer d'autres prestations comparables à l'allocation de soins et les expliciter.

Le Gouvernement fixe les autres modalités en cas de concomitance de prestations comparables à l'allocation de soins.

CHAPITRE 3. - Détermination des catégories d'allocations de soins

Article 15. Catégories d'allocations de soins

Les catégories d'allocations de soins dépendent du degré de perte d'autonomie de la personne âgée et sont réparties comme suit :

1° catégorie d'allocation de soins 1 : cette catégorie est attribuée lorsqu'une valeur d'au moins 3 est atteinte dans le cadre du BelRAI screener dans les modules AIVQ (activités instrumentales de la vie quotidienne) et AVQ (activités de la vie quotidienne);

2° catégorie d'allocation de soins 2 : cette catégorie est attribuée lorsqu'une valeur de 6 à 12,99 est atteinte dans le cadre du BelRAI screener;

3° catégorie d'allocation de soins 3 : cette catégorie est attribuée lorsqu'une valeur de 13 à 30 est atteinte dans le cadre du BelRAI screener ou d'au moins 6 dans les modules AIVQ (activités instrumentales de la vie quotidienne) et AVQ (activités de la vie quotidienne);

4° catégorie d'allocation de soins 4 : cette catégorie est attribuée lorsqu'une valeur de 13 à 30 est atteinte dans le cadre du BelRAI screener ou d'au moins 5 à 18 dans les modules troubles cognitifs, troubles psychiques et troubles du comportement.

[¹ Le service désigné par le Gouvernement]¹ détermine la dépendance en se basant sur le BelRAI screener.

Le Gouvernement fixe la procédure selon laquelle [¹ le service désigné par le Gouvernement]¹ détermine les besoins.


(1)2023-11-13/18, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi et de recouvrement

Section 1re. - Dispositions communes

Article 16. Dérogation à la charte de l'assuré social

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par dérogation à celles de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " charte " de l'assuré social.

Section 2. - Demandes

Article 17. Introduction de la demande

L'allocation de soins est liquidée sur demande.

Le Gouvernement adresse ou remet au demandeur un accusé de réception ou la confirmation précisant que sa demande est examinée. Tout accusé de réception doit indiquer le délai prévu pour l'examen de la demande ainsi que le délai de prescription à considérer. Un paiement ou une demande de renseignements complémentaires vaut accusé de réception.

Le Gouvernement détermine :

1° le contenu de la demande d'allocation de soins;

2° la forme de la demande et la manière de l'introduire.

Article 18. Examen de la demande

Lors de l'examen de la demande, le Gouvernement recueille, de sa propre initiative, toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier les droits de la personne âgée. A défaut, il les réclame auprès du demandeur selon les modalités fixées par lui.

Si le demandeur ne transmet pas ces informations dans un délai d'un mois, deux lettres de rappel lui sont envoyées. Si, malgré les rappels qui lui sont adressés, le demandeur reste, pendant plus d'un mois à dater de l'envoi du second rappel, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, le Gouvernement refuse la demande, sauf si le demandeur fait connaitre un motif justifiant un délai de réponse plus long.

Le Gouvernement détermine la suite du traitement et notamment :

1° comment et par qui la demande est traitée;

2° quelles informations le demandeur doit communiquer lorsque sa situation change, sous quelle forme et dans quels délais.

Section 3. - Décisions

Article 19. Délai pour la prise de décision

Le Gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 17.

Si, dans ce délai, le Gouvernement ne peut prendre de décision, il en informe le demandeur et justifie ce retard. Le délai de prise de décision n'en est pas prolongé.

Si la demande nécessite l'intervention d'une institution qui relève de la compétence d'une autre entité fédérée, cette intervention sera effectuée par le Gouvernement. Le demandeur en sera informé.

Le délai de prise de décision est suspendu tant que le demandeur ou une institution qui relève de la compétence d'une autre entité fédérée n'ont pas fourni au Gouvernement tous les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.

Article 20. Notification des décisions

Le Gouvernement fait connaitre au demandeur, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision le concernant.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires, la notification s'opère par un écrit adressé au demandeur.

Le Gouvernement détermine :

1° les modalités et les délais de notification;

2° les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu ou dans lesquels elle se fait au moment de l'exécution;

3° les cas dans lesquels la notification se fait par envoi recommandé.

Article 21. Mode de calcul

Les décisions concernant l'octroi de l'allocation de soins et qui se rapportent à des montants mentionnent comment ceux-ci sont calculés.

Le Gouvernement détermine les mentions obligatoires devant figurer sur les formulaires de paiement.

Article 22. Exigences relatives au contenu des décisions Les notifications de décisions portant octroi ou refus de l'allocation de soins doivent contenir les mentions suivantes :

1° la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente;

2° l'adresse des juridictions compétentes;

3° le délai et les modalités à respecter pour intenter un recours;

4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;

5° les références du dossier et de l'agent ou du service qui gère celui-ci;

6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné à cette fin.

Si la notification ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, les délais de recours mentionnés aux articles 25 et 37 ne commencent pas à courir.

Article 23. Décisions irrégulières

Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, le Gouvernement prend, de sa propre initiative, une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision irrégulière aurait dû prendre effet, et ce, sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de prescription.

Sans préjudice de l'article 24, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au Gouvernement, à partir du mois suivant la notification, si le droit à l'allocation de soins est inférieur à celui reconnu initialement.

L'alinéa 2 ne s'applique pas si le demandeur :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.