20 JUILLET 2022. - Décret relatif à la formation de base au numérique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2022 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2022-08-26
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 10
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Section 1 - Objet

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution.

Section 2. - Définitions

Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° le stagiaire : la personne visée à l'article 5;

2° le programme de formation : ensemble d'unités d'acquis d'apprentissage qui vise l'acquisition de connaissances et le développement de compétences dans le domaine du numérique, décliné sous la forme d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans le cadre du parcours de formation;

3° le DigComp : le cadre européen des compétences numériques pour les citoyens;

4° le référentiel de formation : le référentiel de formation qui décline DigComp;

5° le référentiel d'évaluation : le référentiel d'évaluation qui décline DigComp;

6° l'Office : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Le Gouvernement peut identifier les référentiels de formation et d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°.

Section 3. - Traitement des données à caractère personnel

Article 3. § 1er. Les services du Gouvernement que ce dernier identifie sont responsables du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel (Règlement général sur la protection des données) qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 5 et 9, alinéa 1er, 2°.

Les opérateurs de formation demandeurs d'agrément et agréés sont responsables du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 5, 6, alinéa 2, 5°, et 9, alinéa 1er, 2°, 4°, 6° à 10° et 13°.

La Commission visée à l'article 11 est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 11.

L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de la mission qui lui incombe en vertu de l'article 15.

Les personnes physiques s'adressent au responsable du traitement concerné pour exercer leurs droits prévus aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 précité.

§ 2. Les catégories de données à caractère personnel relatives au personnel pédagogique de l'opérateur de formation agréé susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre des articles 9, alinéa 1er, 2° et 4°, 11 et 15 sont :

1° les données d'identification personnelles;

2° les données relatives au parcours académique;

3° les données relatives à l'emploi actuel.

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux candidats stagiaires et stagiaires susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre des articles 5, 6, alinéa 2, 5°, 9, alinéa 1er, 6° à 10° et 13°, 11 et 15 sont :

1° les données d'identification personnelles;

2° les détails personnels, à savoir l'âge, le sexe et la nationalité;

3° les données relatives au parcours académique;

4° les données relatives au statut d'immigration, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, d);

5° les données relatives à l'inscription en tant que demandeur d'emploi du candidat stagiaire ou du stagiaire;

6° les données relatives à l'identification des besoins en compétences numériques et des attentes du candidat stagiaire ou du stagiaire;

7° les données relatives au parcours de formation du stagiaire.

Le Gouvernement détermine les données à caractère personnel relevant des catégories précisées aux alinéas 1er et 2 qui sont susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution selon qu'elles appartiennent au personnel pédagogique de l'opérateur de formation agréé, aux candidats stagiaires ou aux stagiaires.

§ 3. Les données à caractère personnel relatives à un agrément ou à une subvention ou à la vérification des conditions d'éligibilité visées à l'article 5 ou au parcours de formation du candidat stagiaire ou du stagiaire sont communiquées aux entités suivantes dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées :

1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

2° à la Commission visée à l'article 11 pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 11;

3° à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 15;

4° à l'Office pour la vérification des conditions d'éligibilité visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) à c), et 2, alinéa 2, et pour la mise en oeuvre des obligations de la convention de partenariat visées à l'article 9, alinéa 3.

Lorsque l'Office en dispose, il communique à l'opérateur de formation agréé les données nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité du candidat stagiaire, visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) à c), et à l'article 5, § 2, alinéa 2, à l'exception des données issues de sources authentiques.

§ 4. Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe aux opérateurs de formation agréés et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5, § 1er, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, ne peut conserver les données à caractère personnel relatives :

1° à un agrément que durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du terme de l'agrément;

2° à une subvention que durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.

Le responsable du traitement visé au paragraphe 1er, alinéa 4, conserve les données à caractère personnel utilisées dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 15, alinéa 1er, durant une période d'un an à partir de la production de ce rapport.

Par dérogation à l'article 17, § 1er et 2, du Règlement (UE) 2016/679 précité, en vue de garantir le bon emploi des deniers publics, le personnel pédagogique de l'opérateur de formation agréé et les stagiaires ne bénéficient pas du droit à l'effacement en ce qui concerne les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 2 :

1° pendant la durée de conservation visée à l'alinéa 1er et suspendue le cas échéant en application de l'alinéa 2;

2° pendant la durée de conservation visée à l'alinéa 3.

L'Office centralise, agrège et conserve les données du stagiaire qui répond aux conditions de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) à c), ou de l'article 5, § 2, alinéa 2, dans son dossier unique, conformément à l'article 4/1, § 1er et 3, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Les échanges et communications d'informations entre l'Office et l'opérateur de formation agréé relatif à la mise en oeuvre de la convention de partenariat visée à l'article 9, alinéa 1er, 11°, s'opèrent selon les modalités prévues à l'article 4/1, § 4, du décret du 6 mai 1999 précité et les moyens mis en place par l'Office.

Section 4. - Champ d'application

Article 4. Le présent décret s'applique aux opérateurs de formation agréés conformément au chapitre 2 qui organisent un programme de formation destiné à doter les stagiaires des compétences numériques de base nécessaires à leur insertion directe ou indirecte sur le marché de l'emploi.
Article 5. § 1er. Pour l'application du présent décret, est considérée comme stagiaire la personne :

1° en situation de fracture numérique, ne maîtrisant pas un ensemble significatif de compétences numériques de base identifiées dans le cadre de DigComp ou, s'il échet, dans le référentiel de formation;

2° non-soumise à l'obligation scolaire;

3° qui réside sur le territoire de la région de langue française;

4° qui répond à une des conditions suivantes :

a)

être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office et disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;

b)

avoir été demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office pendant une période d'inoccupation d'au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la date de son entrée en formation;

c)

être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office, ne pas avoir exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant l'entrée en formation ni avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'insertion au cours de cette même période;

d)

être un étranger qui séjourne légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'on entend par demandeur d'emploi inoccupé, le demandeur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès de l'Office, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les opérateurs de formation agréés peuvent former, dans le cadre du présent décret, à concurrence de vingt-cinq pour cent maximum des stagiaires entrant annuellement en formation, la personne justifiant sa formation au numérique par un motif d'insertion à l'emploi ou de maintien à l'emploi.

La condition visée à l'alinéa 1er est remplie dans le chef des travailleurs à temps partiel involontaire, tels que visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des personnes en cellule de reconversion conformément à l'article 11 du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions et des travailleurs peu qualifiés, tels que définis par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles un stagiaire qui a suivi une formation est autorisé à la suivre une seconde fois.

CHAPITRE 2. - Agrément, obligations et subvention

Section 1 - Agrément

Article 6. Les formations organisées dans le cadre du présent décret sont dispensées par des opérateurs de formation agréés par le Gouvernement [¹ en 2024]¹.

Pour être agréé, l'opérateur de formation :

1° est constitué sous une des formes juridiques suivantes :

a)

une association sans but lucratif;

b)

un centre public d'action sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

c)

une commune;

2° a au moins un siège d'activité principal situé sur le territoire de la région de langue française;

3° développe des méthodes adaptées aux adultes, différenciées en fonction des stagiaires, favorisant leur participation et leur implication dans le processus de formation;

4° présente un programme de formation :

a)

qui porte sur des unités d'acquis d'apprentissage conformes au DigComp ou, s'il échet, au référentiel de formation;

b)

dont la durée incluant l'évaluation initiale et finale ainsi que le suivi pédagogique ne peut pas être inférieure à huit heures et ne peut pas être supérieure à quatre-vingts heures;

5° garantit un suivi pédagogique qui inclut une évaluation formative et participative et une attestation des acquis d'apprentissage au terme de la formation;

6° répond à des besoins de formation de base au numérique non suffisamment rencontrés sur le territoire de la région de langue française;

7° présente un budget prévisionnel portant sur la première année de l'activité subventionnée.


(1)2025-07-09/06, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7. § 1er. L'agrément initial est délivré par le Gouvernement pour une période de deux ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de l'agrément initial est de six ans pour les opérateurs de formation agréés dans le cadre du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le renouvellement d'agrément a une durée de six ans moyennant un rapport d'évaluation positif portant sur l'analyse de la gestion administrative et financière, les ressources humaines et matérielles et la qualité pédagogique des formations.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation visé à l'alinéa 3.

§ 2. L'agrément est délivré à l'opérateur de formation pour un nombre d'heures déterminé de formation agréées.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à l'agrément et au renouvellement d'agrément des opérateurs de formation.

L'audition de l'opérateur de formation agréé, du demandeur d'agrément ou de renouvellement d'agrément prévue, le cas échéant, par le Gouvernement peut être effectuée par vidéoconférence, selon les modalités que peut préciser le Gouvernement.

Article 8. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission visée à l'article 11, suspendre ou abroger l'agrément ou le renouvellement d'agrément de l'opérateur de formation lorsqu'il ne respecte pas une ou plusieurs conditions d'agrément ou obligations visées par ou en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement détermine les modalités et procédures liées aux mesures visées à l'alinéa 1er.

L'audition de l'opérateur de formation agréé prévue, le cas échéant, par le Gouvernement peut être effectuée par vidéoconférence, selon les modalités que peut préciser le Gouvernement.

Section 2. - Obligations

Article 9. L'opérateur de formation agréé :

1° adapte les contenus des unités d'acquis d'apprentissage aux évolutions technologiques, conformément à DigComp ou, s'il échet, au référentiel de formation;

2° dispose, conformément au taux d'encadrement fixé par le Gouvernement, du personnel pédagogique qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a)

être en possession au minimum du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;

b)

démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sur la base de titres ou d'une expérience professionnelle;

3° dispose des moyens et ressources matériels et financiers nécessaires au déroulement des formations, dont du mobilier et des locaux adaptés à la formation, le cas échéant décentralisés ou mobiles afin de favoriser la proximité de l'offre de formation, et qui offrent les garanties de sécurité;

4° assure la formation continue des formateurs;

5° établit, dans l'hypothèse où il organise des activités de formation autres que celles visées par le présent décret, une comptabilité qui distingue les recettes et les dépenses selon le type d'activité;

6° procède à l'identification des besoins en compétences numériques et des attentes du stagiaire préalablement à la formation et s'assure que son offre de formation est susceptible d'y répondre;

7° veille à adapter le parcours de formation en concertation avec le stagiaire, au regard du contenu prévu dans le programme de formation et des besoins, des connaissances et des compétences du stagiaire;

8° assure le suivi pédagogique du stagiaire, en concertation avec ce dernier, pendant toute la durée de la formation;

9° suit le parcours administratif du stagiaire, en ce compris la vérification des heures effectivement suivies par le stagiaire;

10° organise l'évaluation formative et participative du stagiaire et délivre au terme de la formation une attestation qui indique les compétences acquises conformément au DigComp ou, s'il échet, au référentiel d'évaluation;

11° conclut avec l'Office une convention de partenariat dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi;

12° communique à l'Office, conformément aux moyens et modalités mis en place par ce dernier, son offre de prestations, les objectifs visés, les résultats attendus et délivrables, la localisation, la durée et le calendrier, le cas échéant, les groupes-cibles concernés et la disponibilité des places donnant accès aux prestations qu'il offre et leur mise à jour;

13° conclut un contrat de formation professionnelle avec l'Office et avec le stagiaire, selon les modalités prévues par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution des obligations prévues à l'alinéa 1er, 12° et 13°.

La convention de partenariat visée à l'alinéa 1er, 11°, est établie sur la base d'un modèle commun à tous les opérateurs de formation agréés qui contient au minimum :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.