17 FEVRIER 2023. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Type Décret
Publication 2023-03-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Article 2. A l'article 4, § 3, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, sont apportées les modifications suivantes :

1° entre le mot " janvier " et le membre de phrase " , tel que publié ", sont insérés les mots " de l'année au cours de laquelle les élections communales ont lieu " ;

2° le membre de phrase " à compter du 1er janvier " est remplacé par le membre de phrase " à compter du 1er décembre " ;

Article 3. A l'article 6, § 3, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu conseiller communal, prête serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé ou, si le président de la réunion d'installation est lui-même le conseiller communal le plus âgé, entre les mains du deuxième conseiller communal le plus âgé. ".

Article 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :

" Art. 7/1. § 1er. Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive à l'encontre du président du conseil communal.

§ 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes :

1° elle est signée par la majorité des conseillers ;

2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chaque groupe soutenant la motion. Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

3° elle présente un candidat suppléant pour le président du conseil communal ;

4° elle est accompagnée d'un acte de présentation recevable tel que visé à l'article 7, § 1er et § 2. Par dérogation à l'article 7, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat président est signé par la majorité des conseillers communaux appartenant au groupe du candidat président. Si le groupe du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

5° elle est remise au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal.

Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres, tel que fixé lors de la réunion d'installation, en ce qui concerne le poids des groupes pour le calcul des conditions de majorité, visées à l'alinéa 1er. Le nombre de sièges par groupe ne peut changer qu'à la suite d'une succession entre deux groupes ayant formé une liste commune.

La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23.

La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants :

1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil communal ;

2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux ;

3° si une motion de défiance constructive a été adoptée à l'encontre du président, avant l'expiration d'un délai d'un an.

Le directeur général transmet la motion de défiance constructive et l'acte de présentation annexé du candidat président au président du conseil communal. Le président du conseil communal inscrit l'acte à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

§ 3. Lors de la prochaine réunion suivant le dépôt de la motion de défiance, le conseil communal évalue par vote si la motion remplit les conditions, visées au paragraphe 2. Si le conseil communal constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. Si la motion est déclarée recevable, le conseil communal vote à propos de l'adoption de la motion de défiance.

§ 4. Si le conseil communal adopte la motion de défiance constructive, le président est licencié. Le candidat président présenté est déclaré élu. ".

Article 5. A l'article 17, § 5, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " de la disposition précitée " sont remplacés par le membre de phrase " de l'alinéa 1er " ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Outre l'assurance visée à l'alinéa 1er, la commune souscrit les assurances suivantes :

1° une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs supportée personnellement par les conseillers communaux dans l'exercice normal de leur mandat, s'ils représentent la commune en tant que membre du conseil d'administration ou en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière au sein d'une personne morale, si cette dernière n'a pas souscrit une assurance responsabilité des administrateurs pour le mandataire représentant ;

2° une assurance pour les accidents qui peuvent survenir aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat. ".

Article 6. A l'article 37, § 3, du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 2, les commissions sont à nouveau constituées à la suite de l'adoption d'une motion de défiance constructive collective ou individuelle si, à la suite de l'adoption de la motion de défiance constructive collective ou individuelle, le nombre de mandats revenant aux groupes dont les membres appartiennent au collège des bourgmestre et échevins ne dépasse pas la somme du nombre de mandats revenant aux autres groupes. ".

Article 7. A l'article 38, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, le point 9° est abrogé.
Article 8. A l'article 40, § 1er, du même décret est ajouté le membre de phrase " , § 1er et § 2 ".
Article 9. A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, le membre de phrase " la compétence d'établir des réductions ou des exonérations, ou toute autre forme de différentiation par des tarifs réduits " est remplacé par les mots " la compétence d'établir toute forme de différenciation des tarifs " ;

2° à l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase " une proposition de décision du conseil communal établissant des exonérations, des réductions ou une différentiation par des tarifs réduits " est remplacé par les mots " une proposition de décision du conseil communal établissant une différenciation des tarifs " ;

3° à l'alinéa 3, 3°, les mots " des exonérations ou réductions communales envisagées " sont remplacés par les mots " de la différentiation communale envisagée " ;

4° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Dans le cas visé à l'alinéa 2, 23°, les règlements en matière de subsides et les décisions d'attribution de subsides nominatifs prévoient toujours, parmi les conditions de subventionnement, que le bénéficiaire de la subvention s'engage à reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais dans la réalisation des activités subventionnées. ".

Article 10. A l'article 42, § 2, du même décret, le membre de phrase " § 1er et § 2, " est abrogé.
Article 11. A l'article 43, § 4, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° entre le membre de phrase " ou nomination. " et les mots " L'échevin " est inséré le membre de phrase " Le conseil communal peut, dans tous les cas, modifier l'ordre de préséance des échevins. " ;

2° le membre de phrase " , sauf si le conseil communal modifie l'ordre de préséance de cet échevin. " est inséré après les mots " le dernier échevin en rang ".

Article 12. A l'article 44, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " bourgmestre " est remplacé par les mots " président du conseil communal " ;

2° la phrase suivante est ajoutée : " Si le président du conseil communal est lui-même élu échevin, il prête serment en tant qu'échevin entre les mains du conseiller communal le plus âgé. ".

Article 13. A l'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit :

" Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres, tel que fixé lors de la réunion d'installation, en ce qui concerne le poids des groupes pour le calcul des conditions de majorité, visées à l'alinéa 1er. Le nombre de sièges par groupe ne peut changer qu'à la suite d'une succession entre deux groupes ayant formé une liste commune. " ;

2° au paragraphe 5 sont ajoutés les mots " et au gouverneur de province ".

Article 14. A l'article 47 du même décret sont ajoutés un point 8° et 9°, rédigés comme suit :

" 8° l'échevin suspendu en tant que conseiller communal en vertu de l'article 199 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;

9° l'échevin qui exerce le mandat de président d'un parlement fédéral, flamand ou européen si l'échevin en fait la demande par écrit. Le cas échéant, l'empêchement s'applique aussi longtemps que l'échevin exerce ce mandat de président. ".

Article 15. A l'article 49, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " le conseil communal détermine sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, premier alinéa, s'il sera pourvu au mandat d'échevin devenu vacant. " est remplacé par le membre de phrase " le conseil communal peut décider, sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant. Cette possibilité n'existe pas si un successeur est mentionné dans l'acte de présentation conformément à l'article 43 et que le successeur est installé " ;

2° à l'alinéa 1er sont ajoutées les phrases suivantes : " Le président du conseil communal vérifie la recevabilité de l'acte de présentation lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle l'acte est inscrit à l'ordre du jour. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu. " ;

3° à l'alinéa 2, les phrases " Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal. " sont abrogées.

Article 16. A l'article 58, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, entre le membre de phrase " nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. " et les mots " Jusqu'au prochain renouvellement " est inséré le membre de phrase " Si deux élus du plus grand groupe de coalition ont obtenu le même nombre de votes nominatifs le plus élevé, le candidat qui occupait la place la plus élevée sur la liste est le bourgmestre désigné. " ;

2° entre les alinéas 1er et 2 est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" En cas d'élection sans vote, le candidat qui occupe la place la plus élevée sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges est le bourgmestre désigné. " ;

3° à l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase " aux alinéas 2 à 4 " est remplacé par le membre de phrase " aux alinéas 3 à 5 ".

Article 17. A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre. ".

Article 18. A l'article 69 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La déchéance du mandat de conseiller, l'empêchement, la renonciation au mandat, la révocation, la suspension et la démission en tant que président du conseil communal impliquent de plein droit la déchéance du mandat de conseiller, l'empêchement, la renonciation au mandat, la révocation, la suspension et la démission en tant que président du conseil de l'aide sociale. ".

Article 19. A l'article 77, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " du centre public d'action sociale et à l'administration interne de celui-ci. " est remplacé par le membre de phrase " , aux rétributions et à l'administration interne du centre public d'action sociale. ".
Article 20. A l'article 78, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit :

" 17° /1 l'établissement de l'autorisation de percevoir les rétributions et les conditions y afférentes, y compris les réductions et exonérations ; ".

Article 21. A l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, le membre de phrase " , alinéa 1er, " est inséré entre le membre de phrase " articles 45,47 et 48 " et les mots " s'appliquent " ;

2° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" L'article 48, alinéa 2, s'applique aux membres du bureau permanent, étant entendu que " échevins " se lit comme " membre du bureau permanent ". ".

Article 22. L'article 81 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 81. L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre impliquent également l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent.

L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant qu'échevin impliquent également l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que membre du bureau permanent. ".

Article 23. A l'article 88 du même décret, le membre de phrase " , premier et deuxième alinéas " est abrogé.
Article 24. A l'article 95, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les mots " Dans ce cas " sont remplacés par le membre de phrase " Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées à l'article 92, alinéas 3 à 7 inclus. Le cas échéant ".
Article 25. A l'article 106, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " sauf en cas de démission qui n'est pas la conséquence d'une incompatibilité, " est inséré entre le membre de phrase " nouvelle élection, " et les mots " la présidence ".
Article 26. A l'article 110, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° " huit jours " tels que visés à l'article 32, alinéa 2, comme " trois jours ". ".

Article 27. A l'article 122, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " , et étant entendu que les échevins de district prêtent serment entre les mains du président du conseil de district " est abrogé.
Article 28. A l'article 123, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, le membre de phrase " Si deux élus du plus grand groupe de coalition ont obtenu le même nombre le plus élevé de votes nominatifs, le candidat qui occupait la place la plus élevée sur la liste devient le bourgmestre de district. " est inséré entre le membre de phrase " qui a le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district. " et les mots " Jusqu'au prochain renouvellement ".
Article 29. A l'article 124/1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, les mots " Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " conseil communal ".
Article 30. A l'article 126, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " " les candidats conseillers communaux " doit être lu comme " les candidats membres du conseil de district ", " est inséré entre le membre de phrase " " membres du conseil de district ", et le membre de phrase " " le conseil communal " ".
Article 31. A l'article 130 du même décret est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis préalable du collège de district visé à l'article 125, § 3, 4°, fait l'objet d'un vote secret. ".

Article 32. A l'article 141 du même décret, les mots " budget communal " sont remplacés par les mots " plan pluriannuel ou de son adaptation ".
Article 33. A l'article 143 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 249, § 3, des articles 256 et 264, deuxième alinéa, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 249, § 3 et § 4, l'article 256, l'article 264, alinéa 2, et l'article 274, " ;

2° à l'alinéa 1er est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° " élections communales " comme " élections du conseil de district ". " ;

3° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 254 ne s'applique pas pendant la première législature d'un district nouvellement créé. Avant la fin du premier trimestre de la première législature un plan pluriannuel d'un an est établi pour la première année de cette législature. Avant la fin de l'année suivant les élections du conseil de district, un plan pluriannuel est adopté pour la période qui commence dans la deuxième année suivant les élections du conseil de district et se termine à la fin de l'année suivant l'année des élections du conseil de district suivantes. Chacun de ces plans pluriannuels est composé d'une note stratégique, d'une note financière et d'une note explicative établies conformément à l'article 255. " ;

4° entre l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, et l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le conseil de district vote à chaque fois sur l'ensemble du rapport politique. Par dérogation à ce qui précède, tout membre du conseil peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil de district ne peut voter sur l'ensemble du rapport politique qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de rapport politique doit être modifié, le vote sur l'ensemble est ajourné à une réunion ultérieure du conseil. " ;

5° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots " premier et deuxième alinéas " sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 3 ".

Article 34. A l'article 148, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase " , des échevins et du président du bureau permanent " est remplacé par les mots " et des échevins ".
Article 35. A l'article 150, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

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