14 DECEMBRE 2022. - Décret organisant la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis - Bruxelles

Type Décret
Publication 2023-02-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 2
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TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par:
1.

" loi du 27 juillet 1971 ": la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

2.

" décret du 7 novembre 2013 ": le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

3.

" UCL ": Université catholique de Louvain;

4.

" USLB ": Université Saint-Louis - Bruxelles;

5.

" ULB ": Université libre de Bruxelles.

TITRE II. - Dispositions relatives à la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis - Bruxelles

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 2. § 1er. La proposition de fusion entre l'UCL et l'USLB est établie par les autorités compétentes des deux universités concernées dans le respect des procédures préalables de concertation interne.

§ 2. Les autorités compétentes de l'UCL et de l'USLB transmettent la proposition de fusion des deux institutions au Gouvernement qui, sous la seule réserve de la vérification que celle-ci comporte bien les éléments visés à l'article 3, l'approuve dans les deux mois de sa réception.

A défaut d'approbation par le Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, la proposition est réputée approuvée.

Article 3. La proposition de fusion des deux institutions transmise au Gouvernement comprend:

1° la détermination de la nature juridique de la nouvelle université au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;

2° la dénomination de l'université issue de la fusion;

3° la composition et les compétences des organes décisionnels et de consultation;

4° l'ensemble des conventions passées entre les deux universités concernées relatives à la transmission des droits et obligations de l'université issue de la fusion entre l'UCL et l'USLB;

5° les avantages financiers et pédagogiques.

Article 4. § 1er. Les habilitations reconnues en vertu des dispositions du décret du 7 novembre 2013 à l'USLB sont reprises par l'institution universitaire résultant de la fusion.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les habilitations suivantes, organisées par l'USLB, deviennent des cohabilitations conditionnelles au sens de l'article 87 du décret du 7 novembre 2013, organisées par l'institution fusionnée et l'ULB:

1° master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier;

2° master de spécialisation en droits humains;

3° master de spécialisation en gestion des risques financiers;

4° master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes.

Les habilitations existantes sont maintenues jusqu'à la conclusion des conventions de codiplômation.

En cas de renoncement de l'un des établissements ainsi cohabilités à l'une des cohabilitations, le cursus concerné peut être organisé de plein droit par le ou, le cas échéant, les autres établissements habilités.

Article 5. Durant les cinq années académiques à compter de l'année académique visée à l'article 17, l'université issue de la fusion entre l'UCL et l'USLB ne peut pas se voir habilitée à organiser de nouveaux programmes d'études sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à l'exception de nouveaux programmes d'études organisés dans les domaines visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, 11°, 13°, 14°, 15° et 20° du décret du 7 novembre 2013 d'une part, et de nouveaux programmes d'études dont l'organisation serait la conséquence de modifications légales d'autre part.
Article 6. Pour le calcul de la moyenne quadriennale de l'université résultant de la fusion entre l'UCL et l'USLB, en application de l'article 29, § 5, de la loi du 27 juillet 1971, les étudiants finançables inscrits à l'UCL et à l'USLB lors des années académiques précédant l'année de la fusion sont additionnés par groupe d'études tels que visés à l'article 28 de la même loi. Ces sommes d'étudiants par groupe d'études sont plafonnées en application de l'article 30 de la même loi, sur la base des nombres plafonds par groupe d'études prévus à l'article 32 de la même loi.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Article 7. A l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971, le littera h) est abrogé.
Article 8. A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 3, alinéa 1er, le mot " h) " est abrogé;

2° au § 4bis, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots " 30,38 % " sont remplacés par les mots " 32,94 % ";

b)

les mots " Université Saint-Louis - Bruxelles: 2,56 %. " sont abrogés;

3° au § 5bis, les modifications suivantes sont apportées:

a)

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

b)

à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées:

Article 9. A l'article 32, § 2, de la même loi, les mots " d) à h) " sont remplacés par les mots " d) à f) ".
Article 10. A l'article 38, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " aux "Facultés universitaires St-Louis à Bruxelles", " sont abrogés;

2° les mots " aux "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur"" sont remplacés par les mots " à l'"Université de Namur".

Article 11. A l'article 45, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 2°, les mots " 29,36 % " sont remplacés par les mots " 31,41 % ";

2° au 6°, les mots " les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur " sont remplacés par les mots " l'Université de Namur ";

3° le littera 8° est abrogé;

4° le littera 9° est abrogé.

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Article 12. A l'article 10 du décret du 7 novembre 2013, le littera 6° est abrogé.
Article 13. A l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, le mot " six " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 14. A l'annexe III. 1. du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la légende, les mots " USL-B: Université Saint-Louis - Bruxelles " sont abrogés;

2° la colonne intitulée " USL-B " est abrogée;

3° la ligne :

1 B Bachelier en philosophie 62 25 21 92

Est remplacée par la ligne :

1 B Bachelier en philosophie 62 25
21
21 92

4° la ligne :

3 B Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale 62 25 21 92

Est remplacée par la ligne

3 B Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale 62 25
21
21 92

5° la ligne :

3 B Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques 62 25 21 92

Est remplacée par la ligne :

3 B Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques 62 25
21
21 92

6° la ligne :

3 B Bachelier en traduction et interprétation 62 21 53

Est remplacée par la ligne :

3 B Bachelier en traduction et interprétation 62 21 21 53

7° la ligne

3 B Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques 62 25 21

Est remplacée par la ligne :

3 B Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques 62 25
21
21

8° la ligne

4 B Bachelier en histoire 62 25 21 92

Est remplacée par la ligne :

4 B Bachelier en histoire 62 25
21
21 92

9° la ligne

5 B Bachelier en information et communication 62 25
53
21 92

Est remplacée par la ligne :

5 B Bachelier en information et communication 62 25
53
21
21 92

10° la ligne

6 B Bachelier en sciences politiques, orientation générale 62 25
53
21 92

Est remplacée par la ligne :

6 B Bachelier en sciences politiques, orientation générale 62 25
53
21
21 92

11° la ligne

6 M Master en études européennes 62 25 21

Est remplacée par la ligne :

6 M Master en études européennes 62 25
21
21

12° la ligne :

6 B Bachelier en sociologie et anthropologie 62 25 21 92

Est remplacée par la ligne :

6 B Bachelier en sociologie et anthropologie 62 25
21
21 92

13° la ligne :

6 MS Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes 25 21

Est remplacée par la ligne :

6 MS Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes 25
21
21

14° la ligne :

7 B Bachelier en droit 62 25 21 92

Est remplacée par la ligne :

7 B Bachelier en droit 62 25
21
21 92

15° la ligne :

7 MS Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier 25

Est remplacée par la ligne :

7 MS Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier 25
21

16° la ligne :

7 MS Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier 25
21

Est remplacée par la ligne :

7 MS Master de spécialisation en droit de l'environnement et droit public immobilier 25
21
21

17° la ligne :

7 MScd Master de spécialisation en droits humains 25 92

Est remplacée par la ligne :

7 MScd Master de spécialisation en droits humains 25
21
92

18° la ligne :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.