10 MARS 2023. - Décret relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2023 et mise à jour au 06-06-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° recommandation : la partie du rapport d'évaluation ou de l'avis au sujet de l'appréciation. Une recommandation est la mesure d'amélioration attendue par la commission d'évaluation concernant un critère d'appréciation, tel que visé aux articles 15 et 37, pour lequel un résultat insuffisant a été enregistré ;
2° administration : le service compétent pour l'animation socioculturelle des adultes ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° plan stratégique : un document dans lequel l'organisation socioculturelle pour adultes définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de cinq ans ;
5° période stratégique : une période de cinq ans pour laquelle une organisation peut recevoir une subvention. La première période stratégique court de 2026 à 2030. Les périodes stratégiques suivantes couvrent à chaque fois cinq années ;
6° commission d'évaluation : une commission qui émet des avis sur des demandes de subventions de fonctionnement ou de subventions de projet ;
7° étranger : les régions de langue française et de langue allemande en Belgique et tous les pays extérieurs à la Belgique ;
8° communauté : un réseau de personnes qui, par l'auto-organisation et la coopération, partagent quelque chose entre elles, comme des normes et des valeurs, un programme ou une ambition, un bien commun ou un espace géographique ;
9° international : les régions de langue française et de langue allemande en Belgique et tous les pays extérieurs à la Belgique ;
10° subvention de projet : une subvention octroyée pour soutenir une activité qui peut être délimitée tant en termes de projet ou de finalité que dans le temps, avec une durée maximale de trois années consécutives ;
11° personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont la distribution d'avantages patrimoniaux aux membres ou associés est interdite par la loi ou les statuts ;
12° animation socioculturelle des adultes : l'ensemble des organisations socioculturelles pour adultes qui, en tant qu'acteurs civils, aspirent à la participation socioculturelle de tous et à une société centrée sur l'inclusion, la durabilité, la démocratie et la solidarité ;
13° fonction socioculturelle : le processus de changement que poursuivent les organisations socioculturelles pour adultes pour réaliser leurs objectifs stratégiques. On distingue quatre fonctions socioculturelles :
la fonction culturelle : la création ciblée d'un espace offrant la possibilité à des individus, des groupes ou des communautés de créer de la culture, de la préserver, de la partager et d'y participer ;
la fonction fédératrice : la facilitation et la mise en place ciblées de processus et de pratiques qui soutiennent la formation de groupes et de communautés ou l'interaction entre les groupes et les communautés ;
la fonction pédagogique : la mise en place ciblée d'environnements pédagogiques qui permettent et favorisent l'apprentissage par des individus, des groupes ou des communautés ;
la fonction de mouvement social : la création ciblée d'un espace d'engagement et de politisation en relation avec les questions de société ;
14° participation socioculturelle : participer à ou être partie prenante de la société par le biais de :
la participation sociale au travers de réseaux informels ;
la participation sociétale via des institutions de la société ;
la participation culturelle en participant à l'art et à la culture et en en étant partie prenante ;
la participation politique et stratégique en participant à la politique et à la stratégie et en en étant partie prenante ;
15° rôles socioculturels : les contributions sociétales des organisations socioculturelles pour adultes en tant qu'acteurs civils pour donner forme à la démocratie et à la société. On distingue trois rôles socioculturels :
le rôle critique : remettre en question des valeurs, des normes, des conceptions, des institutions et des règles du jeu et alimenter et mener le dialogue public à ce sujet ;
le rôle expérimental : expérimenter, sous forme de pratiques socialement innovantes, de nouvelles règles du jeu social en réponse à des questions de société complexes ;
le rôle connecteur : associer des personnes à des groupes, à des communautés et à la société au sens large en leur offrant des espaces dans lesquels elles peuvent s'épanouir dans les relations avec autrui et en leur offrant des opportunités de participer à ces groupes, à ces communautés et à la société au sens large et d'en être partie prenante ;
16° organisation socioculturelle pour adultes : une organisation guidée par une mission et des valeurs, qui contribue à une société démocratique, durable, inclusive, non ségréguée et solidaire en jouant activement le rôle connecteur, critique et expérimental. Elle développe, en collaboration ou non avec d'autres organisations, des pratiques socioculturelles pour et avec des adultes, qui sont pertinentes pour la société et qui traduisent l'intégration réfléchie de deux ou plusieurs fonctions socioculturelles. Ces pratiques socioculturelles se déroulent en grande partie pendant le temps libre des adultes ;
17° organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire : les organisations socioculturelles pour adultes actives dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou les organisations socioculturelles pour adultes actives dans la région de langue néerlandaise ;
18° organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional : les organisations socioculturelles pour adultes qui déploient une activité adaptée à et complémentaire d'une ou de plusieurs zones d'action régionales spécifiques définies conformément à l'article 33 ;
19° subvention de fonctionnement : une subvention octroyée pour soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement basé sur les activités réellement prestées ;
20° année d'activité : une période du 1er janvier au 31 décembre.
CHAPITRE 3. - Objectifs et instruments
Article 3. Le présent décret a pour but de contribuer à une société durable, inclusive, non ségréguée, solidaire et démocratique en renforçant la société civile. Le socle commun de valeurs, de droits et de libertés fondamentaux, fondé sur des principes fondamentaux tels que le droit à la liberté d'expression, l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, ainsi que l'égalité des chances, l'exclusion de la discrimination et la lutte contre le racisme, en constitue le cadre.
Pour ce faire, le présent décret agrée et subventionne des organisations socioculturelles pour adultes au sein de la société civile. Les organisations socioculturelles pour adultes jouent un rôle connecteur, critique et expérimental dans la société et misent sur la participation socioculturelle dans une perspective civile. Cela contribue à l'émancipation, au dialogue des personnes et des groupes, à la citoyenneté partagée et à faire des questions de société partagées une chose publique.
En vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa 1er, les instruments de subvention suivants sont utilisés :
1° des subventions de fonctionnement pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire ;
2° des subventions de fonctionnement pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional ;
3° des subventions de fonctionnement pour un point d'appui pour l'animation socioculturelle tel que visé à l'article 39 ;
4° des subventions de projet pour les organisations et initiatives socioculturelles d'une durée maximale de trois ans ;
5° des interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers.
CHAPITRE 4. - Dispositions communes à l'ensemble des subventions
Article 4. Les crédits que le Parlement flamand approuve chaque année déterminent le montant maximal qui peut être utilisé durant l'année concernée pour l'exécution du présent décret.
L'aide octroyée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions prévues par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Conformément au règlement précité, les demandes de subventions dans le cadre du présent décret remplissent l'ensemble des conditions de subvention suivantes :
1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 1er, 4, a), du règlement précité ;
2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité ;
3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.
Les seuils de notification en ce qui concerne les aides à l'investissement et au fonctionnement en faveur de la culture, visés à l'article 4, paragraphe 1er, z), du règlement précité, sont pris en considération lors de l'octroi d'aides à des bénéficiaires de subventions individuels. En cas de dépassement des seuils de notification individuels précités, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Article 5. Une demande de subvention est recevable si elle remplit l'ensemble des conditions de recevabilité suivantes :
1° elle a été introduite dans les délais conformément à l'article 6, alinéa 1er, 1° ;
2° elle remplit les conditions de forme conformément à l'article 6, alinéa 1er, 1° ;
3° le demandeur est doté de la personnalité juridique sans but lucratif ;
4° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande en raison de ses activités.
Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les demandes de subventions de fonctionnement en faveur d'organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional visées à l'article 3, alinéa 3, 2°, sont soumises à la condition de recevabilité supplémentaire que le demandeur soit établi dans l'une des régions délimitées conformément à l'article 33 et que l'activité du demandeur cible cette région, en combinaison ou non avec d'autres régions.
Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les conditions de recevabilité supplémentaires suivantes s'appliquent aux interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers visées à l'article 3, alinéa 3, 5° :
1° la durée maximale de la participation s'élève à une année civile ;
2° au maximum une intervention a été octroyée au demandeur durant l'année budgétaire pour laquelle la demande a été introduite.
Article 6. Concernant chacun des instruments de subvention visés à l'article 3, alinéa 3, et la subvention visée à l'article 52, le Gouvernement flamand peut préciser les règles quant aux aspects suivants :
1° l'introduction de la demande ;
2° l'appréciation de la demande ;
3° l'évaluation du fonctionnement ;
4° l'octroi de la subvention ;
5° l'adaptation du plan stratégique, s'il y a lieu ;
6° l'établissement et l'évaluation du contrat de gestion, s'il y a lieu ;
7° le versement de la subvention ;
8° la justification de la subvention ;
9° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;
10° les mesures éventuelles dans le cadre du contrôle visé à l'article 10 ;
11° les critères d'appréciation énoncés aux articles 15, 37, 42 et 48 ;
12° la détermination du résultat par critère d'appréciation énoncé aux articles 15, 37, 42 et 48 ;
13° le montant du crédit disponible ;
14° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;
15° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique ;
16° les exigences en matière de subvention.
Lorsqu'il définit la procédure d'appréciation de demandes de subventions de fonctionnement visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le Gouvernement flamand prévoit la possibilité pour le demandeur de réagir, par voie de réplique, au résultat provisoire de l'appréciation et au résultat provisoire de l'évaluation.
Article 7. Les subventions visées dans le présent décret ne peuvent pas être combinées entre elles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers visées à l'article 3, alinéa 3, 5°, peuvent être combinées avec les subventions de fonctionnement visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention de projet telle que visée à l'article 3, alinéa 3, 4°, qui a déjà été octroyée à une organisation au moment où elle se voit octroyer une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret, peut continuer à courir durant la période du projet prévue dans la demande de subvention de projet.
Article 8. § 1er. Les organisations qui reçoivent une subvention dans le cadre du présent décret rendent des comptes à ce sujet. L'administration contrôle l'utilisation de la subvention octroyée en vertu du présent décret.
Durant le contrôle visé à l'alinéa 1er, l'administration vérifie si les conditions suivantes sont remplies :
1° le bénéficiaire d'une subvention satisfait aux exigences en matière de subvention énoncées dans le paragraphe 2, si elles sont applicables ;
2° la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Il peut être dérogé à la loi précitée si le bénéficiaire de la subvention peut justifier la nécessité d'écarts par rapport au dossier de demande ou au plan stratégique.
§ 2. Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de respecter les exigences en matière de subvention suivantes :
1° mentionner dans toute communication publique dans le cadre de l'activité socioculturelle subventionnée le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standard de même que le texte et les signatures de marque y afférents que le Gouvernement flamand définit ;
2° appliquer les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement.
Outre les exigences en matière de subvention visées à l'alinéa 1er, les exigences supplémentaires suivantes en matière de subvention s'appliquent aux organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret :
1° présenter en temps utile un rapport d'avancement complet en néerlandais durant la troisième année de la période stratégique ;
2° présenter chaque année un rapport financier, un compte de résultat et un bilan démontrant que l'organisation socioculturelle pour adultes est capable de fonctionner à l'équilibre ou en boni et présenter chaque année un budget. Les résultats positifs de l'organisation ne peuvent être affectés qu'à l'objet social de l'organisation ;
3° fournir chaque année en néerlandais toutes les données utiles et nécessaires relatives au fonctionnement sous la forme demandée ;
4° appliquer les principes de bonne gouvernance ;
5° tenir une comptabilité suivant le plan comptable normalisé et l'organiser de manière à permettre le contrôle financier de l'utilisation des subventions ;
6° disposer d'au moins un membre du personnel équivalent temps plein dans les trois mois suivant le début de la période stratégique ;
7° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.
Outre les exigences en matière de subvention visées à l'alinéa 1er, les exigences supplémentaires suivantes en matière de subvention s'appliquent aux organisations qui reçoivent une subvention de projet en vertu du présent décret :
1° présenter un rapport de fond et un rapport financier en néerlandais au plus tard trois mois après la fin du projet ;
2° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.
Outre les exigences en matière de subvention visées à l'alinéa 1er, les exigences supplémentaires suivantes en matière de subvention s'appliquent aux organisations qui reçoivent une intervention dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers, telle que visée à l'article 3, alinéa 3, 5°, en vertu du présent décret :
1° présenter un rapport de fond et un rapport financier en néerlandais au plus tard trois mois après la date de fin de la participation ;
2° financer au minimum 25 % des coûts éligibles avec d'autres moyens que la subvention octroyée.
Article 9. Si le contrôle visé à l'article 8, § 1er, révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° retenue ou récupération de tout ou partie de la subvention octroyée ;
2° dans le cas de subventions de fonctionnement : évaluation et adaptation ou cessation définitive de la subvention de fonctionnement octroyée ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.