28 MARS 2023. - Loi portant diverses modifications en matière électorale

Type Loi
Publication 2023-04-14
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

Article 2. L'article 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, modifié par la loi du 4 mai 2016, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Dans la décision d'internement, le juge peut déclarer la personne internée expressément incapable d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution.".

CHAPITRE 3. - Modification de l'ancien Code civil

Article 3. Dans l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, le 15° est rétabli dans la rédaction suivante:

"15 ° d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution;".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Article 4. L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 13 août 2022, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:

" § 6. Dans l'exercice de la mission d'établissement des listes électorales au profit des collèges des bourgmestre et échevins visée à l'article 10, § 1er, du Code électoral, à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le Service public fédéral Intérieur est dispensé d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peut accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Service public fédéral intérieur qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour

Article 5. L'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, modifié en dernier lieu par la loi du 13 août 2022, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Dans l'exercice de la mission d'établissement des listes électorales au profit des collèges des bourgmestre et échevins visée à l'article 10, § 1er, du Code électoral, à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le Service public fédéral Intérieur est dispensé d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peut accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers relatives au fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre du Service public fédéral intérieur qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".

CHAPITRE 6. - Modifications du Code électoral

Article 6. Dans l'article 7, alinéa 1er, 1°, du Code électoral, modifié en dernier lieu par l'article 90/1, a), de la loi du 5 mai 2014, inséré lui-même par la loi du 4 mai 2016, les mots "ceux qui sont internés par application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont remplacés par les mots "les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".
Article 7. A l'article 10 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

"Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées au paragraphe 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" sont remplacés par les mots "la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";

3° dans le paragraphe 3, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Article 8. Dans l'article 15, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les mots "la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne" sont remplacés par les mots "la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote".
Article 9. Dans l'article 88, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la composition et le chef-lieu des cantons au sein d'une même circonscription électorale.".

Article 10. L'article 90, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, est complété par la phrase suivante:

"Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne peut, sur demande motivée de la commune, autoriser qu'une section de vote comporte plus de 800 électeurs sans toutefois que celle-ci ne compte plus de 840 électeurs.".

Article 11. Dans l'article 93 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "fait parvenir contre récépissé" sont remplacés par les mots "met à disposition";

2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Si un président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant l'élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section concernée peut s'effectuer après cette date.";

3° dans l'alinéa 2, les mots "font, en outre, parvenir contre récépissé" sont remplacés par les mots "mettent, en outre, à disposition" et les mots "faire parvenir" sont remplacés par les mots "mettre à disposition"."

Article 12. A l'article 94 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "soixante-deux jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "six mois avant le jour de l'élection";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.";

3° dans l'alinéa 5, les mots "de la commune chef-lieu" sont supprimés;

4° dans l'alinéa 7, le mot "exclusivement" est remplacé par le mot "notamment".

Article 13. Dans le texte néerlandais des articles 95, 101, 104, 129, 151, 161, 165 et 177 du même Code, le mot "stemopnemingsbureaus" est chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".
Article 14. Dans le texte néerlandais des articles 95, 129, 131, 147, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 161, 162, alinéa 1er, 180quinquies et 180septies du même Code, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau".
Article 15. Dans le texte néerlandais des articles 95, 129, 147, 154, 156, 161, 165, 180quinquies et 200 du même Code, le mot "stemopneming" est chaque fois remplacé par le mot "telling".
Article 16. A l'article 95 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé:

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le président de la division du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le siège d'une division du tribunal de première instance;

3° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

4° par un juge de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque le chef-lieu du canton électoral ne coïncide pas avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

5° par un suppléant des juges de paix visés au 4° ;

6° au besoin par une personne visée au au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 5°. ";

2° dans le paragraphe 3, les mots "désigné au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire" sont remplacés par les mots "désigné, dans les cas visés à l'article 105, au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton, après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des dispositions du paragraphe 2, 4° et 5° ";

3° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton peut, s'il le juge nécessaire, procéder à la désignation de présidents suppléants de bureau de vote et de dépouillement. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt les désignations visées aux deux premières phrases aux intéressés par envoi recommandé et à l'autorité communale.";

4° dans le paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

"Dans le canton électoral, ces personnes sont désignées, de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir ce caractère aléatoire, parmi les catégories suivantes:

1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;

2° les magistrats en formation;

3° les avocats et les avocats stagiaires;

4° les notaires;

5° les huissiers de justice;

6° les greffiers en chef, les greffiers chef de service et les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service et les secrétaires de parquet;

7° les titulaires des professions réglementées suivantes: agent immobilier, architecte, expert-comptable, géomètre-expert, pharmacien et réviseur d'entreprises;

8° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

9° le personnel enseignant.

Si le président du bureau principal de canton rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote et de dépouillement de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut de manière motivée procéder aux désignations visées à l'alinéa 3 sans que le caractère aléatoire ne soit garanti.

Au besoin, les désignations visées à l'alinéa 3, sont effectuées parmi les volontaires et parmi les électeurs de la circonscription électorale.

En vue de permettre aux autorités concernées de constituer les listes visées au paragraphe 12, alinéa 1er, 1°, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les associations professionnelles des catégories visées à l'alinéa 3, 3°, 4°, 5° et 7°, transmettent les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession, des personnes visées à l'alinéa 3, 1° à 9°, aux administrations communales où ces personnes ont établi leur résidence principale. Les administrations communales enregistrent ces données dans les registres de la population.

Le Roi détermine les modalités de communication électronique des données visées à l'alinéa 6, en ce compris la fréquence de cette communication, les moyens électroniques utilisés et la gestion de l'information reçue en cas de fin d'exercice d'une profession visée à l'alinéa 3, 1° à 9°.

5° le paragraphe 4 est complété par l'alinéa suivant:

"La personne, à l'exception des personnes mentionnées au § 4, alinéa 3, 8°, qui a déjà exercé au moins deux fois la fonction d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, à partir des premières élections suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition et sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est dispensée à sa demande de l'obligation d'exercer à nouveau cette fonction. Cette demande doit être adressée au moins 40 jours avant le jour des élections à la commune où le demandeur a sa résidence afin que celle-ci puisse enregistrer la dispense dans les registres de la population. Cette demande ne dispense pas la personne concernée d'une éventuelle désignation d'office en tant qu'assesseur conformément à l'article 103.";

6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. Toute personne qui, sans motif valable, se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe 4 sans avoir introduit de demande de dispense dans le délai fixé dans ce même paragraphe ou sans avoir fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé dans le paragraphe 10, alinéa 1er, et toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros.";

7° dans le paragraphe 6, les mots "se complète lui-même" sont remplacés par les mots "se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application du paragraphe 4, alinéa 2";

8° dans le paragraphe 7, les mots "du canton" sont remplacés par les mots "de la circonscription électorale";

9° dans le paragraphe 9, les mots "parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire" sont remplacés par les mots "de préférence parmi les électeurs de la section de vote";

10° le paragraphe 10, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées. Le recours à la demande de dispense dans les conditions prévues au paragraphe 4 n'entraîne pas l'application de cette incrimination.";

11° le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit:

" § 12. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal transmet électroniquement au bureau principal de canton dont la commune fait partie:

1° une liste reprenant les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° à 3°, qui appartiennent aux catégories visées au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 9°, et qui sont électeurs dans le canton électoral. Cette liste qui comprend les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession de ces personnes, est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;

2° une liste reprenant les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au paragraphe 9, à raison de vingt-quatre personnes par section de vote. Cette liste, comportant les mêmes données que celles visées au 1°, ne peut pas comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton trente-trois jours au moins avant l'élection.

Les listes visées à l'alinéa 1er sont détruites le surlendemain du jour de la validation des élections.".

Article 17. A l'article 95bis du même Code, inséré par la loi du 13 février 2007 et modifié par les lois des 6 janvier 2014 et 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.