28 MARS 2023. - Loi portant diverses modifications en matière électorale

Type Loi
Publication 2023-04-14
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 146
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

Article 2. L'article 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, modifié par la loi du 4 mai 2016, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Dans la décision d'internement, le juge peut déclarer la personne internée expressément incapable d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution.".

CHAPITRE 3. - Modification de l'ancien Code civil

Article 3. Dans l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, le 15° est rétabli dans la rédaction suivante:

"15 ° d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution;".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Article 4. L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 13 août 2022, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:

" § 6. Dans l'exercice de la mission d'établissement des listes électorales au profit des collèges des bourgmestre et échevins visée à l'article 10, § 1er, du Code électoral, à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le Service public fédéral Intérieur est dispensé d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peut accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Service public fédéral intérieur qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour

Article 5. L'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, modifié en dernier lieu par la loi du 13 août 2022, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Dans l'exercice de la mission d'établissement des listes électorales au profit des collèges des bourgmestre et échevins visée à l'article 10, § 1er, du Code électoral, à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le Service public fédéral Intérieur est dispensé d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peut accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers relatives au fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre du Service public fédéral intérieur qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".

CHAPITRE 6. - Modifications du Code électoral

Article 6. Dans l'article 7, alinéa 1er, 1°, du Code électoral, modifié en dernier lieu par l'article 90/1, a), de la loi du 5 mai 2014, inséré lui-même par la loi du 4 mai 2016, les mots "ceux qui sont internés par application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont remplacés par les mots "les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".

Article 7. A l'article 10 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

"Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées au paragraphe 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" sont remplacés par les mots "la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";

3° dans le paragraphe 3, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Article 8. Dans l'article 15, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les mots "la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne" sont remplacés par les mots "la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote".

Article 9. Dans l'article 88, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la composition et le chef-lieu des cantons au sein d'une même circonscription électorale.".

Article 10. L'article 90, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, est complété par la phrase suivante:

"Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne peut, sur demande motivée de la commune, autoriser qu'une section de vote comporte plus de 800 électeurs sans toutefois que celle-ci ne compte plus de 840 électeurs.".

Article 11. Dans l'article 93 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "fait parvenir contre récépissé" sont remplacés par les mots "met à disposition";

2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Si un président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant l'élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section concernée peut s'effectuer après cette date.";

3° dans l'alinéa 2, les mots "font, en outre, parvenir contre récépissé" sont remplacés par les mots "mettent, en outre, à disposition" et les mots "faire parvenir" sont remplacés par les mots "mettre à disposition"."

Article 12. A l'article 94 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "soixante-deux jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "six mois avant le jour de l'élection";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.";

3° dans l'alinéa 5, les mots "de la commune chef-lieu" sont supprimés;

4° dans l'alinéa 7, le mot "exclusivement" est remplacé par le mot "notamment".

Article 13. Dans le texte néerlandais des articles 95, 101, 104, 129, 151, 161, 165 et 177 du même Code, le mot "stemopnemingsbureaus" est chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".

Article 14. Dans le texte néerlandais des articles 95, 129, 131, 147, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 161, 162, alinéa 1er, 180quinquies et 180septies du même Code, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau".

Article 15. Dans le texte néerlandais des articles 95, 129, 147, 154, 156, 161, 165, 180quinquies et 200 du même Code, le mot "stemopneming" est chaque fois remplacé par le mot "telling".

Article 16. A l'article 95 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé:

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le président de la division du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le siège d'une division du tribunal de première instance;

3° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

4° par un juge de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque le chef-lieu du canton électoral ne coïncide pas avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

5° par un suppléant des juges de paix visés au 4° ;

6° au besoin par une personne visée au au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 5°. ";

2° dans le paragraphe 3, les mots "désigné au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire" sont remplacés par les mots "désigné, dans les cas visés à l'article 105, au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton, après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des dispositions du paragraphe 2, 4° et 5° ";

3° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton peut, s'il le juge nécessaire, procéder à la désignation de présidents suppléants de bureau de vote et de dépouillement. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt les désignations visées aux deux premières phrases aux intéressés par envoi recommandé et à l'autorité communale.";

4° dans le paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

"Dans le canton électoral, ces personnes sont désignées, de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir ce caractère aléatoire, parmi les catégories suivantes:

1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;

2° les magistrats en formation;

3° les avocats et les avocats stagiaires;

4° les notaires;

5° les huissiers de justice;

6° les greffiers en chef, les greffiers chef de service et les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service et les secrétaires de parquet;

7° les titulaires des professions réglementées suivantes: agent immobilier, architecte, expert-comptable, géomètre-expert, pharmacien et réviseur d'entreprises;

8° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

9° le personnel enseignant.

Si le président du bureau principal de canton rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote et de dépouillement de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut de manière motivée procéder aux désignations visées à l'alinéa 3 sans que le caractère aléatoire ne soit garanti.

Au besoin, les désignations visées à l'alinéa 3, sont effectuées parmi les volontaires et parmi les électeurs de la circonscription électorale.

En vue de permettre aux autorités concernées de constituer les listes visées au paragraphe 12, alinéa 1er, 1°, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les associations professionnelles des catégories visées à l'alinéa 3, 3°, 4°, 5° et 7°, transmettent les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession, des personnes visées à l'alinéa 3, 1° à 9°, aux administrations communales où ces personnes ont établi leur résidence principale. Les administrations communales enregistrent ces données dans les registres de la population.

Le Roi détermine les modalités de communication électronique des données visées à l'alinéa 6, en ce compris la fréquence de cette communication, les moyens électroniques utilisés et la gestion de l'information reçue en cas de fin d'exercice d'une profession visée à l'alinéa 3, 1° à 9°.

5° le paragraphe 4 est complété par l'alinéa suivant:

"La personne, à l'exception des personnes mentionnées au § 4, alinéa 3, 8°, qui a déjà exercé au moins deux fois la fonction d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, à partir des premières élections suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition et sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est dispensée à sa demande de l'obligation d'exercer à nouveau cette fonction. Cette demande doit être adressée au moins 40 jours avant le jour des élections à la commune où le demandeur a sa résidence afin que celle-ci puisse enregistrer la dispense dans les registres de la population. Cette demande ne dispense pas la personne concernée d'une éventuelle désignation d'office en tant qu'assesseur conformément à l'article 103.";

6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. Toute personne qui, sans motif valable, se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe 4 sans avoir introduit de demande de dispense dans le délai fixé dans ce même paragraphe ou sans avoir fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé dans le paragraphe 10, alinéa 1er, et toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros.";

7° dans le paragraphe 6, les mots "se complète lui-même" sont remplacés par les mots "se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application du paragraphe 4, alinéa 2";

8° dans le paragraphe 7, les mots "du canton" sont remplacés par les mots "de la circonscription électorale";

9° dans le paragraphe 9, les mots "parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire" sont remplacés par les mots "de préférence parmi les électeurs de la section de vote";

10° le paragraphe 10, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées. Le recours à la demande de dispense dans les conditions prévues au paragraphe 4 n'entraîne pas l'application de cette incrimination.";

11° le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit:

" § 12. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal transmet électroniquement au bureau principal de canton dont la commune fait partie:

1° une liste reprenant les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° à 3°, qui appartiennent aux catégories visées au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 9°, et qui sont électeurs dans le canton électoral. Cette liste qui comprend les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession de ces personnes, est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;

2° une liste reprenant les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au paragraphe 9, à raison de vingt-quatre personnes par section de vote. Cette liste, comportant les mêmes données que celles visées au 1°, ne peut pas comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton trente-trois jours au moins avant l'élection.

Les listes visées à l'alinéa 1er sont détruites le surlendemain du jour de la validation des élections.".

Article 17. A l'article 95bis du même Code, inséré par la loi du 13 février 2007 et modifié par les lois des 6 janvier 2014 et 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1 à 3, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

En vue de permettre une gestion des opérations électorales lors d'élections anticipées, ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.".

Article 18. Dans le même Code, il est inséré un article 95ter rédigé comme suit:

"Art. 95ter. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation.

Les données transmises, qui sont utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

En vue de permettre une gestion des opérations électorales lors d'élections anticipées, ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.".

Article 19. Dans l'article 96, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots "magistrat présidant le bureau principal du canton. Ce magistrat en fait tenir un extrait aux intéressés." sont remplacés par les mots "président du bureau principal de canton.".

Article 20. Dans l'article 101 du même Code, rétabli par la loi du 14 avril 2009 et modifié par la loi du 19 avril 2018, les mots "bureaux principaux" sont remplacés par les mots "présidents des bureaux principaux".

Article 21. L'article 102 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 102. Une liste des bureaux de vote et de dépouillement est dressée par canton électoral. Cette liste indique par bureau, le numéro de celui-ci et son adresse.

Cette liste est transmise de manière électronique par le bureau principal de canton au Service public fédéral Intérieur qui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation en ligne par le public. En outre, le président du bureau principal de canton transmet cette liste au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affichage.

Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la liste visée à l'alinéa 1er est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affichage.".

Article 22. Dans l'article 103, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 février 2014, les mots "Pour cette formation, le président du bureau choisit quatre assesseurs parmi toutes les personnes dont il a été informé de la désignation par le président du bureau principal de canton conformément à l'article 95, § 10, alinéa 4." sont insérés entre les mots "trois quarts." et les mots "Si à ce moment".

Article 23. A l'article 107 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 6, les mots "jusqu'au jour de l'élection à midi" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune";

2° dans l'alinéa 8, les mots "et 130, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "130, alinéa 1er, 3°, et 143, alinéas 4 et 5" et les mots ", le sexe" sont abrogés.

Article 24. Dans l'article 108 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 1976, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Les électeurs ne peuvent pas se faire remplacer sauf s'ils votent par procuration en application des dispositions de l'article 147bis.".

Article 25. Dans l'article 109, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les mots "les observateurs visés à l'article 203bis," sont insérés entre les mots "avec preuve papier," et les mots "et les personnes qui".

Article 26. Dans l'article 110 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les mots "ni observateur visé à l'article 203bis," sont insérés entre les mots "avec preuve papier," et les mots "ni fournisseur".

Article 27. L'article 112 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 112. Les instructions pour l'électeur [modèle I], les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du présent Code sont affichées dans la salle d'attente.".

Article 28. L'article 113 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 113. § 1. Un exemplaire du présent Code est disponible dans le bureau de vote.

§ 2. Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau de vote, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, est disponible dans le bureau pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellé après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale, visé à l'article 95ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.".

Article 29. A l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou entre ses mains:

1° dans les cas visés à l'article 105, au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures;

2° dans le cas visé à l'article 106, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures.

Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale, cette opération se déroule:

1° dans les cas visés à l'article 105, le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;

2° dans le cas visé à l'article 106, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.";

2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "mardi cinquième" sont remplacés par les mots "mardi douzième";

3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "recevra les présentations de candidats." sont remplacés par les mots "recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur.";

4° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, le mot "Quinze" est remplacé par le mot "Vingt-deux".

Article 30. A l'article 115bis du même Code, inséré par la loi du 16 mai 1949 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Chaque formation politique représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou logo" sont remplacés par les mots "Chaque formation politique, représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales, ceci à la suite du dépôt de listes de candidats lors de la dernière élection de l'assemblée concernée, peut déposer un acte demandant la protection du sigle";

2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou d'un logo" et "ou un logo" sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, alinéas 2 à 4, les mots "ou logos" et "ou logo" sont chaque fois abrogés.

Article 31. Dans l'article 115ter du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés.

Article 32. A l'article 116 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est rétabli comme suit:

"Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés au paragraphe 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.";

2° dans le paragraphe 3, les mots ", soit par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les électeurs de la circonscription visés au paragraphe 1er, soit par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants" sont remplacés par les mots "par un des trois candidats désignés soit par les électeurs de la circonscription visés au § 1er, soit par les parlementaires présentants" et les mots "est certifiée" sont remplacés par les mots "ainsi que leur signature sont certifiées";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", un bourgmestre" sont insérés entre les mots "un juge de paix" et les mots "ou un notaire", les mots ", la profession" sont abrogés, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983" et les mots ", à l'exception du sexe," sont insérés entre les mots "mêmes indications" et les mots "sont, le cas échéant";

4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

"Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après l'élection. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.";

5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "ou le logo", "ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste," et "ou logo" sont abrogés et il est inséré entre la première phrase et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit:

"Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.";

6° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "ou logo" et "ou logos" sont abrogés;

7° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

8° dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante: "L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant.";

9° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 240bis. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 1er, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.";

10° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

"Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.";

11° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Dans leur acte d'acceptation, les candidats désignent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte.";

12° dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots ", datés et déposés contre récépissé par les demandeurs" sont remplacés par les mots "et datés par les demandeurs et déposés contre récépissé par les demandeurs ou par une personne mandatée par ceux-ci".

Article 33. Dans l'article 118, alinéas 5 et 6, du même Code, modifié par la loi du 19 février 2003, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés.

Article 34. A l'article 119, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase est complétée par les mots "de manière digitale";

2° l'alinéa est complété par les phrases suivantes:

"Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.".

Article 35. Dans l'article 119sexies du même Code, inséré par la loi du 19 février 2003 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, les mots "et les logos" sont abrogés.

Article 36. A l'article 123, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "soit dans le cas où un candidat retire valablement sa candidature ou décède au plus tard le jour visé à l'alinéa 1er avant 16 heures, soit" sont insérés entre les mots "n'est recevable que" et les mots "dans le cas où un acte de présentation";

2° dans le 4°, les mot "profession," est abrogé;

3° dans le 7°, les mots "ou au logo" sont abrogés.

Article 37. Dans l'article 124, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 1949, la deuxième phrase est complétée par les mots "de manière digitale".

Article 38. Dans l'article 126, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "de manière digitale" sont insérés entre le mot "signé" et les mots "séance tenante".

Article 39. A l'article 128 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou logo" et les mots "ou le logo" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules" sont remplacées par les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom. Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 116, § 4, alinéa 1er, est rédigé sur le bulletin de vote.";

3° le paragraphe 6 est complété par les phrases suivantes:

"Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.".

Article 40. Dans l'article 128bis du même Code, inséré par la loi du 17 mai 1949 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les mots "articles 126, 127 et 128" sont remplacés par les mots "articles 126, 127, alinéas 2 et 3, et 128, § 3, alinéa 5, et § 6,".

Article 41. A l'article 128ter du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin à 10 heures," sont abrogés;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 10 heures," sont abrogés.

Article 42. Dans l'article 129, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 19 avril 2018, les mots "la veille" sont remplacés par les mots "au plus tard le jour".

Article 43. A l'article 130 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par les mots "seuls les électeurs visés à l'article 1er, qui sont inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, peuvent prétendre au remboursement de ces frais;";

2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 3° bis rédigé comme suit:

"3° bis la mise en place d'un service de transport adapté vers les bureaux de vote à l'attention des électeurs handicapés, dans les conditions déterminées par le Roi;";

3° dans l'alinéa 5, les mots "selon les règles déterminées par le Roi" sont insérés après les mots "de son ressort";

4° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Pour le paiement des jetons, indemnités et frais visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre de l'Intérieur est autorisé à enregistrer les nom, prénom, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro de compte bancaire des demandeurs et à conserver ces informations douze mois après le jour des élections afin de pouvoir authentifier correctement les personnes qui introduisent une demande de paiement. Ces données peuvent être transmises à un prestataire en vue de procéder à ce paiement.

Les données visées à l'alinéa précédent qui sont relatives à un demandeur d'un jeton de présence sont transmises, à l'exception du numéro de compte bancaire, à la commune où réside ce demandeur afin que celle-ci enregistre dans les registres de la population le nombre de fois où ce dernier aura siégé en qualité d'assesseur dans un bureau électoral. Cette information est conservée par la commune jusqu'à ce que le demandeur ait atteint l'âge de 80 ans.".

Article 44. A l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Douze";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Les témoins ont le droit:

1° d'introduire une réclamation contre la désignation des assesseurs conformément à l'article 103, alinéa 2;

2° de demander, dans un bureau de vote, de procéder à nouveau au tirage au sort de l'emplacement du timbre sur les bulletins de vote conformément à l'article 143, alinéa 2;

3° de signer le procès-verbal et de parapher les timbres;

4° de signer les listes des électeurs servant aux pointages dans un bureau de vote;

5° d'examiner les listes des électeurs servant aux pointages ainsi que tous les documents servant au scrutin;

6° de cacheter les enveloppes visées aux articles 147, 162 et 179;

7° de faire consigner leurs réclamations dans les procès-verbaux.

Une fois le serment prêté, les témoins ne peuvent plus être remplacés.".

Article 45. Dans l'article 142, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 26 décembre 1950, les mots "carte d'identité" sont remplacés par les mots "document d'identité", les mots "d'appel" sont remplacés par les mots "des électeurs servant aux pointages", les mots "de la carte d'identité" sont remplacés par les mots "du document d'identité" et les mots "l'une et l'autre liste" sont remplacés par les mots "le relevé visé à l'article 146, alinéa 2".

Article 46. Dans l'article 143, alinéa 4, du même Code remplacé par la loi du 19 avril 2018, les mots "d'un guide ou d'un soutien" sont remplacés par les mots "de la personne de son choix".

Article 47. L'article 144 du même Code, modifié par la loi du 13 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 144. L'électeur formule son vote de la manière suivante.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix:

1° soit dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;

2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats titulaires et/ou suppléants d'une même liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu et seuls les votes pour les candidats titulaires et/ou suppléants seront pris en compte.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.".

Article 48. A l'article 146 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", d'après les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection" sont remplacés par les mots "le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. A cet effet, le bureau utilise l'une de deux listes des électeurs servant aux pointages visées à l'article 142, alinéa 3" et les mots "par le président du bureau" sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Il y est également joint un relevé des personnes désignées comme membre du bureau de vote qui ne se sont pas présentées ou qui se sont présentées avec retard. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations formulées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification de leur absence.".

Article 49. A l'article 147 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, les mots "des cachets de tous les membres du bureau" sont abrogés;

2° dans l''alinéa 7, les mots "met à la disposition du président un véhicule destiné à transporter les plis susvisés" sont remplacés par les mots "peut organiser un service de transport des plis susvisés sous la supervision du président du bureau de vote".

Article 50. L'article 147bis du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 1970 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 147bis. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom:

1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou de handicap, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un médecin sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;

2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service:

a)

est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille, qui y résident avec lui;

b)

se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

L'impossibilité visée aux a) et b) est attestée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

3° l'électeur qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant et qui est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de cette activité. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile, ou son délégué, sur présentation du numéro d'entreprise de l'électeur et d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il déclare qu'il lui est impossible de se présenter au bureau de vote. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection.

Il en est de même pour les membres de la famille d'un travailleur indépendant exerçant la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, qui résident avec lui;

4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation de privation de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

5° l'électeur qui, en raison de sa participation à une activité faisant suite à sa liberté de manifester sa religion ou ses convictions conformément à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par les organisateurs de l'activité à laquelle participe l'électeur dans le cadre de sa religion ou de ses convictions, sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par la direction de l'établissement qu'il fréquente sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation par l'électeur des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, tout autre électeur.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance, adresse et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, du mandant et du mandataire. La procuration mentionne également les noms, prénoms et qualité de la personne attestant de l'impossibilité pour l'électeur de se présenter au bureau de vote. Les médecins attestant d'une incapacité visée au paragraphe 1er, 1°, indique leur numéro INAMI.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. Il est également signé par la personne attestant de l'impossibilité pour l'électeur de se présenter au bureau de vote et comporte le timbre de l'institution, autorité ou société que cette personne représente.

§ 4. Le mandataire vote en premier lieu pour son propre compte dans le bureau de vote qui lui a été assigné.

Pour être reçu à voter pour le mandant, le mandataire se rend au bureau de vote assigné pour le mandant et remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, le formulaire de procuration complété visé au paragraphe 3 et lui présente son document d'identité et sa propre convocation sur laquelle aura été apposé au préalable le timbre portant le nom du canton du bureau de vote du mandataire et la date de l'élection.

Après que le mandataire a voté au nom du mandant, la convocation du mandataire est annotée par le président du bureau de vote du mandant de la mention "a voté par procuration".

§ 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 146, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. Les déclarations sur l'honneur remises conformément au paragraphe 1er, 3° et 7°, sont conservées par les administrations communales jusqu'à six mois après l'élection et transmises au juge de paix du canton sur simple demande.".

Article 51. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre IV du titre IV du même Code, le mot "Stemopneming" est remplacé par les mots "Telling van de stemmen".

Article 52. Dans l'article 150, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi 10 février 2014, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Douze" et le mot "procède" est remplacé par les mots "peut procéder".

Article 53. L'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le président du bureau principal de canton transmet de manière électronique au Service public fédéral Intérieur au plus tard quinze jours avant l'élection les adresses des locaux dans lesquels les bureaux de dépouillement seront établis.".

Article 54. Dans le texte néerlandais des articles 151 et 162 du même Code, le mot "stemopnemingstabel" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabel van de telling".

Article 55. A l'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "opnemingsbureau" est remplacé par le mot "telbureau";

2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le Roi peut retarder l'heure de constitution des bureaux de dépouillement.";

3° dans l'alinéa 2, les mots "se complète lui-même" sont remplacés par les mots "se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application de l'article 95, § 4, alinéa 2".

Article 56. L'article 154, du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, est complété par la phrase suivante:

"Si le bureau n'a pas reçu tous ses plis trente minutes après sa composition, il peut toutefois déjà débuter les opérations de dépouillement des plis qu'il a déjà reçus.".

Article 57. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre IV/1 du titre IV du même Code, le mot "stemopnemingsverrichtingen" est remplacé par le mot "telverrichtingen".

Article 58. A l'article 161 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 11, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau" et les mots "et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 12, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau" et la phrase "Une version papier des tableaux récapitulatifs ainsi que du procès-verbal est également transmise au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale." est abrogée;

3° dans l'alinéa 13, les mots "met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées" sont remplacés par les mots "met à la disposition de celui-là le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Les frais faisant suite à cette mise à disposition sont répartis conformément à l'article 130, alinéa 5";

4° dans le texte néerlandais, les mots "de stemopnemingstabellen" sont chaque fois remplacés par les mots "de samenvattende tabellen van de telling".

Article 59. A l'article 162 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, le mot "proclame" est remplacé par les mots "peut proclamer";

2° dans l'alinéa 3, les mots "de dépouillement" sont remplacés par les mots "principal de canton".

Article 60. A l'article 164 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "stemopnemingstabellen" est remplacé par le mot "samenvattende tabellen van de telling";

2° dans l'alinéa 2, les mots "met à la disposition de ceux-ci le personnel et le matériel nécessaire à l'accomplissement de leur mission" sont remplacés par les mots "met à la disposition de ceux-ci le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les frais faisant suite à cette mise à disposition sont répartis conformément à l'article 130, alinéa 5";

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 61. Dans l'article 168 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, le mot "voix" est remplacé par les mots "suffrages nominatifs,".

Article 62. Dans l'article 172 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

"Cette attribution s'effectue que le candidat titulaire ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.".

Article 63. A l'article 173, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Chaque candidat à la suppléance est classé, qu'il ait obtenu ou non des voix.";

2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

"Cette attribution s'effectue que le candidat suppléant ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.".

Article 64. Dans l'article 174 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "sont diffusés de manière électronique et" sont insérés entre les mots "des élus" et les mots "sont proclamés".

Article 65. Dans l'article 177, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau", les mots "Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale et les témoins, les" sont remplacés par le mot "Les" et le mot "également" est abrogé.

Article 66. L'article 179 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:

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