7 JUIN 2023. - Loi transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité

Type Loi
Publication 2023-07-07
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 72
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Transposition de la directive (UE) 2019/1023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 2. Le présent titre assure la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications du Code de droit économique

Article 3. L'article I.22, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. I.23. Les définitions suivantes sont applicables au livre XX:

1° procédure d'insolvabilité: une procédure d'accord amiable hors réorganisation judiciaire, une procédure de réorganisation judiciaire publique ou privée, une procédure de transfert sous autorité judiciaire, une procédure de préparation privée d'une faillite ou une procédure de faillite;

2° procédure d'insolvabilité principale: procédure principale telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

3° décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité: la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure;

4° tribunal de l'insolvabilité: le tribunal de l'entreprise compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, ou qu'il l'a ouverte;

5° moment de l'ouverture de la procédure: le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non susceptible de recours;

6° registre: le Registre Central de la Solvabilité est la base de donnée informatique où les dossiers relatifs aux accords amiables, de procédures de réorganisation judiciaire, de procédures de transfert sous autorité judiciaire et de faillite sont enregistrés et conservés;

7° praticien de la liquidation: un mandataire de justice dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes:

i)

vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité;

ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers;

iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi;

iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou

v)

surveiller la gestion des affaires du débiteur;

7° /01 praticien de la réorganisation: un mandataire de justice désigné par le tribunal de l'insolvabilité pour exécuter, notamment, une ou plusieurs des missions suivantes:

i)

assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d'un plan de réorganisation;

ii) contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de réorganisation et rendre compte à une autorité judiciaire;

iii) prendre, sans dépossession, le contrôle partiel des actifs ou des affaires du débiteur avant ou pendant les négociations relatives à une réorganisation judiciaire;

7° /02 mandataires de justice: un praticien de la liquidation, un praticien de la réorganisation ou un administrateur provisoire désigné par une autorité judiciaire;

7° /1 entreprise: une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du présent livre;

8° le débiteur: une entreprise à l'exception de toute personne morale de droit public;

9° débiteur non dessaisi: un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de la liquidation ou d'un praticien de la réorganisation, ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de la liquidation ou à un praticien de la réorganisation et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs ou ses activités;

10° titulaire d'une profession libérale: l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du présent code;

11° créances sursitaires: les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure;

12° créances sursitaires ordinaires: les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;

13° créancier sursitaire ordinaire: la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;

14° créances sursitaires extraordinaires: les créances sursitaires garanties par une sûreté réelle au sens de l'article 3.3 du Code civil et les créances qualifiées comme créances sursitaires extraordinaires par le présent livre;

15° créancier sursitaire extraordinaire: la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;

16° [...]

16° /1 parties affectées: les créanciers ou les classes de créanciers et les détenteurs de capital, dont les créances ou les intérêts, respectivement, sont directement affectés par un plan de réorganisation;

16° /2 détenteur de capital: une personne détenant une participation dans le patrimoine d'une personne morale, y compris un actionnaire, dans la mesure où cette personne n'est pas un créancier;

17° centre des intérêts principaux: le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers;

18° établissement: tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;

19° siège: le siège statutaire;

20° sursis: le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire et un transfert sous autorité judiciaire;

21° plan de réorganisation: le plan établi au cours du sursis visé aux articles XX.70 et suivants, XX.83/3 et suivants ou au cours d'une procédure de réorganisation judiciaire privée visée aux articles XX.83/22 et suivants;

21° /1 nouveau financement: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou un nouveau créancier ou un détenteur de capital pour mettre en oeuvre un plan de réorganisation et qui est inclus dans ce plan;

22° solde des dettes: les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité;

23° règlement insolvabilité: le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

23° /1 liquidation judiciaire: la dissolution judiciaire suivie d'une liquidation;

24° société mère: une société qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs sociétés; une société qui prépare des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil est réputée être une société mère;

25° groupe de sociétés: une société mère et l'ensemble de ses filiales;

26° entreprises liées: entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;

27° signature électronique: une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties et leur consentement sur le contenu de l'acte;

28° ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions;

29° probabilité d'insolvabilité: situation dans laquelle la continuité des activités du débiteur est menacée à court ou moyen terme;

30° directive (UE) 2019/1023: la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132.

Article 4. Dans le livre XX du même Code, l'intitulé du titre Ier, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Titre Ier. Principes généraux applicables à l'ensemble du livre XX".

Article 5. A l'article XX.1er du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2 les mots "entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "entreprises d'investissement ou organismes de placement collectif au sens de l'article 1.2, c), de la directive (UE) 2019/1023,";

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, les mots "in paragraaf 2," sont remplacés par les mots "in paragraaf 1,".

Article 6. A l'article XX.2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "praticien de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "mandataire de justice";

2° le 2° est complété par les mots "à l'exception de l'ordonnance visée aux articles XX.35 et XX.83/22".

Article 7. Dans l'article XX.8, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "social" est abrogé.
Article 8. A l'article XX.9 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", en ce compris tout avis, toute convocation," sont insérés entre les mots "toute communication" et les mots "ou tout dépôt" et les mots "un praticien de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "le tribunal, un mandataire de justice";

2° dans l'alinéa 3, les deuxième et troisième phrases formeront deux nouveaux alinéas 4 et 5 rédigés comme suit:

"Lorsque les envois se font sur support papier, la date de réception est la date à laquelle l'acte est reçu par le destinataire.

Le destinataire final délivre un avis de réception, faute de quoi le délai ne court pas à son égard."

Article 9. Dans le livre XX, titre Ier, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.11/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.11/1. Quand les dispositions du présent livre prévoient un rapport par le juge-commissaire ou le juge délégué, le rapport peut également être fait par écrit, à la condition qu'il soit déposé dans le registre au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour ce rapport."

Article 10. Dans l'article XX.12, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "social" est chaque fois abrogé.
Article 11. Dans l'article XX.13 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "un praticien de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "un mandataire de justice".
Article 12. Dans l'article XX.14, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "un praticien de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "un mandataire de justice".
Article 13. L'article XX.14/1 du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2021, est abrogé.
Article 14. A l'article XX.16, § 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "et de la Commission pour la protection de la vie privée" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots "les praticiens de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "les mandataires de justice";

3° dans l'alinéa 2, 1°, les mots "les praticiens de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "les mandataires de justice";

4° dans l'alinéa 2, 1°, cinquième tiret, le mot "social" est abrogé.

Article 15. A l'article XX.17 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots "verantwoordelijke voor de verwerking" sont remplacés par le mot "verwerkingsverantwoordelijke" et les mots "1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "26, 8°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou comme responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots "la Commission pour la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 6°, les mots ", après avis de la Commission pour la protection de la vie privée" sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "de la Commission pour la protection de la vie privée et" sont abrogés;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "9 à 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "36 à 39 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel" et les mots ", après avis de la Commission pour la protection de la vie privée" sont abrogés.

Article 16. A l'article XX.18, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les praticiens de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "les mandataires de justice";

2° dans l'alinéa 2, les mots "après avis de la Commission pour la protection de la vie privée," sont abrogés;

3° dans l'alinéa 4, les mots ", après avoir recueilli l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée," sont abrogés.

Article 17. Dans le livre XX, titre Ier, du même Code, modifié par l'article 4, l'intitulé du chapitre 4, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre 4. Praticiens de la liquidation et praticiens de la réorganisation".

Article 18. Dans le livre XX, titre Ier, chapitre 4, du même Code, modifié par l'article 17, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Praticiens de la liquidation" et qui comprend l'article XX.20.
Article 19. A l'article XX.20 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

2° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots "ou quand ils sont désignés par les Ordres ou Instituts conformément à l'alinéa 4";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

6° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "de l'insolvabilité" sont chaque fois remplacés par les mots "de la liquidation";

8° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

9° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation" et les mots "ou le juge commissaire par un autre de ses membres" sont abrogés;

10° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation", le mot "Conseil" est remplacé par le mot "conseil" et la phrase "Le jugement est prononcé en audience publique." est remplacé par la phrase "Dans les cas où la désignation du praticien de la liquidation a été rendue publique, le jugement est prononcé en audience publique.";

11° dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

12° dans le paragraphe 6, alinéa 6, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation".

Article 20. Dans le livre XX, titre Ier, chapitre 4, du même Code, modifié par l'article 17, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Praticiens de la réorganisation" et qui comprend l'article XX.20/1.
Article 21. Dans la section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article XX.20/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.20/1. Les praticiens de la réorganisation sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de la cause.

Ils doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité. Ils peuvent faire partie d'une entité publique ou d'une organisation professionnelle engagée dans l'aide à la réorganisation d'entreprises et être rémunérés par une telle organisation.

Le tribunal de l'insolvabilité peut, à tout moment, remplacer le praticien de la réorganisation.

Les praticiens de la réorganisation dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et entendus en chambre du conseil, le cas échéant sur rapport du juge délégué. Dans les cas où la désignation du praticien de la réorganisation a été rendue publique, le jugement est prononcé en audience publique.

Le jugement ordonnant le remplacement d'un praticien de la réorganisation lui est notifié par les soins du greffier et publié au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date, dans la mesure où sa désignation avait fait l'objet d'une telle publication.

Si le praticien de la réorganisation est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.