7 JUIN 2023. - Loi transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité

Type Loi
Publication 2023-07-07
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 345
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Transposition de la directive (UE) 2019/1023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 2. Le présent titre assure la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications du Code de droit économique

Article 3. L'article I.22, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. I.23. Les définitions suivantes sont applicables au livre XX:

1° procédure d'insolvabilité: une procédure d'accord amiable hors réorganisation judiciaire, une procédure de réorganisation judiciaire publique ou privée, une procédure de transfert sous autorité judiciaire, une procédure de préparation privée d'une faillite ou une procédure de faillite;

2° procédure d'insolvabilité principale: procédure principale telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

3° décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité: la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure;

4° tribunal de l'insolvabilité: le tribunal de l'entreprise compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, ou qu'il l'a ouverte;

5° moment de l'ouverture de la procédure: le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non susceptible de recours;

6° registre: le Registre Central de la Solvabilité est la base de donnée informatique où les dossiers relatifs aux accords amiables, de procédures de réorganisation judiciaire, de procédures de transfert sous autorité judiciaire et de faillite sont enregistrés et conservés;

7° praticien de la liquidation: un mandataire de justice dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes:

i)

vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité;

ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers;

iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi;

iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou

v)

surveiller la gestion des affaires du débiteur;

7° /01 praticien de la réorganisation: un mandataire de justice désigné par le tribunal de l'insolvabilité pour exécuter, notamment, une ou plusieurs des missions suivantes:

i)

assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d'un plan de réorganisation;

ii) contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de réorganisation et rendre compte à une autorité judiciaire;

iii) prendre, sans dépossession, le contrôle partiel des actifs ou des affaires du débiteur avant ou pendant les négociations relatives à une réorganisation judiciaire;

7° /02 mandataires de justice: un praticien de la liquidation, un praticien de la réorganisation ou un administrateur provisoire désigné par une autorité judiciaire;

7° /1 entreprise: une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du présent livre;

8° le débiteur: une entreprise à l'exception de toute personne morale de droit public;

9° débiteur non dessaisi: un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de la liquidation ou d'un praticien de la réorganisation, ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de la liquidation ou à un praticien de la réorganisation et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs ou ses activités;

10° titulaire d'une profession libérale: l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du présent code;

11° créances sursitaires: les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure;

12° créances sursitaires ordinaires: les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;

13° créancier sursitaire ordinaire: la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;

14° créances sursitaires extraordinaires: les créances sursitaires garanties par une sûreté réelle au sens de l'article 3.3 du Code civil et les créances qualifiées comme créances sursitaires extraordinaires par le présent livre;

15° créancier sursitaire extraordinaire: la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;

16° [...]

16° /1 parties affectées: les créanciers ou les classes de créanciers et les détenteurs de capital, dont les créances ou les intérêts, respectivement, sont directement affectés par un plan de réorganisation;

16° /2 détenteur de capital: une personne détenant une participation dans le patrimoine d'une personne morale, y compris un actionnaire, dans la mesure où cette personne n'est pas un créancier;

17° centre des intérêts principaux: le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers;

18° établissement: tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;

19° siège: le siège statutaire;

20° sursis: le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire et un transfert sous autorité judiciaire;

21° plan de réorganisation: le plan établi au cours du sursis visé aux articles XX.70 et suivants, XX.83/3 et suivants ou au cours d'une procédure de réorganisation judiciaire privée visée aux articles XX.83/22 et suivants;

21° /1 nouveau financement: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou un nouveau créancier ou un détenteur de capital pour mettre en oeuvre un plan de réorganisation et qui est inclus dans ce plan;

22° solde des dettes: les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité;

23° règlement insolvabilité: le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

23° /1 liquidation judiciaire: la dissolution judiciaire suivie d'une liquidation;

24° société mère: une société qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs sociétés; une société qui prépare des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil est réputée être une société mère;

25° groupe de sociétés: une société mère et l'ensemble de ses filiales;

26° entreprises liées: entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;

27° signature électronique: une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties et leur consentement sur le contenu de l'acte;

28° ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions;

29° probabilité d'insolvabilité: situation dans laquelle la continuité des activités du débiteur est menacée à court ou moyen terme;

30° directive (UE) 2019/1023: la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132.

Article 4. Dans le livre XX du même Code, l'intitulé du titre Ier, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Titre Ier. Principes généraux applicables à l'ensemble du livre XX".

Article 5. A l'article XX.1er du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2 les mots "entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "entreprises d'investissement ou organismes de placement collectif au sens de l'article 1.2, c), de la directive (UE) 2019/1023,";

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, les mots "in paragraaf 2," sont remplacés par les mots "in paragraaf 1,".

Article 6. A l'article XX.2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "praticien de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "mandataire de justice";

2° le 2° est complété par les mots "à l'exception de l'ordonnance visée aux articles XX.35 et XX.83/22".

Article 7. Dans l'article XX.8, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "social" est abrogé.

Article 8. A l'article XX.9 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", en ce compris tout avis, toute convocation," sont insérés entre les mots "toute communication" et les mots "ou tout dépôt" et les mots "un praticien de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "le tribunal, un mandataire de justice";

2° dans l'alinéa 3, les deuxième et troisième phrases formeront deux nouveaux alinéas 4 et 5 rédigés comme suit:

"Lorsque les envois se font sur support papier, la date de réception est la date à laquelle l'acte est reçu par le destinataire.

Le destinataire final délivre un avis de réception, faute de quoi le délai ne court pas à son égard."

Article 9. Dans le livre XX, titre Ier, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.11/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.11/1. Quand les dispositions du présent livre prévoient un rapport par le juge-commissaire ou le juge délégué, le rapport peut également être fait par écrit, à la condition qu'il soit déposé dans le registre au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour ce rapport."

Article 10. Dans l'article XX.12, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "social" est chaque fois abrogé.

Article 11. Dans l'article XX.13 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "un praticien de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "un mandataire de justice".

Article 12. Dans l'article XX.14, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "un praticien de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "un mandataire de justice".

Article 13. L'article XX.14/1 du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2021, est abrogé.

Article 14. A l'article XX.16, § 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "et de la Commission pour la protection de la vie privée" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots "les praticiens de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "les mandataires de justice";

3° dans l'alinéa 2, 1°, les mots "les praticiens de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "les mandataires de justice";

4° dans l'alinéa 2, 1°, cinquième tiret, le mot "social" est abrogé.

Article 15. A l'article XX.17 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots "verantwoordelijke voor de verwerking" sont remplacés par le mot "verwerkingsverantwoordelijke" et les mots "1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "26, 8°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou comme responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots "la Commission pour la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 6°, les mots ", après avis de la Commission pour la protection de la vie privée" sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "de la Commission pour la protection de la vie privée et" sont abrogés;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "9 à 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "36 à 39 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel" et les mots ", après avis de la Commission pour la protection de la vie privée" sont abrogés.

Article 16. A l'article XX.18, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les praticiens de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "les mandataires de justice";

2° dans l'alinéa 2, les mots "après avis de la Commission pour la protection de la vie privée," sont abrogés;

3° dans l'alinéa 4, les mots ", après avoir recueilli l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée," sont abrogés.

Article 17. Dans le livre XX, titre Ier, du même Code, modifié par l'article 4, l'intitulé du chapitre 4, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre 4. Praticiens de la liquidation et praticiens de la réorganisation".

Article 18. Dans le livre XX, titre Ier, chapitre 4, du même Code, modifié par l'article 17, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Praticiens de la liquidation" et qui comprend l'article XX.20.

Article 19. A l'article XX.20 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

2° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots "ou quand ils sont désignés par les Ordres ou Instituts conformément à l'alinéa 4";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

6° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "de l'insolvabilité" sont chaque fois remplacés par les mots "de la liquidation";

8° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

9° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation" et les mots "ou le juge commissaire par un autre de ses membres" sont abrogés;

10° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation", le mot "Conseil" est remplacé par le mot "conseil" et la phrase "Le jugement est prononcé en audience publique." est remplacé par la phrase "Dans les cas où la désignation du praticien de la liquidation a été rendue publique, le jugement est prononcé en audience publique.";

11° dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation";

12° dans le paragraphe 6, alinéa 6, les mots "de l'insolvabilité" sont remplacés par les mots "de la liquidation".

Article 20. Dans le livre XX, titre Ier, chapitre 4, du même Code, modifié par l'article 17, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Praticiens de la réorganisation" et qui comprend l'article XX.20/1.

Article 21. Dans la section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article XX.20/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.20/1. Les praticiens de la réorganisation sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de la cause.

Ils doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité. Ils peuvent faire partie d'une entité publique ou d'une organisation professionnelle engagée dans l'aide à la réorganisation d'entreprises et être rémunérés par une telle organisation.

Le tribunal de l'insolvabilité peut, à tout moment, remplacer le praticien de la réorganisation.

Les praticiens de la réorganisation dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et entendus en chambre du conseil, le cas échéant sur rapport du juge délégué. Dans les cas où la désignation du praticien de la réorganisation a été rendue publique, le jugement est prononcé en audience publique.

Le jugement ordonnant le remplacement d'un praticien de la réorganisation lui est notifié par les soins du greffier et publié au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date, dans la mesure où sa désignation avait fait l'objet d'une telle publication.

Si le praticien de la réorganisation est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée.

Les frais et honoraires des praticiens de la réorganisation, dont la charge n'est pas assumée par une entité publique ou par une organisation professionnelle visée à l'alinéa 2, sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur la base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations. Si un intéressé exprime son désaccord quant aux frais et honoraires, le tribunal ordonne la comparution des parties afin de procéder à la taxation des frais et honoraires. Le Roi peut déterminer les éléments sur la base desquels les praticiens de la réorganisation sont rémunérés."

Article 22. Dans le livre XX du même Code, l'intitulé du titre II, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Titre II. Alerte précoce, chambres des entreprises en difficulté et médiation d'entreprise".

Article 23. Dans le livre XX, titre II, du même Code, modifié par l'article 22, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre 1er. Alerte précoce".

Article 24. L'article XX.21 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XX.21. § 1er. Les renseignements et données qui permettent d'indiquer une probabilité d'insolvabilité et la nécessité d'une action immédiate, peuvent être collectés par les services compétents de ces autorités auprès du ministère public, ou au greffe du tribunal du ressort dans lequel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux.

Le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement des données recueillies selon une structure logique et déterminer la manière dont les données sont classées et combinées afin de permettre de détecter et de prévoir une probabilité d'insolvabilité.

Il prend les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des données dans les greffes respectifs des tribunaux de l'entreprise et pour donner accès aux débiteurs aux outils d'alerte permettant de détecter les circonstances qui pourraient donner lieu à une procédure d'insolvabilité et permettant de leur signaler la nécessité d'agir sans tarder.

§ 2. Les renseignements et données collectés en application du paragraphe 1er sont inscrits au registre central des clignotants économiques en vue de détecter les entreprises en difficulté financière. Le Service public fédéral Justice est le responsable du traitement de ces données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 3. Les renseignements et données visés au paragraphe 1er sont conservés pendant cinq ans à partir de leur enregistrement dans le registre central des clignotants économiques."

Article 25. Dans le livre XX, titre II, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.21/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.21/1. § 1er. Le débiteur a accès, par demande adressée au tribunal, aux données qui le concernent. Il a le droit d'obtenir, par demande adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent.

Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les magistrats y compris les magistrats du ministère public, les greffiers, les secrétaires de parquet, ont accès aux données visées à l'article XX.21 et qui sont pertinentes pour eux, sans préjudice des règles découlant de la protection du secret professionnel, du secret des affaires et du secret du délibéré.

Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies révélant une probabilité d'insolvabilité, aux organismes publics, fédéraux ou régionaux, ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

§ 2. Le Roi précise les modalités d'accès aux données, en tenant compte également des objectifs visés au paragraphe 1er."

Article 26. L'article XX.22 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est abrogé.

Article 27. Dans le livre XX, titre II, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.22/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.22/1. § 1er. Les renseignements et les données visés à l'article XX.21 comprennent:

1° les avis de saisies visés aux articles 1390 à 1390quater du Code judiciaire tels qu'ils doivent être communiqués conformément à l'article 1390septies du même Code, ainsi que leur numéro d'identification;

2° le montant des sommes dues qui doivent légalement être communiquées aux tribunaux de l'entreprise, conformément à l'article XX.23;

3° l'indicateur de santé financière calculé par la Banque Nationale de Belgique;

4° les changements concernant le nombre de travailleurs;

5° les changements de siège.

§ 2. Le président de la chambre des entreprises en difficulté peut, par demande spécifique et motivée, demander toute information relative au débiteur au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt."

Article 28. A l'article XX.23 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "L'Institut" sont remplacés par les mots "l'Institut";

2° dans le paragraphe 3, les mots "expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe" sont remplacés par les mots "expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste", les mots "susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique" sont remplacés par les mots "qui révèlent une probabilité d'insolvabilité", les mots "organe de gestion" sont remplacés par les mots "organe d'administration" et la deuxième phrase est remplacé par ce qui suit:

"Si dans un délai d'un mois à dater de la communication faite au débiteur, ils estiment que les mesures prises ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste ou le réviseur d'entreprises peuvent communiquer par écrit leurs constatations au président du tribunal de l'entreprise.";

3° dans le paragraphe 4, les mots "l'état financier des entreprises" sont remplacés par les mots "la situation économique des entreprises ou pour que l'entreprise puisse prendre connaissance du niveau d'urgence de prendre des mesures".

Article 29. L'article XX.24 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est abrogé.

Article 30. Dans le livre XX, titre II, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Examen d'office" et qui comprend les articles XX.25 à XX.29.

Article 31. A l'article XX.25 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque la chambre ou le juge rapporteur estiment qu'une probabilité d'insolvabilité du débiteur existe, qu'une concertation entre le débiteur et ses créanciers paraît opportune ou que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés et des associations, ils peuvent convoquer et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et à l'état de ses affaires" sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le mot "social" est abrogé et l'alinéa est complété par les mots "ou en tous lieux où le débiteur réside.";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "enquête" est remplacé par le mot "examen";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "de l'expert-comptable externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe" sont remplacés par les mots "de l'expert-comptable certifié, du conseiller fiscal certifié, de l'expert-comptable, de l'expert-comptable fiscaliste";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "enquête" est remplacé par le mot "examen";

7° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot "social" est abrogé.

Article 32. A l'article XX.28 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 21 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "quatre mois" sont remplacés par les mots "huit mois";

2° dans l'alinéa 1er, quatrième phrase, les mots "quatre mois" sont remplacés par les mots "dix mois";

3° dans l'alinéa 2, les mots "huit mois" sont remplacés par les mots "dix-huit mois".

Article 33. A l'article XX.29, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes" sont remplacés par les mots "et des associations";

2° dans le paragraphe 3, les mots ", de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "de réorganisation judiciaire" et les mots "ou de liquidation judiciaire".

Article 34. Dans le livre XX, titre II, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Examen à la requête du débiteur" et qui comprend l'article XX.29/1.

Article 35. Dans la section 2 insérée par l'article 34, il est inséré un article XX.29/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.29/1. § 1er. Lorsqu'il estime qu'une probabilité d'insolvabilité existe, le débiteur peut demander à la chambre des entreprises en difficulté que les créanciers dont il connaît l'identité, le domicile et, le cas échéant, le numéro d'entreprise, la dénomination sociale et le siège et dans la mesure où elle est disponible, la qualité de la créance, soient convoqués devant la chambre des entreprises en difficultés afin de conclure un accord avec ces créanciers et d'en constater les termes.

La demande peut se faire par courrier ou oralement lors de la comparution du débiteur devant la chambre des entreprises en difficulté ou son rapporteur.

La chambre des entreprises en difficulté convoque les créanciers concernés par courrier ordinaire ou électronique et entend à huis clos le débiteur et lesdits créanciers. La chambre entend les intéressés individuellement ou en groupe.

A la suite de ces auditions, la chambre peut soit poursuivre l'examen visé à l'article XX.25, § 1er, soit procéder conformément à l'article XX.25, § 2.

§ 2. La perception de dettes fiscales ou prélèvements fiscaux ou de sécurité sociale peut être suspendue en tout ou en partie de l'assentiment de l'organisme public dans des conditions similaires à celles qu'octroierait, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

§ 3. Si un accord intervient, un procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire."

Article 36. Dans le livre XX, titre II, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Médiation d'entreprise" et qui comprend l'article XX.29/2.

Article 37. Dans la section 3 insérée par l'article 36, il est inséré un article XX.29/2 rédigé comme suit:

"Art. XX.29/2. § 1er. Lorsque le débiteur le demande, la chambre des entreprises en difficulté peut désigner un praticien de la réorganisation, en vue de faciliter le redressement de l'entreprise.

La chambre des entreprises en difficulté fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission du praticien de la réorganisation.

La décision qui désigne le praticien de la réorganisation et qui fixe sa mission de médiation ainsi que ses rapports sont confidentiels. Les tiers ne peuvent prendre connaissance des rapports du praticien de la réorganisation qu'avec l'assentiment du débiteur.

§ 2. La créance du praticien de la réorganisation en rapport avec la médiation bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un plan de réorganisation."

Article 38. A l'article XX.30 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 21 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque des événements rendent l'entreprise ingérable par ses dirigeants ou lorsque des manquements caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l'entreprise ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par le débiteur, le ministère public ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs praticiens de la réorganisation.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par "praticien de la réorganisation" et dans le texte néerlandais les mots "de opdracht gegeven aan de gerechtsmandataris" sont remplacés par les mots "aan hem gegeven opdracht";

3° dans l'alinéa 3, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par "praticien de la réorganisation".

Article 39. L'article XX.31 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est abrogé.

Article 40. A l'article XX.33, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots ", XX.31" sont abrogés;

2° l'alinéa est complété par les mots "par les soins du greffier".

Article 41. Dans l'article XX.34 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots ", XX.31" sont abrogés.

Article 42. Dans l'article XX.35, alinéa unique, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots ", XX.31" sont abrogés.

Article 43. Dans le livre XX du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, l'intitulé du titre IV est remplacé par ce qui suit:

"Titre IV. Accord amiable hors réorganisation judiciaire".

Article 44. L'article XX.36 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est abrogé.

Article 45. A l'article XX.37 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "tous ses créanciers ou à deux au moins d'entre eux" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs de ses créanciers", les mots "de de" sont remplacés par le mot "de" et la phrase "Il peut à cette fin proposer la désignation d'un médiateur d'entreprise." est abrogée;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La proposition peut être rédigée en français, en néerlandais ou en allemand ou dans une langue utilisée dans le commerce international.";

3° les paragraphes 2 et 4 sont abrogés.

Article 46. L'article XX.38 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XX.38. § 1er. Par requête contradictoire adressée au président du tribunal et notifiée à toutes les parties concernées par l'accord, le débiteur ou l'une des parties à l'accord peut demander au président du tribunal d'homologuer l'accord amiable et, le cas échéant, de conférer un caractère exécutoire à tout ou partie des créances qui y sont mentionnées. La procédure suivie est celle des articles 1025 à 1034ter du Code judiciaire. La requête ne doit pas nécessairement être signée par un avocat. Elle est déposée dans la langue du tribunal.

La requête en homologation est insérée dans le registre par le requérant. Le requérant invite les parties concernées à prendre connaissance de la requête par le biais du registre.

Les tiers qui n'ont pas été partie à l'accord, ne peuvent prendre connaissance de la requête sans l'assentiment exprès du débiteur.

Le juge refuse d'homologuer l'accord si le débiteur n'a manifestement pas de perspective de viabilité économique ou si l'accord ne peut manifestement pas être réalisé sans porter préjudice aux droits des tiers sur les actifs du débiteur.

§ 2. Les articles 8.22 du Code civil, XX.111, 2° et 3°, et XX.112 ne sont applicables ni à un accord amiable ni aux actes accomplis en exécution de celui-ci, si cet accord a été homologué.

Lorsque l'accord a été homologué, la responsabilité des créanciers qui participent à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l'accord amiable n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités.

§ 3. Cette décision n'est soumise ni à publication, ni à notification. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Le président du tribunal peut, le cas échéant, désigner à la demande du débiteur un praticien de la réorganisation en vue de faciliter l'exécution de l'accord amiable.

§ 4. Le coût des formalités légales nécessaires à l'opposabilité aux tiers des droits conférés par un accord amiable bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent."

Article 47. Dans le livre XX du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, l'intitulé du titre V est remplacé par ce qui suit:

"Titre V. Dispositions générales pour les Titres V/I et V/II".

Article 48. Dans le livre XX, titre V, modifié par l'article 47, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre 1er. Dispositions introductives relatives aux titres V/I et V/II".

Article 49. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, modifié par l'article 48, la section 1re, insérée par la loi du 11 août 2017, est abrogée.

Article 50. L'article XX.39 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est abrogé.

Article 51. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, la section 1re/1, du même Code, insérée par la loi du 21 mars 2021, qui comprend l'article XX.39/1, est abrogée.

Article 52. L'article XX.39/1 du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2021, est abrogé.

Article 53. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, modifié par l'article 48, il est inséré un article XX.39/2 rédigé comme suit:

"Art. XX.39/2. Les dispositions des titres V à V/II laissent entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur y compris celles contenues dans le présent Code."

Article 54. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, modifié par l'article 48, la section 2, insérée par la loi du 11 août 2017, est abrogée.

Article 55. A l'article XX.40, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et du transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre le mot "judiciaire" et le mot "contenant";

2° dans paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "XX.41, § 2," et les mots ", 7° ", les mots "ou sur la liste remise par le débiteur au praticien de la réorganisation conformément à l'article XX.83/23" sont insérés entre les mots "7° " et les mots "peut prendre connaissance du dossier" et l'alinéa est complété par la phrase rédigée comme suit:

"Un créancier qui s'est enregistré dans le registre, peut être autorisé à accéder au dossier par le débiteur, ou en cas de refus opposé par le débiteur, par le juge délégué.";

3° dans le paragraphe 3, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

"Les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, une délégation du personnel ont accès au dossier de la réorganisation judiciaire publique ou du transfert sous autorité judiciaire. Les représentants qui ne figuraient pas dans les données visées à l'article XX.41, § 2, sont autorisés à accéder au dossier par la voie du débiteur. En cas de refus opposé par le débiteur, le juge délégué leur donne l'accès.";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot "Toute" est remplacé par les mots "Sans préjudice de l'article XX.21/1, toute".

Article 56. Dans le livre XX, titre V, modifié par l'article 47, du même Code, il est inséré un chapitre 2 intitulé "Chapitre 2. Dispositions communes relatives aux procédures publiques de réorganisation judiciaire et de transfert sous contrôle judiciaire" et qui comprend les articles XX.41 à XX.63.

Article 57. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 3 intitulée "Section 3. - Requête en réorganisation judiciaire publique et procédure subséquente" devient la section 1re du chapitre 2, insérée par l'article 56, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Section 1re. Requête en réorganisation judiciaire publique, en transfert sous autorité judiciaire et procédure subséquente".

Article 58. A l'article XX.41, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 21 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre le mot "judiciaire" et le mot "adresse";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "A peine d'irrecevabilité, il" sont remplacés par le mot "Il";

3° dans paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à bref délai ou à terme" sont remplacés par les mots "à court ou moyen terme";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "ou les objectifs" sont abrogés et le mot "lesquels" est remplacé par le mot "lequel" et le 2° est complété par les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre le mot "réorganisation" et le mot "et";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots "d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé externe ou d'un comptable-fiscaliste agréé externe" sont remplacés par les mots "d'un expert-comptable certifié, d'un expert-comptable ou d'un expert-comptable fiscaliste";

7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, les mots "lorsque la chose est possible" sont insérés avant les mots ", une liste complète", et les mots ", de leur adresse" et les mots "mobilière ou d'une hypothèque ou propriété de ce créancier" sont abrogés";

8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés les 8° /1 et 8° /2 rédigés comme suit:

"8° /1 la mention du nombre de travailleurs occupés au moment du dépôt de la requête;

8° /2 les données d'identification des entreprises liées;";

9° dans le paragraphe 2, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

"La petite ou moyenne entreprise visée à l'article XX.66/1, qui entend, lorsqu'elle souhaite obtenir un accord collectif, se prévaloir du système prévu pour les grandes entreprises, le mentionne dans sa requête.";

10° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré une phrase entre la 1re et 2e phrase rédigée comme suit:

"Il peut notamment donner les noms des représentants du personnel.";

11° les paragraphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit sont insérés:

" § 3/1. Si le débiteur n'est pas en mesure de joindre, à sa requête, les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° à 9°, il les dépose dans le registre au plus tard deux jours avant l'audience visée à l'article XX.46.

Si malgré ce délai le débiteur n'est pas en mesure d'apporter les documents requis, il dépose dans le registre dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n'a pu y pourvoir.

Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis.

§ 3/2. Si la requête tend à obtenir le transfert de l'entreprise dans les circonstances visées au titre V/II du présent livre, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, à l'exception des éléments repris sous les 6° et 8°. Elle peut être complétée à tout moment d'initiative par le débiteur ou à la suite d'une décision du juge délégué.";

12° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "et du transfert sous autorité judiciaire" sont insérés après les mots "réorganisation judiciaire".

Article 59. A l'article XX.44 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "ou en transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots ", que";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "ou en transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots ", les";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, dans la deuxième phrase, les mots "en réorganisation judiciaire" sont chaque fois abrogés;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots ", les opérations";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° à la demande expresse du débiteur dans sa requête, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires privilégiés inscrits, le créancier saisissant et le débiteur. La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête, sont à charge du débiteur;";

6° dans le paragraphe 4, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "ou en transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots ", la vente", les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation" et les mots "de justice à ce dernier" sont remplacés par les mots "judiciaire";

7° dans le paragraphe 5, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "à l'article XX.43" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 et 3".

Article 60. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 4 intitulée "Section 4. - Conditions pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire publique" devient la section 2 du chapitre 2, inséré par l'article 56, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Section 2. Conditions pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire".

Article 61. A l'article XX.45 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 21 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "est ouverte", les mots "de l'entreprise" sont remplacés par les mots "du débiteur" et les mots "à bref délai ou à terme" sont remplacés par les mots "à court ou moyen terme";

2° le paragraphe 2 est abrogé;

3° le paragraphe 3 est complété par les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire";

4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est abrogé;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "douze mois";

6° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "plus de trois mais" sont abrogés;

7° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit:

" § 6. Si le débiteur est une personne morale, les dirigeants ne doivent pas obtenir, pour le dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire, l'assentiment de l'assemblée générale ou de certains détenteurs de capital."

Article 62. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 5 intitulée "Section 5. - Jugement sur la requête en réorganisation judiciaire publique et ses effets" devient la section 3 du chapitre 2, inséré par l'article 56, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Section 3. Jugement sur la requête en réorganisation judiciaire publique ou en transfert sous autorité judiciaire et ses effets".

Article 63. A l'article XX.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "ou en transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "dans les";

2° dans le paragraphe 2, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "visé à l'article XX.39," sont abrogés et le mot "six" est remplacé par le mot "quatre";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "ou dans toute";

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "et du transfert" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots ", aux moments";

5° les paragraphes 5 et 6, insérés par la loi du 21 mars 2021, sont abrogés.

Article 64. A l'article XX.47, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "n'est pas";

2° dans l'alinéa 4, les mots "au plus tard deux jours avant l'audience devant la Cour" sont abrogés.

Article 65. A l'article XX.48 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 21 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "est,";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le mot "social" est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "et le";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots "des mandataires de justice désignés en vertu des articles XX.30, XX.31 et XX.39/1" sont remplacés par les mots "du praticien de la réorganisation désigné en vertu de l'article XX.30", le mot "électronique" est inséré entre les mots "et l'adresse" et les mots "du mandataire de justice" et les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la réorganisation";

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots "ou les objectifs" sont abrogés;

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un 6° rédigé comme suit:

"6° la décision qu'il pourra être ou ne pas être voté à distance.";

7° dans le paragraphe 2, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et le mot "concerne".

Article 66. A l'article XX.49 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en réorganisation judiciaire" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "XX.41, § 2," et les mots ", 7° ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la troisième phrase est complétée par les mots "ou du transfert";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "XX.41, § 2," et les mots ", 7° ";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "en réorganisation judiciaire" sont abrogés;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "XX.41, § 2," et les mots ", 7° ".

Article 67. Dans le livre XX, titre V, chapitre 2, inséré par l'article 56, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. Administration provisoire et assistance d'un praticien de la réorganisation" et qui comprend les articles XX.49/1 à XX.49/5.

Article 68. Dans la section 4 insérée par l'article 67, il est inséré un article XX.49/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.49/1. § 1er. En cas de fautes graves et caractérisées du débiteur ou d'un de ses organes, le tribunal ou en cas d'urgence, le président du tribunal, peut substituer au débiteur et à ses organes, pour la durée du sursis, un administrateur provisoire.

§ 2. Le tribunal statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire ou, sur requête contradictoire, déposée au registre, dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu en ses moyens et le juge délégué entendu en son rapport.

Lorsque le débiteur soutient que les fautes sont imputables à une autre personne physique ou morale déterminée, il doit appeler cette personne en intervention forcée.

§ 3. A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi et statuant de la même manière, sur rapport de l'administrateur provisoire, peut retirer la décision prise en application des paragraphes 1er et 2, ou modifier les pouvoirs de l'administrateur provisoire."

Article 69. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.49/2 rédigé comme suit:

"Art. XX.49/2. A la demande de tout intéressé et dans la mesure où la réorganisation tend à obtenir un accord collectif, le tribunal peut sur requête contradictoire déposée au registre, si la protection des parties intéressées le requiert, désigner un praticien de la réorganisation pour assister le débiteur et les créanciers dans la négociation et la rédaction du plan.

Le tribunal accorde cette désignation si la demande émane du débiteur ou est appuyée par la majorité de tous les créanciers enregistrés à ce moment dans le registre qui offrent de prendre en charge le coût des prestations du praticien de la réorganisation."

Article 70. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.49/3 rédigé comme suit:

"Art. XX.49/3. Les décisions visées aux articles XX.49/1 et XX.49/2 sont insérées dans le registre et font l'objet d'une publication au Moniteur belge par les soins du greffier.

Le Roi peut déterminer le contenu de cette publication."

Article 71. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.49/4 rédigé comme suit:

"Art. XX.49/4. Les décisions rendues en application des articles XX.49/1 et XX.49/2 ne sont pas susceptibles d'opposition."

Article 72. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.49/5 rédigé comme suit:

"Art. XX.49/5. Sans préjudice de l'article XX.2, 2°, l'appel dirigé contre les décisions visées aux articles XX.49/1 et XX.49/2 est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la publication du jugement ou de l'ordonnance. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire ou message électronique à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête."

Article 73. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 6 intitulée "Section 6. - Effets de la décision de réorganisation" devient la section 5 du chapitre 2, inséré par l'article 56, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Section 5. Effets de la décision de réorganisation ou de transfert sous autorité judiciaire".

Article 74. A l'article XX.51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, l'alinéa 2 est complété par les mots "déposée au registre" et le texte néerlandais de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"De reeds eerder gelegde beslagen behouden hun bewarend karakter, maar de rechtbank kan, naar gelang van de omstandigheden en in zoverre de handlichting geen beduidend nadeel veroorzaakt aan de schuldeiser, er handlichting van geven op verslag van de gedelegeerd rechter na de schuldeiser en de schuldenaar gehoord te hebben. Het verzoek tot handlichting wordt ingeleid bij verzoekschrift dat in het register wordt neergelegd.";

2° dans le paragraphe 2, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "la réorganisation judiciaire" sont remplacés par les mots "la procédure";

3° dans la 1re phrase du paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "XX.44, § 2" sont remplacés par les mots "XX.44, § 3";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, les phrases "Le débiteur qui n'a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l'article XX.44, § 3, peut néanmoins demander au tribunal de prononcer la suspension après avoir entendu le juge délégué en son rapport ainsi que le débiteur. La demande de suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais découlant de cette suspension resteront à charge du demandeur." sont insérées entre la 1re et la 2ème phrase;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° à la demande expresse du débiteur dans sa requête, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires privilégiés inscrits, le créancier saisissant et le débiteur. La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête, sont à charge du débiteur;";

6° dans le paragraphe 4, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, dans la version néerlandaise, le mot "bijzondere" est inséré entre les mots "betaling van de" et les mots "hypothecaire en", les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation" et les mots "de justice à ce dernier" sont remplacés par le mot "judiciaire";

7° dans le paragraphe 5, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "à l'article XX.41" sont remplacés par les mots "au paragraphe 2 ou 3".

Article 75. A l'article XX.53 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans une procédure de réorganisation judiciaire" sont insérés entre les mots "le débiteur" et les mots "dans la mesure";

2° dans l'alinéa 4, les mots "du Code civil" sont remplacés par les mots "de l'ancien Code civil".

Article 76. A l'article XX.54 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et le mot "visée";

2° dans le paragraphe 2, les mots "du Code civil" sont remplacés par les mots "de l'ancien Code civil";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de réorganisation judiciaire" sont abrogés;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "dans le dossier de la réorganisation judiciaire" sont remplacés par les mots "dans le registre,";

5° dans le paragraphe 4, les mots ", de l'accord collectif et de l'effacement des dettes visé à l'article XX.96" sont remplacés par les mots "et de l'accord collectif".

Article 77. A l'article XX.56 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 28 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "ne met pas fin";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou le transfert" sont insérés entre le mot "réorganisation" et les mots "de l'entreprise" et le mot "requiert" est remplacé par le mot "requièrent".

Article 78. A l'article XX.58 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "pendant la procédure de réorganisation judiciaire" et les mots ", qu'elles soient issues"; les mots "ou de la procédure de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire" et les mots "et cette procédure" et le mot "subséquente" est inséré après les mots "et cette procédure";

2° l'alinéa 4, est complété par les mots "ou de la procédure de transfert sous autorité judiciaire".

Article 79. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 7 intitulée "Section 7. - Prorogation du sursis" devient la section 6 du chapitre 2, inséré par l'article 56, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Section 6. Prorogation ou modification du sursis".

Article 80. A l'article XX.59 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou du mandataire judiciaire" sont remplacés par les mots ", du praticien de la réorganisation ou du praticien de la liquidation," et les mots "dans le cas d'une procédure de transfert d'entreprise visée à l'article XX.84" sont abrogés;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots "si les circonstances le justifient au regard de l'objectif de la procédure et si les intérêts des parties affectées le permettent";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "Le juge délégué dépose son rapport au moins deux jours ouvrables avant l'audience dans le registre." est abrogée;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "maximale" est remplacé par le mot "totale";

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le jugement qui proroge le sursis précise les circonstances justifiant la durée de la prorogation qu'il détermine et indique les raisons pour lesquelles une telle prorogation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Peuvent notamment être considérées comme de telles circonstances la taille de l'entreprise, la complexité de l'affaire, l'importance de l'emploi qui peut être sauvegardé ou la nécessité de délais supplémentaires pour favoriser les négociations."

Article 81. Dans livre XX, titre V, chapitre 2, section 6, du même Code, inséré par l'article 79, il est inséré un article XX.59/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.59/1. Un créancier manifestement lésé par le sursis de ses moyens d'exécution ou un créancier dont la continuité est manifestement menacée par ce sursis, peut demander au tribunal de lever, en ce qui le concerne, les effets du sursis visé à l'article XX.50, alinéa 1er. Le tribunal n'accède à une telle demande que dans la mesure où cette exclusion ne met pas en péril la continuité de tout ou partie des actifs et activités du débiteur.

Le tribunal statue sur rapport du juge délégué et après avoir entendu le demandeur et le débiteur."

Article 82. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 8 intitulée "Section 8. - Modification de l'objectif de la procédure" devient la section 7 du chapitre 2, inséré par l'article 56.

Article 83. Dans le texte néerlandais de l'article XX.60, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "onverminderd artikel XX.39" sont remplacés par les mots "onverminderd artikel XX.49.".

Article 84. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 9 intitulée "Section 9. - Fin anticipée et clôture de la procédure" devient la section 8 du chapitre 2, inséré par l'article 56.

Article 85. L'article XX.61, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est complété par les mots "ou en transfert sous autorité judiciaire".

Article 86. A l'article XX.62 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", lorsque la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan de réorganisation" sont insérés entre les mots "de l'objectif de la procédure" et les mots "ou lorsque l'information" et les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "par un jugement";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou du mandataire de justice," sont insérés entre les mots "sur requête du débiteur," et les mots "ou sur citation du ministère public";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de réorganisation judiciaire" sont abrogés;

4° le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés après les mots "réorganisation judiciaire".

Article 87. Dans l'article XX.63, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "en réorganisation judiciaire" sont abrogés.

Article 88. Dans le livre XX du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un titre V/I intitulé "Titre V/I. Réorganisation judiciaire" et qui comprend les articles XX.64 à XX.83/41.

Article 89. Dans le livre XX, titre V, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le chapitre 2 intitulé "Chapitre 2. - Réorganisation judiciaire par accord amiable" devient le chapitre 1er du titre V/I, inséré par l'article 88, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 1er. Réorganisation judiciaire publique par accord amiable".

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