16 FEVRIER 2023. - Décret relatif aux exigences d'accessibilité applicables aux terminaux en libre-service interactifs des transports urbains, suburbains et régionaux
CHAPITRE 1er. - Les dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° la directive 2019/882 du 17 avril 2019 : la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services;
2° les personnes handicapées : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;
3° un produit : une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future;
4° un service : un service tel que défini à l'article 4, point 1), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
5° un prestataire de services : toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l'Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union;
6° l'opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services;
7° un consommateur : toute personne physique qui bénéficie d'un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
8° une microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros;
9° une norme harmonisée : une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
10° une spécification technique : une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service;
11° les services de transport de passagers par autobus : les services réguliers destinés à des catégories non déterminées de passagers lorsque la montée ou la descente du passager a lieu sur le territoire d'un Etat membre;
12° les services de transport urbains et suburbains : les services de chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transports d'un centre urbain ou d'une agglomération, y compris d'une agglomération transfrontalière, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;
13° les services de transport régionaux : les services de chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transports d'une région, y compris d'une région transfrontalière;
14° terminaux en libre-service interactifs : distributeurs automatiques destinés à la fourniture de services permettant au client d'assurer lui-même toutes les phases de l'acte de vente, jusqu'à la livraison des titres de transport.
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 3. Sans préjudice de l'article 14, le présent décret s'applique aux services de transports urbains, suburbains et régionaux, à l'exception des transports ferroviaires, fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025, pour ce qui concerne les terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules et de matériel roulant utilisé pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers.
CHAPITRE 3. - Les exigences en matière d'accessibilité et de libre circulation
Article 4. § 1er. Sous réserve de l'article 8, les opérateurs économiques mettent sur le marché uniquement les services visés par le présent décret étant conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1, section 1re, sans préjudice du paragraphe 2.
§ 2. Les microentreprises qui proposent des services sont dispensées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 1er et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.
§ 3. Le Gouvernement établit, à destination des microentreprises, des lignes directrices et des outils pour faciliter l'application des mesures. L'élaboration de ces outils est réalisée en consultation avec les parties prenantes concernées et pertinentes.
§ 4. Une liste fournissant aux opérateurs économiques des exemples indicatifs de solutions possibles pour contribuer au respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe 1refigure à l'annexe 2 du présent décret.
Article 5. Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (CE) n° 1371/2007, (UE) n° 1177/2010 et (UE) n° 181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par le présent décret. Lorsque le décret prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.
Article 6. La Région wallonne ne fait pas obstacle, pour des raisons liées aux exigences en matière d'accessibilité, à la mise à disposition sur le marché, sur leur territoire, des services qui sont conformes au présent décret.
CHAPITRE 4. - Les obligations des prestataires de services
Article 7. § 1er. Les prestataires de services veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences énoncées à l'article 4.
§ 2. Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 3 et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.
§ 3. Sans préjudice de l'article 14, les prestataires de services établissent des procédures afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services.
§ 4. En cas de non-conformité du service, les prestataires le mettent en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement l'autorité compétente de la Région wallonne en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
§ 5. A la demande motivée d'une autorité compétente, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec cette autorité, à la demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences. Cette demande contient les modalités de transmission de ces informations.
§ 6. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente visée au paragraphe 4, sans préjudice des compétences du cadre opérationnel, administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale et précise les modalités de transmission des informations à ladite autorité.
CHAPITRE 5. - La modification fondamentale des services et la charge disproportionnée pour les opérateurs économiques
Article 8. § 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° n'exige pas de modification significative d'un produit ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci et;
2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.
§ 2. Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 introduit une modification fondamentale ou, sur base des critères pertinents énoncés à l'annexe 4, impose une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er du présent article.
§ 3. Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture d'un service. A la demande des autorités de surveillance du marché ou des autorités chargées du contrôle de la conformité des services, selon le cas, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de l'évaluation visée au paragraphe 2.
§ 4. Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1er, 2°, renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge :
1° lorsque le service proposé est modifié ou;
2° à la demande des autorités chargées du contrôle de la conformité des services et;
3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
§ 5. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, les opérateurs économiques n'invoquent pas le paragraphe 1er, 2°.
§ 6. Lorsque les opérateurs économiques invoquent le paragraphe 1er pour un service spécifique, ils en informent les autorités de surveillance du marché ou les autorités chargées du contrôle de la conformité des services.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux microentreprises.
§ 7. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.
Article 9. Les services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal Officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans ce décret dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.
Les services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent décret dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.
CHAPITRE 6. - La conformité des services
Article 10. § 1er. Le Gouvernement établit, applique et met à jour régulièrement des procédures appropriées en vue :
1° de vérifier la conformité des services avec les exigences du décret, y compris l'évaluation visée à l'article 8, § 2, et selon la procédure décrite au paragraphe 2;
2° d'assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité de services avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent décret;
3° de vérifier que l'opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires.
Le Gouvernement détermine les services compétents chargés de vérifier la conformité des services tel que prévu à l'alinéa 1er, 1°. Il détermine également la procédure d'introduction de plainte et détermine les services compétents pour traiter lesdites plaintes.
§ 2. Lorsqu'elles effectuent la surveillance d'un service sur le marché et que l'opérateur économique a invoqué l'article 8, les autorités de surveillance du marché compétentes :
vérifient si l'évaluation visée à l'article 8 a été effectuée par l'opérateur économique;
examinent cette évaluation et ses résultats, y compris l'utilisation correcte des critères énoncés à l'annexe 4 et;
contrôlent la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.
§ 3. Le Gouvernement désigne les autorités responsables de la mise en oeuvre des procédures visées au paragraphe 1er en ce qui concerne la conformité des services.
Le Gouvernement s'assure que le public soit informé de l'existence, des responsabilités, de l'identité, du travail et des décisions des autorités visées à l'alinéa 1er, et met ces informations à disposition sur demande dans des formats appropriés.
CHAPITRE 7. - Les exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union européenne
Article 11. En ce qui concerne les services visés à l'article 3, les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe 1redu présent décret constituent des exigences d'accessibilité contraignantes au sens de l'article 42, § 1er, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/C, de l'article 60, § 1er, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/C et au sens de l'article 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Tout service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe 1redu présent décret conformément à la section 3 de ladite annexe est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des actes de l'Union autres que la directive, pour ce qui est de ces caractéristiques, ces éléments ou ces fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes.
Article 12. La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques adoptées conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2019/882 du 17 avril 2019 établit une présomption de conformité avec l'article 11 dans la mesure où ces normes et ces spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent décret.
CHAPITRE 8. - Les sanctions applicables
Article 13. § 1er. Une amende administrative peut être infligée aux opérateurs économiques pour les comportements suivants :
1° le non-respect de l'article 7, § 1er, est puni d'une amende comprise entre 10 000 et 16 000 euros;
2° le non-respect de l'article 7, § 2, est puni d'une amende comprise entre 5 000 et 8 000 euros;
3° le non-respect de l'article 7, § 3, est puni d'une amende comprise entre 2 500 et 4 000 euros;
4° le non-respect de l'article 7, § 4, est puni d'une amende comprise entre 5 000 et 8 000 euros;
5° le non-respect de l'article 7, § 5, est puni d'une amende comprise entre 1 250 et 2 000 euros;
6° le non-respect de l'article 8 est puni d'une amende comprise entre 2 500 et 4 000 euros.
§ 2. L'autorité compétente peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés au paragraphe 1er.
§ 3. En cas de concours de plusieurs des infractions visées au paragraphe 1er, les montants des amendes sont cumulés, sans que le montant total puisse excéder le double du montant maximal de l'amende administrative la plus lourde.
§ 4. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative sur base du présent décret, la nouvelle amende administrative ne peut être plus basse que le double de l'amende qui a été infligée précédemment en raison d'une même infraction sauf si l'autorité compétente estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.
§ 5. Le délai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fixé à trois ans à partir de la date de commission des faits.
§ 6. Le Gouvernement fixe la procédure d'infliction d'une amende administrative et la procédure d'introduction d'un recours.
§ 7. Le présent article ne s'applique pas aux procédures de passation de marchés relevant des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.
CHAPITRE 9. - Les dispositions transitoires et finales
Article 14. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, et jusqu'au 28 juin 2030, les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 continuent de courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus de cinq ans à compter de ladite date.
§ 2. Les terminaux en libre-service utilisés par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu'à la fin de leur durée de vie économiquement utile, c'est-à-dire la période durant laquelle les terminaux sont opérationnels, cette période ne dépassant pas le 28 juin 2035.
Article 15. Le présent décret entre en vigueur le 28 juin 2025.
ANNEXES.
Article N1.
Les exigences en matière d'accessibilité pour les produits et services
Section 1re. - Les exigences en matière d'accessibilité liées aux services visés par le présent décret. Afin de garantir une utilisation prévisible et optimale par les personnes handicapées, les services proposés par les services de transport urbains, suburbains et régionaux via les terminaux en libre-service, comprennent des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes handicapées et à garantir l'interopérabilité avec les technologies d'assistance. A cette fin, ces terminaux en libre-service interactifs utilisés pour la fourniture du service doivent être accessibles conformément à la section 2.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.