17 MARS 2023. - Ordonnance mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique

Type Ordonnance
Publication 2023-05-22
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 39
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente ordonnance, on entend par :

1° contrat de crédit : un contrat par lequel un prêteur accorde un crédit ou un engagement de crédit à un emprunteur ; on entend également par là un prêt par lequel un prêteur met des fonds à la disposition d'un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur ;

2° PME : une micro, petite ou moyenne entreprise, au sens de l'Annexe I au Règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, y compris toutes les modifications ultérieures ;

3° Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des Entreprises définie à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ;

4° unité d'établissement : l'unité d'établissement définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique ;

5° Règlement 2020/1503 : le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

6° véhicule de financement : l'entité ad hoc définie à l'article 2, paragraphe 1er, q), du règlement 2020/1503 ;

7° prestataire de services de financement participatif : le prestataire de services de financement participatif défini à l'article 2, paragraphe 1er, e), du règlement 2020/1503 ;

8° FSMA : la FSMA visée dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

9° dettes existantes : les dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du prêt Proxi ;

10° taux d'intérêt légal : le taux d'intérêt défini à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt ;

11° Fonds : le Fonds bruxellois de Garantie, créé par l'ordonnance du 22 avril 1999 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, ou tout acte ultérieur qui la remplace ;

12° Loi spéciale de Financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

13° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

14° administration fiscale fédérale : l'administration chargée du service des impôts sur les revenus ;

15° coopérative de crédit à finalité sociale ou coopérative : une société coopérative qui a, parmi ses principales activités, l'octroi de crédits aux entreprises ou la prise de participations dans le capital d'entreprises et qui poursuit une finalité sociale au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales.

Article 3. Les dépenses du contribuable prises en compte pour l'application d'une réduction d'impôt fédérale ou d'un crédit d'impôt fédéral ne sont pas éligibles aux crédits d'impôt visés dans la présente ordonnance.

CHAPITRE II. - Le prêt Proxi

Section 1re. - Disposition générale

Article 4. Aux conditions précisées dans le présent chapitre, des avantages fiscaux sont accordés au prêteur dans le cadre d'un contrat de crédit, alors appelé " prêt Proxi ".

Section 2. - Conditions relatives aux parties au prêt Proxi

Article 5. § 1er. Le prêt Proxi est conclu entre un prêteur et un emprunteur, soit directement, soit par le biais d'un véhicule de financement.

§ 2. A la date de conclusion du prêt Proxi et pendant toute la durée du prêt Proxi visée à l'article 6, § 2, l'emprunteur remplit les conditions suivantes :

1° l'emprunteur est une PME, personne morale ou indépendant ;

2° l'emprunteur est inscrit comme entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

3° une unité d'établissement active de l'emprunteur est établie en Région de Bruxelles-Capitale ;

4° l'emprunteur conclut le prêt Proxi dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ;

5° l'emprunteur n'est pas principalement actif dans un des secteurs énumérés à l'annexe, ni dans les secteurs de la prospection, de l'extraction, de la transformation, du transport et du stockage du charbon, du pétrole ou d'autres combustibles fossiles ;

6° l'emprunteur ne peut exercer aucune des activités suivantes :

a)

activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, environnementale et les normes éthiques fondamentales ;

b)

activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de ces droits ;

c)

activité entrainant des conséquences néfastes caractérisées sur la santé publique ou sur l'environnement, indépendamment de leur conformité aux lois et réglementations ;

d)

activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ;

7° l'emprunteur ne peut recourir à une société financière ou patrimoniale établie dans un paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union européenne ou de remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale.

Avant l'enregistrement du prêt Proxi, l'emprunteur déclare sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement précise ce qu'il faut entendre par " unité d'établissement active ".

§ 3. A la date de conclusion du prêt Proxi, le prêteur remplit les conditions suivantes :

1° le prêteur est une personne physique ;

2° le prêteur conclut le prêt Proxi en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ;

3° le prêteur n'est pas un employé de l'emprunteur ;

4° si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint ou le cohabitant légal de l'emprunteur ;

5° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut, avec son conjoint ou cohabitant légal, détenir directement ou indirectement plus de 10 % des actions de cette personne morale ;

6° si l'emprunteur est une personne morale, ni le prêteur ni son conjoint ou cohabitant légal ne peuvent être nommés ni agir en tant qu'administrateur, ni en tant que gérant, ni en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.

§ 4. Pendant toute la durée du prêt Proxi visée à l'article 6, § 2, le prêteur ne peut pas être emprunteur d'un autre prêt Proxi.

§ 5. Pour être l'intermédiaire de prêts Proxi, un véhicule de financement remplit les conditions suivantes :

1° il est contrôlé ou géré par un prestataire de services de financement participatif agréé par la FSMA conformément à l'article 12 du Règlement 2020/1503 ;

2° lui-même ou le prestataire de services de financement participatif qui le contrôle ou le gère démontre deux années d'activités de facilitation de l'octroi de prêts de particuliers à entreprises ;

3° il passe préalablement une convention-cadre avec le Fonds, dont le contenu est défini par le Gouvernement.

Section 3. - Règles relatives au prêt Proxi

Article 6. § 1er. Le prêt Proxi est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur.

§ 2. Le prêt Proxi a une durée de cinq ou huit ans. Il peut être remboursé en une fois après ces cinq ou huit ans ou selon un schéma d'amortissement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

Les parties peuvent convenir d'une période de franchise en capital précédant le premier remboursement.

Les dispositions du prêt Proxi peuvent en outre stipuler que l'emprunteur peut amortir le prêt Proxi anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts.

La durée du prêt Proxi modifiée dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire peut déroger à l'alinéa 1er.

§ 3. Le montant total en principal prêté par un prêteur dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi n'excède à aucun moment 200.000 euros, tous prêts Proxi en cours confondus.

Le montant total en principal prêté par un prêteur dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi conclus au cours d'une même année civile n'excède pas 50.000 euros.

Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts Proxi, n'excède à aucun moment 250.000 euros par emprunteur, tous prêts Proxi en cours confondus.

§ 4. Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéance convenues.

Ils sont calculés à l'aide d'une formule fixée par le Gouvernement et sur la base d'un taux déterminé dans l'acte du prêt Proxi.

Ce taux d'intérêt ne peut être ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du prêt Proxi, ni inférieur à la moitié du même taux légal.

Le prêt Proxi modifié dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire peut déroger au présent paragraphe.

Article 7. Le prêteur peut, à la première demande adressée à l'emprunteur, rendre le prêt Proxi exigible par anticipation dans les cas suivants :

1° en cas de faillite, d'insolvabilité, ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur ;

2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou cession volontaire d'activité ;

3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, au cas où cette personne morale serait mise sous administration provisoire ;

4° en cas d'arriérés de plus de trois mois du paiement des amortissements du principal ou des intérêts du prêt Proxi ; ou

5° en cas de radiation d'office du prêt Proxi à cause du non-respect par l'emprunteur des conditions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le prêt Proxi exigible par anticipation à la première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur.

La demande visée à l'alinéa 1er ou 2 est expédiée par courrier recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi.

Section 4. - Destination du capital prêté dans le cadre du prêt Proxi et prêts aux entreprises exemplaires

Article 8. L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt Proxi exclusivement à la réalisation de l'activité de l'entreprise.

Les fonds prêtés dans le cadre du prêt Proxi ne peuvent servir à la distribution de dividendes ou à l'acquisition d'actions.

Le Gouvernement peut préciser les conditions visées aux alinéas 1er et 2.

Article 9. § 1er. Pour les prêts Proxi conclus par un emprunteur exemplaire au niveau social ou environnemental tel que défini aux paragraphes 2 et 3, un avantage fiscal renforcé est octroyé.

Pour être considéré comme exemplaire, l'emprunteur ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3.

En outre, lorsque le prêt vise à financer un projet déterminé, ce projet ne peut avoir pour effet de réduire le niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Un emprunteur est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants :

1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris :

a)

l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle ;

b)

l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière ;

2° le développement de l'emploi de qualité, en ayant égard à l'ensemble de ses chaînes de valeur en et hors de Belgique ;

3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique ;

4° l'instauration d'une société plus inclusive.

§ 3. Un emprunteur est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants :

1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone ;

2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes ;

3° l'adaptation aux changements climatiques.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.

Il peut modifier par arrêté les paragraphes 2 et 3 pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris de la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications font l'objet d'une confirmation législative dans l'année suivant leur entrée en vigueur.

§ 5. Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de l'évaluation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental. A cette fin, le Gouvernement peut :

1° instaurer un système de reconnaissance des labels, certifications, agréments et autre hypothèses témoignant d'une démarche vers l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés démontrer ainsi le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet ;

2° instaurer un système de reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet ;

3° déterminer les critères et les moyens de preuve permettant d'établir qu'une entreprise, une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social ou environnemental ;

4° créer un comité qui :

a)

suit et évalue le fonctionnement des 1°, 2° et 3° ;

b)

établit des lignes directrices pour l'appréciation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental ;

c)

le cas échéant, décide des reconnaissances visées aux 1° et 2° ou donne un avis en préparation de ces décisions ;

5° créer une base de données dans laquelle sont enregistrées les données concernant les entreprises, les unités d'établissement et les projets qui font l'objet d'une décision quant à leur caractère exemplaire au niveau social ou environnemental.

En application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine :

1° le fonctionnement des systèmes de reconnaissance ;

2° les conditions de la reconnaissance et de son retrait ;

3° les conditions particulières liées aux labels, certifications, agréments et autres hypothèses reconnus ;

4° le fonctionnement, la composition et la rémunération du comité ;

5° une liste provisoire des labels, certifications, agréments et autres hypothèses qui sont reconnus en attendant la mise en oeuvre du système de reconnaissance.

§ 6. Est réputé exemplaire pour l'exécution du présent chapitre :

1° l'emprunteur possédant une unité d'établissement située en Région de Bruxelles-Capitale qui est reconnue comme exemplaire par application du paragraphe 5 ;

2° l'emprunteur dont un projet est reconnu comme exemplaire par application du paragraphe 5.

Section 5. - Enregistrement des prêts Proxi

Article 10. § 1er. Chaque prêt Proxi fait l'objet d'un enregistrement.

L'enregistrement des prêts Proxi est confié au Fonds, en ce compris :

1° le contrôle du respect des conditions de la réglementation du prêt Proxi ;

2° la radiation d'enregistrements, en ce compris la radiation d'office lorsqu'une condition de la présente ordonnance ou d'un de ses arrêtés d'exécution n'est plus respectée par l'emprunteur ;

3° les échanges d'informations avec l'administration fiscale fédérale en vue de l'établissement des crédits d'impôt.

A cet effet, il est institué auprès du Fonds un " Registre des prêts Proxi ", dont le Fonds assure la gestion.

Le Gouvernement arrête les conditions de forme auxquelles sont soumis les actes des prêts Proxi et la procédure d'enregistrement et de radiation des prêts Proxi.

§ 2. Les frais liés à la mission mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, sont à charge du budget régional et font l'objet d'une comptabilisation séparée.

Le Fonds fait annuellement rapport au Gouvernement à propos de cette mission. Ce rapport est déposé par le Gouvernement auprès du Parlement, qui le rend public.

Une convention est conclue entre le Gouvernement et le Fonds afin d'encadrer cette mission et d'organiser son financement ainsi que le rapportage périodique.

§ 3. Lorsque les conditions d'un prêt Proxi sont modifiées dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, le Fonds en est informé.

Le Fonds enregistre les modifications apportées au prêt.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de l'information visée au premier alinéa et de l'enregistrement visé à l'alinéa 2.

Section 6. - Preuve annuelle

Article 11. A compter de l'année suivant l'année de la conclusion du prêt Proxi, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale fédérale la preuve qu'il avait un ou plusieurs prêts Proxi en cours pendant la période imposable.

Le Gouvernement arrête la forme de la preuve visée à l'alinéa 1er.

Section 7. - Avantages fiscaux

Article 12. § 1er. Si le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement, un crédit d'impôt lui est accordé.

§ 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi.

§ 3. Le crédit d'impôt s'applique à deux assiettes de calcul :

1° une assiette constituée par la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, ne prenant en compte que les prêts qui ont pris cours durant cette même période imposable ou une des deux précédentes ;

2° une assiette constituée par la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, ne prenant en compte que les autres prêts.

Les montants considérés à l'alinéa 1er sont ceux déduction faite des amortissements déjà effectivement remboursés, aux dates de référence.

Si la somme des assiettes de calcul excède 200.000 euros, elle est ramenée de plein droit à ce montant par une réduction de l'assiette visée à l'alinéa 1er, 2°.

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