17 MARS 2023. - Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières

Type Ordonnance
Publication 2023-04-06
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 25
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CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

1° " autoroute " : une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :

a)

sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par un terre-plein central non destiné à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ;

b)

ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier ;

c)

est spécifiquement désignée comme étant une autoroute ;

2° " audit de sécurité routière " : une vérification indépendante, détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début de l'exploitation ;

3° " classement de sécurité " : le classement des tronçons du réseau routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée objectivement ;

4° " évaluation des incidences sur la sécurité routière " : une analyse comparative stratégique des incidences qu'une nouvelle route ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier ;

5° " infrastructure routière " : les infrastructures routières telles que décrites aux articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

6° " inspection de sécurité routière ciblée ", une enquête ciblée afin d'identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d'accidents et de blessures, sur la base d'une visite sur place d'une route existante ou d'un tronçon de route existant ;

7° " inspection de sécurité routière périodique " : une vérification périodique classique des caractéristiques et des défauts qui nécessitent des travaux d'entretien pour des raisons de sécurité ;

8° " lignes directrices " : les mesures qui indiquent les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application des procédures de sécurité établies dans la présente ordonnance ;

9° " projet d'infrastructure " : un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation ou sur la répartition spatiale des usagers ;

10° " réseau routier transeuropéen " : les réseaux routiers répertoriés par le règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

11° " route principale " : une route située en dehors des zones urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la catégorie " autoroute " dans la classification nationale des routes en vigueur au 26 novembre 2019 ;

12° : " usagers de la route vulnérables " : les usagers de la route non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi que les usagers de deux-roues motorisés et les utilisateurs d'engins de déplacement (micro mobilité).

CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Article 3. La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières telle que modifiée par la directive 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
Article 4. § 1er. La présente ordonnance s'applique, au stade de leur conception, de leur construction ou de leur exploitation, aux infrastructures routières du réseau routier suivant :

1° les routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, les autoroutes et les autres routes principales, y compris les tronçons routiers qui franchissent des ponts et ceux qui franchissent des tunnels ;

2° les entrées et sorties des aires de stationnement situées le long du réseau d'infrastructure routière relevant du champ d'application de la présente ordonnance ;

3° les infrastructures routières non couvertes par les points 1° et 2° qui sont situées en dehors des zones urbaines, qui ne desservent pas les propriétés riveraines et qui sont menées à bien grâce à un financement de l'Union, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la circulation générale, comme les routes d'accès à des sites industriels, agricoles ou forestiers.

§ 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux tunnels routiers, couverts par l'ordonnance du 10 juillet 2008 relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

§ 3. Le gouvernement peut étendre les dispositions de la présente ordonnance aux infrastructures routières du réseau routier ne faisant pas partie du réseau énuméré au paragraphe 1er.

Article 5. La présente ordonnance prescrit l'instauration et la mise en oeuvre des procédures relatives :

1° aux évaluations des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure ;

2° aux audits de sécurité routière des projets d'infrastructure ;

3° aux évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier ;

4° aux inspections de sécurité routière.

CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure

Article 6. § 1er. Une évaluation des incidences sur la sécurité routière est effectuée, pour chaque projet d'infrastructure, par l'organisme désigné par le Gouvernement.

§ 2. Cette évaluation est effectuée lors de la phase de planification initiale avant l'approbation du projet d'infrastructure.

§ 3. Cette évaluation indique les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à l'analyse coûts/avantages des différentes options évaluées.

Article 7. § 1er. L'évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure est réalisée sur la base des critères indicatifs suivants :

1° Les composantes d'une évaluation des incidences sur la sécurité routière :

a)

la définition du problème ;

b)

la situation actuelle et le scénario du statu quo ;

c)

les objectifs de sécurité routière ;

d)

l'analyse des incidences des options proposées sur la sécurité routière ;

e)

la comparaison des options, la présentation de l'éventail de solutions possibles ;

2° Les éléments à prendre en compte :

a)

les décès et accidents, objectifs de réduction comparés au scénario de statu quo ;

b)

le choix des itinéraires et la nature du trafic ;

c)

les répercussions éventuelles sur les réseaux existants (par exemple sorties, intersections, passages à niveau) ;

d)

les usagers de la route, notamment les usagers vulnérables ;

e)

le trafic (par exemple le volume du trafic, la catégorisation du trafic par type), y compris les flux estimés de piétons et de cyclistes déterminés à partir des caractéristiques relatives à l'usage des zones environnantes ;

f)

la saisonnalité et les conditions climatiques ;

g)

la présence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres ;

h)

l'activité sismique.

§ 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères indicatifs énumérés au paragraphe 1er au regard de l'évolution du cadre européen.

CHAPITRE 4. - Audits de sécurité routière pour les projets d'infrastructure

Article 8. Des audits de sécurité routière sont effectués par des auditeurs pour tous les projets d'infrastructure. Ils font partie intégrante du processus de conception de chaque projet d'infrastructure aux stades de la conception, de la conception détaillée, de la pré-mise en service et du début de l'exploitation.
Article 9. § 1er. L'auditeur est désigné par le Gouvernement et ne participe pas, au moment de l'audit, à la conception ou à l'exploitation du projet d'infrastructure concernée.

§ 2. Le Gouvernement adopte des programmes de formation pour les auditeurs de sécurité routière.

En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur formation à partir du 17 décembre 2024, le Gouvernement veille à ce que les programmes de formation qui leur sont destinés traitent également d'aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et aux infrastructures qui leur sont destinées.

Les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises par la présente ordonnance suivent une formation initiale sanctionnée par un certificat d'aptitude et participent à des cours de perfectionnement organisés régulièrement.

Les auditeurs de sécurité routière doivent être en possession d'un certificat d'aptitude. Les certificats délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont reconnus.

Les auditeurs sont désignés conformément aux exigences suivantes :

1° ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents ;

2° les audits de sécurité routière sont exclusivement menés par des auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant aux exigences visées aux alinéas 2 à 4.

Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est en possession du certificat d'aptitude.

Article 10. § 1er. L'auditeur expose les aspects de la conception qui mettent en jeu la sécurité dans un rapport d'audit pour chaque étape du projet d'infrastructure. L'auditeur s'appuiera sur les éventuelles orientations formulées par la Commission européenne et sur les critères indicatifs suivants :

1° les critères applicables au stade de la conception :

a)

la situation géographique (par exemple l'exposition aux glissements de terrain, aux inondations, aux avalanches), les conditions saisonnières et climatiques et les activités sismiques ;

b)

les types de jonction et la distance entre les points de jonction ;

c)

le nombre et le type de voies ;

d)

les types de trafic pouvant emprunter la nouvelle route ;

e)

la fonctionnalité de la route dans le réseau ;

f)

les conditions météorologiques ;

g)

les vitesses de conduite ;

h)

les profils en travers (par exemple la largeur de la chaussée, les pistes cyclables et les chemins piétonniers) ;

i)

les alignements horizontaux et verticaux ;

j)

la visibilité ;

k)

la disposition des points de jonction ;

l)

les transports publics et les infrastructures publiques ;

m)

les passages à niveau ;

n)

les dispositions pour les usagers de la route vulnérables à savoir les piétons, les cyclistes (y compris l'existence d'autres itinéraires ou de dispositifs de séparation du trafic automobile à grande vitesse), les deux- roues motorisés ; la densité et la localisation des passages pour piétons et cyclistes, les dispositions pour les piétons et cyclistes sur les routes concernées dans la zone, la séparation des piétons et cyclistes de la circulation motorisée à grande vitesse ou l'existence d'autres itinéraires directs sur des routes de catégories inférieures ;

2° les critères applicables au stade de la conception détaillée :

a)

le tracé ;

b)

la signalisation et le marquage cohérents ;

c)

l'éclairage des routes et les intersections éclairées ;

d)

les équipements de bords de route ;

e)

l'environnement de bord de route dont la végétation ;

f)

les obstacles fixes en bord de route ;

g)

les aménagements d'aires de stationnement sûres ;

h)

les dispositions pour les usagers de la route vulnérables : dispositions pour les piétons, dispositions pour les cyclistes, dispositions pour les deux-roues motorisés ;

i)

les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et barrières métalliques afin d'empêcher les risques pour les usagers vulnérables) ;

3° les critères applicables au stade de la pré-mise en service :

a)

la sécurité des usagers de la route et la visibilité en diverses circonstances, telles que l'obscurité, et dans des conditions météorologiques normales ;

b)

la lisibilité de la signalisation et du marquage ;

c)

l'état de la chaussée ;

4° les critères applicables au début de l'exploitation :

a)

l'évaluation de la sécurité routière à la lumière du comportement réel des utilisateurs.

§ 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au paragraphe1er au regard de l'évolution du cadre européen.

§ 3. La réalisation d'un audit à un chaque phase peut conduire à reconsidérer les critères applicables aux stades précédents.

§ 4. Le rapport d'audit se traduit par des recommandations appropriées du point de vue de la sécurité. Lorsque des aspects dangereux sont mis en lumière au cours de l'audit mais que la conception n'est pas rectifiée avant l'achèvement de l'étape en cause, l'autorité en charge du projet d'infrastructure justifie ce choix dans une annexe au rapport d'audit.

CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier

Article 11. § 1er. Une évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier est menée sur l'ensemble du réseau routier en exploitation par l'organisme désigné par le Gouvernement.

Cette évaluation analyse le risque d'accident et de gravité, en s'appuyant sur :

1° principalement, un examen visuel, soit sur place soit par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route (sécurité inhérente) ; et

2° une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre d'accidents graves.

§ 2. La première évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier sera effectuée au plus tard en 2024. Des évaluations ultérieures de la sécurité de l'ensemble du réseau routier seront effectuées au minimum tous les cinq ans.

§ 3. Lors de la réalisation de l'évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier, l'organisme désigné par le Gouvernement s'appuiera sur les orientations fournies par la Commission européenne sur la méthode utilisée pour la réalisation des évaluations systématiques de la sécurité de l'ensemble du réseau routier et des classements de sécurité et sur les critères indicatifs suivants :

1° Généralités :

a)

les types de route au regard du type et de la taille des régions/villes qu'elle relie ;

b)

la longueur du tronçon routier ;

c)

les types de zone (urbaine, rurale) ;

d)

les activités environnantes (écoles, commerces, industries et manufactures, zones résidentielles, d'élevages et agricoles, zones non développées) ;

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