27 MARS 2023. - Loi protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2023 et mise à jour au 31-05-2024)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1° la profession: la profession de géomètre-expert visée à l'article 3;
2° l'Ordre: l'Ordre des géomètres-experts visé à l'article 26;
3° le tableau: le tableau des géomètres-experts visé à l'article 4;
4° indépendant: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert en dehors d'un statut public ou d'un contrat de travail, à titre principal ou complémentaire;
5° travailleur: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert à temps plein ou à temps partiel dans les liens d'un contrat de travail et qui n'est pas engagée par un service public tel que l'Etat, une région, une communauté, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale;
6° fonctionnaire: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert pour un service public dans lequel il est nommé ou engagé, tel que l'Etat, une région, une communauté, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale;
7° le ministre: le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
8° Etat membre: l'Etat membre tel que visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;
9° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
10° le registre: le registre des prestataires de services visé à l'article 18;
11° Règlement général sur la Protection des Données: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
12° Autorité de protection des données: l'autorité visée à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;
13° le Conseil national: le Conseil national de l'Ordre tel que visé à l'article 32;
14° les Chambres exécutives: les Chambres exécutives visées à l'article 39;
15° les Chambres d'appel: les Chambres d'appel visées à l'article 41;
16° le SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
TITRE 2. - La profession
Article 3. Relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités suivantes:
1° le bornage de terrains;
2° l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté et à tout autre acte ou procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire.
TITRE 3. - Droit d'exercer la profession et de porter le titre professionnel et inscription au tableau
CHAPITRE 1er. - Le tableau
Article 4. § 1er. Au sein de l'Ordre, il est tenu un tableau, divisé en quatre listes:
1° la liste "personnes physiques";
2° la liste "personnes morales";
3° la liste "géomètres-experts honoraires";
4° la liste "stagiaires".
§ 2. La liste "personnes physiques" est subdivisée en deux sections:
1° la section "indépendants";
2° la section "travailleurs et fonctionnaires".
§ 3. Le tableau contient les données suivantes:
1° les nom et prénom ou la dénomination de la personne inscrite, le numéro d'inscription et les données de contact;
2° l'adresse où la personne exerce la profession, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2;
3° le statut et la qualité sous lesquels la personne exerce la profession, conformément au paragraphe 2;
4° le cas échéant, le numéro d'entreprise;
5° la langue choisie par le demandeur, telle que reprise dans sa demande d'inscription;
6° la date de la prestation de serment.
Le tableau indique si une personne physique ou une personne morale reprise dans la liste visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, est active ou non en tant que géomètre-expert, et ce à partir de sa première inscription.
Les périodes pendant lesquelles une personne inscrite au tableau a été omise, suspendue ou radiée du tableau, sont mentionnées au tableau comme période d'inactivité.
Le Roi peut, après avis du Conseil national, compléter le tableau de données supplémentaires directement liées à l'exercice de la profession. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les objectifs du tableau.
§ 4. Le Roi détermine les listes et données qui sont publiées au tableau en fonction de la qualité de la personne inscrite ainsi que les modalités de consultation des données non publiées qui sont conservées par l'Ordre dans le dossier d'inscription d'une personne.
§ 5. Les parties du tableau qui sont publiques sont publiées sur le site Internet de l'Ordre. Pour les listes et données du tableau qui ne sont pas publiques, un accès à ces données est accordé dans les conditions fixées par le Roi aux instances et groupes professionnels désignés par le ministre et à tout tiers intéressé.
§ 6. Les données des personnes inscrites au tableau ne peuvent être conservées qu'au maximum dix ans après l'omission de la personne inscrite, sauf si ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours, et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux, et sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2.
L'Ordre conserve au-delà du délai de conservation maximum prévu à l'alinéa 1er les données permettant d'identifier la personne, à savoir son nom, son prénom, ou sa dénomination, son numéro d'inscription et son adresse professionnelle, dans le seul but de permettre à toute personne intéressée de vérifier si un plan, au moment où il a été signé, a été signé par un géomètre-expert qui était actif. Ces données ainsi conservées à durée indéterminée, selon les modalités à préciser par le Roi, ne sont plus publiques et l'information communiquée à une personne intéressée sur demande vise uniquement à déterminer si le géomètre-expert visé par la demande était ou non actif au moment de la signature du plan.
Le Roi peut également déterminer des délais spécifiques de conservation de données sur la base de la finalité et du type de données visées, sans que ces délais ne puissent dépasser le délai maximum fixé à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 2. - Droit d'exercer la profession et de porter le titre
Article 5. § 1er. Aucune personne physique ne peut exercer la profession de géomètre-expert en tant qu'indépendant, sans être inscrite au tableau dans la section "indépendants" de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif".
§ 2. Aucune personne physique ne peut exercer la profession de géomètre-expert en tant que travailleur ou fonctionnaire, sans être inscrite au tableau dans la section "travailleurs et fonctionnaires" de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif".
§ 3. Les stagiaires peuvent exercer les activités professionnelles de géomètre-expert visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie visées à l'article 21, sous le contrôle et la responsabilité de leur maître de stage. Le maître de stage et le stagiaire cosignent les plans, actes ou procès-verbaux visés à l'article 3. Ils sont inscrits sur la liste "stagiaires".
§ 4. La profession de géomètre-expert peut uniquement être exercée par une personne morale si celle-ci est inscrite au tableau dans la liste "personnes morales" avec la mention "actif".
Une personne physique qui est inscrite au tableau peut néanmoins exercer la profession de géomètre-expert au sein d'une personne morale sans que cette personne morale ne doive satisfaire aux conditions de l'article 14, § 1er. Dans ce cas, cette personne morale ne peut pas exercer elle-même la profession.
Le géomètre-expert personne physique reste seul responsable du respect des règles de déontologie dans l'exercice de la profession de géomètre-expert au sein de cette personne morale.
Article 6. § 1er. Seule la personne physique inscrite au tableau dans la section concernée de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif" peut porter le titre de géomètre-expert.
Seule la personne physique inscrite sur la liste "stagiaires" peut porter le titre de géomètre-expert stagiaire.
§ 2. Seule la personne morale inscrite au tableau dans la liste "personnes morales" avec la mention "actif" peut utiliser le titre de géomètre-expert, ou reprendre ce titre dans sa dénomination sociale. Dans le cas contraire, le titre peut néanmoins être utilisé pour faire référence à un géomètre-expert personne physique inscrit au tableau qui agit au nom et pour le compte de cette personne morale.
§ 3. Seule la personne inscrite au tableau dans la liste "géomètres-experts honoraires" peut porter le titre de géomètre-expert honoraire.
Le Roi approuve, sur proposition ou après avis du Conseil national, les modalités selon lesquelles le titre de géomètre-expert honoraire peut être porté.
§ 4. Sans préjudice des paragraphes 1er à 3, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec les titres de géomètre-expert, de géomètre-expert stagiaire ou de géomètre-expert honoraire.
CHAPITRE 3. - Conditions d'inscription d'une personne physique
Article 7. § 1er. Toute personne physique:
qui veut s'établir pour exercer la profession en tant qu'indépendant;
ou qui veut exercer la profession en tant que travailleur ou fonctionnaire;
ou qui veut porter le titre professionnel;
demande son inscription au tableau en précisant la ou les section(s) pour lesquelles elle demande son inscription, et en reprenant les données requises pour l'inscription au tableau visées à l'article 4.
§ 2. La personne physique qui demande son inscription remplit les conditions suivantes:
1° fournir l'une des preuves des qualifications professionnelles suivantes:
un des diplômes belges suivants reconnus par la Communauté française:
"master en sciences de l'ingénieur industriel, finalité géomètre";
ii) "master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie";
iii) un diplôme de "gradué géomètre-expert immobilier", complété par un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier;
un des diplômes belges suivants reconnus par la Communauté flamande:
"master of science in de geografie en de geomatica, minor landmeetkunde in combinatie met de major topografie en hydrografie";
ii) "master of science in de geomatica en de landmeetkunde";
iii) "master of science in de industriële wetenschappen: landmeten";
iv) "master of science in de industriële wetenschappen: bouwkunde - afstudeerrichting landmeten";
"bachelor vastgoed: afstudeerrichting landmeten";
un diplôme belge de master ou de bachelier professionnel, une attestation ou un certificat reconnu par l'autorité compétente, compatible avec l'exercice de la profession de géomètre-expert, et reconnu par le Roi, après avis favorable du Conseil national;
les diplômes belges qui donnaient accès à la profession ou au titre de géomètre-expert et qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
un titre délivré à l'étranger dans les mêmes disciplines, moyennant la reconnaissance préalable de son équivalence par la communauté compétente. L'Ordre peut admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger;
une expérience professionnelle acquise par la participation à des activités professionnelles visées à l'article 3, sous la supervision d'un ou de plusieurs géomètres-expert inscrits au tableau, et démontrant que la personne a acquis des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession:
soit de quinze ans;
ii) soit de douze ans complétée par un diplôme de master ou de bachelier reconnu par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone, ou par un titre reconnu équivalent à un diplôme de master ou de bachelier;
iii) soit de dix ans complétée par un diplôme de master ou de bachelier, ou un titre reconnu comme équivalent par la communauté compétente et qui comprend une ou plusieurs matières considérées comme essentielles pour l'exercice de la profession sur la base des critères définis par la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50;
une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre que la Belgique au demandeur, ressortissant d'un Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de cette même loi;
une preuve de l'inscription sur la liste des titulaires visés à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
une preuve de l'inscription sur le tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
2° avoir prêté le serment visé à l'article 8;
3° pour les titulaires visés au 1°, a) à e), et, le cas échéant, pour les titulaires visés au 1°, f), avoir accompli avec succès le stage visé à l'article 9, conformément aux modalités fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12;
4° pour les titulaires visés au 1°, a) à f), avoir accompli l'examen d'aptitude visé à l'article 9, conformément aux modalités fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12;
5° répondre aux conditions d'honorabilité suivantes:
ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code;
ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat de l'Union européenne, une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés et des associations, au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.
§ 3. Les diplômes visés au paragraphe 2, 1°, a) à d), et f), ii) et iii), sont délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par les autorités compétentes.
Le Roi peut, après avis du Conseil national, retirer un diplôme ou un titre de la liste des preuves de qualifications professionnelles lorsqu'il est établi que ce diplôme ou ce titre n'est plus reconnu par l'autorité compétente. Il peut également adapter ou rajouter, dans les mêmes conditions, la dénomination d'un diplôme ou d'un titre en vue de tenir compte d'une nouvelle dénomination officielle.
La Commission de formation professionnelle visée à l'article 50 est chargée de déterminer les diplômes de master ou de bachelier, ou les titres visés au paragraphe 2, 1°, f), qui comprennent au moins pour partie des matières considérées comme essentielles pour l'exercice de la profession sur la base de critères fixés par le Roi.
La Commission de formation professionnelle est chargée d'évaluer l'expérience professionnelle des personnes visées au paragraphe 2, 1°, f).
§ 4. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au paragraphe 2, 1°, g), sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
La personne physique détentrice de cette attestation de compétence ou de ce titre de formation a le droit d'utiliser le titre académique de son Etat membre d'origine, et éventuellement son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre est suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
§ 5. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil national, fixer les conditions et la procédure d'inscription de ressortissants de pays tiers qui exercent la profession dans un pays tiers ou un autre Etat membre.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.