27 MARS 2023. - Loi protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2023 et mise à jour au 31-05-2024)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1° la profession: la profession de géomètre-expert visée à l'article 3;
2° l'Ordre: l'Ordre des géomètres-experts visé à l'article 26;
3° le tableau: le tableau des géomètres-experts visé à l'article 4;
4° indépendant: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert en dehors d'un statut public ou d'un contrat de travail, à titre principal ou complémentaire;
5° travailleur: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert à temps plein ou à temps partiel dans les liens d'un contrat de travail et qui n'est pas engagée par un service public tel que l'Etat, une région, une communauté, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale;
6° fonctionnaire: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert pour un service public dans lequel il est nommé ou engagé, tel que l'Etat, une région, une communauté, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale;
7° le ministre: le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
8° Etat membre: l'Etat membre tel que visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;
9° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
10° le registre: le registre des prestataires de services visé à l'article 18;
11° Règlement général sur la Protection des Données: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
12° Autorité de protection des données: l'autorité visée à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;
13° le Conseil national: le Conseil national de l'Ordre tel que visé à l'article 32;
14° les Chambres exécutives: les Chambres exécutives visées à l'article 39;
15° les Chambres d'appel: les Chambres d'appel visées à l'article 41;
16° le SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
TITRE 2. - La profession
Article 3. Relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités suivantes:
1° le bornage de terrains;
2° l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté et à tout autre acte ou procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire.
TITRE 3. - Droit d'exercer la profession et de porter le titre professionnel et inscription au tableau
CHAPITRE 1er. - Le tableau
Article 4. § 1er. Au sein de l'Ordre, il est tenu un tableau, divisé en quatre listes:
1° la liste "personnes physiques";
2° la liste "personnes morales";
3° la liste "géomètres-experts honoraires";
4° la liste "stagiaires".
§ 2. La liste "personnes physiques" est subdivisée en deux sections:
1° la section "indépendants";
2° la section "travailleurs et fonctionnaires".
§ 3. Le tableau contient les données suivantes:
1° les nom et prénom ou la dénomination de la personne inscrite, le numéro d'inscription et les données de contact;
2° l'adresse où la personne exerce la profession, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2;
3° le statut et la qualité sous lesquels la personne exerce la profession, conformément au paragraphe 2;
4° le cas échéant, le numéro d'entreprise;
5° la langue choisie par le demandeur, telle que reprise dans sa demande d'inscription;
6° la date de la prestation de serment.
Le tableau indique si une personne physique ou une personne morale reprise dans la liste visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, est active ou non en tant que géomètre-expert, et ce à partir de sa première inscription.
Les périodes pendant lesquelles une personne inscrite au tableau a été omise, suspendue ou radiée du tableau, sont mentionnées au tableau comme période d'inactivité.
Le Roi peut, après avis du Conseil national, compléter le tableau de données supplémentaires directement liées à l'exercice de la profession. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les objectifs du tableau.
§ 4. Le Roi détermine les listes et données qui sont publiées au tableau en fonction de la qualité de la personne inscrite ainsi que les modalités de consultation des données non publiées qui sont conservées par l'Ordre dans le dossier d'inscription d'une personne.
§ 5. Les parties du tableau qui sont publiques sont publiées sur le site Internet de l'Ordre. Pour les listes et données du tableau qui ne sont pas publiques, un accès à ces données est accordé dans les conditions fixées par le Roi aux instances et groupes professionnels désignés par le ministre et à tout tiers intéressé.
§ 6. Les données des personnes inscrites au tableau ne peuvent être conservées qu'au maximum dix ans après l'omission de la personne inscrite, sauf si ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours, et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux, et sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2.
L'Ordre conserve au-delà du délai de conservation maximum prévu à l'alinéa 1er les données permettant d'identifier la personne, à savoir son nom, son prénom, ou sa dénomination, son numéro d'inscription et son adresse professionnelle, dans le seul but de permettre à toute personne intéressée de vérifier si un plan, au moment où il a été signé, a été signé par un géomètre-expert qui était actif. Ces données ainsi conservées à durée indéterminée, selon les modalités à préciser par le Roi, ne sont plus publiques et l'information communiquée à une personne intéressée sur demande vise uniquement à déterminer si le géomètre-expert visé par la demande était ou non actif au moment de la signature du plan.
Le Roi peut également déterminer des délais spécifiques de conservation de données sur la base de la finalité et du type de données visées, sans que ces délais ne puissent dépasser le délai maximum fixé à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 2. - Droit d'exercer la profession et de porter le titre
Article 5. § 1er. Aucune personne physique ne peut exercer la profession de géomètre-expert en tant qu'indépendant, sans être inscrite au tableau dans la section "indépendants" de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif".
§ 2. Aucune personne physique ne peut exercer la profession de géomètre-expert en tant que travailleur ou fonctionnaire, sans être inscrite au tableau dans la section "travailleurs et fonctionnaires" de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif".
§ 3. Les stagiaires peuvent exercer les activités professionnelles de géomètre-expert visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie visées à l'article 21, sous le contrôle et la responsabilité de leur maître de stage. Le maître de stage et le stagiaire cosignent les plans, actes ou procès-verbaux visés à l'article 3. Ils sont inscrits sur la liste "stagiaires".
§ 4. La profession de géomètre-expert peut uniquement être exercée par une personne morale si celle-ci est inscrite au tableau dans la liste "personnes morales" avec la mention "actif".
Une personne physique qui est inscrite au tableau peut néanmoins exercer la profession de géomètre-expert au sein d'une personne morale sans que cette personne morale ne doive satisfaire aux conditions de l'article 14, § 1er. Dans ce cas, cette personne morale ne peut pas exercer elle-même la profession.
Le géomètre-expert personne physique reste seul responsable du respect des règles de déontologie dans l'exercice de la profession de géomètre-expert au sein de cette personne morale.
Article 6. § 1er. Seule la personne physique inscrite au tableau dans la section concernée de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif" peut porter le titre de géomètre-expert.
Seule la personne physique inscrite sur la liste "stagiaires" peut porter le titre de géomètre-expert stagiaire.
§ 2. Seule la personne morale inscrite au tableau dans la liste "personnes morales" avec la mention "actif" peut utiliser le titre de géomètre-expert, ou reprendre ce titre dans sa dénomination sociale. Dans le cas contraire, le titre peut néanmoins être utilisé pour faire référence à un géomètre-expert personne physique inscrit au tableau qui agit au nom et pour le compte de cette personne morale.
§ 3. Seule la personne inscrite au tableau dans la liste "géomètres-experts honoraires" peut porter le titre de géomètre-expert honoraire.
Le Roi approuve, sur proposition ou après avis du Conseil national, les modalités selon lesquelles le titre de géomètre-expert honoraire peut être porté.
§ 4. Sans préjudice des paragraphes 1er à 3, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec les titres de géomètre-expert, de géomètre-expert stagiaire ou de géomètre-expert honoraire.
CHAPITRE 3. - Conditions d'inscription d'une personne physique
Article 7. § 1er. Toute personne physique:
qui veut s'établir pour exercer la profession en tant qu'indépendant;
ou qui veut exercer la profession en tant que travailleur ou fonctionnaire;
ou qui veut porter le titre professionnel;
demande son inscription au tableau en précisant la ou les section(s) pour lesquelles elle demande son inscription, et en reprenant les données requises pour l'inscription au tableau visées à l'article 4.
§ 2. La personne physique qui demande son inscription remplit les conditions suivantes:
1° fournir l'une des preuves des qualifications professionnelles suivantes:
un des diplômes belges suivants reconnus par la Communauté française:
"master en sciences de l'ingénieur industriel, finalité géomètre";
ii) "master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie";
iii) un diplôme de "gradué géomètre-expert immobilier", complété par un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier;
un des diplômes belges suivants reconnus par la Communauté flamande:
"master of science in de geografie en de geomatica, minor landmeetkunde in combinatie met de major topografie en hydrografie";
ii) "master of science in de geomatica en de landmeetkunde";
iii) "master of science in de industriële wetenschappen: landmeten";
iv) "master of science in de industriële wetenschappen: bouwkunde - afstudeerrichting landmeten";
"bachelor vastgoed: afstudeerrichting landmeten";
un diplôme belge de master ou de bachelier professionnel, une attestation ou un certificat reconnu par l'autorité compétente, compatible avec l'exercice de la profession de géomètre-expert, et reconnu par le Roi, après avis favorable du Conseil national;
les diplômes belges qui donnaient accès à la profession ou au titre de géomètre-expert et qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
un titre délivré à l'étranger dans les mêmes disciplines, moyennant la reconnaissance préalable de son équivalence par la communauté compétente. L'Ordre peut admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger;
une expérience professionnelle acquise par la participation à des activités professionnelles visées à l'article 3, sous la supervision d'un ou de plusieurs géomètres-expert inscrits au tableau, et démontrant que la personne a acquis des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession:
soit de quinze ans;
ii) soit de douze ans complétée par un diplôme de master ou de bachelier reconnu par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone, ou par un titre reconnu équivalent à un diplôme de master ou de bachelier;
iii) soit de dix ans complétée par un diplôme de master ou de bachelier, ou un titre reconnu comme équivalent par la communauté compétente et qui comprend une ou plusieurs matières considérées comme essentielles pour l'exercice de la profession sur la base des critères définis par la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50;
une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre que la Belgique au demandeur, ressortissant d'un Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de cette même loi;
une preuve de l'inscription sur la liste des titulaires visés à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
une preuve de l'inscription sur le tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
2° avoir prêté le serment visé à l'article 8;
3° pour les titulaires visés au 1°, a) à e), et, le cas échéant, pour les titulaires visés au 1°, f), avoir accompli avec succès le stage visé à l'article 9, conformément aux modalités fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12;
4° pour les titulaires visés au 1°, a) à f), avoir accompli l'examen d'aptitude visé à l'article 9, conformément aux modalités fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12;
5° répondre aux conditions d'honorabilité suivantes:
ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code;
ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat de l'Union européenne, une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés et des associations, au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.
§ 3. Les diplômes visés au paragraphe 2, 1°, a) à d), et f), ii) et iii), sont délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par les autorités compétentes.
Le Roi peut, après avis du Conseil national, retirer un diplôme ou un titre de la liste des preuves de qualifications professionnelles lorsqu'il est établi que ce diplôme ou ce titre n'est plus reconnu par l'autorité compétente. Il peut également adapter ou rajouter, dans les mêmes conditions, la dénomination d'un diplôme ou d'un titre en vue de tenir compte d'une nouvelle dénomination officielle.
La Commission de formation professionnelle visée à l'article 50 est chargée de déterminer les diplômes de master ou de bachelier, ou les titres visés au paragraphe 2, 1°, f), qui comprennent au moins pour partie des matières considérées comme essentielles pour l'exercice de la profession sur la base de critères fixés par le Roi.
La Commission de formation professionnelle est chargée d'évaluer l'expérience professionnelle des personnes visées au paragraphe 2, 1°, f).
§ 4. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au paragraphe 2, 1°, g), sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
La personne physique détentrice de cette attestation de compétence ou de ce titre de formation a le droit d'utiliser le titre académique de son Etat membre d'origine, et éventuellement son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre est suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
§ 5. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil national, fixer les conditions et la procédure d'inscription de ressortissants de pays tiers qui exercent la profession dans un pays tiers ou un autre Etat membre.
§ 6. Le Roi peut réduire le nombre d'années d'expérience professionnelle requises visé au paragraphe 2, 1°, f), sur la base d'une évaluation réalisée trois ans après le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 7_DROIT_FUTUR.. 7 DROIT FUTUR.
§ 1er. Toute personne physique:
qui veut s'établir pour exercer la profession en tant qu'indépendant;
ou qui veut exercer la profession en tant que travailleur ou fonctionnaire;
ou qui veut porter le titre professionnel;
demande son inscription au tableau en précisant la ou les section(s) pour lesquelles elle demande son inscription, et en reprenant les données requises pour l'inscription au tableau visées à l'article 4.
§ 2. La personne physique qui demande son inscription remplit les conditions suivantes:
1° fournir l'une des preuves des qualifications professionnelles suivantes:
un des diplômes belges suivants reconnus par la Communauté française:
"master en sciences de l'ingénieur industriel, [¹ orientation]¹ géomètre";
ii) "master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie";
iii) un diplôme de "gradué géomètre-expert immobilier", complété par un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier;
un des diplômes belges suivants reconnus par la Communauté flamande:
"master of science in de geografie en de geomatica, minor landmeetkunde in combinatie met de major topografie en hydrografie";
ii) "master of science in de geomatica en de landmeetkunde";
iii) "master of science in de industriële wetenschappen: landmeten";
iv) "master of science in de industriële wetenschappen: bouwkunde - afstudeerrichting landmeten";
"bachelor vastgoed: afstudeerrichting landmeten";
un diplôme belge de master ou de bachelier professionnel, une attestation ou un certificat reconnu par l'autorité compétente, compatible avec l'exercice de la profession de géomètre-expert, et reconnu par le Roi, après avis favorable du Conseil national;
les diplômes belges qui donnaient accès à la profession ou au titre de géomètre-expert et qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
un titre délivré à l'étranger dans les mêmes disciplines, moyennant la reconnaissance préalable de son équivalence par la communauté compétente. L'Ordre peut admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger;
une expérience professionnelle acquise par la participation à des activités professionnelles visées à l'article 3, sous la supervision d'un ou de plusieurs géomètres-expert inscrits au tableau, et démontrant que la personne a acquis des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession:
soit de quinze ans;
ii) soit de douze ans complétée par un diplôme de master ou de bachelier reconnu par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone, ou par un titre reconnu équivalent à un diplôme de master ou de bachelier;
iii) soit de dix ans complétée par un diplôme de master ou de bachelier, ou un titre reconnu comme équivalent par la communauté compétente et qui comprend une ou plusieurs matières considérées comme essentielles pour l'exercice de la profession sur la base des critères définis par la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50;
une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre que la Belgique au demandeur, ressortissant d'un Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de cette même loi;
une preuve de l'inscription sur la liste des titulaires visés à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
une preuve de l'inscription sur le tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
2° avoir prêté le serment visé à l'article 8;
3° pour les titulaires visés au 1°, a) à e), et, le cas échéant, pour les titulaires visés au 1°, f), avoir accompli avec succès le stage visé à l'article 9, conformément aux modalités fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12;
4° pour les titulaires visés au 1°, a) à f), avoir accompli l'examen d'aptitude visé à l'article 9, conformément aux modalités fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12;
5° répondre aux conditions d'honorabilité suivantes:
ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code;
ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat de l'Union européenne, une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés et des associations, au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.
§ 3. Les diplômes visés au paragraphe 2, 1°, a) à d), et f), ii) et iii), sont délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par les autorités compétentes.
Le Roi peut, après avis du Conseil national, retirer un diplôme ou un titre de la liste des preuves de qualifications professionnelles lorsqu'il est établi que ce diplôme ou ce titre n'est plus reconnu par l'autorité compétente. Il peut également adapter ou rajouter, dans les mêmes conditions, la dénomination d'un diplôme ou d'un titre en vue de tenir compte d'une nouvelle dénomination officielle.
La Commission de formation professionnelle visée à l'article 50 est chargée de déterminer les diplômes de master ou de bachelier, ou les titres visés au paragraphe 2, 1°, f), qui comprennent au moins pour partie des matières considérées comme essentielles pour l'exercice de la profession sur la base de critères fixés par le Roi.
La Commission de formation professionnelle est chargée d'évaluer l'expérience professionnelle des personnes visées au paragraphe 2, 1°, f).
§ 4. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au paragraphe 2, 1°, g), sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
La personne physique détentrice de cette attestation de compétence ou de ce titre de formation a le droit d'utiliser le titre académique de son Etat membre d'origine, et éventuellement son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre est suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
§ 5. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil national, fixer les conditions et la procédure d'inscription de ressortissants de pays tiers qui exercent la profession dans un pays tiers ou un autre Etat membre.
§ 6. Le Roi peut réduire le nombre d'années d'expérience professionnelle requises visé au paragraphe 2, 1°, f), sur la base d'une évaluation réalisée trois ans après le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(1)2024-05-03/21, art. 79, 002; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE 4. - Serment
Article 8. § 1er. Les Belges prêtent le serment visé à l'article 7, § 2, 2°, dans les termes suivants:
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en honneur et conscience, les missions qui me seront confiées dans le cadre de l'exercice de la profession de géomètre-expert.".
§ 2. Les personnes de nationalité étrangère, qui veulent s'établir en Belgique, prêtent serment dans les termes suivants:
"Je jure de remplir fidèlement, en honneur et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées dans le cadre de l'exercice de la profession de géomètre-expert.".
§ 3. Les Belges et les personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliés en Belgique prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur domicile. Les Belges et les personnes de nationalité étrangère qui n'ont pas de domicile en Belgique prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur choix.
§ 4. Le géomètre-expert stagiaire qui a prêté serment dans le cadre de son stage est réputé avoir prononcé le serment en qualité de géomètre-expert lorsque la Chambre exécutive compétente l'inscrit au tableau.
Le stagiaire qui a échoué à son stage ne peut plus se prévaloir de ce serment dès que la décision constatant cet échec est définitive.
§ 5. La prestation de serment se fait sur la base de la production d'une déclaration de l'Ordre que la personne dispose d'un titre au sens de l'article 7, § 2, 1°.
§ 6. Les personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 2 de la loi du 6 août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur sont réputées avoir prononcé le serment prévu par le présent article.
§ 7. Les personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 7 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts sont réputées avoir prononcé le serment prévu par le présent article.
CHAPITRE 5. - Formation professionnelle
Article 9. § 1er. Un stage est organisé en vue de permettre au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à l'exercice de la profession. Le stage dure 210 jours prestés à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel. Le stage se clôture par un examen d'aptitude. En cas d'échec, le stage peut être recommencé ou prolongé. Si le stagiaire ne réussit pas l'examen d'aptitude dans les huit ans à partir de la date de son inscription au tableau, il est omis du tableau. Le stagiaire ne peut recommencer le stage qu'après trois ans.
§ 2. Pour être admis au stage, il faut:
1° réunir les conditions visées à l'article 7, § 2, 1° et 2° ;
2° avoir conclu une convention de stage avec un maître de stage, inscrit à l'Ordre dans une section de la liste "personnes physiques" du tableau, et répondant aux conditions fixées par le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12.
§ 3. Les géomètres-experts stagiaires sont membres de l'Ordre mais n'ont pas droit de vote au sein des organes de l'Ordre.
§ 4. La personne qui invoque une expérience professionnelle visée à l'article 7, § 2, 1°, f), et qui souhaite suivre le stage peut, au plus tôt deux ans avant d'avoir atteint la durée d'expérience minimale requise, demander un examen de son expérience professionnelle à la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50.
La Commission de formation professionnelle détermine, sur la base des activités exercées et qui seront encore exercées, y inclus dans le cadre du stage, si son expérience professionnelle apparaît insuffisante ou suffisante moyennant accomplissement du stage.
Dans ce dernier cas, le demandeur qui répond aux conditions du paragraphe 2 est inscrit à sa demande au tableau sur décision de la Chambre exécutive compétente comme stagiaire et est soumis aux conditions du paragraphe 1er. Les jours durant lesquels il accomplit le stage, pour autant qu'il le termine avec succès et qu'il réussisse l'examen d'aptitude, sont considérés comme des jours d'expérience professionnelle.
Par dérogation à l'article 7, § 2, 1°, f), le demandeur qui a réussi avec succès le stage et l'examen d'aptitude est considéré comme ayant l'expérience suffisante requise et peut demander son inscription au tableau dans la liste "personnes physiques", conformément à l'article 7.
§ 5. La personne qui invoque une expérience professionnelle visée à l'article 7, § 2, 1°, f), peut, dès qu'elle a atteint l'expérience professionnelle minimale requise, introduire auprès de la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50 sa demande d'inscription au tableau en tant que géomètre-expert.
La Commission de formation professionnelle examine son dossier sur la base de l'ensemble des pièces communiquées, afin de déterminer si cette personne a une expérience insuffisante, suffisante ou suffisante moyennant l'accomplissement de tout ou partie du stage. Dans ce dernier cas, le demandeur qui répond aux conditions du paragraphe 2 est inscrit sur décision de la Chambre exécutive compétente au tableau comme stagiaire et est soumis aux conditions du paragraphe 1er pour la durée du stage fixée par la Commission de formation professionnelle.
La personne visée à l'alinéa 1er présente à l'issue du stage ou, en cas de dispense du stage, après validation de son inscription à l'examen d'aptitude, l'examen d'aptitude, selon les modalités prévues par le règlement de formation professionnelle.
Article 10. Sont dispensées du stage et de l'examen d'aptitude les personnes physiques qui demandent leur inscription au tableau et qui:
1° avant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la présente loi, répondaient à l'ensemble des conditions de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts pour exercer la profession sous la qualité pour laquelle elles demandent l'inscription, ou;
2° ont obtenu un diplôme visé à l'article 7, § 2, 1°, a) à e), à l'issue d'un cycle d'études commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et ont prêté le serment visé à l'article 8, ou;
3° sont visées à l'article 7, § 2, 1°, h) et i).
Article 11. § 1er. Les titulaires d'un titre de formation visé à l'article 7, § 2, 1°, g), sont dispensés du stage et de l'examen d'aptitude visés à l'article 7, § 2, 3° et 4°.
Les titulaires visés à l'article 7, 1°, g), sont toutefois soumis, lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique, à:
1° un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans et à une épreuve d'aptitude organisée par l'Ordre conformément à la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, s'ils sont porteurs d'un titre de formation du niveau visé à l'article 13, a), de cette même loi, dans les cas visés à l'article 16, § 1er, de cette même loi et selon les modalités prévues au paragraphe 2;
2° une épreuve d'aptitude organisée par l'Ordre conformément à la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, s'ils sont porteurs d'un titre de formation du niveau visé à l'article 13, b), de cette même loi, dans les cas visés à l'article 16, § 1er, de cette même loi et selon les modalités prévues au paragraphe 2;
3° une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation organisé(e) par l'Ordre au choix du demandeur, s'ils sont porteurs d'un titre de formation des niveaux visés à l'article 13, c) à e), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, dans les cas visés à l'article 16, § 1er, de cette même loi et selon les modalités prévues au paragraphe 2.
§ 2. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil national, les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et du statut du demandeur qui veut s'y préparer, dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur comme géomètre-expert dans un Etat membre ou dans un pays tiers au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.
L'Ordre informe le demandeur de cette décision en mentionnant:
1° le niveau de qualification requis et celui dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.
L'Ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande en vue d'exercer la profession de géomètre-expert est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre exécutive compétente.
Article 12. § 1er. Le Roi arrête sur avis du Conseil national, ou sur proposition du Conseil national, le règlement relatif à la formation professionnelle.
§ 2. Ce règlement détermine au moins:
1° toutes les règles relatives aux conditions d'accès au stage et à l'accomplissement du stage et en particulier:
les droits et obligations du stagiaire et du maître de stage;
les conditions à remplir pour être maître de stage;
le contenu de la convention de stage;
dans quels cas, compte tenu de la formation et de l'expérience du candidat, une suspension ou une réduction de la durée du stage peut être accordée;
la rémunération des stagiaires;
2° les attributions de la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50;
3° les matières et le contenu du stage ainsi que les matières et les conditions de l'examen d'aptitude visé à l'article 7, § 2, 4° ;
4° la composition et les attributions du jury d'examen;
5° les critères visés à l'article 7, § 3, alinéa 3, en vue de déterminer les titres de formation couvrant partiellement les matières essentielles à l'exercice de la profession.
6° la durée maximale dans laquelle le stage doit être accompli.
Tant pour les Belges que pour les personnes de nationalité étrangère, la réduction de la durée du stage ou la suspension du stage est accordée sur décision de la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50.
§ 3. Le Roi peut, le cas échéant, dans le règlement de formation professionnelle visé au paragraphe 2, reprendre d'autres conditions ou modalités liées à la formation professionnelle.
CHAPITRE 6. - Inscription d'une personne physique
Article 13. § 1er. Une personne physique qui demande son inscription au tableau et répond aux conditions de l'article 7, § 2, est inscrite:
1° en qualité d'indépendant, dans la section "indépendants" lorsqu'elle exerce la profession sous le statut d'indépendant;
2° en qualité de travailleur ou de fonctionnaire, dans la section "travailleurs et fonctionnaires" lorsqu'elle exerce la profession sous le statut de travailleur ou de fonctionnaire.
Une personne qui demande son inscription en des qualités différentes est inscrite pour toutes les qualités sous lesquelles elle veut exercer la profession.
§ 2. Toute personne physique inscrite au tableau informe, immédiatement et par envoi recommandé ou contre accusé de réception, la Chambre exécutive compétente de toute modification relative aux conditions à respecter par la personne physique pour être inscrite au tableau.
§ 3. Le stagiaire est inscrit sur la liste "stagiaires" au tableau aux conditions fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12.
CHAPITRE 7. - Conditions d'inscription et inscriptiond'une personne morale
Article 14. § 1er. Toute personne morale qui veut s'établir pour exercer la profession en tant que personne morale demande son inscription au tableau dans la liste "personnes morales" en reprenant les données requises pour l'inscription au tableau visées à l'article 4.
§ 2. La personne morale qui demande son inscription remplit les conditions cumulatives suivantes:
1° plus de cinquante pour cent des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, des mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont:
soit des personnes physiques autorisées à exercer la profession de géomètre-expert;
soit des personnes morales dont le représentant permanent au sens de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations est associé, gérant ou administrateur de cette personne morale et est lui-même autorisé à exercer la profession de géomètre-expert;
2° plus de cinquante pour cent des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes autorisées à exercer la profession de géomètre-expert;
3° la personne morale ne peut détenir de participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession de géomètre-expert;
4° conformément au Code des sociétés et des associations, son objet mentionne les activités professionnelles visées à l'article 3, et le cas échéant les autres activités exercées, lesquelles ne peuvent pas être incompatibles avec l'exercice de la profession de géomètre-expert.
§ 3. La personne morale qui répond aux conditions visées au paragraphe 2 est inscrite dans la liste "personnes morales" du tableau.
§ 4. Si, en raison du décès ou du départ d'une personne visée au paragraphe 2, 1° ou 2°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert, celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date du décès ou du départ pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession de géomètre-expert. Passé ce délai, la personne morale est de plein droit omise du tableau.
§ 5. Toute personne morale inscrite au tableau informe, immédiatement et par envoi recommandé ou contre accusé de réception, la Chambre exécutive compétente de toute modification relative aux conditions à respecter par la personne morale pour être inscrite au tableau.
CHAPITRE 8. - Retrait de la qualité en cas de non-respect des conditions d'inscription ou sur demande
Article 15. La Chambre exécutive compétente peut retirer la qualité d'une personne physique ou morale si elle ne répond pas ou plus aux conditions des articles 7 et 14. La personne dont la qualité est retirée est automatiquement omise du tableau.
Un recours peut être introduit contre cette décision devant la Chambre d'appel compétente.
Article 16. Une personne peut à tout moment demander le retrait de sa qualité et l'omission du tableau.
Toutefois, lorsque la personne a été rappelée à l'ordre ou lorsque la personne concernée est renvoyée devant les instances disciplinaires, elle ne peut être omise à sa demande qu'après la décision de la Chambre exécutive ou, le cas échéant, qu'après la décision de la Chambre d'appel.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de réinscription au tableau.
TITRE 4. - Libre prestation de services et inscription au registre des prestataires de services
Article 17. § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont, sans être inscrits au tableau, autorisés à exercer temporairement et occasionnellement les activités professionnelles visées à l'article 3 sans devoir répondre aux conditions fixées par l'article 7 ou aux autres conditions fixées par la présente loi, selon les modalités de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du paragraphe 2, si:
1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession de géomètre-expert n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au paragraphe 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, les activités professionnelles visées à l'article 3, elles en informent préalablement la Chambre exécutive compétente par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir la déclaration par tout moyen.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, elles fournissent également les documents visés à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
§ 3. Les personnes visées au paragraphe 1er sont inscrites au registre par la Chambre exécutive compétente.
La compétence des Chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera ses activités professionnelles pour la première fois.
§ 4. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par l'Ordre, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
§ 5. Ces prestataires sont soumis aux règles de conduite telles que reprises dans la déontologie approuvée par le Roi en exécution de l'article 21, § 1er, de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires.
Article 18. Un registre reprenant les prestataires de services qui exercent temporairement et occasionnellement la profession est tenu au sein de l'Ordre.
TITRE 5. - Droits et obligations des géomètres-experts
CHAPITRE 1er. - Consultation des bases de données
Article 19. § 1er. Le géomètre-expert peut consulter des bases de données et consulter et traiter des données relevant du Règlement général sur la Protection des Données, pour les finalités liées aux activités d'intérêt public suivantes, moyennant le respect de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données:
1° les activités professionnelles visées à l'article 3;
2° les activités visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert.
Sous réserve des modalités particulières fixées pour une base de données, les données à caractère personnel auxquelles un géomètre-expert peut avoir accès pour les finalités précisées à l'alinéa 1er sont:
1° les données d'identification des titulaires, actuels et passés, d'un droit réel sur les biens immobiliers concernés, ainsi que celles des personnes qui interviennent, ou dont il est fait état, à l'occasion de la finalité poursuivie;
2° les données de contact des titulaires, actuels et passés, d'un droit réel sur les biens immobiliers concernés, ainsi que celles des personnes qui interviennent, ou dont il est fait état, à l'occasion de la finalité poursuivie;
3° les domiciles des titulaires, actuels et passés, d'un droit réel sur les biens immobiliers concernés;
4° la nature et la quotité de droits réels attachés aux biens immobiliers concernés;
5° des données urbanistiques relatives aux biens immobiliers concernés;
6° les parcelles cadastrales et plus généralement la documentation cadastrale correspondante aux biens immobiliers concernés;
7° les points de comparaison composés des adresses de biens immobiliers, de leur nature, de leur surface utile, de leur revenu cadastral, de leur prix de vente et de la date de la transaction correspondante, ainsi que de toute autre caractéristique particulière.
Sans préjudice des dispositions organisationnelles et techniques spécifiques fixées pour l'accès à une base de données, lesdites données ne peuvent être conservées que maximum dix ans à dater de la consultation, sauf si ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux.
§ 2. L'Ordre peut servir d'intermédiaire pour permettre l'accès à ces bases de données et/ou ces données. Dans ce cas, il établit, en concertation avec le responsable du traitement de la base de données concernée, un règlement qui fixe les modalités pour l'accès et le traitement, sans préjudice du paragraphe 1er.
En cas de non-respect de la législation, du règlement établi par l'Ordre, et des règlements et dispositions contractuelles communiqués à l'Ordre et imposés par les organisations publiques ou privées, gestionnaires de ces données ou de ces bases de données, la Chambre exécutive peut, sans préjudice de sanctions disciplinaires éventuelles, bloquer l'accès du géomètre-expert aux bases de données et/ou aux données.
§ 3. L'Ordre transmet immédiatement toute sanction concernant un non-respect des finalités visées au paragraphe 1er à l'Autorité de protection des données ainsi qu'au responsable du traitement de la base de données concernée.
CHAPITRE 2. - Cotisations
Article 20. § 1er. Toutes les personnes inscrites au tableau sont membres de l'Ordre.
§ 2. Les membres de l'Ordre qui sont inscrits au tableau avec la mention "actif" payent une cotisation annuelle, non remboursable, à l'Ordre.
Dans le courant du dernier trimestre de l'année, le Conseil national détermine les montants de la cotisation pour l'exercice annuel suivant qu'il soumet à l'approbation du ministre. Le montant de la cotisation est identique, quelle que soit la qualité sous laquelle une personne est inscrite.
Lorsque la personne physique est inscrite au tableau sous plus d'une qualité, dont celle d'indépendant, elle paie la cotisation d'indépendant, majorée d'un montant adapté complémentaire fixé par le Conseil national. Ce montant complémentaire ne dépasse pas cinquante pour cent du montant de la cotisation fixée pour le titulaire indépendant.
Lorsque la cotisation concerne une personne physique qui est inscrite au tableau tant sous la qualité de fonctionnaire que sous celle de travailleur, la cotisation est répartie selon les règles fixées par le Conseil national. En totalité, elle ne dépasse pas la cotisation fixée pour l'inscription du titulaire sous une qualité majorée de maximum cinquante pour cent du montant de cette cotisation.
La personne morale paie, indépendamment des cotisations payées par les personnes physiques qui exercent la profession au sein de la personne morale, une cotisation établie par le Conseil national.
Le montant de la cotisation pour les stagiaires, déterminé par le Conseil national, ne dépasse pas cinquante pourcent de la cotisation fixée pour le titulaire inscrit sous une qualité.
§ 3. Le montant des frais de dossier en cas de retard de paiement des cotisations est fixé annuellement par le Conseil national et est soumis à l'approbation du ministre.
§ 4. En cas de non-paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil national, la Chambre exécutive peut, après avoir mis en demeure ce membre et l'avoir invité à payer la cotisation majorée des frais de dossier, le rappeler à l'ordre.
Le membre peut contester le rappel à l'ordre suivant la procédure décrite à l'article 24, alinéa 2.
La Chambre exécutive peut retirer la qualité de membre lorsque le membre reste en défaut de s'exécuter après un rappel à l'ordre définitif dans le délai visé à l'article 24, alinéa 2.
Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau.
Lorsque le membre démontre avoir payé la cotisation majorée, la chambre compétente du Conseil national procède à sa réinscription au tableau.
§ 5. Lorsque la qualité de membre de la personne en défaut de paiement lui a déjà été retirée pour non-paiement de la cotisation dans les cinq ans précédant l'actuel défaut de paiement, la Chambre exécutive, peut lui infliger, en plus du paiement de la cotisation majorée, une peine disciplinaire conformément à l'article 25.
Lorsque le membre en défaut de paiement exerce une fonction au sein de l'Ordre, la Chambre exécutive peut, par dérogation au paragraphe 4 et à l'alinéa 1er, lui infliger une peine disciplinaire dès le premier défaut de paiement.
La cotisation n'est plus due si le membre concerné a demandé son omission du tableau avant l'expiration du délai fixé par le Conseil national.
CHAPITRE 3. - Déontologie
Article 21. § 1er. Un géomètre-expert inscrit au tableau ou dans le registre exerce les activités professionnelles de géomètre-expert visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie, conformément à ces règles, qu'il exerce les activités professionnelles en qualité d'indépendant, de travailleur ou de fonctionnaire. Ces règles de déontologie sont approuvées par le Roi sur proposition ou après avis du Conseil national.
Si une personne physique exerce ses activités professionnelles au sein d'une personne morale inscrite au tableau, tant la personne physique que la personne morale sont soumises aux règles de déontologie.
Les associés, gérants, administrateurs et mandataires qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale sont également soumis aux règles de déontologie lorsqu'ils interviennent dans le cadre des activités professionnelles ou habituellement exercées par un géomètre-expert.
§ 2. Dans l'exercice des activités professionnelles visées à l'article 3 et des activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie, le géomètre-expert ne se place pas et ne se laisse pas placer, dans une situation de conflit d'intérêts, d'incompatibilité ou de concurrence déloyale, tels que définis par les règles de déontologie ou par une autre législation, et il s'abstient de toute action qui peut provoquer une telle situation.
§ 3. Toute personne physique et toute personne morale inscrite au tableau communique ses mandats et fonctions publics et privés qui sont susceptibles de mettre en danger son indépendance ou son impartialité ou de créer une incompatibilité, un conflit d'intérêt ou une concurrence déloyale. Sur demande de la Chambre exécutive dans le cadre d'une instruction d'initiative ou suite à une plainte, elle communique toutes les informations concernant l'exercice d'un mandat ou d'une fonction.
Si le mandat ou la fonction est exercé dans le cadre d'une personne morale de droit privé, le numéro d'entreprise de cette personne morale est fourni.
§ 4. Si la Chambre exécutive ou, le cas échéant, la Chambre d'appel, ne dispose pas de suffisamment d'informations pour juger de la compatibilité des activités avec la profession de géomètre-expert, elle peut demander des informations complémentaires. Le géomètre-expert communique dans le mois cette information à la Chambre exécutive ou, le cas échéant, à la Chambre d'appel.
§ 5. La personne morale met en oeuvre des procédures et mécanismes de contrôle interne pour s'assurer que les personnes physiques qui exercent les activités professionnelles ou accomplissent en son nom et pour son compte des actes liés aux activités professionnelles soient indépendantes et impartiales, et pour prévenir les conflits d'intérêts.
La personne morale s'assure que les personnes faisant partie de ses organes et qui ne sont pas des géomètres-experts ne puissent pas exercer de manière directe ou indirecte une influence de nature à menacer l'indépendance ou l'impartialité des géomètres-experts actifs en son sein.
Article 21/1.. 21/1. [¹ § 1er. Tout géomètre-expert qui exerce les activités d'agent immobilier visées à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les géomètres-experts dans l'exercice de la profession d'agent immobilier au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Institut professionnel des Agents Immobiliers visé à l'article 2, 9°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, ci-après "l'Institut".
Le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de verser ces fonds exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Institut.
§ 2. Les comptes visés au paragraphe 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Institut peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles ou, en ce qui concerne le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier régisseur, sauf convention contraire, le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier transfère à l'ayant droit dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier ne peut pas transférer les fonds à l'ayant droit dans les quatre mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au paragraphe 2.
Par analogie avec l'article 18, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, l'Ordre instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des paragraphes 1er à 4, pour ce qui regarde les comptes rubriqués et les comptes de tiers à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au paragraphe 2.
§ 6. Le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier verse à la Caisse des Dépôts et Consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit ou des ayants droit désignés par le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier. La Caisse des Dépôts et Consignations les tient à la disposition de l'ayant droit ou des ayants droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations.]¹
(1)2024-05-03/21, art. 80, 002; En vigueur : 10-06-2024>
Article 22. § 1er. Dans tous les actes qu'il délivre, le géomètre-expert inscrit au tableau fait mention de sa prestation de serment en ces termes:
"Géomètre-expert assermenté par le Tribunal de première instance de ... et inscrit à l'Ordre des géomètres-experts sous le numéro ...".
Il en est de même pour le géomètre-expert qui agit au nom et pour le compte d'une personne morale ou de son employeur.
§ 2. Dans tous les actes qu'il délivre, le géomètre-expert stagiaire fait mention de sa prestation de serment en ces termes:
"Géomètre-expert stagiaire, assermenté par le Tribunal de première instance de ... et inscrit sur la liste des stagiaires sous le numéro ...".
CHAPITRE 4. - Assurance
Article 23. § 1er. Toute personne physique et/ou personne morale autorisée à exercer les activités professionnelles visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie, conformément à la présente loi, et dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, est couverte par une assurance pour les activités qu'elle exerce effectivement.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de l'assurance afin de permettre une couverture adéquate du risque encouru par le destinataire des services prestés par le géomètre-expert, notamment:
1° le montant minimal à garantir;
2° l'étendue de la garantie dans le temps;
3° les risques qui sont couverts.
§ 2. Lorsque les activités professionnelles visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie, sont exercées par une personne morale inscrite au tableau conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le géomètre-expert exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'Etat, d'une région ou d'une communauté, il n'est pas tenu d'être couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité soit couverte par l'Etat, la région ou la communauté. L'Etat, les Régions ou les Communautés sont soumis aux mêmes obligations que l'assureur dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prises par le Roi en exécution du présent article.
L'Etat, les Régions ou les Communautés sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil national une liste électronique reprenant les géomètres-experts dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article.
TITRE 6. - Contrôle - Discipline
Article 24. La Chambre exécutive compétente peut rappeler à l'ordre chaque personne inscrite à l'Ordre en tant que membre, pour les infractions suivantes:
1° lorsque l'intéressé reste en défaut, dans le délai déterminé par la Chambre exécutive, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 20;
2° lorsque l'intéressé a omis de faire parvenir la preuve de sa couverture en responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance ou de le faire approuver par l'Ordre;
3° lorsque l'intéressé n'a pas rapporté la preuve de sa participation à la formation permanente obligatoire visée à l'article 31, § 2.
Le membre peut contester le rappel à l'ordre dans les trente jours suivant sa notification en vue d'un débat contradictoire devant la Chambre d'appel. Le recours est suspensif. La Chambre exécutive peut retirer la qualité de membre lorsque le membre reste en défaut de s'exécuter trente jours après le rappel à l'ordre devenu définitif. Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau. Lorsque le membre fournit les preuves visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la chambre compétente du Conseil national procède à sa réinscription au tableau. Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du membre pendant cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, le rappel à l'ordre est effacé automatiquement.
Article 25. § 1er. Le géomètre-expert inscrit soit au tableau, soit dans le registre, qui a manqué aux obligations liées à la profession, à ses devoirs déontologiques ou à ses obligations en matière d'accès ou de traitement de données à caractère personnel visées à l'article 19, est passible d'une des peines disciplinaires suivantes:
l'avertissement;
le blâme;
une amende;
la suspension;
la radiation.
Les peines disciplinaires visées à l'alinéa 1er, a), b) et d), peuvent être accompagnées de l'obligation de suivre une formation supplémentaire dans un délai déterminé.
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être infligée à la ou les personnes physiques visées à l'article 7 § 1er, ou aux personnes physiques inscrites au tableau visées à l'article 5, § 4, alinéa 2, dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale s'est vue infliger une peine disciplinaire.
§ 2. La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert en tant qu'indépendant et/ou en tant que travailleur ou fonctionnaire et de porter, en quelque qualité que ce soit, le titre professionnel pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer pendant cette période aux élections visées aux articles 36, 39, § 3, et 56, et d'exercer pendant cette période quelque mandat que ce soit dans les organes de l'Ordre.
§ 3. La radiation entraîne l'interdiction d'exercer la profession en tant qu'indépendant et/ou en tant que travailleur ou fonctionnaire et de porter, en quelque qualité que ce soit, le titre professionnel. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées aux articles 36, 39, § 3, et 56 et d'exercer quelque mandat que ce soit dans les organes de l'Ordre.
§ 4. Le dossier disciplinaire comprenant des éléments référant à un crime ou un délit, et toute décision de suspension ou de radiation ayant trait à des faits formant un crime ou un délit, sont transmis sans délai par la Chambre exécutive au président de l'Ordre qui transmet les éléments au Ministère public.
§ 5. En cas de décision disciplinaire prononçant une suspension de plus d'un mois ou la radiation du tableau d'un géomètre-expert qui exerce la profession de syndic en vertu de l'article 5, § 3, de loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, la personne suspendue ou radiée concernée informe, par envoi recommandé, le président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par lui dans les quinze jours de la décision coulée en force de chose jugée. L'envoi recommandé indique quelles mesures ont été prises et mentionne pendant quelle période le géomètre-expert syndic ne peut plus exercer les activités de géomètre-expert ou qu'il est radié du tableau.
Le géomètre-expert syndic fournit dans les quinze jours de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er la preuve de cet envoi à la Chambre exécutive compétente. Le non-respect par le géomètre-expert syndic de l'obligation d'information du président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par lui visée à l'alinéa 1er est assimilé au port illégal du titre et à l'exercice illégal de la profession de géomètre-expert.
Si l'activité de syndic est exercée dans le cadre d'une personne morale qui comprend des agents immobiliers inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des agents immobiliers dans la colonne des agents immobiliers syndics ou qui comprend des titulaires des professions libérales qui peuvent exercer la profession en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, la Chambre exécutive qui a pris la décision disciplinaire peut dispenser le géomètre-expert syndic de l'obligation d'information des associations de copropriétaires visée à l'alinéa 1er. Ceci pour autant que des mesures d'accompagnement soient proposées par ces agents immobiliers et/ou titulaires pour veiller à la fois à la protection des associations de copropriétaires gérées par le géomètre-expert syndic concerné et à leur indemnisation éventuelle en raison des faits litigieux.
§ 6. A l'exception de la suspension et de la radiation, les peines disciplinaires sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire.
L'effacement ne peut être effectué qu'à condition que l'intéressé n'ait pas encouru une nouvelle peine disciplinaire pendant la période visée à l'alinéa 1er.
L'intéressé qui a encouru une peine disciplinaire n'ayant pas été effacée peut introduire une demande en réhabilitation.
Cette demande n'est recevable que si:
1° un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;
2° l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où il a encouru une peine disciplinaire pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale.
Le Roi fixe les modalités pour l'introduction d'une demande en réhabilitation.
TITRE 7. - L'Ordre
CHAPITRE 1er. - Création et mission
Article 26. Il est créé un Ordre des géomètres-experts qui jouit de la personnalité juridique.
Le siège de l'Ordre est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 27. L'Ordre a pour objet de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer la profession de géomètre-expert avec toutes les garanties requises des points de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle, et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres.
L'Ordre traite et conserve les données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de ses missions conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre de ses missions, l'Ordre collabore étroitement et échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, conformément aux dispositions du titre V de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
L'Ordre contribue à la préservation des archives des géomètres-experts.
CHAPITRE 2. - Organes
Section 1re. - Dispositions générales
Article 28. Les organes qui composent l'Ordre sont:
1° le Conseil national;
2° le Bureau;
3° les Chambres exécutives;
4° les Chambres d'appel;
5° la Chambre réunie et la Chambre d'appel réunie;
6° la Commission de formation professionnelle.
Article 29. L'Ordre agit, tant en justice que pour stipuler et s'engager, par le biais du Conseil national.
Le Conseil national peut se faire représenter par son président ou ses deux vice-présidents.
Article 30. § 1er. Les frais de fonctionnement de l'Ordre sont couverts par:
1° les cotisations des membres;
2° les libéralités effectuées à son profit;
3° les montants fixés par le Conseil national pour couvrir les frais tels que ceux liés au traitement des dossiers administratifs ou l'organisation des évènements;
4° les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Ordre.
§ 2. Le Roi fixe le montant des jetons de présence, des indemnités et des indemnisations de frais alloués:
1° aux membres des organes de l'Ordre visés à l'article 28;
2° aux membres de l'Ordre à qui l'Ordre ferait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l'Ordre;
3° aux commissaires aux comptes.
Le Roi fixe le montant des indemnités forfaitaires allouées au rapporteur visé à l'article 39, § 7, alinéa 2, l'article 41, § 3, alinéa 2, l'article 43, alinéa 3, et l'article 44, alinéa 3.
Les personnes visées dans les alinéas 1er et 2 ne peuvent recevoir de l'Ordre d'autres indemnités ou jetons de présence.
Article 31. § 1er. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil national, les règlements nécessaires pour le fonctionnement et l'organisation de l'Ordre.
§ 2. Le Conseil national adopte une proposition de règlement relatif à la formation permanente après avis de chacune des Chambres exécutives. Le ministre arrête, sur proposition du Conseil national, le règlement relatif à la formation permanente. La formation permanente dure un minimum de vingt heures par an. L'Ordre offre aux stagiaires quinze heures de formation gratuite par an.
Section 2. - Le Conseil national et le Bureau
Article 32. § 1er. Le Conseil national est composé de dix membres. Ces membres sont élus pour une durée de cinq ans par et parmi les personnes physiques qui sont membres de l'Ordre, mentionnés comme "actif" au jour de l'appel aux candidats au tableau dans une des sections de la liste "personnes physiques", à l'exclusion des stagiaires.
Septante pour cent des membres sont élus parmi les géomètres-experts de la liste "personnes physiques" qui sont uniquement inscrits dans la section "indépendants" et qui ne sont pas des fonctionnaires ou des travailleurs.
S'il n'y a pas assez de candidats éligibles parmi les géomètres-experts indépendants, les postes vacants sont attribués à d'autres candidats éligibles, indifféremment de la qualité sous laquelle ils exercent la profession.
Au moins un membre suppléant est élu pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, à l'exception du président, du premier vice-président, du second vice-président et du trésorier, suivant les mêmes conditions que celles prévues pour l'élection de ce membre effectif. Pour respecter le quorum d'une réunion, un membre suppléant peut remplacer n'importe quel membre effectif pour autant qu'il remplisse les mêmes conditions que ce dernier. Les suppléants sont convoqués dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu.
§ 2. Le Conseil national élit en son sein par vote secret un président, un premier vice-président, un second vice-président et un trésorier.
Seul un géomètre-expert mentionné comme "actif" au tableau au jour de l'appel aux candidats, et pour une période de minimum quatre ans au cours des dix années précédant l'appel aux candidats peut être nommé comme président.
Le président et le premier vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent. Le second vice-président et le trésorier appartiennent à un groupe linguistique différent. Parmi les six autres membres, trois d'entre eux appartiennent au rôle linguistique néerlandais et les trois autres au rôle linguistique français ou allemand.
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