27 AVRIL 2023. - Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française modifiant le décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois
Article 2. § 1er. Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, f), du décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois, sont insérés, entre les mots " des communes " et les mots " du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale ", les mots " et des centres publics d'action sociale ", et le mot " elles " est remplacé par " ils ".
§ 2. L'article 2, alinéa 1er, 1°, g), du même décret et ordonnance conjoints est remplacé par ce qui suit :
" g) de tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,
- qui a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial,
et
- qui est doté de la personnalité juridique,
et
- dont l'activité est financée au minimum à 50 % par les autorités ou organismes mentionnés aux a), c), d) et f) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes ; ".
§ 3. L'article 2, alinéa 1er, 1°, du même décret et ordonnance conjoints, est complété par un h) rédigé comme suit :
" h) des associations formées par une ou plusieurs instances visées aux a), b), c) d), e) et f).
Sans préjudice du principe de l'autonomie communale, les réclamations relatives au fonctionnement des associations formées par les communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont déjà institué leur propre médiateur, sont examinées par le médiateur de l'association ou, à défaut, sont examinées par le médiateur communal territorialement compétent. ".
§ 4. L'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret et ordonnance conjoints, est remplacé par ce qui suit :
" 4° d'enquêter sur les signalements des membres du personnel qui constatent, dans l'exercice de leur fonction, des atteintes suspectées à l'intégrité, telles que visées au chapitre III du présent décret et ordonnance conjoints, et qui relèvent :
des instances visées au 1°, y compris des communes et des centres publics d'action sociale qui disposent de leur propre médiateur ;
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l'Assemblée de la Commission communautaire française, ci-après dénommés " les assemblées parlementaires ". ".
Article 3. Dans le chapitre III, qui est réintitulé dans le texte français " Du système de signalement des atteintes suspectées à l'intégrité " du même décret et ordonnance conjoints, est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :
" Art. 14/1. Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection de personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les organismes du secteur public bruxellois et les services des assemblées parlementaires. ".
Article 4. L'article 15 du même décret et ordonnance conjoints est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1°, suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite signaler, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, constitué d'une composante interne et externe.
On entend par " membre du personnel " les personnes suivantes :
1° les travailleurs et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, délégués syndicaux inclus ;
2° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs pour une instance visée à l'article 2, 1°, délégués syndicaux inclus ;
3° les auteurs d'un signalement, lorsqu'ils suspectent une atteinte à l'intégrité par le biais d'informations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis lors ou lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.
Sont assimilés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent :
1° les indépendants et
2° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance visée à l'article 2, 1°, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés.
On entend par " atteinte suspectée à l'intégrité " : un acte ou omission qui est illicite ou qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité de toute norme juridique, à savoir toutes dispositions européennes directement applicables ainsi que les lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires, règlements, règles internes et procédures internes, s'imposant au sein des instances visées à l'article 2, 1°, du décret et ordonnance conjoints, et qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci.
Les atteintes à l'intégrité suivantes sont exclues du champ d'application du présent décret et ordonnance conjoints :
1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
2° la discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, le sexe, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale au sens de l'article 4, 6° et 7°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise et au sens de l'article 5, 2° et 3°, du décret de la Commission communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement.
Une atteinte suspectée à l'intégrité peut être signalée si une personne dispose d'informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein d'une instance visée à l'article 2, 1°, dans laquelle l'auteur du signalement travaille, travaillera dans le futur ou a travaillé ou dans une autre instance avec laquelle l'auteur du signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes.
§ 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française sont chargés d'encourager le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant le signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur du signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.
Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, chacun pour ce qui concerne ses propres services et ceux des instances visées à l'article 2, 1°, qui dépendent respectivement du Gouvernement, du Collège réuni et du Collège de la Commission communautaire française. Ils déterminent en particulier les modalités de communication, de traitement, et d'enquête suite à un signalement interne ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.
Dans le cadre de la composante interne, chaque instance visée à l'article 2, 1°, dispose à tout le moins d'une personne de confiance " d'intégrité " par rôle linguistique, susceptible de recevoir un signalement en interne et/ou de mener l'enquête suite à un signalement interne d'une atteinte suspectée à l'intégrité.
Si l'instance visée à l'article 2, 1°, est considérée comme unilingue, l'instance dispose à tout le moins d'une personne de confiance " d'intégrité " de langue française ou de langue néerlandaise.
§ 3. Dans le cadre du signalement interne et externe, le droit à l'accès de toute personne concernée par le signalement, visée par le signalement et/ou concernée par le suivi du signalement, peut être limité par le responsable du traitement, conformément à l'article 38, § 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel en vue d'assurer :
1° l'effectivité de l'enquête, des recherches ou de la procédure judiciaire et
2° la protection des droits et libertés de la personne ayant effectué le signalement.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus éventuel ou de toute limitation d'accès éventuelle, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.
Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés à l'alinéa précédent.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.
§ 4. Au sein du service de médiation, il est créé un " point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité " qui représente la composante externe du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité. Le médiateur bruxellois - par l'intermédiaire de son point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité - assume le rôle de responsable du traitement de données effectué dans le cadre du suivi des signalements externes.
Ce point de contact doit être indépendant et autonome. Pour ce faire, il répond aux deux conditions suivantes :
il est conçu, établi et géré de manière à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres du personnel non autorisés ;
il permet le stockage durable d'informations conformément à l'article 15/3 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées.
Ce point de contact est chargé :
1° de la mise à la disposition de toute personne intéressée d'informations relatives aux procédures de signalement ;
2° de la réception et du suivi des signalements. Tout membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1°, peut signaler par écrit ou oralement une atteinte suspectée à l'intégrité. Les personnes chargées du traitement des signalements reçoivent une formation spécifique à cette fin ;
3° du maintien du contact avec l'auteur du signalement dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander des informations complémentaires si nécessaire. Le point de contact informe notamment l'auteur du signalement des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l'atteinte suspectée à l'intégrité signalée. Il lui communique l'éventuelle clôture de la procédure ou les mesures éventuellement entreprises telles qu'une enquête interne préliminaire, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ainsi que les motifs qui y ont présidé.
Le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité est également chargé :
1° d'accuser réception des signalements dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur du signalement ou à moins que l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de penser qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de son auteur ;
2° d'assurer un suivi diligent des signalements ;
3° de fournir à l'auteur du signalement un retour d'informations dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés ;
4° de communiquer à l'auteur du signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement ;
5° de transmettre en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes belges, selon le cas, en vue d'un complément d'enquête.
Le point de contact, après avoir dûment examiné la question, peut décider qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi que la clôture de la procédure. Cela n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par le présent décret et ordonnance conjoints en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, le point de contact notifie à l'auteur du signalement sa décision et les motifs de celle-ci.
Le point de contact peut décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont déjà été clôturées, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, le point de contact notifie à l'auteur du signalement sa décision et les motifs de cette décision.
En cas d'instruction ou d'information judiciaire sur l'irrégularité signalée, l'action du médiateur se limite à un examen sommaire des circonstances qui commandent ou non d'assurer la protection du membre du personnel concerné en vue de prévenir les décisions contradictoires sur le fond.
§ 5. Les membres du personnel chargés du traitement d'un signalement en application des paragraphes 3 et 4 préservent la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement. Sauf consentement exprès de celui-ci, ils s'abstiennent de la révéler à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou en assurer le suivi.
Ils ne divulguent aucune information qui permettrait directement ou indirectement d'identifier l'auteur du signalement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'identité de l'auteur du signalement ou toute autre information permettant son identification peut être divulguée uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée par la divulgation. L'auteur du signalement est informé préalablement par écrit de la divulgation de son identité et des motifs qui la justifient, sauf si une telle information risque de compromettre une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
§ 6. Le membre du personnel qui signale une atteinte suspectée à l'intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur. Il bénéficie de la protection pour autant qu'il ait eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques au moment du signalement.
§ 7. Toute autorité qui reçoit un signalement mais qui n'est pas compétente pour traiter l'atteinte à l'intégrité signalée est tenue de transmettre le signalement, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, à l'autorité qui est le cas échéant compétente, si elle est en mesure de déterminer celle-ci sur la base des informations disponibles, et d'informer l'auteur de signalement, sans retard, de cette transmission.
Si l'autorité ayant reçu le signalement sait que d'autres autorités sont également compétentes, les informations contenues dans le signalement sont transmises à ces autres autorités compétentes, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée.
Les autorités compétentes n'enfreignent pas leur secret professionnel lorsqu'elles transmettent le signalement à une autorité compétente conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de ce paragraphe. ".
Article 5. Dans le même décret et ordonnance conjoints, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :
" Art. 15/1. § 1er. Le médiateur bruxellois protège les personnes suivantes de représailles résultant du signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité ou de leur participation à l'enquête qui s'ensuit :
1° l'auteur du signalement ;
2° les personnes qui aident un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle ;
3° les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalements et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalements ;
4° les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalements ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
§ 2. Toute forme de représailles contre les personnes visées à l'article 15/1 § 1er, est interdite, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles.
Par représailles, il faut entendre tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, qui est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur du signalement, en ce compris notamment tout(e)(s) :
1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
2° rétrogradation ou refus de promotion ;
3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
4° suspension de la formation ;
5° évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
6° mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
8° discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
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