25 MAI 2023. - Loi modifiant le Code des sociétés et des associations, la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé et le Code judiciaire, notamment à la suite de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

Type Loi
Publication 2023-06-06
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 131
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.

Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

CHAPITRE 2. - Actions sans droit de vote

Article 3. Dans l'article 5:47, § 1er, du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 28 avril 2020, le 3° est complété par les mots "et de scission transfrontalière".

Article 4. Dans l'article 7:57, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, le 3° est complété par les mots "et de scission transfrontalière".

CHAPITRE 3. - Fusion et scission

Article 5. L'article 12:7 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 12:7. Sauf disposition légale contraire, est assimilée à la fusion par absorption :

1° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société;

2° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, sans émission d'actions dans la société bénéficiaire lorsque toutes leurs actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote sont directement ou indirectement entre les mains d'une personne ou lorsque les associés ou des actionnaires dans les sociétés qui fusionnent conservent dans la même proportion leurs titres et actions ou parts dans toutes les sociétés qui fusionnent."

Article 6. A l'article 12:8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, le mot "transférante" est remplacé par le mot "scindée" et les mots ", de la société scindée ou tant de la ou des sociétés bénéficiaires que de la société scindée," sont insérés entre les mots "d'actions de la ou des sociétés bénéficiaires" et les mots "et, le cas échéant";

2° l'article est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° l'opération transfrontalière par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés, bénéficiaires ou qu'elle constitue, moyennant l'attribution à la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires ou des nouvelles sociétés."

Article 7. A l'article 12:13 du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les mots "et 3° ";

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

"En cas d'opération assimilée à la scission conformément à l'article 12:8, 3°, la société scindée devient associée ou actionnaire des sociétés bénéficiaires ou des nouvelles sociétés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'opérations assimilées à la scission conformément à l'article 12:8, 1°, qui sont transfrontalières, au moins quelques associés ou actionnaires de la société scindée deviennent des associés ou des actionnaires dans la ou les sociétés bénéficiaires et au moins quelques associés ou actionnaires restent dans la société scindée ou deviennent des associés ou des actionnaires dans les deux sociétés, conformément à la proposition d'attribution des actions indiquée dans le projet de scission transfrontalière, à moins que ces associés ou actionnaires n'aient cédé leurs actions comme visé à l'article 12:137."

Article 8. L'article 12:14 du même Code, modifié par la loi du 4 février 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les formalités qui résultent du présent article sont accomplies par la société issue de la fusion transfrontalière, par la société scindée ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas."

Article 9. A l'article 12:24 du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les mots "ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 3, la société peut mettre à disposition sans frais le document visé à l'alinéa 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent des sociétés qui fusionnent appelé à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette réunion.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, au moins les mentions suivantes, au plus tard six semaines avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:30 :

1° pour chacune des sociétés à fusionner, la forme légale, le numéro d'entreprise, la dénomination, l'objet, le siège de la société et le tribunal du siège de la société;

2° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de fusion et le rapport visé à l'article 12:26 peuvent être obtenus en ligne et sans frais."

Article 10. A l'article 12:37 du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les mots "ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 3, la société peut mettre à disposition sans frais le document visé à l'alinéa 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent des sociétés qui fusionnent appelé à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette réunion.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, au moins les mentions suivantes, au plus tard six semaines avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:43 :

1° pour chacune des sociétés à fusionner, la forme légale, le numéro d'entreprise, la dénomination, l'objet, le siège de la société et le tribunal du siège de la société, ainsi que la forme légale, la dénomination et le siège envisagés pour chaque société nouvellement constituée;

2° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de fusion et le rapport visé à l'article 12:39 peuvent être obtenus en ligne et sans frais."

Article 11. A l'article 12:50 du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les mots "ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 3, la société peut mettre à disposition sans frais le document visé à l'alinéa 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent des sociétés qui fusionnent appelé à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette réunion.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, au moins les mentions suivantes, au plus tard six semaines avant la décision de fusion mentionnées à l'article 12:53 :

1° pour chacune des sociétés à fusionner, la forme légale, le numéro d'entreprise, la dénomination, l'objet, le siège de la société et le tribunal du siège de la société;

2° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de fusion peut être obtenu en ligne et sans frais."

Article 12. A l'article 12:59 du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, le 11° est abrogé;

2° à l'alinéa 3, les mots "ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ";

3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 3, la société peut mettre à disposition sans frais le document visé à l'alinéa 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette réunion.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, au moins les mentions suivantes, au plus tard six semaines avant la décision de scission visée à l'article 12:67, § 1er, et, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, avant que la scission prenne effet :

1° pour chacune des sociétés participant à la scission, la forme légale, le numéro d'entreprise, la dénomination, l'objet, le siège de la société et le tribunal du siège de la société;

2° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de fusion et le rapport visé à l'article 12:62 peuvent être obtenus en ligne et sans frais."

Article 13. Dans l'article 12:67, § 1er, phrase introductive, du même Code, les mots "et dans l'article 12:73" sont abrogés.

Article 14. L'article 12:73 du même Code est abrogé.

Article 15. A l'article 12:75 du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, le 11° est abrogé;

2° à l'alinéa 3, les mots "ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4° " sont remplacés par les mots "conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ";

3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 3, la société peut mettre à disposition sans frais le document visé à l'alinéa 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette réunion.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, au moins les mentions suivantes, au plus tard six semaines avant la décision de scission visée à l'article 12:83 :

1° pour chacune des sociétés participant à la scission, la forme légale, le numéro d'entreprise, la dénomination, l'objet, le siège de la société et le tribunal du siège de la société, ainsi que la forme légale, la dénomination et le siège envisagés pour chaque société nouvellement constituée;

2° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de fusion et le rapport visé à l'article 12:78 peuvent être obtenus en ligne et sans frais."

Article 16. L'article 12:90 du même Code est abrogé.

CHAPITRE 4. - Fusion transfrontalière

Article 17. A l'article 12:106 du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "à la fusion transfrontalière" sont insérés entre les mots "sont applicables" et les mots ", sous réserve";

2° l'alinéa 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

"3° les établissements de crédit soumis au livre II, titre VIII, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

4° les sociétés soumises à une procédure d'insolvabilité."

Article 18. A l'article 12:108 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "visée à l'article 12:119" sont remplacés par les mots "de la prise d'effet de la fusion transfrontalière";

2° l'article est complété par les mots ", et de l'alinéa 1er, 2°, de l'article précité lorsque des associés ou des actionnaires ont démissionné conformément aux dispositions légales applicables".

Article 19. Dans la partie 4, livre 12, titre 6, chapitre 1er, du même Code, la section 4 intitulée "Opposabilité de la fusion transfrontalière" est abrogée.

Article 20. L'article 12:109 du même Code est abrogé.

Article 21. Dans l'article 12:110 du même Code, les mots "à l'article 12:119" sont remplacés par les mots "aux dispositions légales applicables".

Article 22. A l'article 12:111 du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° pour chacune des sociétés qui fusionnent, la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège, et la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège envisagés pour la société issue de la fusion transfrontalière;";

2° à l'alinéa 2, sont insérés les 1° /1 et 1° /2 rédigés comme suit :

"1° /1 pour chacune des sociétés qui fusionnent, une adresse électronique de la société à laquelle toute communication faite par les associés ou actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires, créanciers et travailleurs est réputée être intervenue valablement;

1° /2 pour chacune des sociétés qui fusionnent, le nom, la résidence et une adresse électronique du notaire qui délivrera le certificat visé à l'article 12:117 et qui, le cas échéant, constatera la réalisation de la fusion;";

3° à l'alinéa 2, 4°, le mot "transfrontalière" est inséré entre les mots "de la fusion" et les mots "sur l'emploi";

4° à l'alinéa 2, 5°, les mots "ces actions ou parts" sont remplacés par les mots "des actions ou parts de la société issue de la fusion transfrontalière";

5° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 7°, le mot "toekent" est abrogé et le mot "toekent" est inséré entre les mots "de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap" et les mots "aan de vennoten";

6° à l'alinéa 2, 8°, les mots "tout avantage particulier attribué" sont remplacés par les mots "les avantages particuliers attribués" et dans le texte néerlandais les mots "organen die zijn belast met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op" sont remplacés par les mots "de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende of controlerende organen van";

7° à l'alinéa 2, il est inséré le 8° /1 rédigé comme suit :

"8° /1 si la société issue de la fusion transfrontalière n'est pas régie par le droit belge, ou que la société a reçu des mesures d'incitation ou des subventions éventuelles dans les cinq années précédant la fusion transfrontalière;";

8° à l'alinéa 2, 9°, les mots "les statuts" sont remplacés par les mots "le cas échéant, l'acte constitutif" et la disposition est complétée par les mots "ainsi que ses statuts si ceux-ci figurent dans un acte séparé";

9° à l'alinéa 2, 10°, les mots "aux dispositions prises par le Roi en exécution de l'article 133 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017" sont remplacés par les mots "à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022";

10° l'alinéa 2 est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit :

"13° une description précise de la soulte en espèces attribuée aux titulaires de parts bénéficiaires, conformément à l'article 12:116/1, § 1er;

14° les garanties, telles que des cautionnements ou des gages, qui seront offertes aux créanciers après la fusion transfrontalière.";

11° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"L'alinéa 2, 2°, 3°, 5° et 13°, ne s'appliquent pas pour le projet de fusion transfrontalière en cas d'une fusion transfrontalière telle que visée à l'article 12:7, 1°, et en cas d'une fusion transfrontalière telle que visée à l'article 12:7, 2°, lorsque toutes les actions et autres titres conférant le droit de vote sont directement ou indirectement entre les mains d'une seule personne."

Article 23. L'article 12:112 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12:112. § 1er. Les documents suivants doivent être déposés et publiés dans leur intégralité par chaque société concernée par la fusion au greffe du tribunal de l'entreprise de leur siège conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° :

1° le projet commun de fusion visé à l'article 12:111;

2° un avis aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires, aux créanciers et aux représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l'absence de tels représentants, aux travailleurs eux-mêmes, selon lequel ils peuvent formuler auprès de leur société respective des observations sur le projet commun de fusion transfrontalière au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de fusion.

Le dépôt a lieu au plus tard trois mois avant la décision de fusion transfrontalière visée à l'article 12:116.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une société peut mettre à disposition sans frais les documents visés au paragraphe 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins trois mois avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de fusion, et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, au moins les mentions suivantes, au plus tard trois mois avant la décision de fusion transfrontalière visée à l'article 12:116 :

1° pour chacune des sociétés qui fusionnent, la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège, et la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège envisagés pour chaque société nouvellement constituée;

2° pour chacune des sociétés qui fusionnent, le registre des personnes morales, suivi de la mention du tribunal du siège de la société, et le numéro d'entreprise, ou pour les sociétés étrangères si leur droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

3° une indication, pour chaque société qui fusionne, des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne l'exercice des droits des créanciers, des travailleurs, des associés ou des actionnaires et des porteurs de titres autres que des actions des sociétés qui fusionnent;

4° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet commun de fusion transfrontalière, l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le rapport visé à l'article 12:114 et des informations complètes concernant les dispositions visées dans le 3° sont disponibles en ligne et sans frais.

§ 3. Lorsqu'une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge fusionne avec une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet, en vue d'une mise à disposition du public et après qu'ils sont rendus disponibles à partir du dossier visé à l`article 2:7, les données et documents tels que mentionnés dans les tableaux 6.2.1. a) et 6.2.1. b) du règlement d'exécution 2021/1042/UE de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d'application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 de la Commission, au système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée."

Article 24. Dans la partie 4, livre 12, titre 6, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 12:112/1 rédigé comme suit :

"Art. 12:112/1. § 1er. Au plus tard dans les trois mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge du projet de fusion, les créanciers envers la société qui ne tirent aucune satisfaction des garanties offertes à l'article 12:111, alinéa 2, 14°, ont, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger de la société une sûreté ou toute autre garantie pour leurs créances certaines mais non encore exigibles au moment de la publication et, pour leurs créances faisant l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage contre la société, avant la publication du projet de fusion.

A cet effet et sous peine d'irrecevabilité de sa requête, le créancier adresse en même temps une demande écrite à la société et au notaire mentionné dans le projet commun de fusion.

La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé.

Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté n'est requise, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit ou jouira le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire.

Si la sûreté imposée par le président n'est pas fournie dans le délai qu'il a fixé, la créance devient immédiatement exigible.

La sûreté ou toute autre garantie visée à l'alinéa 1er est conditionnée par la prise d'effet de la fusion transfrontalière conformément à la juridiction dont relève la société issue de la fusion transfrontalière.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux fusions transfrontalières lorsqu'une société absorbée est régie par le droit belge et soumise au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne."

Article 25. L'article 12:113 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12:113. § 1er. Dans chaque société, l'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié à l'intention des titulaires d'actions et de parts bénéficiaires et des travailleurs qui explique et justifie les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et qui explique les implications de la fusion transfrontalière pour les travailleurs. Le rapport expose notamment les implications de la fusion transfrontalière en ce qui concerne les activités futures de la société.

La société peut intégrer les éléments visés aux alinéas 3 et 5 dans un seul rapport ou dans un rapport distinct à destination respectivement des titulaires d'actions et de parts bénéficiaires et des travailleurs contenant la section pertinente.

Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne pour les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires :

1° la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner;

2° la soulte en espèces visée à l'article 12:116/1 et la ou les méthodes suivies pour déterminer celle-ci, ainsi que l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient et les difficultés éventuellement rencontrées;

3° le rapport d'échange des actions proposé et, si d'application, la ou les méthodes suivies pour la détermination de l'échange des actions, ainsi que l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient et les difficultés éventuellement rencontrées;

4° l'opportunité, les conditions et les modalités de la fusion transfrontalière et les conséquences de la fusion transfrontalière pour les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires;

5° les droits et voies de recours dont disposent les titulaires de parts bénéficiaires conformément à l'article 12:116/1.

L'alinéa 3 n'est pas d'application si tous les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires en ont décidé ainsi. Les sociétés dont toutes les actions sont réunies entre les mains d'une personne ne doivent pas appliquer l'alinéa 3.

Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne pour les travailleurs :

1° les implications de la fusion transfrontalière en ce qui concerne les relations de travail et, le cas échéant, toutes les mesures à prendre pour préserver ces relations;

2° les changements significatifs dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société;

3° la manière dont les facteurs énoncés aux 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.

L'alinéa 5 n'est pas d'application si tous les travailleurs de la société et, le cas échéant, de ses filiales font partie de l'organe d'administration.

Au plus tard six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de fusion, le rapport visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 5, est mis à la disposition des représentants des travailleurs ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, des travailleurs eux-mêmes, au moins sous forme électronique.

Si les organisations de travailleurs représentées au sein du conseil d'entreprise, à défaut de conseil d'entreprise, de la délégation syndicale, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les travailleurs eux-mêmes formulent un avis dans le cadre de l'information prévue à l'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 et qu'il parvient à l'organe d'administration à temps, cet avis est joint au rapport mentionné à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 5. L'organe d'administration fournit aux organisations précitées ou aux travailleurs eux-mêmes une réponse motivée concernant cet avis avant l'assemblée appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas à la société absorbée en cas d'une fusion transfrontalière telle que visée à l'article 12:7, 1°, et en cas d'une fusion transfrontalière telle que visée à l'article 12:7, 2°, lorsque toutes les actions et autres titres conférant le droit de vote sont directement ou indirectement entre les mains d'une seule personne.

§ 3. S'il a été établi tant un rapport conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, qu'un rapport conformément à l'article 12:114, § 1er, les articles 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 et 7:197 ne s'appliquent pas, selon le cas, à une société absorbante ayant la forme légale d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative, d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne."

Article 26. A l'article 12:114 du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou, dans les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, par l'assemblée générale.";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable." sont remplacés par les mots "la soulte en espèces visée à l'article 12:111, alinéa 2, 13°, et le rapport d'échange sont ou non pertinents et raisonnables. Pour l'évaluation de la soulte en espèces, il est tenu compte de l'éventuel prix de marché des actions dans les sociétés qui fusionnent avant l'annonce du projet de fusion ou de la valeur des sociétés, à l'exception des effets de la fusion proposée, comme défini suivant les modes d'évaluation généralement reconnus.";

3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "Cette déclaration doit au moins :" sont remplacés par les mots "Le rapport visé à l'alinéa 1er doit au moins :";

4° dans le paragraphe, 1er, alinéa 3, il est inséré le 0° /1 rédigé comme suit :

"0° /1 indiquer les méthodes suivies pour la détermination de la soulte en espèces proposée;";

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots "si ces méthodes sont appropriées en l'espèce" sont remplacés par les mots "si les méthodes visées aux 0° /1 et 1° sont appropriées", et la disposition est complétée par les mots "et, si des méthodes différentes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, également si l'utilisation de méthodes différentes était appropriée;";

6° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° indiquer, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.";

7° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;

8° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par les mots "pour la rédaction du rapport visé dans le présent article";

9° au paragraphe 2, les mots "le rapport tel que visé au paragraphe 1er peut être rédigé par" sont insérés entre les mots "des sociétés qui fusionnent," et les mots "un ou plusieurs commissaires", les mots "peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière" sont remplacés par les mots "si une telle désignation ou approbation est demandée en Belgique", et les mots "associés ou actionnaires" sont remplacés par les mots "titulaires d'actions et de parts bénéficiaires";

10° au paragraphe 3, les mots "Ni un examen du projet commun de fusion transfrontalière par le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe désigné ni le" sont remplacés par le mot "Le", les mots "ne sont" sont remplacés par les mots "n'est pas", et les mots "associés ou actionnaires" sont remplacés par les mots "titulaires d'actions et de parts bénéficiaires";

11° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les sociétés dont toutes les actions sont réunies entre les mains d'une personne ne doivent pas appliquer le présent article.";

12° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le rapport dont il est question dans le paragraphe 1er n'est pas exigé en cas d'une fusion transfrontalière telle que visée à l'article 12:7, 1°, et en cas d'une fusion transfrontalière telle que visée à l'article 12:7, 2°, lorsque toutes les actions et autres titres conférant le droit de vote sont directement ou indirectement entre les mains d'une seule personne.";

13° au paragraphe 5, alinéa 1er, le mot "tant" est inséré entre les mots "a été établi" et les mots "conformément au", et les mots "que conformément à l'article 12:113, § 1er, alinéa 3," sont insérés entre les mots "au paragraphe 1er" et les mots ", les articles".

Article 27. A l'article 12:115 du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "associés ou actionnaires" sont remplacés par les mots "titulaires d'actions et de parts bénéficiaires", et dans le texte néerlandais les mots "zich over het fusievoorstel moet uitspreken" sont remplacés par les mots "over het fusievoorstel moet besluiten";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "en" est remplacé par les mots "du projet de fusion et des rapports visés aux articles 12:113 et 12:114", les mots "ou parts" sont remplacés par les mots "et de parts bénéficiaires", et les mots "un mois" sont remplacés par les mots "six semaines";

3° au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "Une" est remplacé par les mots "Sauf dans les sociétés cotées, une";

4° au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot "actionnaires" est remplacé par les mots "titulaires d'actions et de parts bénéficiaires";

5° au paragraphe 1er, alinéa 5, le mot "actionnaire" est remplacé par les mots "titulaire d'actions et de parts bénéficiaires", et les mots "un mois au moins" sont remplacés par les mots "au plus tard six semaines", et les mots "générale ou, dans le cas visé à l'article 12:116, § 2, alinéa 3, avant la date à laquelle la fusion prend effet" sont remplacés par les mots "qui se prononcera sur le projet de fusion,";

6° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "associé ou actionnaire a en outre le droit" sont remplacés par les mots "titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires a en outre le droit, à partir de la publication du projet de fusion conformément à l'article 12:111", et la phrase introductive est complétée par les mots ", dès qu'ils sont disponibles";

7° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le mot "les" est remplacé par les mots "le cas échéant, les";

8° au paragraphe 2, alinéa 5, le mot "actionnaires" est remplacé par les mots "titulaires d'actions et de parts bénéficiaires";

9° au paragraphe 3, les mots "associé ou actionnaire" sont remplacés par les mots "titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires";

10° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le droit visé à l'alinéa 1er d'obtenir sans frais une copie des documents visés au paragraphe 2, 1°, 3°, 4° et 5°, et à l'article 12:113, § 1er, alinéa 3, appartient également aux créanciers qui disposent d'un droit d'opposition sur la base de l'article 12:112/1.";

11° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de six semaines", le mot "générale" est abrogé, les mots "ou, dans le cas visé à l'article 12:116, § 2, avant la date à laquelle la fusion prend effet," sont deux fois abrogés, et dans le texte néerlandais les mots "op het ogenblik van" sont remplacés par le mot "bij";

12° paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le paragraphe 3 n'est pas d'application si le site internet de la société offre la possibilité aux associés, aux actionnaires, aux titulaires de parts bénéficiaires et aux créanciers disposant d'un droit d'opposition sur la base de l'article 12:112/1, pendant toute la période visée à l'alinéa 1er, de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 2, les rapports visés aux articles 12:113 en 12:114 étant cependant inaccessibles aux créanciers, mais le document visé à l'article 12:113, § 1er, alinéa 3, 1°, étant inclus. Dans ce cas, les informations restent sur le site internet de la société et peuvent être téléchargées et imprimées jusqu'à au moins un mois après la date de la réunion de l'assemblée de chacune des sociétés appelée à se prononcer sur le projet de fusion."

Article 28. A l'article 12:116 du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, le mot "Sans" est remplacé par les mots "A l'expiration du délai visé à l'article 12:112/1, sans";

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "non seulement" sont insérés entre les mots "doivent représenter" et les mots "la moitié", la première phrase est complétée par les mots ", mais également la moitié du nombre de parts bénéficiaires s'il en existe", et dans la deuxième phrase les mots "ou parts" sont remplacés par les mots "ou de parts bénéficiaires";

3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° le b) est abrogé;

4° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "précédent" est remplacé par le mot "1er", et les mots "pour l'opération assimilée à la fusion par absorption" sont remplacés par les mots "en cas d'une fusion transfrontalière telle que visée à l'article 12:7, 1°, et en cas d'une fusion transfrontalière telle que visée à l'article 12:7, 2°, lorsque toutes les actions et autres titres conférant le droit de vote sont directement ou indirectement entre les mains d'une seule personne";

5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires d'une société absorbée donneront droit à une voix par titre dans ce vote. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opérera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.";

6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "six semaines";

7° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot "actionnaires" est remplacé per les mots "titulaires d'actions et/ou de parts bénéficiaires", les mots "et parts bénéficiaires" sont insérés entre les mots "des actions" et les mots "émises ou qui", et la dernière phrase est abrogée;

8° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots ", à l'expiration du délai visé à l'article 12:112/1," sont insérés entre les mots "se prononce" et les mots "sur l'approbation";

9° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante :

"L'assemblée générale ne peut toutefois délibérer et statuer valablement que si elle réunit dans chaque classe les conditions de présence et de majorité prévues par le paragraphe 1er.";

10° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "L'accord" sont remplacés par les mots "Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, l'accord";

11° au paragraphe 5, alinéa 3, le mot "transfrontalière" est inséré entre les mots "la fusion" et les mots "est toujours requis";

12° au paragraphe 7, les mots ", ou l'organe d'administration dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2," sont insérés entre les mots "L'assemblée générale" et les mots "de chacune des sociétés";

13° au paragraphe 8, première phrase, le mot "Immédiatement" est remplacé par les mots "Dans le cas d'une fusion transfrontalière par absorption, l'assemblée générale de la société absorbante arrête, immédiatement", les mots "des statuts de la société absorbante" sont remplacés par les mots "de ses statuts", et les mots "sont arrêtées" sont abrogés;

14° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans le cas d'une fusion transfrontalière par constitution d'une nouvelle société, l'assemblée générale de chaque société concernée par la fusion doit approuver, immédiatement après la décision de fusion transfrontalière, le projet d'acte constitutif et les statuts de la nouvelle société, suivant les mêmes règles de présence et de majorité que celles qui sont requises pour la décision de fusion. A défaut, la décision de fusion reste sans effet. Les articles 5:4, 6:5 et 7:3 ne sont pas d'application."

Article 29. Dans la partie 4, livre 12, titre 6, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 12:116/1 rédigé comme suit :

"Art. 12:116/1. § 1er. Si la société issue de la fusion transfrontalière est une société étrangère, chaque titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires d'une société absorbée ayant voté contre le projet commun de fusion transfrontalière à l'assemblée générale et l'ayant communiqué comme tel à la société préalablement au vote, le cas échéant à l'adresse électronique mentionnée dans le projet de fusion ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31, a le droit de démissionner de la société si et dans la mesure où il exerce ce droit à l'assemblée générale qui décide de procéder à une fusion transfrontalière.

La démission donne droit au remboursement du titre à une valeur équivalente à la valeur du titre mentionnée dans le projet de fusion visé à l'article 12:111, alinéa 2, 13°.

Le paiement de cette part de retrait ne peut être effectué qu'après que la société a donné satisfaction aux créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai de trois mois visé à l'article 12:112/1, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie, mais ne peut intervenir au-delà de deux mois après la date à laquelle la fusion prend effet conformément à la juridiction dont relève la société issue de la fusion transfrontalière.

Les articles 5:142, 5:143, 6:115, 6:116 et 7:212 ne sont pas applicables.

Les articles 5:145, 5:154, 6:120 et 7:215 ne sont pas non plus applicables.

Un titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires ayant voté contre le projet commun de fusion transfrontalière à l'assemblée générale de la manière prévue à l'alinéa 1er et qui n'est pas satisfait de la soulte en espèces offerte à l'article 12:111, alinéa 2, 13°, peut porter la contestation devant le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société qui fusionne, siégeant en référé, dans le mois suivant la date de l'assemblée générale qui se prononce sur la fusion transfrontalière. Cette contestation ne dispense pas la société de payer la soulte en espèces offerte, visée à l'article 12:111, alinéa 2, 13°, dans les limites fixées à l'alinéa 3.

Le remboursement peut également être effectué par la société absorbante.

Les parts ou actions de l'associé ou actionnaire démissionnaire sont détruites au moment où la fusion transfrontalière prend effet conformément au droit de la juridiction dont relève la société issue de la fusion transfrontalière.

§ 2. Chaque associé ou actionnaire qui n'a pas fait usage du droit de démission visé au paragraphe 1er, qui, au plus tard lors de l'assemblée générale a indiqué qu'il n'est pas satisfait de l'échange des parts ou actions proposé à l'article 12:111, alinéa 2, 2°, et qui a voté contre le projet commun de fusion transfrontalière à l'assemblée générale et l'a fait retranscrire tel quel dans le procès-verbal de l'assemblée générale, peut saisir le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société qui fusionne, statuant en référé, d'une demande de paiement en espèces, dans les trente jours qui suivent la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion transfrontalière.

Avec l'accord de l'associé ou de l'actionnaire, le paiement en espèces visé à l'alinéa 1er peut être remplacé par une attribution de parts dans la société absorbante ou par une autre rémunération en nature."

Article 30. A l'article 12:117 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de réception des documents et informations visés à l'alinéa 2," sont insérés entre les mots "sans délai" et les mots "un certificat", et dans le texte néerlandais le mot "grensoverschrijdende" est inséré entre les mots "dat de aan de" et le mot "fusie";

2° l'article est complété par dix alinéas rédigés comme suit :

"Lors de l'introduction de sa demande de certificat préalable à la fusion transfrontalière auprès du notaire visé à l'alinéa 1er, la société qui fusionne et relevant du droit belge joint les documents suivants, pour autant que ces documents n'aient pas été transmis antérieurement au notaire :

1° le projet commun de fusion transfrontalière;

2° le cas échéant, le rapport et l'avis joint visé à l'article 12:113, ainsi que le rapport visé à l'article 12:114;

3° toutes les remarques introduites conformément à l'article 12:112, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

4° des informations relatives à l'approbation visée à l'article 12:116 par l'assemblée générale ou, dans le cas visé à l'article 12:116, § 2, alinéa 3, par l'organe d'administration;

5° des informations relatives au nombre de travailleurs au moment de l'établissement du projet commun de fusion transfrontalière;

6° des informations sur l'existence de filiales et leur situation géographique;

7° un certificat établi par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales dont il ressort si des sommes sont dues par la société au titre des créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par cette administration, un certificat établi par les organismes percepteurs de cotisations précisant si des cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard sont dus par la société, et un certificat établi par les organismes percepteurs de cotisations précisant si des créances visées à l'article 16bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants sont dues par la société; ces certificats sont délivrés dans un délai de trente jours à dater de l'introduction de la demande et ne peuvent pas dater de plus de trente jours lors de leur transfert au notaire. Le Roi peut déterminer les modalités auxquelles ce certificat doit répondre.

Cette demande peut être introduite par courrier ordinaire ou par e-mail.

Le notaire visé à l'alinéa 1er vérifie :

1° si le projet commun de fusion transfrontalière contient des informations sur les procédures selon lesquelles, conformément à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022, les modalités relatives à la participation des travailleurs sont établies et sur les options possibles pour ces modalités;

2° les documents visés à l'alinéa 2;

3° le cas échéant, la mention par les sociétés qui fusionnent du fait que la procédure visée dans la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la Convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022, a été engagée.

Si le notaire constate que les actes et formalités préalables à la fusion transfrontalière n'ont pas été accomplis ou que les créanciers exigeant en justice une sûreté supplémentaire ou toute autre garantie conformément à l'article 12:112/1 n'ont pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions, il ne délivre pas le certificat préalable à la fusion et informe la société des raisons de sa décision. Dans ce cas, le notaire peut accorder un délai de régularisation qui ne peut pas dépasser deux mois.

Si le notaire constate qu'une fusion transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il ne délivre pas le certificat préalable à la fusion. Lors de l'appréciation, le notaire doit prendre en compte l'ensemble des faits et circonstances pertinents dont il a pris connaissance - comme des facteurs indicatifs, s'ils présentent un intérêt et ne sont pas pris isolément - dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa 1er, notamment par la consultation des autorités publiques visées à l'alinéa 2, 7°.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé de deux mois maximum afin que le notaire puisse prendre en considération les informations complémentaires ou effectuer des recherches complémentaires.

Si le notaire estime qu'en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, le certificat ne peut être délivré dans les délais mentionnés aux alinéas 1er et 7, il informe la société des raisons du retard avant l'expiration de ces délais.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, le notaire peut demander à la société et à toute autorité publique pertinente les informations nécessaires et également faire appel à un expert indépendant.

Le certificat visé à l'alinéa 1er est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.

Lorsqu'une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge fusionne avec une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet le certificat visé à l'alinéa 1er de même que les données y liées, mentionnées dans le règlement d'exécution 2021/1042/UE de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d'application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 de la Commission, via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée et après qu'ils sont rendus disponibles à partir du dossier visé à l`article 2:7, au registre de l'Etat membre de la société issue de la fusion et en vue d'une mise à disposition du public."

Article 31. A l'article 12:118 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "Le notaire contrôle" sont remplacés par les mots "Si la société issue de la fusion transfrontalière est régie par le droit belge, le notaire constate la réalisation de la fusion dans un acte authentique, après s'être assuré", et les mots "conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 133 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017" sont remplacés par les mots "formellement conformément à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022";

2° à l'alinéa 2, les mots "le certificat prévu à l'article 12:117, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi qu'" sont abrogés, et l'alinéa est complété par les mots ", ainsi que des documents établissant qu'elle a respecté les prescriptions étrangères applicables concernées";

3° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"S'agissant de la société qui fusionne ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le notaire consulte le certificat préalable à la fusion transfrontalière qu'il accepte comme preuve concluante de ce que les prescriptions étrangères applicables ont été respectées.

Le certificat est transmis par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises à un système de banque de données électronique qui fait partie du dossier de la personne morale et géré par la Fédération royale du notariat belge, après réception via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée.

L'acte de fusion transfrontalière est déposé et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. "

Article 32. A l'article 12:119 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "absorbante" est remplacé par les mots "issue de la fusion transfrontalière", les mots "par absorption" sont abrogés, et les mots "à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 12:118";

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque la société issue de la fusion est une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge et que les sociétés qui fusionnent ont l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet la prise d'effet de la fusion transfrontalière aux registres des Etats membres des sociétés qui fusionnent via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée.";

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "qu'à" sont remplacés par les mots "qu'après", et les mots "radiation aux Annexes du Moniteur belge. En l'absence de la notification précitée par le registre étranger, l'organe d'administration de la société absorbée assure la publication aux Annexes du Moniteur belge de la prise d'effet de la fusion" sont remplacés par les mots "notification conformément à l'article 2:14, 1°, et procède à la modification des données mentionnées dans le registre belge des personnes morales";

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En l'absence de la notification par le registre étranger visée à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société absorbée publie la prise d'effet de la fusion conformément à l'article 2:14, 1°, déposant ainsi la preuve que la fusion a pris effet."

CHAPITRE 5. - Scission transfrontalière

Article 33. Dans la partie 4, livre 12, du même Code, il est inséré un titre 7 intitulé "Règles particulières en matière de scission transfrontalière et opérations assimilées.".

Article 34. Dans le titre 7, inséré par l'article 33, il est inséré un chapitre 1er intitulé "Dispositions générales.".

Article 35. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 34, il est inséré une section 1re intitulée "Disposition introductive.".

Article 36. Dans la section 1re, insérée par l'article 35, il est inséré un article 12:120 rédigé comme suit :

"Art. 12:120. Les dispositions relatives à la scission du présent livre sont applicables à la scission transfrontalière, sous réserve des dispositions dérogatoires suivantes.

Sont exclus de l'application du présent titre :

1° les sociétés publiques d'investissement à capital variable visées à l'article 15 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

2° les sociétés en liquidation;

3° les établissements de crédit soumis au livre II, titre VIII, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

4° les sociétés soumises à une procédure d'insolvabilité."

Article 37. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 34, il est inséré une section 2 intitulée "Rémunération de l'apport.".

Article 38. Dans la section 2, insérée par l'article 37, il est inséré un article 12:121 rédigé comme suit :

"Art. 12:121. La scission transfrontalière a lieu valablement nonobstant la soulte en espèces de plus d'un dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions émises par la société issue de la scission transfrontalière, à condition que la législation dont relève au moins une des sociétés étrangères concernées par la scission le permette.

Si la société qui émet les actions est une société sans capital, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts."

Article 39. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 34, il est inséré une section 3 intitulée "Effets juridiques de la scission transfrontalière.".

Article 40. Dans la section 3, insérée par l'article 39, il est inséré un article 12:122 rédigé comme suit :

"Art. 12:122. La scission transfrontalière entraîne à partir de la date de la prise d'effet de la scission transfrontalière les effets juridiques visés à l'article 12:13, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, deuxième partie de l'article précité, et de l'alinéa 1er, 2°, de l'article précité lorsque des associés ou des actionnaires ont démissionné conformément aux dispositions légales applicables."

Article 41. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 34, il est inséré une section 4 intitulée "Nullité de la scission transfrontalière.".

Article 42. Dans la section 4, insérée par l'article 41, il est inséré un article 12:123 rédigé comme suit :

"Art. 12:123. La nullité d'une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux dispositions légales applicables ne peut être prononcée."

Article 43. Dans le titre 7, inséré par l'article 33, il est inséré un chapitre 2 intitulé "Procédure à suivre lors de la scission transfrontalière de sociétés.".

Article 44. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 43, il est inséré un article 12:124 rédigé comme suit :

"Art. 12:124. Les organes d'administration des sociétés participant à la scission établissent un projet commun de scission par acte authentique ou par acte sous signature privée.

Le projet de scission transfrontalière mentionne au moins :

1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés participant à la scission et, le cas échéant, de la ou les nouvelles sociétés;

2° pour chacune des sociétés participant à la scission, une adresse électronique de la société à laquelle toute communication faite par les associés ou actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires, créanciers et travailleurs est réputée être intervenue valablement;

3° pour chacune des sociétés participant à la scission, le nom, la résidence et une adresse électronique du notaire qui délivrera le certificat visé à l'article 12:138 et devant qui, le cas échéant, l'acte de scission transfrontalière sera passée;

4° le cas échéant, l'acte constitutif de la ou des nouvelles sociétés ainsi que leurs statuts si ceux-ci figurent dans un acte séparé; ainsi que, le cas échéant, toute modification des statuts de la société scindée en cas d'opération assimilée à une scission telle que visée à l'article 12:8, 1° et 3° ;

5° le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;

6° les modalités de remise des actions ou parts de la société bénéficiaire ou nouvelle;

7° en cas de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, le calendrier indicatif proposé pour la scission transfrontalière;

8° les effets probables de la scission transfrontalière sur l'emploi;

9° la date à partir de laquelle les actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires ou nouvelles donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

10° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte d'une de la ou des sociétés bénéficiaires ou nouvelles, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;

11° les droits attribués par la ou les sociétés bénéficiaires ou nouvelles aux associés ou aux actionnaires de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions, ou les mesures proposées à leur égard;

12° les garanties, telles que des cautionnements ou des gages, qui seront offertes aux créanciers après la scission transfrontalière;

13° les avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de scission transfrontalière, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés participant à la scission;

14° si la société à scinder est régie par le droit belge, si la société a reçu des mesures d'incitation ou des subventions éventuelles dans les cinq années précédant la scission transfrontalière;

15° le cas échéant, la répartition aux associés ou actionnaires de la société à scinder des parts ou actions et autres titres des sociétés bénéficiaires ou nouvelles, de la société à scinder ou des deux, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée;

16° une description précise de la soulte en espèces attribuée aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires, conformément à l'article 12:137, § 1er;

17° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, le cas échéant, conformément à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la ou les sociétés bénéficiaires ou nouvelles;

18° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ou nouvelles ou des éléments d'actif ou de passif qui sont conservés par la société scindée en cas d'opération assimilée à une scission telle que visée à l'article 12:8 le cas échéant et sans préjudice de l'application de l'article 12:60 et de l'article 12:76, y compris les éléments d'actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière, tels que des éléments d'actif ou de passif inconnus à la date d'établissement du projet de scission transfrontalière;

19° des informations sur l'évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société participant à la scission transfrontalière;

20° la date d'arrêté des comptes de la société scindée utilisée pour définir les conditions de la scission transfrontalière.

Pour le projet de scission transfrontalière portant sur l'opération assimilée à une scission telle que visée à l'article 12:8, 2°, l'alinéa 2, 5°, 6°, 9°, 11° et 15°, n'est pas d'application.

Pour le projet de scission transfrontalière portant sur l'opération assimilée à une scission telle que visée à l'article 12:8, 3°, l'alinéa 2, points 5°, 6°, 9°, 11°, 15° et 16°, n'est pas d'application."

Article 45. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 12:125 rédigé comme suit :

"Art. 12:125. § 1er. Par chaque société concernée par la scission, les documents suivants doivent être déposés et publiés dans leur intégralité au greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la société conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° :

1° le projet commun de scission visé à l'article 12:124;

2° un avis aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires, aux créanciers et aux représentants des travailleurs des sociétés participant à la scission ou, en l'absence de tels représentants, aux travailleurs eux-mêmes, selon lequel ils peuvent formuler auprès de leur société respective des observations sur le projet commun de scission au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de scission.

Le dépôt a lieu au plus tard trois mois avant la décision de scission transfrontalière visée à l'article 12:131.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une société peut mettre à disposition sans frais les documents visés au paragraphe 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins trois mois avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de scission, et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, au plus tard trois mois avant la décision de scission transfrontalière mentionnée à l'article 12:131, les mentions suivantes au moins sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° :

1° pour chacune des sociétés participant à la scission, la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège, et, le cas échéant, la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège proposés pour chaque société nouvellement constituée;

2° pour chacune des sociétés participant à la scission, le registre des personnes morales, suivi de la mention du tribunal du siège de la société, et le numéro d'entreprise ou, pour les sociétés étrangères si le droit qui les régit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

3° une indication, pour chacune des sociétés participant à la scission, des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne l'exercice des droits des créanciers, des travailleurs, des associés ou des actionnaires et des porteurs de titres autres que des actions;

4° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de scission transfrontalière, l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le rapport visé à l'article 12:128 et des informations complètes concernant les dispositions visées dans le 3° sont disponibles en ligne et sans frais.

§ 3. Lorsqu'une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge est scindée par la constitution de nouvelles sociétés et qu'au moins une des nouvelles sociétés a l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque Carrefour des Entreprises transmet, en vue d'une mise à disposition du public et après qu'ils sont rendus disponibles à partir du dossier visé à l`article 2:7, les données et documents tels que mentionnés dans les tableaux 6.3.1. a) et 6.3.1. b) du règlement d'exécution 2021/1042/UE de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d'application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 de la Commission, au système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée."

Article 46. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 12:126 rédigé comme suit :

"Art. 12:126. Au plus tard dans les trois mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge du projet de scission, les créanciers qui ne tirent aucune satisfaction des garanties offertes à l'article 12:124, alinéa 2, 12°, envers la société débitrice ont, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger de la société une sûreté ou toute autre garantie pour leurs créances certaines mais non encore exigibles au moment de la publication et, pour leurs créances faisant l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage contre la société, avant la publication du projet de scission.

A cet effet et sous peine d'irrecevabilité de sa requête, le créancier adresse en même temps une demande écrite à la société débitrice et au notaire mentionné dans le projet de scission.

La société à scinder ou bénéficiaire peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé.

Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société débitrice et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté n'est requise, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit ou jouira le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire.

Si la sûreté imposée par le président n'est pas fournie dans le délai qu'il a fixé, la créance devient immédiatement exigible et les sociétés bénéficiaires ou nouvellement constituées et, en cas d'opération assimilée à une scission telle que visée à l'article 12:8, la société scindée, sont tenues solidairement de cette obligation.

La sûreté ou toute autre garantie visée à l'alinéa 1er est conditionnée par la prise d'effet de la scission transfrontalière conformément aux dispositions légales applicables."

Article 47. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 12:127 rédigé comme suit :

"Art. 12:127. § 1er. Dans chaque société, l'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié à l'intention des titulaires d'actions et de parts bénéficiaires et des travailleurs qui explique et justifie les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière et qui explique les implications de la scission transfrontalière pour les travailleurs. Le rapport expose notamment les implications de la scission transfrontalière en ce qui concerne les activités futures de la société.

La société peut intégrer les éléments visés aux alinéas 3 et 5 dans un seul rapport ou dans un rapport distinct à destination respectivement des titulaires d'actions et de parts bénéficiaires et des travailleurs contenant la section pertinente.

Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne pour les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires :

1° la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission;

2° la soulte en espèces visée à l'article 12:137 et la ou les méthodes suivies pour la détermination de celle-ci, ainsi que l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient et les difficultés éventuellement rencontrées;

3° le rapport d'échange des actions proposé et, si d'application, la ou les méthodes suivies pour la détermination de l'échange des actions, ainsi que l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient et les difficultés éventuellement rencontrées;

4° l'opportunité, les conditions et les modalités de la scission transfrontalière et les conséquences de la scission transfrontalière pour les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires;

5° les droits et voies de recours dont disposent les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires conformément à l'article 12:137.

L'alinéa 3 n'est pas d'application si tous les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires en ont décidé ainsi. Les sociétés dont toutes les actions sont réunies entre les mains d'une personne ne doivent pas appliquer l'alinéa 3.

Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne pour les travailleurs :

1° les implications de la scission transfrontalière en ce qui concerne les relations de travail et, le cas échéant, toutes les mesures à prendre pour préserver ces relations;

2° les changements significatifs dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société;

3° la manière dont les facteurs énoncés aux 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.

L'alinéa 5 n'est pas d'application si tous les travailleurs de la société et, le cas échéant, de ses filiales font partie de l'organe d'administration.

Au plus tard six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de scission, le rapport visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 5, est mis à la disposition des représentants des travailleurs ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, des travailleurs eux-mêmes, au moins sous forme électronique.

Si les organisations de travailleurs représentées au sein du conseil d'entreprise, à défaut de conseil d'entreprise, de la délégation syndicale, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les travailleurs eux-mêmes formulent un avis dans le cadre de l'information prévue à l'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 et qu'il parvient à l'organe d'administration à temps, cet avis est joint au rapport mentionné à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 5. L'organe d'administration fournit aux organisations précitées ou aux travailleurs eux-mêmes une réponse motivée concernant cet avis avant l'assemblée appelée à se prononcer sur le projet de scission.

§ 2. En cas d'opération assimilée à une scission, visée à l'article 12:8, 2° et 3°, le présent article n'est pas d'application.

§ 3. En cas d'une scission transfrontalière par absorption, les articles 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 et 7:197 ne s'appliquent pas, selon le cas, à une société absorbante ayant la forme légale d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative, d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne, s'il a été établi tant un rapport conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, qu'un rapport conformément à l'article 12:128, § 1er.

§ 4. Dans le cas d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, le paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas d'application lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont émises aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, à leur part dans les capitaux propres."

Article 48. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 12:128 rédigé comme suit :

"Art. 12:128. § 1er. Un rapport écrit sur le projet de scission transfrontalière est établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration, soit, dans les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, par l'assemblée générale.

Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié désigné doit notamment déclarer si, à son avis, la soulte en espèces visée à l'article 12:124, alinéa 2, 15°, et le rapport d'échange sont ou non pertinents et raisonnables. Pour l'évaluation de la soulte en espèces, il est tenu compte de l'éventuel prix de marché des actions ou parts dans la société qui ses scinde avant l'annonce du projet de scission ou de la valeur de la société, à l'exception des effets de la scission proposée, comme défini suivant les modes d'évaluation généralement reconnus.

Le rapport visé à l'alinéa 1er doit au moins :

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination de la soulte en espèces proposée;

2° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

3° indiquer si les méthodes visées aux 1° et 2° sont appropriées et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue; et, si des méthodes différentes sont utilisées dans les sociétés participant à la scission par absorption, également si l'utilisation de méthodes différentes était appropriée;

4° le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié désigné peuvent obtenir des sociétés concernées par la scission que leur soient fournies toutes les informations qui leur paraissent nécessaires pour la rédaction du rapport visé dans le présent article.

§ 2. En cas de scission transfrontalière par absorption, en lieu et place du commissaire ou d'un réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable certifié désigné agissant pour le compte de chacune des sociétés participant à la scission, le rapport tel que visé au paragraphe 1er peut être rédigé par un ou plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises ou experts-comptables certifiés désignés, sur demande conjointe de ces sociétés, désignés ou approuvés à cet effet par le président du tribunal de l'entreprise, conformément à l'article 588, 17°, du Code judiciaire, si une telle désignation ou approbation est demandée en Belgique. Ce(t)(s) expert(s) indépendant(s) établi(ssen)t un rapport écrit unique destiné à l'ensemble des titulaires d'actions et de parts bénéficiaires.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 1er n'est pas requis si tous les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi décidé.

Les sociétés dont toutes les actions sont réunies entre les mains d'une personne ne doivent pas appliquer le présent article.

§ 4. En cas d'opération assimilée à une scission, visée à l'article 12:8, 2° et 3°, le présent article n'est pas d'application.

§ 5. Dans le cas d'une scission transfrontalière par absorption, les articles 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 et 7:197 ne s'appliquent pas, selon le cas, à une société absorbante ayant la forme légale d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative, d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne, s'il a été établi tant un rapport conformément au paragraphe 1er, qu'un rapport conformément à l'article 12:127, § 1er, alinéa 3.

§ 6. Dans le cas d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés, le présent article n'est pas d'application lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont émises aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, à leur part dans les capitaux propres."

Article 49. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 12:129 rédigé comme suit :

"Art. 12:129. § 1er. Dans chaque société, l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission annonce le projet de scission et les rapports prévus aux articles 12:127 et 12:128 ainsi que la possibilité réservée aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires d'obtenir lesdits documents sans frais. En cas de scission transfrontalière par absorption, cette obligation ne s'applique pas si l'organe d'administration approuve la scission conformément à l'article 12:131, § 2.

Une copie du projet de scission et des rapports visés aux articles 12:127 et 12:128 est communiquée aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires nominatives six semaines au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui se prononce sur la scission, conformément à l'article 2:32.

Sauf dans les sociétés cotées, une copie est également communiquée sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée générale.

Toutefois, s'il s'agit d'une société coopérative, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être communiqués aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires conformément aux alinéas 2 et 3.

Dans ce cas, tout titulaire d'actions et de parts bénéficiaires a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège de la société conformément au paragraphe 2, au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée appelée à se prononcer sur le projet de scission, et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, dans le même délai.

§ 2. Tout titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires a en outre le droit, à partir de la publication du projet de scission conformément à l'article 12:124, de prendre connaissance au siège de la société des documents suivants, dès qu'ils sont disponibles :

1° le projet de scission transfrontalière;

2° le cas échéant, les rapports visés aux articles 12:127 et 12:128;

3° les comptes annuels des trois derniers exercices de chaque société concernée par la scission;

4° en ce qui concerne la société à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, les rapports de l'organe d'administration et les rapports du commissaire sur les trois derniers exercices, s'il y en a;

5° le cas échéant, lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels : un état comptable clôturé moins de trois mois avant la date du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

Les modifications des évaluations figurant au bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

L'alinéa 1er, 5°, n'est pas d'application si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent alinéa, à la disposition des titulaires d'actions et de parts bénéficiaires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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