13 AVRIL 2023. - Décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2023 et mise à jour au 11-08-2025)
TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Administration : la Direction générale chargée de l'Enseignement supérieur au sein du ministère de la Communauté française ;
2° CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer publié par le Conseil de l'Europe en 2001 ;
3° Code : code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
4° décret du 20 décembre 2001 : décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ;
5° décret du 7 novembre 2013 : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
6° décret du 11 avril 2014 : décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
7° épreuve : partie orale ou écrite de l'examen linguistique ;
8° établissements d'enseignement artistique : écoles supérieures des arts telles que visées par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que visés par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
9° examens F1, F2, F3, F4 : examens de niveaux distincts de connaissance (fonctionnelle, suffisante ou approfondie) de la langue française tels que visés à l'article 4 ;
10° examen linguistique : ensemble constitué au maximum de deux épreuves visant à évaluer les compétences linguistiques d'un candidat et défini par un niveau à atteindre au regard des niveaux communs de référence du CECRL ;
11° jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis.
12° jury : jury chargé d'organiser les examens linguistiques, tel que visé à l'article 3 ;
13° langue de l'enseignement : langue telle que visée à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ;
14° loi du 30 juillet 1963 : loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ;
15° niveau de l'épreuve : niveau de compétences linguistiques à atteindre pour réussir une épreuve définie au regard des niveaux communs de référence du CECRL ;
16° personnel administratif, directeur et enseignant : personnel tel que visé à l'article 13 de la loi du 30 juillet 1963 ;
17° sections ALL2, ANG2, NDL2 : sections du jury chargé d'organiser l'examen de connaissance approfondie de la langue allemande, anglaise ou néerlandaise, pour enseigner l'une de ces langues comme seconde langue dans l'enseignement primaire telles que visées à l'article 5 ;
18° sections ALL1, ANG1, NDL1 : sections du jury chargé d'organiser l'examen de connaissance approfondie de la langue allemande, anglaise ou néerlandaise, en vue d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel chargé de cours en immersion telles que visées à l'article 6 ;
19° titre de capacité : titre tel que visé par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, par le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, par le décret du 20 décembre 2001 et par le décret du 11 avril 2014 précités.
Article 2. L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.
CHAPITRE II. - Objet
Article 3. Il est institué trois jurys auprès de l'Administration en vue de satisfaire aux obligations en matière linguistique dans l'Enseignement en Communauté française :
1° le jury chargé d'organiser l'examen de connaissance fonctionnelle, suffisante ou approfondie de la langue française tel que visé à l'article 4 ;
2° le jury chargé d'organiser l'examen de connaissance approfondie de la langue allemande, anglaise ou néerlandaise, pour enseigner l'une de ces langues comme seconde langue dans l'enseignement primaire tel que visé à l'article 5 ;
3° le jury chargé d'organiser l'examen de connaissance approfondie de la langue allemande, anglaise ou néerlandaise, en vue d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel chargé de cours en immersion tel que visé à l'article 6.
A défaut de spécification en sens contraire, toutes les dispositions du présent décret visent les trois jurys.
Article 4. § 1er. Le jury en charge des examens de connaissance fonctionnelle, suffisante ou approfondie de la langue française organise lesdits examens. Ce jury organise quatre examens de niveaux distincts conformément aux tableaux repris aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
§ 2. Ce jury est prévu à l'intention :
1° des porteurs de titre de capacité permettant d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel directeur, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 ;
2° des personnes non visées au 1°, mais qui exercent une fonction en qualité de membre du personnel directeur, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963.
§ 3. Le présent tableau fixe pour l'examen de connaissance fonctionnelle de la langue française destiné aux enseignants chargés de cours dans la langue d'immersion :
- le sigle de l'examen ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve orale.
| Sigle de l'examen | Niveau de l'épreuve écrite | Niveau de l'épreuve orale |
|---|---|---|
| F1 | Sans objet | B1 |
§ 4. Le présent tableau fixe pour l'examen de connaissance suffisante de la langue française destiné aux professeurs des cours artistiques dans un établissement d'enseignement artistique et aux professeurs de langue moderne autre que le français :
- le sigle de l'examen ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve orale.
| Sigle de l'examen | Niveau de l'épreuve écrite | Niveau de l'épreuve orale |
|---|---|---|
| F2 | B1 | B2 |
§ 5. Le présent tableau fixe pour chaque examen de connaissance approfondie de la langue française destiné aux membres du personnel administratif ou aux membres du personnel directeur, ou aux membres du personnel enseignant autres que ceux visés aux § 3 et 4 :
- le sigle de l'examen ;
- la fonction visée ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve orale.
| Sigle de l'examen | Fonction visée | Niveau de l'épreuve écrite | Niveau de l'épreuve orale |
|---|---|---|---|
| F3 | Membre du personnel administratif | B2 | B2 |
| F4 | Membre du personnel directeur ou enseignant | C1 | C1 |
§ 6. Est exempté de présenter l'examen de connaissance fonctionnelle, suffisante ou approfondie de la langue française, celui qui possède un titre tel que respectivement repris à l'article 15, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 30 juillet 1963.
Article 5. § 1er. Le jury en charge de l'examen de connaissance approfondie d'une langue enseignée comme seconde langue dans l'enseignement primaire organise ledit examen.
Ce jury comporte trois sections :
1° la section de langue allemande ;
2° la section de langue anglaise ;
3° la section de langue néerlandaise.
§ 2. Ce jury est prévu à l'intention :
- des porteurs de titre de capacité pour l'exercice des fonctions de maitre de seconde langue dans l'enseignement primaire où l'enseignement d'une seconde langue est légalement obligatoire ;
- des membres du personnel enseignant recrutés pour exercer ces fonctions ;
- des étudiants inscrits en dernière année des études menant au grade académique de bachelier: instituteur primaire.
§ 3. Le présent tableau fixe pour chaque section de ce jury :
- le sigle de la section ;
- la fonction visée ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve orale.
| Sigle de la section | Fonction visée | Niveau de l'épreuve écrite | Niveau de l'épreuve orale |
|---|---|---|---|
| ALL2 | Maitre de seconde langue - langue allemande | B1 | B2 |
| ANG2 | Maitre de seconde langue - langue anglaise | B1 | B2 |
| NLD2 | Maitre de seconde langue - langue néerlandaise | B1 | B2 |
§ 4. Est exempté de présenter l'examen de connaissance approfondie de la seconde langue dans l'enseignement primaire, celui qui possède un titre tel que repris à l'article 15, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963.
Article 6. § 1er. Le jury en charge de l'examen de connaissance approfondie d'une langue d'enseignement en immersion organise ledit examen.
Ce jury comporte trois sections :
1° la section de langue allemande ;
2° la section de langue anglaise ;
3° la section de langue néerlandaise.
§ 2. Ce jury est prévu à l'intention des chargés de cours en langue d'immersion et de toute personne désireuse de faire la preuve de sa connaissance approfondie d'une des langues d'enseignement en immersion.
§ 3. Le présent tableau fixe pour chaque section de ce jury :
- le sigle de la section ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ;
- le niveau du CECRL de l'épreuve orale.
| Sigle de la section | Niveau de l'épreuve écrite | Niveau de l'épreuve orale |
|---|---|---|
| ALL1 | C1 | C1 |
| ANG1 | C1 | C1 |
| [¹ NDL1]¹ | C1 | C1 |
| (1) | (1) | (1) |
§ 4. Est exempté de présenter l'examen de connaissance approfondie d'une langue d'enseignement en immersion, celui qui possède :
1° un titre de capacité tel que visé à l'article 1er, 19°, du présent décret délivré dans la langue de l'immersion, pour exercer la fonction de chargé de cours en immersion linguistique ;
2° un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence au titre visé au 1° du présent article en application du décret du 7 novembre 2013 ou d'un dispositif légal antérieur, ou ayant fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation pour l'exercice de la fonction en application du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française, ou d'un dispositif légal antérieur ;
3° un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre titre de niveau bachelier ou master délivré en Belgique dans la langue de l'immersion ou un titre étranger ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ;
4° un certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande pour les cours en immersion en langue néerlandaise ;
5° un certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone pour les cours en immersion en langue allemande ;
6° une attestation de réussite de l'unité d'enseignement telle que définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et correspondant à un niveau " approfondi " d'acquisition des compétences en langues, classée dans le domaine des langues, lettres et traductologie de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, s'il est détenteur d'un titre requis pour la fonction correspondante ;
7° une attestation de réussite de l'unité d'enseignement telle que définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et correspondant à un niveau " avancé " d'acquisition des compétences en langues, classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, s'il est détenteur d'un titre suffisant ou de pénurie pour la fonction correspondante ;
8° un master en langues et lettres modernes tel que visé dans le décret du 7 novembre 2013 ou en application d'un dispositif légal antérieur, ainsi que toute variante de ce grade académique, telle que définie à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues à l'article 1.8.3-3, alinéa 1, 1°, du Code ;
9° un master en traduction ou un master en interprétation tel que visé dans le décret du 7 novembre 2013 ou en application d'un dispositif légal antérieur, ainsi que toute variante de ces grades académiques, telle que définie à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues à l'article 1.8.3-3, alinéa 1, 1°, du Code ;
10° un master en enseignement section 4 : langues modernes, dans une des langues d'immersion prévues à l'article 1.8.3-3, alinéa 1, 1°, du Code, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 ou en application d'un dispositif légal antérieur ;
11° un master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 à orientation linguistique en néerlandais ou allemand ou anglais, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 précité ou en application d'un dispositif légal antérieur ;
12° une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de l'allemand, de l'anglais ou du néerlandais, au niveau C1 du CECRL au moins ;
13° un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, qui atteste la connaissance de l'allemand, de l'anglais ou du néerlandais au niveau C1 du CECRL au moins ;
14° un diplôme ou un certificat ou une attestation de réussite qui certifie la connaissance de l'allemand, de l'anglais ou du néerlandais au niveau C1 du CERCL, au moins, délivré :
- pour l'allemand, par le Goethe-Institut [² ou par la conférence des ministres de l'Education et des Affaires culturelles (DSD II)]² ;
- pour l'anglais, par le Cambridge Assessment English ou le British Council ;
- pour le néerlandais, par les centres d'examens agréés organisant le Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) sous l'égide de la Nederlandse Taalunie.
(2)2025-07-16/13, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2023>
TITRE II. - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE Ier. - Des examens linguistiques et de leurs modalités
Article 7. L'Administration est chargée de publier l'appel à candidats au Moniteur belge, au moins une fois par année scolaire ou académique, pour chaque examen linguistique.
L'appel à candidats contient :
1° les modalités pratiques de l'examen linguistique concerné, en ce compris la procédure d'inscription et la possibilité d'aménagements raisonnables de l'examen linguistique, conformément à l'article 3, 9°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;
2° les compétences évaluées ainsi que les conditions de réussite de l'examen linguistique.
Article 8. Le montant des droits d'inscription de chaque examen linguistique est fixé à 25 euros.
Article 9. Chaque examen linguistique se déroule exclusivement dans la langue soumise à évaluation [¹ à l'exception des examens de connaissance approfondie d'une langue enseignée comme seconde langue dans l'enseignement primaire (ALL2, ANG2 et NLD2) pour lesquels les consignes et questionnaires peuvent être formulés en français]¹.
(1)2025-07-16/13, art. 4, 002; En vigueur : 28-08-2023>
Article 10. § 1er. Pour les examens linguistiques F2, F3, F4, tels que visés à l'article 4, §§ 4 et 5, pour les examens des sections ALL 1, ANG 1, NDL 1 tels que visés à l'article 6, § 3 ainsi que pour les examens des sections ALL 2, ANG 2 et NDL 2 tels que visés à l'article 5, § 3, cinq compétences sont évaluées via une épreuve écrite et une épreuve orale :
1° compréhension de l'oral ;
2° compréhension de l'écrit ;
3° production orale ;
4° interaction orale ;
5° production écrite.
§ 2. Pour l'examen F1 tel que visé à l'article 4, § 3, [¹ deux]¹ compétences sont évaluées via une épreuve orale :
[¹ ...]¹
[¹ 1°]¹ production orale ;
[¹ 2°]¹ interaction orale.
(1)2025-07-16/13, art. 5, 002; En vigueur : 28-08-2023>
Article 11. Chaque candidat est évalué par [¹ au moins]¹ deux membres du jury pour l'épreuve écrite, s'il échet, et par au moins deux membres du jury pour l'épreuve orale.
(1)2025-07-16/13, art. 6, 002; En vigueur : 25-08-2025>
Article 12. § 1er. Les épreuves écrites sont d'une durée maximale de trois heures.
§ 2. Les épreuves orales sont d'une durée maximale de 30 minutes.
Article 13. § 1er. Les épreuves orales sont publiques. Le public ne peut, en aucune manière, perturber leur bon déroulement en interagissant avec les membres du jury ou avec les candidats.
§ 2. La publicité des épreuves écrites implique que les copies corrigées peuvent être consultées par le candidat, sur simple demande adressée au secrétaire du jury.
Article 14. § 1er. Pour réussir l'examen linguistique, le candidat doit atteindre, pour chaque épreuve, le niveau fixé dans les tableaux repris :
- à l'article 4, § 3, 4 et 5, pour les examens F1, F2, F3 et F4 ;
- à l'article 5, § 3, pour l'examen des sections ALL2, ANG2, NLD2 ;
- à l'article 6, § 3, pour l'examen des sections ALL1, ANG1, NLD1.
§ 2. Un candidat ne doit plus présenter l'épreuve réussie lors d'une session organisée antérieurement.
Article 15. [¹ § 1. Le résultat négatif de l'examen linguistique est communiqué par envoi recommandé par le président du jury, dans un délai maximum de 30 jours ouvrables qui suivent la date de la délibération.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.