4 MAI 2023. - Loi portant insertion du livre XIX "Dettes du consommateur" dans le Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2023 et mise à jour au 11-12-2023)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Article 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 13/1 intitulé "Définitions particulières au livre XIX".
Article 3. Dans le chapitre 13/1 inséré par l'article 2, il est inséré un article I.22/1 rédigé comme suit:
"Art. I.22/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XIX:
1° recouvrement amiable de dettes: tout acte ou pratique d'une entreprise qui a pour but d'obtenir le paiement d'une dette impayée par le consommateur, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire;
2° activité de recouvrement amiable de dettes: toute activité exercée par une entreprise qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération;
3° recouvreur de dettes: toute entreprise exerçant une activité de recouvrement amiable de dettes;
4° entreprise: toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations."
Section 2. - Insertion d'un nouveau livre XIX dans le Code de droit économique
Article 4. Dans le même Code, il est inséré un livre XIX, comportant les articles XIX.1 à XIX.15, rédigé comme suit:
"Livre XIX. Dettes du consommateur
Titre 1er. Paiement de dettes de consommateurs à l'égard d'entreprises
Chapitre 1er. Champ d'application
Art. XIX.1. Le présent titre s'applique à tout retard de paiement d'une dette d'un consommateur à une entreprise.
Chapitre 2. Retard de paiement
Art. XIX.2. § 1er. Lorsque le consommateur n'a pas payé sa dette à l'échéance et qu'une clause indemnitaire est d'application, cette clause ne peut s'appliquer qu'après l'envoi d'une mise en demeure qui prend la forme d'un premier rappel et après l'écoulement d'un délai d'au moins quatorze jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
§ 2. Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour le premier rappel lié à une échéance impayée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat porte sur la livraison régulière de biens ou de services, aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour les rappels liés à trois échéances impayées par année calendrier. Les coûts pour des rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,50 euros augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi.
Les rappels sont envoyés sur un support durable.
§ 3. Le premier rappel contient au minimum les mentions suivantes:
1° le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de quatorze jours calendrier visé au paragraphe 1er;
2° le nom ou la dénomination, et le numéro d'entreprise de l'entreprise créancière;
3° une description du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d'exigibilité de celle-ci;
4° le délai visé au paragraphe 1er, dans lequel la dette doit être payée avant que tout frais, intérêt et indemnité visés à l'article XIX.4 ne soient réclamés.
§ 4. Si le consommateur n'a pas payé sa dette à l'expiration du délai de quatorze jours calendrier visé au paragraphe 1er, et qu'une clause indemnitaire prévoyant un intérêt de retard visé à l'article XIX.4, alinéa 1er, 1°, est d'application, l'entreprise qui est une PME, peut alors décider de faire courir l'intérêt de retard à dater du jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Est une PME, toute entreprise qui, au moment de l'application du présent article, répond aux critères visés à l'article 1:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations.
§ 5. La charge de la preuve du respect des obligations visées au présent article incombe à l'entreprise.
§ 6. Est interdite et nulle, toute clause qui dispense du respect des formalités préalables prévues au présent article.
Art. XIX.3. L'entreprise fournit sans délai, à la demande du consommateur, sur un support durable, toutes les pièces justificatives de la dette et toutes les informations sur la manière d'introduire une contestation de la dette.
Chapitre 3. Clauses indemnitaires
Art. XIX.4. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l'expiration du délai visé à l'article XIX.2, § 1er, aucun paiement autre que ceux mentionnés ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
1° les intérêts de retard qui ne peuvent pas excéder l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Ces intérêts sont calculés sur la somme restant à payer, et/ou;
2° une indemnité forfaitaire, pour autant qu'elle soit expressément prévue, dont le montant ne peut dépasser:
20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros;
30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros;
65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont destinés à couvrir de manière forfaitaire d'une part, les intérêts de retard de la dette et d'autre part, tous les coûts du recouvrement amiable de la dette impayée.
Est interdite et réputée non écrite, toute clause indemnitaire comportant des montants non prévus à l'alinéa 1er.
Le présent article s'applique sans préjudice de l'article VI.83, 24°.
Titre 2. Recouvrement amiable des dettes du consommateur
Chapitre 1er. Recouvrement amiable des dettes du consommateur
Art. XIX.5. Sans préjudice des articles VI.92 à VI.103, le recouvrement amiable de dettes par une entreprise auprès d'une personne qui n'est pas le débiteur est interdit.
Chapitre 2. Activité de recouvrement amiable de dettes
Section 1re. Inscription préalable Article XIX.6. § 1er. Aucune activité de recouvrement amiable de dettes ne peut être exercée sans inscription préalable auprès du SPF Economie.
Les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction sont exemptés de cette inscription préalable.
§ 2. Le SPF Economie, en tant que responsable du traitement, veille à ce que l'inscription préalable soit effectuée de manière à garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des traitements effectués.
Dans le cadre de la demande d'inscription préalable, le SPF Economie traite les catégories suivantes de données à caractère personnel:
1° les données d'identification des personnes physiques, le cas échéant;
2° le numéro de téléphone utilisé à des fins professionnelles et l'adresse de courrier électronique utilisée à des fins professionnelles des personnes physiques, le cas échéant;
3° un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, de tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise, qui permet de vérifier que tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise sont aptes à exercer une activité de recouvrement amiable de dettes, c'est-à-dire:
ne pas être ou avoir été privé de leurs droits civils et politiques;
ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;
ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet:
i. une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution;
ii. une infraction à la législation fiscale;
ne pas être condamné à une peine criminelle;
ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet;
ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet.
Les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales ne peuvent être traitées que sous le contrôle de l'autorité publique et dans le respect des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Par ailleurs, les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de l'inscription préalable en vue d'exercer une activité de recouvrement amiable de dettes, et de la radiation de cette inscription. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers.
Les données sont traitées par le SPF Economie en vue de l'exécution d'une obligation légale dont les finalités sont les suivantes:
1° identifier les personnes physiques et morales qui souhaitent exercer une activité de recouvrement amiable de dettes;
2° vérifier que ces personnes physiques et morales disposent des aptitudes nécessaires à pouvoir exercer une activité de recouvrement amiable de dettes;
3° traiter la demande d'inscription préalable et la radiation de cette inscription.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées par le SPF Economie sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités par ou en vertu du présent livre et au maximum trois ans à partir de la radiation de l'inscription.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel reprises dans les extraits de casier judiciaire des administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise sont conservées au maximum trois ans à compter de la collecte de ces données. Si le SPF Economie l'estime nécessaire, un nouvel extrait de casier judiciaire des administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise, dont l'inscription est maintenue dans le cadre du recouvrement amiable de dettes, peut être demandé tous les trois ans.
§ 4. L'entreprise qui souhaite exercer une activité de recouvrement amiable de dettes introduit par voie électronique auprès du SPF Economie, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, une demande d'inscription et joint à sa demande un dossier contenant au moins les informations et documents suivants:
1° ses données d'identification et son numéro d'entreprise;
2° son numéro de téléphone utilisé à des fins professionnelles ainsi qu'une adresse de courrier électronique utilisée à des fins professionnelles à laquelle les agents du SPF Economie pourront adresser toutes leurs communications;
3° la preuve que l'entreprise est enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ou, si elle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un registre comparable permettant d'identifier le recouvreur de dettes ainsi que les personnes physiques et morales qui peuvent agir pour elle;
4° un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, de tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise, destiné à une administration publique, ou un document équivalent délivré dans un pays étranger, qui ne remonte pas à plus de trois mois;
5° une attestation, délivrée par une entreprise d'assurance, démontrant que l'entreprise a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle conformément aux conditions déterminées par le Roi. Cette attestation, qui est rédigée dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais, mentionne notamment le numéro d'entreprise et le nom de l'entreprise d'assurance, le numéro du contrat d'assurance ainsi que la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.
Le SPF Economie établit la liste des entreprises inscrites qui répondent aux conditions visées au présent article et publie cette liste sur son site internet.
Le Roi détermine les conditions et modalités complémentaires de l'inscription préalable auprès du SPF Economie.
Le Roi peut également déterminer les conditions et modalités complémentaires de l'inscription préalable des entreprises établies dans un pays tiers.
Section 2. Modalités d'exercice de l'activité de recouvrement amiable de dettes
Art. XIX.7. § 1er. Toute activité de recouvrement amiable commence par le contrôle, par le recouvreur de dettes du respect de l'article XIX.4 en ce qui concerne les montants réclamés au consommateur.
Aucune mise en demeure ne peut être adressée au consommateur si le recouvreur de dettes constate que l'article XIX.4 n'est pas respecté.
§ 2. Sans préjudice des articles XIX.8 et XIX.9, aucune mesure ou acte de recouvrement amiable ne peut être effectué avant la mise en demeure du consommateur.
La mise en demeure, adressée au consommateur sur un support durable, rédigée de manière claire et compréhensible, contient au minimum les mentions suivantes:
1° l'identité, le numéro d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, la qualité et l'éventuelle adresse de courrier électronique du créancier d'origine. En cas de cession de créance, les coordonnées du nouveau créancier sont également indiquées;
2° le nom ou la dénomination, l'adresse, le numéro d'entreprise et les coordonnées de contact de l'entreprise qui procède au recouvrement amiable de dettes, ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
3° une description précise du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d'exigibilité de celle-ci;
4° une description précise et détaillée des montants réclamés au débiteur conformément aux articles XIX.4 et XIX.8;
5° le texte suivant, dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice:
"Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal ou une saisie. Il ne s'agit pas d'une procédure de recouvrement judiciaire.";
6° la mention que le consommateur peut obtenir, à sa demande, toutes les pièces justificatives de la dette;
7° la mention de la procédure à suivre en cas de contestation de la dette par le consommateur;
8° la mention que le consommateur peut demander des facilités de paiement, s'il est dans l'incapacité de payer le montant dû en une fois;
9° la mention qu'en l'absence de réaction dans le délai prévu à l'article XIX.9, § 1er, il peut être procédé à d'autres mesures ou actes de recouvrement amiable.
Art. XIX.8. Au cas où aucun rappel n'a été effectué conformément à l'article XIX.2, les montants visés à l'article XIX.4 ne peuvent être réclamés au consommateur qu'après un délai d'au moins quatorze jours calendrier qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
En cas de non-paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le recouvreur de dettes envoie la mise en demeure visée à l'article XIX.7, § 2.
Art.XIX.9. § 1er. Il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable qu'après un délai de quatorze jours calendrier prenant cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où la mise en demeure, visée à l'article XIX.7, § 2, est envoyée au consommateur.
§ 2. Lorsque le consommateur a sollicité un plan d'apurement dans le délai visé au paragraphe 1er, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu'une décision statuant sur cette demande n'ait été prise.
Si la décision visée à l'alinéa 1er n'est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit la sollicitation d'un plan d'apurement, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu'à ce que la décision soit prise.
§ 3. Lorsque le consommateur a initié une demande de médiation de dettes auprès d'un médiateur de dettes amiable ou lorsqu'il a introduit une procédure de règlement collectif de dettes par requête, dans le délai visé au paragraphe 1er, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu'une décision statuant sur sa demande n'ait été prise ou que quarante-cinq jours calendrier ne se soient écoulés depuis la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le premier jour ouvrable qui suit la date de l'introduction de la demande auprès d'un médiateur de dettes amiable ou la date du dépôt d'une requête visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire.
Le consommateur informe sans délai le recouvreur de dettes de la date de sa demande de médiation de dettes amiable ou de sa requête visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire, des coordonnées du médiateur saisi ainsi que de la décision qui est prise, afin de permettre la suspension des mesures et actes de recouvrement amiable conformément à l'alinéa 1er.
§ 4. Lorsque le consommateur conteste sa dette de manière motivée conformément à l'article XIX.7, § 2, alinéa 2, 7°, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu'une décision relative à cette contestation n'ait été prise.
Si la décision visée à l'alinéa 1er n'est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit la contestation, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu'à ce que la décision soit prise.
§ 5. Lorsque plusieurs causes de suspension des mesures et des actes de recouvrement amiable telles que prévues aux paragraphes 1er à 4 interviennent, la suspension ne peut au total excéder un délai maximal de quarante-cinq jours calendrier qui prend cours à la fin du délai prévu au paragraphe 1er.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités de communication des informations et des décisions visées aux paragraphes 1er à 4.
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