27 AVRIL 2023. - Décret relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2023 et mise à jour au 25-08-2025)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Plateforme électronique : la plateforme via laquelle les candidatures sont déposées par les candidats ;
2° le service du Gouvernement : le service de la Communauté française désigné par le Gouvernement ;
3° candidat : tout pouvoir organisateur entrant dans le champ d'application du présent dispositif et déposant une demande de subvention dans le cadre du présent décret ;
4° bénéficiaire : les pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors université, de l'enseignement supérieur de promotion sociale, des centres psycho-médico-sociaux, des internats ou des homes d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française ayant reçu un accord d'éligibilité ;
5° bâtiment : volume bâti, à l'exception d'un état de ruine, déterminé par des parois de déperditions verticales, horizontales et/ou inclinées formant tout ou partie d'un ensemble construit ; la typologie de toiture, l'emprise au sol ou la rupture d'alignement sont des éléments permettant de considérer comme " bâtiment " une partie de l'ensemble construit ;
6° bâtiment touché par les inondations : le bâtiment scolaire actuel ayant subi un dommage infrastructurel grave et qui est situé dans une zone touchée par les inondations de juillet 2021, prévu dans les textes réglementaires suivants :
à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;
à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.
Par dommage infrastructurel grave, sont visés des investissements plus structurels nécessitant un permis d'urbanisme, une restructuration, une rénovation lourde et/ou une reconstruction, à l'exception des travaux visés par l'article 21.5 du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022 ;
7° techniques spéciales :
les systèmes de ventilation ;
les systèmes de climatisation ;
les systèmes de chauffage et eau chaude sanitaire ;
les systèmes de production et de stockage d'électricité, en ce compris tout autre équipement y lié ;
une combinaison des systèmes visés aux points a) à d) ;
8° collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs : le partage des locaux scolaires du/des bâtiment(s) bénéficiant de la subvention et dans les espaces faisant l'objet des travaux, et ce :
pendant les périodes scolaires de l'enseignement (heures de cours) et
de manière régulière au cours d'une année scolaire et
par des membres du personnel de l'enseignement et/ou des élèves, étudiants et
entre pouvoirs organisateurs d'un autre réseau ou d'un même réseau ;
9° auto score : score obtenu par un dossier lors de l'introduction de sa candidature sur la plateforme électronique prévue à cet effet. Ce score s'obtient par l'addition de l'ensemble des points obtenus via la rencontre ou non de chacun des critères de priorisation. Ce score est déterminé automatiquement par la plateforme électronique en fonction des données introduites par le candidat ;
10° quick audit de remploi : rapport reprenant l'ensemble des éléments concernés par les travaux de démolition ou rénovation qui présentent un potentiel de remploi dans la reconstruction prévue. Les éléments précis et modalités de réalisation sont arrêtés par le Gouvernement.
Article 2. Le présent décret s'applique à la Communauté française pour ce qui relève des investissements immobiliers dans l'enseignement non universitaire qu'elle organise ou subventionne.
Le Gouvernement est habilité à effectuer les différentes missions visées par le présent décret.
CHAPITRE II. - Appels à projets et objet de la subvention
Section I. - Appels à projets
Article 3. § 1er. En vue d'octroyer les moyens prévus dans le service à comptabilité autonome institué par l'article 20 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023, tel que doté en 2022, le Gouvernement publie des appels à projets à destination de l'ensemble des pouvoirs organisateurs comme suit :
1° le premier appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur[¹ en ce compris les internats relevant de l'enseignement supérieur]¹ hors universités. Cet appel à projets est lancé entre le 1er mai et le 30 juin 2023 et s'élève à un montant de 300.000.000 euros ;
2° le deuxième appel à projets concerne l'enseignement supérieur hors universités et l'enseignement supérieur de promotion sociale. Cet appel à projets est lancé dans le courant du 4ème trimestre 2023 et s'élève à un montant de 200.000.000 euros ;
3° le troisième appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités. Cet appel à projets est lancé dans le courant du 1er trimestre 2024 et s'élève à un montant de 200.000.000 euros ;
4° le quatrième appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités. Cet appel à projets est lancé [³ au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2026 ]³ et s'élève à un montant équivalent au solde de l'enveloppe disponible pour le présent plan d'investissement exceptionnel, à l'exception des moyens éventuellement non affectés par l'appel à projets prévu au point 2.
Un ou plusieurs autre(s) appel(s) à projets est/sont, le cas échéant, lancé(s) en fonction du solde des enveloppes dont question ci-dessus et visant les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités et de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Pour le solde du deuxième appel à projets, un appel spécifique aux mêmes bénéficiaires que ceux prévus au 2°, est, le cas échéant, lancé.
Les dossiers de candidatures complets sont rentrés dans les trois mois à dater du lancement des appels à projets visés précités [² , à l'exception de l'appel à projets visé au 3°, pour lequel le délai de dépôt est fixé à quatre mois]². Ce délai est suspendu durant les vacances scolaires d'été et d'hiver applicables dans l'enseignement obligatoire.
En ce qui concerne plus spécifiquement l'enseignement de promotion sociale, lorsqu'un pouvoir organisateur souhaite candidater pour une implantation dans laquelle il organise à la fois de l'enseignement de promotion sociale secondaire et de l'enseignement de promotion sociale supérieur, le pouvoir organisateur candidate dans le ou les appel(s) à projets relatif(s) au niveau (secondaire ou supérieur) pour lequel il a, pour l'ensemble de son établissement, le plus de périodes-élèves durant l'année 2019.
§ 2. Un candidat, qui a déposé sa candidature à un appel à projets visé au paragraphe 1er, peut déposer sa candidature pour un ou des appel(s) à projets ultérieur(s) s'il n'a pas reçu d'accord d'éligibilité pour le même objet des travaux. Lors du dépôt de cette éventuelle candidature ultérieure, le candidat peut, en tout état de cause, le cas échéant, reprendre ou modifier sa candidature originelle pour les besoins de cet/ces appel(s) ultérieur(s).
Si un candidat reçoit un accord d'éligibilité pour un appel à projets et qu'il a déposé préalablement à la réception de l'accord d'éligibilité une candidature pour un autre appel à projets ultérieur pour le même objet de travaux, la candidature est automatiquement supprimée.
Un candidat peut le cas échéant décider de retirer sa candidature.
Un bénéficiaire d'une subvention peut décider d'abandonner son dossier à tout moment. Il notifie sa décision au service du Gouvernement.
§ 3. Sans préjudice de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le candidat dépose son dossier de candidature sur la plateforme électronique créée à cet effet.
Aucune pièce supplémentaire ne peut être intégrée au dossier par le candidat après la date limite d'introduction des candidatures.
Le candidat répond, le cas échéant, aux critères de priorisation visés à l'article 8. La complétude de ces critères de priorisation par le candidat lui attribue un " auto score provisoire " généré automatiquement par la plateforme électronique.
Conformément à l'article 9, une liste de toutes les candidatures avec un ordre provisoire est dressée par le service du Gouvernement au moyen de la plateforme électronique après la fin du délai limite de dépôt des candidatures.
Les candidatures en ordre utile provisoire eu égard au montant disponible pour l'appel à projets sont vérifiées par le service du Gouvernement et aboutissent, le cas échéant, à une diminution de l'" auto score provisoire ". Le service du Gouvernement encode le score final dans l'application. Celui-ci ne peut être plus élevé que l'" auto score provisoire ".
[² Les pouvoirs organisateurs d'un même réseau d'enseignement ne peuvent, ensemble, obtenir une part des moyens prévus pour les appels à projets visés au 2° à 4°, et à l'alinéa 2, proportionnellement plus élevée que l'équivalent de deux fois leur poids scolaire en matière d'infrastructure, tel que défini par l'article 8/5, 11°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, et basé sur les populations scolaires de l'année scolaire ou académique 2019. Le poids scolaire en matière d'infrastructure est fixé comme suit :
a. Pour l'enseignement officiel subventionné 39,29% ;
b. Pour l'enseignement organisé : 15,99% ;
c. Pour l'enseignement libre subventionné : 44,72%.
Les pourcentages visés à l'alinéa précédent, une fois multipliés par deux, sont arrondis à l'unité supérieure en vue de fixer le plafond applicable à chacun des groupes de pouvoirs organisateurs.
Dans le cas où un dossier, dont le montant, ne peut être pleinement satisfait eu égard aux plafonds, ces plafonds peuvent être dépassés à concurrence du montant nécessaire pour satisfaire pleinement le dossier visé.]²
(1)2023-12-20/14, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-05-16/71, art. 53, 003; En vigueur : 01-05-2023>
(3)2024-12-11/03, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Section II. - Objet de la subvention
Article 4. § 1er. Sans préjudice des conditions d'éligibilité visées à l'article 7, sont visés par le présent décret, les travaux suivants :
1° la rénovation d'un bâtiment qui est ou sera utilisé à des fins scolaires, en ce compris, le cas échéant, une augmentation de la surface bâtie scolaire.
Sauf dans le cas où une planification de travaux a été établie suite à un audit agréé ou des circonstances techniques particulières, les travaux de rénovation doivent suivre l'ordre chronologique prévu par la chronologie des travaux visé en annexe II du présent décret ;
2° dans le cas où la rénovation n'est pas possible ou raisonnable pour des raisons techniques, pédagogiques et/ou financières dûment motivées, une démolition totale ou partielle d'un bâtiment scolaire et sa reconstruction (en ce compris, le cas échéant, une augmentation de la surface bâtie scolaire) est subventionnable. La reconstruction doit bénéficier à la même implantation scolaire que celle concernée par le bâtiment démoli.
Par démolition, l'on vise également l'évacuation de modules préfabriqués, hors de l'implantation scolaire concernée. Par démolition partielle, l'on vise minimum 65 pourcents du volume bâti.
Une justification du caractère impossible ou déraisonnable de la rénovation doit être dûment motivée à la candidature ;
3° en complément des travaux visés aux points 1 ou 2, un renforcement de la capacité d'accueil est permis dans le cadre du présent décret si le projet est situé, au moment de la date limite de dépôt de la candidature, dans une zone en tension, telle que décidée le plus récemment par le Gouvernement et pour autant que le projet ne crée pas plus de places que le besoin identifié pour atteindre le tampon de 10% dans la zone concernée. Les établissements d'enseignement spécialisé, d'enseignement de promotion sociale et/ou d'enseignement supérieur pour lesquels ces zones ne sont pas d'application, sont autorisés à renforcer leur capacité d'accueil.
§ 2. Si l'objet des travaux concerne différents bâtiments non contigus de la même implantation ou pour des implantations différentes, un candidat doit déposer plusieurs candidatures.
La démolition d'un bâtiment sans reconstruction, en complément de l'objet des travaux, pour des raisons d'assainissement d'une situation dangereuse ou insalubre sur l'implantation scolaire concernée est intégrée à la candidature et est considérée dans le montant d'investissement subventionnable.
Si l'objet des travaux concerne des bâtiments contigus, un candidat peut déposer une ou plusieurs candidature(s). Un bâtiment existant ne peut toutefois faire l'objet que d'une seule candidature au sein d'un même appel à projets.
CHAPITRE III. - Modalités de suivi des dossiers et des projets, conditions d'éligibilité, critères de priorisation et classement des projets
Section I. - Modalités de suivi des dossiers et des projets
Article 5. § 1er. Les étapes de la procédure d'introduction et de suivi des projets sont les suivantes:
1° a) dépôt de la candidature ;
le cas échéant, octroi d'un accord d'éligibilité ;
2° a) dépôt du dossier au stade projet,
le cas échéant, octroi d'un accord de principe sur projet. Dans le cas, où un bénéficiaire aurait déjà introduit ou obtenu son permis d'urbanisme, il s'engage à modifier sa demande si les conditions prévues aux articles 7 et 8 ne sont pas respectées ;
3° a) dépôt du dossier au stade marché attribué ;
Le cas échéant, octroi d'un accord ferme sur attribution. Cet accord emporte l'autorisation de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) ;
4° dépôt des demandes de liquidation de la subvention et du décompte final.
Le dépôt des dossiers aux différentes étapes se fait par le biais de la plateforme électronique visée à l'article 3, § 3.
Le dépôt d'une candidature dans le présent mécanisme n'est pas autorisé pour un dossier bénéficiant déjà d'une promesse ou d'un accord de subventionnement pour le même objet de travaux, à quelque stade que ce soit, dans le cadre du mécanisme de financement régi par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen. Pour pouvoir déposer une candidature pour un dossier bénéficiant déjà d'une promesse ou d'un accord de subventionnement, en tout ou en partie, pour le même objet de travaux, à quelque stade que ce soit, dans le cadre du mécanisme de financement régi par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen, le candidat doit notifier au service du Gouvernement, au plus tard à la date limite de l'appel à projets et par courrier recommandé, son abandon de promesse ou d'accord de subventionnement. A défaut, sa candidature introduite dans le cadre du présent décret n'est pas considérée.
§ 2. Le bénéficiaire perd tout droit à la subvention dès lors qu'il procède à la notification du marché public de travaux avant l'octroi de l'accord ferme sur attribution par le Gouvernement.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement sur base d'une demande motivée du bénéficiaire. Cette demande de dérogation peut s'inscrire uniquement dans le cadre de la réalisation d'investissements revêtant un caractère d'extrême urgence et pour autant qu'une autorisation écrite de débuter les travaux ait été délivrée par le service du Gouvernement.
Ces dérogations visent à préserver le droit aux subventions mais ne constituent pas un engagement ferme d'intervention du Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les modalités de transmission des demandes de dérogation et d'octroi de la dérogation.
§ 3. Des réunions d'accompagnement et de suivi technique ont lieu avec le bénéficiaire afin de suivre le projet depuis l'éligibilité du projet jusqu'à la liquidation de la subvention.
Ces réunions ont pour objectif de permettre au service du Gouvernement :
1° de vérifier le respect par le bénéficiaire de la subvention des obligations du présent décret, des conditions d'éligibilité et, le cas échéant, des critères de priorisation des projets ;
2° ainsi que de fournir toute expertise utile en matière de bâtiment scolaire au bénéficiaire de la subvention.
Ces réunions contiennent au moins un représentant du service du Gouvernement, du bénéficiaire et, le cas échéant, de l'auteur de projet.
L'organisation et la tenue de cette réunion est appréciée par le service du Gouvernement. Si le service du Gouvernement estime que ladite réunion n'est pas nécessaire au vu des éléments du dossier, cela ne porte pas préjudice au dossier du demandeur.
Article 6. Le Gouvernement arrête :
1° les modalités d'introduction et d'examen des demandes de subvention pour chacune des étapes visées à l'article 5, § 1er en ce compris les délais à respecter et la possibilité de dérogations éventuelles quant à ces délais, et
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.