27 AVRIL 2023. - Décret relatif à l'amélioration du climat scolaire et à la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires

Type Décret
Publication 2023-09-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 49
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TITRE Ier. - DISPOSITION MODIFIANT LE CODE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-ETRE DES ELEVES, L'AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE ET LA PREVENTION DU HARCELEMENT ET DU CYBERHARCELEMENT SCOLAIRES

Article 1er. Dans le Livre 1er, Titre 7, il est inséré un chapitre 10, rédigé comme suit :

" Chapitre 10 - Du bien-être des élèves, de l'amélioration du climat scolaire et de la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires

Section 1. - Dispositions générales

Article 1.7.10-1. Dans le présent chapitre, il faut entendre par :

1° " actions collectives " : les actions visant à toucher l'ensemble des acteurs ou d'une catégorie d'acteurs d'une école ou de la communauté scolaire ;

2° " actions groupales " : les actions visant un groupe particulier, telle qu'une classe ou un groupe d'individus ;

3° " actions individuelles " : les actions visant à toucher un ou des individus précis ;

4° " climat scolaire " : le climat au sein d'une école ou d'une classe caractérisé par les éléments suivants :

a)

l'environnement relationnel, qui recouvre la qualité des relations entre les acteurs ou groupes d'acteurs à l'école ;

b)

l'environnement normatif et les pratiques démocratiques, qui rassemblent les éléments relatifs à la construction des règles, à leur application au sein de la communauté scolaire, ainsi que les processus de participation et de décision collective qui les sous-tendent, en tout ou en partie ;

c)

l'environnement pédagogique, qui regroupe les éléments liés au développement de savoirs et de savoir-faire à l'école ;

d)

l'environnement physique, qui recouvre les conditions matérielles et les infrastructures de l'école ;

5° " intervision zonale " : les intervisions et échanges de pratiques organisées au niveau des plateformes zonales.

Article 1.7.10-2. Le présent chapitre a pour objet de mettre à disposition des écoles, selon les conditions et modalités qu'il fixe, des outils leur permettant d'influer sur les divers éléments qui caractérisent le climat scolaire dans le but de favoriser le bien-être des élèves, d'améliorer le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage ainsi que de prévenir et lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires.

Complémentairement aux dispositions de la section 2, chaque école visée à l'article 1.7.10-6 est tenue de participer au programme-cadre visé à la section 3.

Section 2. - Du bien-être des élèves et du climat scolaire

Article 1.7.10-3. § 1er. Le directeur et l'équipe éducative développent un climat scolaire favorisant le bien-être des élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage. Ils cherchent à améliorer la situation des élèves, tant sur le plan de leur devenir scolaire que sur le plan de leur épanouissement personnel.

§ 2. L'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et le service de la promotion de la santé à l'école contribuent aux objectifs visés au paragraphe 1er.

§ 3. L'équipe pluridisciplinaire du centre PMS collabore à ces objectifs, à l'interface entre le monde scolaire et les intervenants extérieurs à l'école.

Elle accompagne, à sa demande, tout élève, tout parent, tout membre de l'équipe éducative.

Elle soutient toute démarche collective visant à améliorer le climat scolaire. Elle répond par des interventions adaptées à des situations identifiées comme problématiques.

§ 4. Annuellement, le directeur organise une rencontre entre des délégués de l'équipe éducative, du centre PMS et du service de promotion de la santé à l'école. La rencontre peut être ouverte à d'autres acteurs collaborant avec l'école.

Le médiateur scolaire affecté à une école déterminée est associé à la rencontre.

Cette rencontre vise à :

1° échanger sur :

a. les projets éducatif, pédagogique et d'école, visés aux articles 1.5.1-2 et 1.5.1-5 ;

b. le projet du centre PMS ;

c. le projet de service de promotion de la santé à l'école ;

d. le projet de service du service de médiation scolaire lorsqu'un médiateur est affecté à l'école ;

2° établir les besoins spécifiques de l'école en matière de bien-être des jeunes, d'accrochage scolaire, de prévention de la violence à l'école et d'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;

3° définir des priorités pour les années ultérieures ;

4° identifier les ressources internes et externes mobilisables ;

5° préciser le rôle de chacun et, en particulier, identifier une personne de référence pour chaque priorité retenue ;

6° définir, dans le cas où un médiateur scolaire est affecté à une école, un protocole de collaboration entre les acteurs concernés ;

7° établir un bilan des actions entreprises et des collaborations développées.

§ 5. Lorsque la cellule de concertation locale a été mise en place, c'est notamment en son sein que s'organisent la concertation et les actions visées par le paragraphe 4.

Article 1.7.10-4. Le chef d'établissement et l'équipe éducative établissent une procédure de signalement interne à l'école et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires. Cette procédure vise à détecter les situations, de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à orienter les élèves concernés et à traiter les situations détectées, en fonction des compétences disponibles et/ou de la gravité de la situation, au sein de l'école ou avec des intervenants externes. Cette procédure précise :

1° les modalités d'enregistrement du signalement,

2° les étapes de la procédure, du signalement jusqu'au traitement ;

3° les délais maximums de traitement du signalement ;

4° l'identification des personnes relais.

Cette procédure est approuvée par le pouvoir organisateur et est mentionnée dans le règlement d'ordre intérieur de l'école visé à l'article 1.5.1-9.

Cette procédure est expliquée aux élèves par un membre de l'équipe éducative au début de chaque année scolaire. Cette procédure fait l'objet, de la part du pouvoir organisateur ou de son délégué, d'une communication régulière auprès de l'ensemble des parents, de l'ensemble des membres des personnels de l'école et des membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS compétent.

Article 1.7.10-5. Les écoles ont accès à des contenus produits et validés par l'Observatoire du climat scolaire.

Section 3. - Du programme-cadre visant l'amélioration du climat scolaire à travers la prévention et la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires

Sous-section 1. - Champ d'application

Article 1.7.10-6. Le programme-cadre visé à la présente section est destiné aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé.

Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le programme-cadre est destiné aux élèves de 1re, 2e et 3e années.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le programme-cadre est destiné aux élèves des deux premières phases.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les actions collectives menées dans le cadre du programme-cadre peuvent viser l'ensemble des élèves et acteurs d'une école.

Sous-section 2. - Du contenu du programme-cadre

Article 1.7.10-7. Le programme-cadre est un programme d'actions et d'accompagnement dans la prévention, la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires et visant l'amélioration du climat scolaire, propre à chaque école sélectionnée.

Les écoles sélectionnées bénéficient des appuis suivants dans le cadre du programme-cadre :

1° un accompagnement par des opérateurs visés à l'article 1.7.10-10 ;

2° un accès à des intervisions zonales et à des forums d'échanges de pratiques entre professionnels de l'école ;

3° un appui dans l'élaboration et/ou la révision de la procédure visée à l'article 1.7.10-4 ;

4° un accompagnement au départ des outils visés à l'article 1.7.10-5 ;

5° un ensemble de formations spécifiques en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement déployé conformément à l'article 1.7.10-21 et comprenant :

a)

une formation en vue d'assurer et de coordonner adéquatement le programme-cadre ;

b)

une formation visant à assurer une compréhension commune du phénomène du harcèlement et du cyberharcèlement, de ses impacts, du cadre juridique et de l'intérêt de porter un programme coordonné au sein de l'école.

c)

Le cas échéant, une ou plusieurs formations organisées par l'Observatoire du climat scolaire conformément à l'article 1.7.10-21.

Article 1.7.10-8. § 1er. Le programme-cadre se compose de trois types d'actions :

1° les actions minimales obligatoires à mettre en place par les écoles sélectionnées ;

2° les actions complémentaires laissées au libre choix des écoles sélectionnées ;

3° les actions supplémentaires librement proposées par les écoles sélectionnées.

Les actions sont individuelles, groupales ou collectives. Elles sont ponctuelles ou structurelles. Elles associent le plus possible les élèves.

§ 2. Les actions minimales obligatoires à mettre en place dans et par les écoles sélectionnées sont les suivantes :

1° la formation visée à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, b) ;

2° la mise en place d'outils de gestion des conflits, comprenant au minimum la mise en place d'espaces régulés de parole ;

3° la mise en place de séances d'information ciblant spécifiquement la problématique du cyberharcèlement, dans une approche préventive, à l'adresse de l'ensemble des membres des personnels de l'école, ainsi que des parents et des élèves ;

4° l'information des parents et des élèves sur la participation de l'école dans le programme-cadre et son contenu.

§ 3. Les actions complémentaires laissées au libre choix des écoles sélectionnées sont les suivantes :

1° la mise en place d'une cellule d'intervention composée de la ou des personnes-ressources formées et habilitées à intervenir effectivement en cas de faits de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaires ;

2° la mise en place d'actions de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires en lien avec les éléments qui caractérisent le climat scolaire.

Chaque école met en oeuvre au minimum trois actions complémentaires, chaque action visée à l'alinéa 1er, 2°, comptant pour une action complémentaire.

§ 4. Les actions supplémentaires librement proposées par l'école sont des actions contribuant à la prévention, à la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires et à l'amélioration du climat scolaire qui ne relèvent ni des actions minimales ni des actions complémentaires.

Article 1.7.10-9. § 1er. Le programme-cadre s'étend sur quatre années scolaires. Son cycle de vie est composé de trois phases, devant conduire les écoles à l'autonomie dans l'amélioration constante de leur climat scolaire autant que dans la prévention et la prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires :

1° la première phase est d'une durée de six mois maximum ;

2° la deuxième phase est d'une durée de deux ans ;

3° la troisième phase est d'une durée d'un an.

§ 2. Au cours de la première phase, après avoir établi un diagnostic des actions déjà entreprises et des besoins, l'équipe éducative et l'opérateur qui est assigné à l'école travaillent ensemble à la définition du contenu, des acteurs, du planning et des modalités d'exécution du programme-cadre qui sera mis en oeuvre et évalué lors des deuxième et troisième phases.

Sur la base des éléments proposés visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur, en concertation avec l'équipe éducative, et l'opérateur qui est assigné à l'école concernée arrêtent ensemble et formalisent par écrit les actions dont la mise en oeuvre sera accompagnée par l'opérateur. Le pouvoir organisateur communique une copie du plan d'actions à l'Observatoire du climat scolaire visé à l'article 1.7.10-25.

Des actions peuvent débuter au cours de la première phase.

§ 3. Au cours de la deuxième phase, le programme-cadre défini au cours de la première phase est mis en oeuvre.

§ 4. Au cours de la troisième phase, la mise en oeuvre du programme-cadre se poursuit : l'école participe aux intervisions zonales, évalue la mise en oeuvre du programme-cadre, selon les modalités fixées par le Gouvernement et intègre durablement le suivi autonome des actions développées dans les phases antérieures et leur évolution.

§ 5. L'école sélectionnée pour mettre en oeuvre un programme-cadre fait état de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ce dernier dans son plan de pilotage et/ou dans l'évaluation intermédiaire de son contrat d'objectifs.

Sous-section 3. - De la sélection des écoles participantes

Article 1.7.10-10. Chaque année, le Gouvernement publie un appel à candidatures dans lequel il fixe les modalités de dépôt des candidatures. En fonction du budget disponible, cet appel à candidatures reprend une estimation du nombre d'écoles qui peuvent être sélectionnées.

Le Gouvernement peut publier un nouvel appel à candidatures au cours de la même année si l'appel précédent n'a pas permis de sélectionner suffisamment d'écoles pour consommer le budget disponible.

Article 1.7.10-11. Sont seules recevables les candidatures introduites dans les délais par les pouvoirs organisateurs qui démontrent que leur école répond aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir participé au programme-cadre antérieurement ;

2° avoir participé à une séance d'information sur le programme-cadre ;

3° démontrer la volonté de l'équipe éducative à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre ;

4° démontrer la volonté des élèves à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre ;

5° démontrer la volonté des parents à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre.

L'implication des personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, peut notamment être démontrée par le pouvoir organisateur :

1° par la communication de l'avis rendu par le Conseil de participation, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ;

2° par la communication de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ;

3° pour les années d'études visées à l'article 1.5.3-6, § 1er, alinéa 1er, par la communication de l'avis rendu par l'ensemble des conseils de délégués d'élèves, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ;

4° par la communication de l'avis rendu par l'association de parents d'élèves de l'école ;

5° le cas échéant, par la référence au contrat d'objectifs de l'école ;

6° par la production de procès-verbaux de réunions ;

7° par tout autre moyen démontrant qu'elles ont été consultées et ont exprimé directement ou par le biais de leurs organisations représentatives locales, leur volonté de s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre.

Article 1.7.10-12. § 1er. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur au nombre d'écoles qui peuvent être sélectionnées ou pour les besoins de l'appariement visé à l'article 1.7.10-17, le Gouvernement procède à un premier classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en fonction des points obtenus pour chacun des critères suivants :

1° avoir déposé une candidature recevable qui n'a pas été retenue lors d'un précédent appel : 5 points ;

2° avoir rencontré au cours des quatre dernières années scolaires ou être aux prises avec une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaire ou de détérioration du climat scolaire : 10 points. Les écoles démontrent remplir ce critère notamment en apportant la preuve d'une intervention ou d'une demande d'intervention auprès d'un intervenant extérieur à l'école en raison d'une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement ou en lien avec une détérioration du climat scolaire, en produisant le résultat d'une enquête ou de l'utilisation d'un outil de diagnostic permettant d'objectiver la nécessité d'un accompagnement spécifique en matière de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaire.

Si l'application des critères visés à l'alinéa 1er ne permet pas de départager et donc de sélectionner les écoles, le Gouvernement poursuit le classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en attribuant 5 points à celles qui ont un ou plusieurs objectif(s) d'amélioration permettant au système éducatif d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire inscrits dans leur contrat d'objectifs.

Si l'application des critères visés à aux alinéas 1er et 2, ne permet toujours pas de départager et donc de sélectionner les écoles, le Gouvernement poursuit le classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en fonction des points obtenus pour chacun des critères suivants :

1° la volonté des acteurs de l'école à s'investir dans un programme-cadre démontrée par l'articulation entre le contenu du programme-cadre et les orientations pédagogiques et éducatives, les ressources humaines et matérielles et les modalités organisationnelles qui sont proposées par l'école dans sa candidature: de 0 à 5 points ;

2° la manière dont l'école envisage le développement de partenariats avec des acteurs internes et externes à l'école en lien avec la prévention et la lutte contre le harcèlement et/ou le cyberharcèlement scolaires : de 0 à 5 points.

Les écoles les mieux classées en application des critères de l'alinéa 1er, des alinéas 1er et 2 ou des alinéas 1er à 3, selon le cas, sont sélectionnées jusqu'à ce que le budget disponible visé à l'article 1.7.10-10 soit épuisé.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.