21 AVRIL 2023. - Décret modifiant divers décrets relatifs au logement
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Article 2. A l'article 2.5.6.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 23 décembre 2016 et 17 juillet 2020, un point 6° rédigé comme suit est ajouté :
" 6° les logements recueillis, en tout ou en partie, par dévolution successorale ou testamentaire pendant une période de deux ans suivant la date de l'acquisition. ".
Article 3. Dans l'article 2.5.7.0.2, alinéa 2, 3°, du même décret, le membre de phrase " , sauf en cas de transfert par héritage ou testament " est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018
Article 4. Dans l'article 22, § 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sanctionné par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " agence de location sociale agréée comme service locatif conformément à l'article 4.54 du Code flamand du Logement de 2021, " est remplacé par le membre de phrase " société de logement qui a été agréée conformément à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 206 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ".
Article 5. A l'article 26 du même décret, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
" Dans le cas de contrats de bail conclus entre, d'une part, un bailleur privé et, d'autre part, une société de logement qui a été agréée conformément à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 206 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, les parties peuvent convenir par écrit que la société de logement s'engage à effectuer les réparations qui sont à charge du bailleur en vertu de l'article 25 et que le bailleur s'engage à supporter les coûts de ces réparations. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand du Logement de 2021
Article 6. A l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 3 juin 2022 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2° est abrogé ;
2° le point 13° est abrogé ;
3° un point 14° /1 rédigé comme suit est inséré :
" 14° /1 logement locatif conventionné : un logement réalisé par un initiateur privé ou une société de logement et loué à un groupe cible délimité de ménages et d'isolés nécessitant un logement qui est défini par le Gouvernement flamand en vertu des articles 4.42 et 5.52/1 ; " ;
4° au point 45°, a), le mot " commissaire " est remplacé par les mots " taxateur-négociateur " ;
5° au point 49°, les mots " qui n'est pas un logement locatif conventionné et " sont insérés entre le membre de phrase " au point 3°, " et le mot " qui " ;
6° au point 49°, c), 2), le membre de phrase " à l'article 4.16, alinéa 1er, " est inséré entre le membre de phrase " 1992, " et le mot " ou " ;
7° un point 59° /1 rédigé comme suit est inséré :
" 59° /1 responsable du traitement : la personne visée à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données ; " ;
8° un point 61° /1 rédigé comme suit est inséré :
" 61° /1 Intégrateur de services flamand : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ; " ;
9° au point 69°, les mots " le fonctionnaire " sont remplacés par les mots " le membre du personnel du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et ".
Article 7. Dans l'article 1.8, § 2, alinéa 1er, du même Code, ajouté par le décret du 9 juillet 2021, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".
Article 8. A l'article 3.2 du même Code, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " Par le biais d'une ordonnance le conseil communal peut : " est remplacé par le membre de phrase " Le conseil communal peut, par voie d'ordonnance, après avoir recueilli un avis préalable non contraignant au sujet du projet de texte définitif auprès du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement : " ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Après avoir recueilli un avis tel que visé à l'alinéa 1er, le conseil communal peut modifier ou revoir une ordonnance telle que visée à l'alinéa 1er. Si l'ordonnance est abrogée, la commune en informe le service visé à l'alinéa 1er. " ;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Si le service visé à l'alinéa 1er ne rend pas l'avis demandé dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, la commune peut ignorer l'obligation en matière d'avis visée aux alinéas 1er et 2. " ;
4° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant les ordonnances communales visées à l'alinéa 1er, l'obligation en matière d'avis visée aux alinéas 1er et 2, et l'omission de l'obligation en matière d'avis visée à l'alinéa 3. ".
Article 9. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, un article 3.3/1 rédigé comme suit est inséré :
" Art. 3.3/1. La commune peut déterminer, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels elle demande une indemnité pour réaliser, sur demande, une enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut être demandée qu'à la personne physique ou morale visée à l'article 3.7, § 1er.
Les cas suivants constituent toujours une demande telle que visée à l'alinéa 1er :
1° une notification de réparation, telle que visée à l'article 3.10, alinéa 3 ;
2° la demande de délivrance d'un certificat de conformité visée à l'article 3.7, § 1er, alinéa 1er ;
3° une notification de réparation de vices constatés antérieurement au cours d'une procédure visant à déclarer un logement inadéquat ou inhabitable en application de l'article 3.12.
La commune ne peut pas demander d'indemnité pour réaliser les enquêtes de conformité suivantes :
1° l'enquête de conformité après une notification telle que visée à l'article 3.10, alinéa 1er ;
2° l'enquête de conformité après une demande de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité d'un logement en application de l'article 3.13.
Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximum pour l'indemnité visée à l'alinéa 1er. L'indemnité portée en compte par la commune est, en tout état de cause, limitée aux frais réels. ".
Article 10. A l'article 3.6 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " comme résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants " sont remplacés par les mots " ou d'un logement qui appartient à une catégorie spécifique de logements que Gouvernement flamand peut préciser " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " , les frais de traitement d'une demande de délivrance " est abrogé ;
3° au paragraphe 1, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :
" Le bourgmestre qui établit qu'un logement est conforme lors de l'application de la procédure visée à l'article 3.12, délivre d'office un certificat de conformité au bailleur et au titulaire du droit réel. " ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité " sont remplacés par le membre de phrase " l'agent régional délivre, après que la conformité d'un logement a été établie, un certificat de conformité " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase " , qui se déroule conformément à la procédure visée à l'article 3.3 " est ajouté ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, un point 3° et un point 4° rédigés comme suit sont ajoutés :
" 3° à la suite d'une décision lors de l'examen d'un recours visé aux articles 3.14 et 3.15 ;
4° à la suite d'une enquête de conformité effectuée d'initiative. " ;
7° au paragraphe 2, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
" Après la notification visée à l'article 3.37, le bourgmestre ou l'agent régional ne peut pas délivrer de certificat de conformité sans l'autorisation de l'inspecteur du logement. Ils ne peuvent pas non plus le faire après l'inscription de la requête de réparation visée à l'article 3.43 au registre des requêtes de réparation visé à l'article 3.44, § 1er, alinéa 3, tant que le procès-verbal d'exécution visé à l'article 3.46, alinéa 3, ne montre pas que la mesure de réparation a été intégralement mise en oeuvre. ".
Article 11. A l'article 3.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou sous-bailleur, met en location ou à disposition un logement comme résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants " sont remplacés par le membre de phrase " titulaire du droit réel ou sous-bailleur, met un logement en location ou à disposition " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " dans les soixante jours de l'introduction de la demande " sont ajoutés.
Article 12. Dans l'article 3.8, alinéa 2, du même Code, le mot " propriétaire " est remplacé par les mots " titulaire du droit réel ".
Article 13. A l'article 3.9, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase " , qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 " est ajouté.
Article 14. Au livre 3, partie 3, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, un article 3.9/1 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 3.9/1. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles formelles et de procédure plus précises pour l'application de la présente partie. ".
Article 15. A l'article 3.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :
" Si la notification revêt la forme d'une communication d'une telle enquête de conformité, la commune peut se baser sur cette enquête de conformité pour établir si le logement est ou non conforme. " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " est établi " sont remplacés par les mots " a été établi " ;
3° à l'alinéa 3, la phrase " Lorsqu'il est établi que le logement est conforme, le bourgmestre délivre un certificat de conformité. " est remplacée par la phrase " S'il est établi que le logement est conforme, le bourgmestre délivre un certificat de conformité au titulaire du droit réel et au bailleur qui est connu de la commune. " ;
4° à l'alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée :
" La commune informe les occupants de cette délivrance par envoi sécurisé et leur transmet une copie du certificat de conformité et du rapport technique. " ;
5° à l'alinéa 4, les mots " trois mois suivant l'enquête de conformité " sont remplacés par les mots " cent cinq jours de la notification " ;
6° un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté :
" Lors de la délivrance d'un certificat de conformité, visée à l'alinéa 3, l'occupant peut demander une enquête de conformité auprès de l'agent régional dans les trente jours de la réception de l'envoi sécurisé visé à l'alinéa 3. Dans ce cas, dans les soixante jours de la réception de l'envoi sécurisé, l'agent régional certifie la conformité du logement, par lettre adressée au demandeur et au bourgmestre ou transmet un avis au bourgmestre, avec copie au demandeur, afin de déclarer le logement inadéquat ou inhabitable, accompagné d'une demande expresse, telle que visée à l'article 3.12, § 1er, alinéa 3, de ne pas appliquer la procédure visée dans le présent article et à l'article 3.11. ".
Article 16. A l'article 3.12 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " après application ou non de la procédure mentionnée dans la partie 4, " est inséré le membre de phrase " réparés, " et les mots " le bourgmestre " ;
2° au paragraphe 1er, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :
" L'agent régional émet l'avis visé à l'alinéa 1er, à la demande du bourgmestre ou d'initiative. Si l'agent régional en fait la demande expresse, le bourgmestre n'applique pas la procédure mentionnée dans la partie 4. " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3, " est inséré entre le membre de phrase " l'enquête de conformité, " et le mot " imposer " ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot " propriétaire " est remplacé par les mots " titulaire du droit réel " ;
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand peut dispenser le bourgmestre de l'obligation de demander l'avis de l'agent régional visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe. Le Gouvernement flamand peut retirer la dispense à tout moment s'il apparaît que les conditions auxquelles elle a été accordée ne sont plus remplies. ".
Article 17. A l'article 3.14 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " qui, le cas échéant, en informe le bourgmestre, " est inséré entre les mots " auprès du Gouvernement flamand " et les mots " dans les trente jours " ;
2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , le demandeur " est inséré entre les mots " l'occupant " et les mots " et le bourgmestre " ;
3° à l'alinéa 3, le membre de phrase " ou dans les quatre mois de la réception du dernier recours introduit si l'appréciation du recours nécessite une nouvelle enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 " est inséré entre les mots " du dernier recours introduit " et les mots " Si aucune décision " ;
4° à l'alinéa 3, les mots " Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois mois " sont remplacés par les mots " Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois ou quatre mois dans le cas d'une nouvelle enquête de conformité ".
Article 18. A l'article 3.15 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si le bourgmestre ne prend pas de décision au sujet de la demande visée à l'article 3.13, alinéa 1er, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, en informe le bourgmestre, dans les douze mois suivant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 3.13, alinéa 2. Lors de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le titulaire du droit réel, le bourgmestre, le demandeur et l'occupant à présenter leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de son pouvoir de décision. " ;
2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " ou dans les quatre mois de la réception du recours si l'appréciation du recours nécessite une nouvelle enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 " est inséré entre les mots " l'inaction du bourgmestre " et les mots " Si aucune décision " ;
3° à l'alinéa 2, les mots " Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois mois " sont remplacés par les mots " Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois ou quatre mois dans le cas d'une nouvelle enquête de conformité ".
Article 19. A l'article 3.20 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité " sont remplacés par les mots " déclaration d'inadéquation ou de déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité " ;
2° à l'alinéa 1er, un point 3° rédigé comme suit est ajouté :
" 3° le bourgmestre a pris, en application de l'article 3.13, alinéa 2, une décision autre que celle visée à l'article 3.12, § 1er. " ;
3° à l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 16, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3.16, alinéa 1er " ;
4° à l'alinéa 3, les mots " à condition que cette décision soit communiquée au gestionnaire de l'inventaire dans les trois mois après avoir été prise " sont ajoutés.
Article 20. Dans l'article 3.24, alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase " qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3, " est inséré entre le membre de phrase " une enquête de conformité, " et les mots " le bourgmestre ".
Article 21. A l'article 3.26 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " qui, le cas échéant, en informe le bourgmestre, " est inséré entre les mots " auprès du Gouvernement flamand " et les mots " dans les trente jours " ;
2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , le demandeur " est inséré entre les mots " l'occupant " et les mots " et le bourgmestre " ;
3° à l'alinéa 3, le membre de phrase " ou dans les quatre mois de la réception du dernier recours introduit si l'appréciation du recours nécessite une nouvelle enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 " est inséré entre les mots " du dernier recours introduit " et les mots " Si aucune décision " ;
4° à l'alinéa 3, les mots " Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois mois " sont remplacés par les mots " Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois ou quatre mois dans le cas d'une nouvelle enquête de conformité ".
Article 22. A l'article 3.27 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si le bourgmestre ne prend pas de décision, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, en informe le bourgmestre, dans les douze mois suivant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 3.25. Lors de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le titulaire du droit réel, le bourgmestre, le demandeur et l'occupant à présenter leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de son pouvoir de décision. " ;
2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " ou dans les quatre mois de la réception du recours si l'appréciation du recours nécessite une nouvelle enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 " est inséré entre les mots " l'inaction du bourgmestre " et les mots " Si aucune décision " ;
3° à l'alinéa 2, les mots " Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois mois " sont remplacés par les mots " Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois ou quatre mois dans le cas d'une nouvelle enquête de conformité ".
Article 23. Dans l'article 3.31 du même Code, les mots " le propriétaire doit, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, " sont remplacés par les mots " le titulaire du droit réel doit ".
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