28 AVRIL 2023. - Décret relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° commission de réaffectation : la commission de réaffectation visée à l'article III.40 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;
2° établissement :
les homes d'accueil, tels que visés aux articles III.20 et III.37 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;
les internats de l'enseignement spécial, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la codification précitée ;
les internats à ouverture permanente, tels que visés dans la partie III, chapitre 6, de la codification précitée ;
les internats de l'enseignement ordinaire, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re, de la codification précitée ;
les internats de l'enseignement ordinaire, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 2, de la codification précitée ;
3° MEDEX : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Expertise médicale, cellule Pensions ;
4° cadre de transition : l'ensemble des membres du personnel nommés à titre définitif qu'un établissement transfère à une structure ;
5° structure :
une structure, telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ou à l'article 2, § 1er, 55° /1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
un offreur d'aide à la jeunesse, tel que visé à l'article 2, § 1er, 27°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
un centre multifonctionnel, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
6° Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation : le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Article 3. Le présent décret s'applique aux établissements qui, au plus tard le 1er septembre 2023, ont été agréés provisoirement ou définitivement en tant que structure et aux membres du personnel occupés dans ces établissements agréés en tant que structure.
CHAPITRE 2. - Le cadre de transition pour les membres du personnel nommés à titre définitif
Section 1re. - Etablissement du cadre de transition par établissement
Article 4. Sans préjudice de l'application de l'article 5, §§ 1er et 2, et de l'article 6, § 3, les membres du personnel suivants sont repris dans le cadre de transition :
1° le membre du personnel nommé à titre définitif qui, le 1er septembre 2023, entre en considération pour être mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi dans un établissement ;
2° le membre du personnel nommé à titre définitif qui, au 31 janvier 2023, a été affecté à l'établissement de son premier choix dans un emploi non organique ou n'a pas été affecté à l'établissement de son premier choix, conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014 relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition.
Article 5. § 1er. Un membre du personnel, tel que visé à l'article 4, 1° ou 2°, qui, conformément à l'article 31, § 8, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ou à l'article 45, § 8, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, se voit proposer ou demande, avant le 1er septembre 2023, une nouvelle affectation ou une mutation, communique cette décision à la direction de l'établissement au plus tard le 30 avril 2023.
Si le membre du personnel n'obtient pas la nouvelle affectation ou la mutation demandée ou proposée le 1er septembre 2023, il est repris dans le cadre de transition. Le membre du personnel qui obtient bel et bien une nouvelle affectation ou une mutation le 1er septembre 2023 n'est pas repris dans le cadre de transition.
§ 2. Un membre du personnel, tel que visé à l'article 4, 1° ou 2°, qui ne désire pas être repris dans le cadre de transition, communique cette décision à la direction de l'établissement au plus tard le 30 avril 2023. Dans ce cas, la direction de l'établissement met fin à la nomination du membre du personnel concerné.
La direction de l'établissement octroie au membre du personnel visé à l'alinéa 1er un délai de préavis qui prend cours le 1er juin 2023 et dont la durée est fixée conformément au nombre de jours de travail requis pour pouvoir prétendre à des allocations dans le cadre de la réglementation sur le chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Dans ce cas, le délai de préavis précité prend fin lorsque le membre du personnel concerné atteint l'âge de la retraite. Pendant le délai de préavis, un membre du personnel nommé à titre définitif est réputé avoir été désigné comme membre du personnel temporaire.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er continue à accomplir ses activités au sein de l'établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Lorsque le délai de préavis qui doit être octroyé au membre du personnel pour qu'il puisse prétendre à des allocations dans le cadre de la réglementation sur le chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire va au-delà de la fin de l'année scolaire 2022-2023, la direction de l'établissement peut charger le membre du personnel d'une autre mission à partir de l'année scolaire 2023-2024 jusqu'à la fin du délai de préavis.
Le membre du personnel perçoit le salaire brut attaché à la fonction dans laquelle il avait été nommé à titre définitif.
Le membre du personnel peut renoncer, en tout ou en partie, à ce délai de préavis.
Article 6. § 1er. Un établissement qui devient une structure dresse une liste nominative des membres du personnel visés à l'article 4, 1°. La liste, accompagnée de l'accord de la structure et de l'établissement, est transmise au plus tard le 1er mai 2023 au service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
La commission de réaffectation dresse une liste nominative des membres du personnel visés à l'article 4, 2°. La liste précitée est transmise au plus tard le 1er mai 2023 au service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
§ 2. La direction de l'établissement informe les membres du personnel concernés en temps utile et prévoit une procédure de rectification des erreurs administratives figurant dans les listes mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. Les membres du comité local de négociation compétent ont accès aux listes mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants ne sont pas repris dans les listes mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 :
1° les membres du personnel qui, par décision de MEDEX ou du médecin du travail, ont été jugés définitivement ou temporairement inaptes à exercer leurs activités habituelles ;
2° les membres du personnel qui, conformément à l'article 31, § 8, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ou à l'article 45, § 8, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, obtiennent une nouvelle affectation ou une mutation le 1er septembre 2023.
Article 7. Après le 1er septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées aux listes mentionnées dans l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2, du présent décret :
1° dans les cas suivants, des membres du personnel sont radiés de la liste :
lors de la cessation définitive de fonctions conformément aux articles 86 et 88 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;
lors de la cessation définitive de fonctions conformément aux articles 60 et 62 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;
2° dans les cas suivants, les données des membres du personnel sont modifiées :
modifications du volume de la charge attachée à la fonction ;
modifications du volume effectivement exercé de la charge attachée à la fonction, avec mention de toutes les interruptions de service.
Après la transition, la structure transmet les modifications visées à l'alinéa 1er au service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Article 8. Une structure ne peut pas désigner ou nommer de nouveaux membres du personnel dans le cadre de transition ni accorder d'extension de nomination à des membres du personnel qui ont déjà été repris dans le cadre de transition.
A l'alinéa 1er, on entend par " nouveaux membres du personnel " : les membres du personnel qui, au 1er septembre 2023, n'ont pas été repris dans le cadre de transition.
Section 2. - Les effets pour les membres du personnel nommés à titre définitif du cadre de transition
Article 9. A partir du 1er septembre 2023, la structure reprend les membres du personnel du cadre de transition de l'établissement correspondant.
A partir du 1er septembre 2023, les membres du personnel du cadre de transition deviennent membres du personnel de la structure visée à l'alinéa 1er.
A partir du 1er septembre 2023, la structure visée à l'alinéa 1er est subrogée, vis-à-vis des membres du personnel du cadre de transition, dans les droits et obligations de l'établissement où les membres du personnel concernés travaillaient avant la transition. Le transfert précité comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
Article 10. En concertation avec la direction de la structure, les membres du personnel du cadre de transition peuvent conclure un contrat de travail avec la structure conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et renoncer à leur qualité de membre du personnel de l'Enseignement nommé à titre définitif.
Les membres du personnel qui concluent un contrat de travail conformément à l'alinéa 1er sont radiés des listes mentionnées à l'article 6, § 1er, et conformément à l'article 7, et ne font plus partie du cadre de transition à partir de la prise d'effet de leur contrat de travail.
Article 11. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ainsi que les dispositions d'exécution applicables demeurent applicables, sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre, aux membres du personnel du cadre de transition qui choisissent de conserver leur qualité de personnel de l'Enseignement nommé à titre définitif.
La direction de la structure ou son mandataire exerce, à l'égard des membres du personnel nommés à titre définitif du cadre de transition, les compétences qui ont été dévolues, conformément au statut, au directeur ou, pour l'enseignement communautaire, au conseil d'administration et, pour l'enseignement subventionné, au pouvoir organisateur.
Article 12. Les membres du personnel du cadre de transition conservent le droit à leur salaire selon l'échelle de traitement et l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient au 31 août 2023. Ils conservent également le droit au pécule de vacances et à la prime de fin d'année et à toutes les augmentations salariales conformément au statut pécuniaire du personnel enseignant.
Article 13. Par dérogation à l'article 11, les membres du personnel du cadre de transition ne peuvent plus prendre les régimes de congé suivants à partir du 1er septembre 2023 :
1° le congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 77quater du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et à l'article 51quater du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;
2° le congé pour mission, tel que visé à l'article 77quater du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et à l'article 51quater du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;
3° le congé pour missions syndicales, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné ;
4° le congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
5° le congé pour prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;
6° le congé pour exercer temporairement une autre charge, tel que visé aux articles 55bis et 55ter du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et aux articles 44bis et 44ter du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991.
Article 14. Le Gouvernement flamand peut établir, pour les membres du personnel du cadre de transition, une table de concordance reprenant les catégories de personnel et les fonctions dans l'Enseignement et les catégories de personnel et les fonctions correspondantes dans le domaine du Bien-Etre.
Le Gouvernement flamand détermine la durée des vacances annuelles et la durée de travail hebdomadaire et annuelle pour les membres du personnel du cadre de transition.
Article 15. Les régimes et règlements établis par la direction de l'établissement conformément aux dispositions légales ou décrétales et à leurs arrêtés d'exécution demeurent applicables aux membres du personnel du cadre de transition après la transition.
Après la transition, la structure peut élaborer son propre régime ou règlement pour les membres du personnel du cadre de transition. Lors de l'élaboration des régimes ou règlements adaptés précités, la structure respecte toutes les conditions imposées par voie de loi ou de décret. Les régimes ou règlements précités font l'objet de négociations avec la délégation du personnel.
Lors de l'entrée en vigueur des nouveaux régimes ou règlements, les régimes ou règlements initiaux visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent plus aux membres du personnel du cadre de transition.
Article 16. En cas d'absence pour cause de maladie, d'absence consécutive à un accident du travail ou de toute autre forme d'absence justifiée ou injustifiée d'un membre du personnel qui a été repris dans le cadre de transition, aucun remplaçant percevant un salaire du service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ne peut être désigné.
Article 17. La structure conclut un accord avec le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation sur le paiement des salaires et traitements d'attente, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année des membres du personnel du cadre de transition.
Le service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation se charge des paiements aux membres du personnel du cadre de transition. Le paiement est effectué sur la base des données que la structure transmet et sous sa responsabilité.
Le premier accord est conclu pour une durée minimale de cinq ans.
CHAPITRE 3. - Membres du personnel hors cadre de transition
Article 18. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel suivants, qui travaillent dans un établissement :
1° les membres du personnel contractuels ;
2° les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée ;
3° les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ;
4° les membres du personnel qui ont été admis au stage ;
5° les membres du personnel nommés à titre définitif qui, conformément à l'article 10, renoncent à leur qualité de membre du personnel de l'Enseignement nommé à titre définitif.
Article 19. L'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés à l'article 18 qu'une structure a repris par la transition le ou après le 1er septembre 2023 est prise en compte.
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modification du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991
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